Accord d'entreprise EUROPORTE FRANCE

ACCORD NAO 2025 EUROPORTE FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société EUROPORTE FRANCE

Le 18/12/2024


ACCORD NAO 2025
EUROPORTE France


ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part

EUROPORTE France, SAS au capital de 16.000.000 €, dont le siège social est situé Tour LillEurope – 11, Parvis de Rotterdam, 59777 EURALILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 482.582.426 B, représentée par Madame XXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,




Et d’autre part

L’Organisation Syndicale représentative

CFDT prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,



L’Organisation Syndicale représentative

CGT prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,



L’Organisation Syndicale représentative

FO prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,



L’Organisation Syndicale représentative

SUD RAIL prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,



L’Organisation Syndicale représentative

UNSA prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,



PREAMBULE
Il est convenu ce qui suit :

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction d’EUROPORTE France et les Organisations Syndicales ci-dessus désignées, se sont réunies par visioconférence et présentiel les 26 septembre, 25 octobre, 29 novembre et 18 décembre 2024.

Les mesures qui suivent ont été établies dans le cadre d’une enveloppe de 2,1% de la masse salariale brute annuelle.
Article 1 – PRIME MENSUELLE BRUTE COMPLEMENTAIRE VACANCES

Préambule :

Les parties avaient décidé lors de précédentes NAO et ce depuis 2020 la mise en place et la revalorisation de la prime dite : « Prime Vacances » pour l’ensemble des salariés.
La prime a été ainsi revalorisée à compter de l’année 2024 à hauteur de 2 500 € pour 26 jours de congés payés acquis, dont les versements sont répartis sur les mois de janvier, mai et septembre.
A cette prime vacances, va venir s’ajouter la création d’une prime mensuelle brute complémentaire vacances dont il a été convenu ce qui suit :

Pour la catégorie socio-professionnelle non-cadre, selon les conditions définies ci-dessous, une prime mensuelle brute complémentaire vacances d’un montant de 110 € pour 26 jours de congés payés acquis répartie sur 8 mois calendaires, est mise en place à compter de l’année civile 2025 :

  • Salariés présents au 1er janvier de l’année N de versement et toujours présents au jour du paiement de ladite prime, et ayant acquis des congés payés au titre de l’année N-1,
  • Année de référence de l’acquisition des congés payés : année civile N-1,
  • Versement au prorata du nombre de jours de congés payés acquis au titre de l’année N-1 réparti de la manière suivante :
  • D’un montant forfaitaire brut de 110 € pour 26 jours de congés payés acquis
  • Soit un total brut annuel, sur cette de base, de : 880 €

  • Sur paies de février, mars, avril, juin, juillet, août, octobre et novembre, soit 8 mois

Il est convenu que toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ayant le même
objet se substituerait à cette mesure si elle était plus favorable et ne saurait en aucun cas s’ajouter.

Pour la catégorie socio-professionnelle cadre, selon les conditions définies ci-dessous, une prime mensuelle brute complémentaire vacances d’un montant de 80 € pour 26 jours de congés payés acquis répartie sur 8 mois calendaires, est mise en place à compter de l’année civile 2025 :

  • Salariés présents au 1er janvier de l’année N de versement et toujours présents au jour du paiement de ladite prime, et ayant acquis des congés payés au titre de l’année N-1,
  • Année de référence de l’acquisition des congés payés : année civile N-1,
  • Versement au prorata du nombre de jours de congés payés acquis au titre de l’année N-1 réparti de la manière suivante :
  • D’un montant forfaitaire brut de 80 € pour 26 jours de congés payés acquis
  • Soit un total brut annuel, sur cette de base, de : 640 €

  • Sur paies de février, mars, avril, juin, juillet, août, octobre et novembre, soit 8 mois


Il est convenu que toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ayant le même objet se substituerait à cette mesure si elle était plus favorable et ne saurait en aucun cas s’ajouter.

Il est entendu que le solde restant de l’enveloppe des Cadres sera consacré à des augmentations individuelles avec une attention plus particulière sur les premières rémunérations et au regard des performances de chacun/chacune.

Par ailleurs, il est rappelé, pour la catégorie socio-professionnelle des Cadres, que la Convention Collective de la Branche Ferroviaire a mis en place une prime d’ancienneté Cadre à compter d’avril 2025.
L’Entreprise avait, de manière anticipée, déjà appliqué cette prime en plusieurs phases (prime dans la fonction cadre selon un % défini en fonction des classes, puis selon l’ancienneté de branche et au plus tôt au 1er mai 2015).


Ainsi, la nouvelle grille d’ancienneté applicable à compter de l’année 2025 sera la suivante :




Article 2 – NOUVELLE REPARTITION COTISATION PREVOYANCE CATEGORIE NON-CADRES
Dans le cadre de l’harmonisation et l’amélioration des garanties Prévoyance mises en place à compter du 1er janvier 2025 pour les salariés non-cadres (ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017), les parties conviennent, que la répartition part employeur / part salarié soit la suivante à partir de cette même date :

% Répartition

Employeur

Salarié

Harmonisation avant NAO
46,83 %
53,17 %
A compter de l’année 2025

56,48 %

43,52 %



La DUE (Décision Unilatérale Employeur) communiquée aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, tient compte de cette répartition.

Article 3 – NOUVELLE REPARTITION COTISATION FRAIS DE SANTE CATEGORIE NON-CADRES
Dans le cadre de l’harmonisation et l’amélioration des garanties Prévoyance mises en place à compter du 1er janvier 2025 pour les salariés non-cadres (ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017), les parties conviennent, que la répartition part employeur / part salarié soit la suivante à partir de cette même date :

% Répartition

Employeur

Salarié

Avant NAO
55 %
45 %
A compter de l’année 2025

60 %

40 %



La DUE (Décision Unilatérale Employeur) communiquée aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, tient compte de cette répartition.

Article 4 – GRILLE DE SALAIRES ANNEXE 2

Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales ont mis en place un accord instaurant des grilles de salaire, signé le 20 décembre 2018.

Au regard de l’évolution du SMIC en novembre 2024, l’entrée de grille de l’Annexe 2 - Classe 1 évolue à hauteur de 1 801,84 €.



Article 5 – DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES
L’ensemble des parties présentes s’accordent pour dire que le dialogue est présent au sein de l’organisation hiérarchique et que le droit d’expression directe et collective des salariés d’EUROPORTE France est respecté au sein de notre Entreprise.


Article 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 : Durée de l’accord, révision, dénonciation
6.1.1 Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux accordés antérieurement et ayant le même objet.



6.1.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
6.1.3 Révision et dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer ou de réviser le présent accord dans sa totalité ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté à compter de la notification de la dénonciation par son auteur aux autres signataires du présent accord encore représentatifs dans l’Entreprise à la date de la dénonciation ou de la révision.
La dénonciation ou la révision devront être réalisées selon respectivement les articles L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail.

Toute dénonciation ou révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et fera l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Article 6.2 : Notification – Dépôt
Le présent avenant est établi en 8 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
  • Transmission à la DREETS (conformément aux lois 2017-1340 du 15/09/17 et 2018- 217 du 29/03/18) :
  • d’une version intégrale du texte en pdf (version signée des parties),
  • d’une version du texte en docx sans mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

  • Transmission d’un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Conformément aux articles R.2262-1 et suivants du code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une mention sur l’avis affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, indiquant les modalités de consultation des accords collectifs.



Fait à Lille, le 18 décembre 2024, en 8 exemplaires,

Pour la Direction,
XXX



Pour la CFDT,
XXX



Pour la CGT,
XXX



Pour FO,
XXX



Pour SUD RAIL,
XXX



Pour UNSA,
XXX

Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas