Titre I - Personnel roulant PAGEREF _Toc159945242 \h 7
Article 4 - Personnel intéressé PAGEREF _Toc159945243 \h 7 Article 5 - Définitions particulières applicables au personnel roulant PAGEREF _Toc159945244 \h 7 Article 6 - Roulements de service PAGEREF _Toc159945245 \h 8 Article 7 - Durée du travail effectif PAGEREF _Toc159945246 \h 9 Article 8 - Amplitude. PAGEREF _Toc159945247 \h 10 Article 9 - Détermination du travail effectif PAGEREF _Toc159945248 \h 10 Article 10 - Coupures PAGEREF _Toc159945249 \h 11 Article 11 – Pause PAGEREF _Toc159945250 \h 12 Article 12 - Compensations pour interruption de service PAGEREF _Toc159945251 \h 12 Article 13 - Réserve à disposition PAGEREF _Toc159945252 \h 13 Article 14 - Réservé PAGEREF _Toc159945253 \h 13 Article 15 - Repos journaliers PAGEREF _Toc159945254 \h 13 I - Repos à la résidence PAGEREF _Toc159945255 \h 13 II - Repos hors résidence PAGEREF _Toc159945256 \h 14 Article 16 - Repos périodiques - Repos complémentaires PAGEREF _Toc159945257 \h 14 Article 17 - Repos compensateurs PAGEREF _Toc159945258 \h 16 Article 18 - Dispositions communes aux repos périodiques, aux repos complémentaires, aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours de fête PAGEREF _Toc159945259 \h 17 Article 19 - Grande période de travail PAGEREF _Toc159945260 \h 17 Article 20 - Dispositions particulières applicables aux agents affectés au service Bourg Saint Maurice de nuit PAGEREF _Toc159945261 \h 18 Article 21 - Dispositions applicables aux agents quittant un service sédentaire pour être affectés au service des machines ou des trains ou inversement PAGEREF _Toc159945262 \h 18 Article 21 bis - Dispositions diverses PAGEREF _Toc159945263 \h 19
TITRE II - Personnel sédentaire soumis à tableau de service PAGEREF _Toc159945264 \h 21
Article 22 - Personnel intéressé PAGEREF _Toc159945265 \h 21 Article 23 - Définitions particulières au personnel sédentaire PAGEREF _Toc159945266 \h 21 Article 24 - Tableaux de service PAGEREF _Toc159945267 \h 22 Article 25 - Répartition du travail effectif PAGEREF _Toc159945268 \h 23 Article 26 - Durée du travail effectif PAGEREF _Toc159945269 \h 24 Article 27 - Détermination du travail effectif PAGEREF _Toc159945270 \h 24 Article 28 - Amplitude PAGEREF _Toc159945271 \h 25 Article 29 - Coupure PAGEREF _Toc159945272 \h 25 Article 30 – Pause casse-croûte PAGEREF _Toc159945273 \h 25 Article 31 - Repos journaliers PAGEREF _Toc159945274 \h 25 Article 32 - Repos hebdomadaires - Repos périodiques – Repos supplémentaires PAGEREF _Toc159945275 \h 26 I - Personnel soumis au régime de travail prévu à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25 PAGEREF _Toc159945276 \h 26 II - Personnel soumis au régime de travail prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 25 PAGEREF _Toc159945277 \h 26 III - Personnel soumis au régime de travail prévu à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 25 PAGEREF _Toc159945278 \h 26 IV - Les tableaux de roulement et les programmes d’utilisation visés au paragraphe 5 de l’article 25 ne peuvent comporter moins de PAGEREF _Toc159945279 \h 27 V - L'interruption de travail qui résulte de l'attribution d'un ou de plusieurs jours de repos périodiques constitue le repos périodique PAGEREF _Toc159945280 \h 27 VI - Le repos périodique simple doit avoir une durée minimale de trente-six heures PAGEREF _Toc159945281 \h 27 Article 33 - Dispositions applicables aux repos supplémentaires, aux jours fériés chômés, aux repos compensateurs de jours fériés chômés et aux repos compensateurs PAGEREF _Toc159945282 \h 28 Article 34 - Grande période de travail PAGEREF _Toc159945283 \h 28 Article 35 - Dispositions applicables en cas de dérangement pendant les repos journaliers, les repos hebdomadaires, les repos périodiques et les repos pour jours fériés chômés PAGEREF _Toc159945284 \h 28 Article 36 – Réservé PAGEREF _Toc159945285 \h 29 Article 37 – Réservé PAGEREF _Toc159945286 \h 29 Article 38 - Dispositions particulières applicables aux agents effectuant un remplacement PAGEREF _Toc159945287 \h 29 Article 39 – Réservé PAGEREF _Toc159945288 \h 31 Article 40 – Réservé PAGEREF _Toc159945289 \h 31 Article 41 - Dispositions particulières applicables aux agents soumis à l'astreinte PAGEREF _Toc159945290 \h 31 Article 42 – Réservé PAGEREF _Toc159945291 \h 31 Article 43 – Réservé PAGEREF _Toc159945292 \h 31 Article 44 - Dispositions particulières applicables aux agents de conduite assurant les services de remonte, de manœuvres ou de dépôt PAGEREF _Toc159945293 \h 31
TITRE III - Personnel non soumis à tableau de service PAGEREF _Toc159945294 \h 33
Article 45 - Personnel intéressé PAGEREF _Toc159945295 \h 33 Article 46 – Mode de répartition du travail effectif PAGEREF _Toc159945296 \h 33 Article 47 - Dispositions générales applicables au personnel intéressé PAGEREF _Toc159945297 \h 33
TITRE III bis - Personnel soumis au forfait en jours PAGEREF _Toc159945298 \h 34
Article 48 - Personnel intéressé PAGEREF _Toc159945299 \h 34 Article 49 – Convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc159945300 \h 34 Article 50 – Organisation de l'activité et enregistrement des journées PAGEREF _Toc159945301 \h 35 Article 51 – Repos et absences PAGEREF _Toc159945302 \h 35 I - Définition du mode de calcul des repos PAGEREF _Toc159945303 \h 35 II – Acquisition et prise des repos PAGEREF _Toc159945304 \h 36 III – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc159945305 \h 36 IV – Prise en compte des absences non rémunérées PAGEREF _Toc159945306 \h 36 Article 52 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié PAGEREF _Toc159945307 \h 36 I - Document de suivi du forfait jours PAGEREF _Toc159945308 \h 36 II - Entretien périodique forfait jours PAGEREF _Toc159945309 \h 37 III - Droit d’alerte forfait jours PAGEREF _Toc159945310 \h 37 IV - Suivi collectif des forfaits jours PAGEREF _Toc159945311 \h 37 Article 53 — Rémunération PAGEREF _Toc159945312 \h 37
TITRE IV - Dispositions communes aux personnels visés par les titres I, II, III et III bis PAGEREF _Toc159945313 \h 39
Article 54 - Continuité de l’activité de l’entreprise PAGEREF _Toc159945314 \h 39 Article 55 - Modification du régime de travail PAGEREF _Toc159945315 \h 39 Article 56 - Prolongations exceptionnelles et accidentelles de la durée du travail PAGEREF _Toc159945316 \h 39 Article 57 - Dépassements de la durée de service – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc159945317 \h 40 Article 58 - Récupération des heures perdues PAGEREF _Toc159945318 \h 41 Article 59 - Dérogations PAGEREF _Toc159945319 \h 41 Article 60 – Contrepartie au travail de nuit PAGEREF _Toc159945320 \h 42 Article 61 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc159945321 \h 42
TITRE V – Dispositions relatives aux suspensions du contrat de travail et autres dispositions pour les salariés EIL PAGEREF _Toc159945322 \h 43
Article 62 – Congés payés PAGEREF _Toc159945323 \h 43 Article 63 – Congés pour événements familiaux PAGEREF _Toc159945324 \h 43 Article 64 – Indemnisation en cas d’absence pour maladie PAGEREF _Toc159945325 \h 44 Article 65 – Prime de vacances PAGEREF _Toc159945326 \h 44
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc159945327 \h 45
Article 66 - Commission de suivi PAGEREF _Toc159945328 \h 45 Article 67 - Mesures de contrôle PAGEREF _Toc159945329 \h 45 Article 68 — Révision de l'accord PAGEREF _Toc159945330 \h 45 Article 69 — Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc159945331 \h 46 Article 70 — Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc159945332 \h 46 Article 71 — Durée de l’accord et date d’effet PAGEREF _Toc159945333 \h 46
ANNEXE A – Absences ayant une répercussion sur l’octroi des repos hebdomadaires, périodiques et complémentaires ou supplémentaires pour application du Titre I, article 21 bis 2 – a PAGEREF _Toc159945334 \h 48
ANNEXE B – Emplois faisant l’objet d’une convention individuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc159945335 \h 49Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les règles de travail applicables aux entités de l’UES Eurostar, dont les activités sont régies par la Convention Collective de branche en vigueur dans le secteur du transport ferroviaire.
Le cadre législatif dans lequel s’inscrit le présent accord est composé des dispositions du Code du Travail, du Code des Transports, du décret n°2016-755 du 8 juin 2016 et de celles de l’accord de branche ferroviaire du 8 juin 2016.
Il est précisé que le présent accord s’inscrit dans le cadre de la procédure de dénonciation mise en œuvre par Eurostar à l’égard de l’accord collectif d’entreprise en date du 10 octobre 2016 portant sur l’organisation du travail et autres dispositions du contrat de travail.
A cette fin, et conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du Travail, un courrier de dénonciation a été transmis aux Organisations Syndicales signataires du précédent accord collectif d’entreprise susvisé le 07 février 2024, et déposé sur le site du Ministère le 16 février 2024.
Une nouvelle négociation, à laquelle toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées, a ensuite débuté le jeudi 08 février 2024 et a abouti à la conclusion du présent accord, qui se substitue de plein droit à l’accord collectif d’entreprise en date du 10 octobre 2016 portant sur l’organisation du travail et autres dispositions du contrat de travail, et ce à compter de sa signature.
Le CSE de l’UES Eurostar sera informé sans délai des modifications apportées par le présent accord à l’organisation du travail et aux autres dispositions du contrat de travail des agents, issues de cette nouvelle négociation entre les parties.
Titre préliminaire – Dispositions communes
Article 1 - Champ d'application Le présent accord est applicable aux entités regroupées au sein de l’UES Eurostar et dont les activités sont régies par la convention collective ferroviaire de branche.
Il est applicable aux collaborateurs de l’entreprise, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Il est applicable dans son intégralité aux collaborateurs propres de l’entreprise. Conformément aux dispositions de l’article L. 1251-21 du Code du travail, les collaborateurs mis à disposition d’Eurostar sont concernés par les dispositions de l’accord relatives aux conditions d’exécution du travail dans les domaines limitativement énumérés ci-après :
la durée du travail ;
le travail de nuit ;
le repos hebdomadaire et les jours fériés ;
la santé et la sécurité au travail ;
le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Article 2 - Durée du travail La durée du travail est fixée pour une année normale comportant 52 dimanches et 10 jours fériés ne tombant pas un dimanche, à : - 1568 heures pour les personnels relevant du titre I. - 1589 heures ou 1568 heures selon le cas pour les autres personnels. Pour les années bissextiles, les années comportant 53 dimanches, les années comportant 11, 9 ou 8 jours fériés ne tombant pas un dimanche, les durées annuelles de travail ci-dessus sont modifiées en conséquence. Les durées annuelles mentionnées au présent article prennent en compte la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. L'allongement de sept heures de la durée annuelle du travail est réalisé dans les conditions fixées par l'entreprise.
Article 3 - Définitions communes. Définitions reprises dans le présent accord :
Jour calendaire : la journée de calendrier comptée de zéro à vingt-quatre heures.
Semestre civil : période de six mois commençant le 1er janvier ou le 1er juillet.
Trimestre civil : période de trois commençant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou 1 er octobre
Amplitude (ou journée de service) : l'intervalle existant :
soit entre deux repos journaliers consécutifs,
soit entre le repos hebdomadaire ou périodique et le repos journalier précédent ou suivant.
Coupure : une interruption de service pendant laquelle l'agent dispose librement de
son temps. La coupure est assimilée à une pause au sens du code du travail.
Durée journalière de service : la durée de l'amplitude diminuée, le cas échéant, de la durée des coupures.
Ne sont pas compris dans la durée journalière de service :
sauf dispositions réglementaires prévues par les textes relatifs à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, le temps nécessaire au déshabillage, au lavage et au rhabillage ;
sauf dispositions prévues aux articles 9 et 27 du présent accord, la durée des trajets nécessaires à l'agent pour se rendre au lieu de prise de service et pour en revenir ;
Circonstance accidentelle et imprévisible :
Le terme accidentel doit être compris non seulement dans son sens étroit comme se rapportant à un événement ayant le caractère d'un accident de voie, de circulation ou de personne, mais encore dans le sens plus large d'événement fortuit, inattendu ou d'incident. Il peut en être ainsi, par exemple, de la défaillance d'un agent commandé qui n'aurait pas prévenu suffisamment tôt ou d'une coupure de courant inopinée.
De tels événements peuvent et doivent normalement conduire les agents dirigeants à prendre les mesures utiles pour assurer la bonne marche du service.
Les circonstances accidentelles sont toujours fortuites, donc à l'origine imprévisibles. Une circonstance accidentelle est donc par définition imprévisible, mais sa persistance lui fait perdre, au-delà d'une certaine durée, ce caractère d'imprévisibilité.
Remonte : un mouvement circulant entre deux gares ou chantiers déterminés et proches l'un de l'autre.
Lieu de prise de service : le lieu de prise de service est le lieu normal d’affectation du contrat de travail à l’exception du Repos Hors Résidence (RHR). C’est le lieu où commence le décompte du temps de travail.
Lieu de fin de service : le lieu de fin de service est le lieu normal d’affectation du contrat de travail à l’exception du Repos Hors Résidence (RHR). C’est le lieu où s’arrête le décompte du temps de travail.
Zone normale d’emploi : zone qui entoure le lieu d’affectation ou de rattachement du salarié dans la limite de 5 km calculés sur carte routière.
Titre I - Personnel roulant
Article 4 - Personnel intéressé Les dispositions du présent titre sont applicables : - aux agents chargés de la conduite des trains (TD) ; - aux agents chargés de l’accompagnement des trains (TM) ; - aux agents en stage de formation ou de perfectionnement sur les trains (TD ou TM). lorsqu'ils assurent un service autre qu'un service de remonte, de manœuvre ou de dépôt.
Article 5 - Définitions particulières applicables au personnel roulant Au sens du présent titre, on entend par :
Roulement de service :
Pour les agents en roulement,
le tableau fixant à l'avance, d'une part la composition de chacune des journées de service, d'autre part la succession des journées de service et des repos.
Pour les agents en service facultatif, le tableau comportant la succession des périodes travaillées et de repos (hors repos journalier).
Grande période de travail : l'intervalle entre deux repos périodiques successifs. On la délimite en la faisant commencer à la fin du dernier jour de repos entièrement compris dans le repos périodique précédent et en la faisant se terminer au début du premier jour de repos entièrement compris dans le repos périodique suivant.
Période nocturne : la période comprise entre 23 heures et 6 heures.
Réserve à disposition : la période pendant laquelle les agents sont appelés à intervenir dans leur domaine de compétence.
Travailleur de nuit : est travailleur de nuit tout travailleur qui :
soit accomplit, au moins deux fois par grande période de travail, selon son roulement, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie au paragraphe 3 ci-dessus ;
soit accomplit, au cours d’une année civile, au moins 300 heures de travail durant la période nocturne définie au paragraphe 3 ci-dessus ;
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière. En cas de problème de santé médicalement reconnu lié au travail de nuit, le travailleur de nuit est transféré, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour.
Personnel roulant effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière : Personnel roulant affecté, pour une durée supérieure à une heure au cours d’une journée de travail , à des services transfrontaliers pour lesquels toute entreprise ferroviaire doit disposer d’au moins deux certificats de sécurité au sens de l’article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant la licence des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
Temps de conduite : durée d’une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d’un engin de traction. Il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l’engin de traction.
Article 6 - Roulements de service
Les dispositions du présent titre doivent être observées tant pour l'établissement des roulements de service que pour la commande des agents lors de leur période en service facultatif.
Le roulement de service ainsi que toutes modifications doivent être portés à la connaissance de chaque agent (messagerie professionnelle et affichage) appelé à suivre ce roulement de service en permanence ou à y effectuer des remplacements. Il appartient à l’agent d’en prendre connaissance.
Les roulements de service ainsi que toutes modifications (sauf exception relevant d’un impératif non prévisible et indépendant d’Eurostar) seront communiqués à la commission roulement, dans un délai permettant la transmission de ces derniers aux agents au moins 16 jours avant leur entrée en vigueur.
La remise à l'agent d'un roulement de service ne constitue pas en elle-même une commande du service à effectuer.
Le respect de l'ordre de succession des journées de service d'un roulement constitue la règle. Il en est de même de la position des repos périodiques, et journaliers, ainsi que de leur durée, cette dernière pouvant toutefois se trouver réduite (sans descendre au-dessous des limites fixées par les articles 14, 14bis, 15 et 17 du présent accord) en cas de fin de service tardive ou de remplacement d'un parcours en voiture ou haut le pied par un train.
Pour les agents en service facultatif, un tableau comportant la succession des périodes travaillées et des repos (périodiques et complémentaires) du mois M sera donné le 20 du mois M-1. Si le 20 correspond à un samedi, à un dimanche ou à un jour férié, la transmission de ce tableau se fera le jour ouvré précédant. La dernière commande de l’agent en roulement se situe, au plus tard, avant le repos à la résidence (journalier ou périodique) qui précède la dernière journée de service. Le service tracé pour une journée ne peut éventuellement être modifié que dans la mesure où l'agent ne sera pas dévoyé de son roulement.
Cas amenant à être dévoyé du roulement
Dans les cas d’incident majeur impactant l’exploitation dont la nature est accidentelle et imprévisible nécessitant l’adaptation du plan de transport pour une période au-delà de la journée de service en cours, les agents sont informés de la modification de la composition de leurs journées de service, de leur succession, et des repos journaliers, dans les 24 heures suivant la connaissance de cet incident. La commande des agents doit alors se faire : - avant la fin de leur service s’ils sont en service durant l’incident ; - dans les autres cas, en s’organisant avec l’agent lui-même pour que, compte tenu des contraintes des deux parties, il puisse être commandé sur un nouveau service.
Ces dispositions peuvent être reconduites, jusqu’au rétablissement du service normal.
L’agent dévoyé de son roulement doit y être remis dès que possible.
Modification de commande :
En cas de modification de la commande au plus tard lors de la prise de service à la résidence de l’agent et du fait de circonstances accidentelles, diminuant le temps d’un repos journalier ou périodique en cours ou suivant, il y a lieu de verser à l’agent une indemnité de modification de commande.
6 - Pour les visites médicales de travail et les visites d’aptitude, l’agent sera informé de la date de la visite au plus tard 1 mois au préalable. Cette visite pourra entrainer une modification du roulement de l’agent sans déclencher pour autant de versement d’indemnité de modification de commande.
Les visites d’aptitude doivent être précédées d’un repos ou, à défaut, d’un trajet en voiture la veille si le lieu de convocation est éloigné de la résidence de l’agent
Pour les journées de formation, l’agent sera informé de la date de cette formation au plus tard 1 mois au préalable. Cette formation pourra entrainer une modification du roulement de l’agent sans pour autant toucher au repos périodique. Les journées de formation seront prioritairement programmées pendant les périodes de service facultatif.
L’agent sera remis dans son roulement au plus tard le surlendemain de la journée concernée.
Un agent en congé est sorti de son roulement. Il peut être utilisé dès l’expiration de son congé et donc, le cas échéant, le jour prévu sans utilisation qui suit avant d’être remis dans son roulement aussitôt que possible.
Article 7 - Durée du travail effectif
La durée du travail effectif calculée sur le semestre civil ne doit pas dépasser 7 heures 48 mn en moyenne par jour de service ou jour décompté comme tel.
La durée moyenne journalière de travail se calcule sur chacun des semestres civils de l'année. A cette fin, on divise le nombre total des heures de travail effectif, déterminé comme indiqué à l'article 9 ci-dessous, par le nombre de jours du semestre autres que les jours d'absence pour repos périodiques, repos complémentaires, repos compensateurs, congés, jours fériés chômés, maladie, blessure, etc. Ce calcul est effectué a posteriori.
La durée du travail effectif calculée sur trois grandes périodes de travail consécutives ne doit pas dépasser 8 heures en moyenne par jour de service ou jour décompté comme tel.
Le calcul de la durée moyenne sur trois grandes périodes de travail consécutives est effectué, dans les mêmes conditions que le calcul sur le semestre, par groupes indépendants de trois grandes périodes de travail : la première grande période est celle où a été constaté un dépassement de la durée journalière moyenne de 8 heures, les deux autres étant les grandes périodes de travail qui font suite immédiatement. Les grandes périodes exclusivement constituées de jours d'absence sont neutralisées pour ce calcul. Il est précisé que, pour la construction des roulements de service, la durée journalière moyenne de travail de 7 heures 46 mn est à respecter sur l'ensemble du roulement. La période pendant laquelle un agent est en stage d'au moins cinq jours est à neutraliser pour le calcul des durées journalières moyennes de travail effectif sur le semestre et sur trois grandes périodes de travail consécutives.
La durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément ne peut excéder :
huit heures, si la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 5 ci-dessus,
neuf heures dans les autres cas.
Pour le tracé des roulements de service et la commande du personnel en service facultatif, la durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément ne peut excéder sept heures si cette journée comporte au moins cinq heures de conduite de trains dont deux au moins dans la période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30. Le temps de conduite de trains est compté depuis l'heure de départ jusqu'à l'heure d'arrivée de chaque train composant la journée de service.
Toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté ne peut être retenue pour moins de cinq heures dans la durée du travail effectif de la grande période de travail.
La durée de cinq heures constituant une garantie d'emploi, mais non une période de travail effectif, c'est la durée réelle de travail qui doit être retenue pour le calcul de l'indemnité due, en application du règlement du personnel, en cas de dépassement de la durée moyenne journalière de travail de huit heures sur trois grandes périodes de travail consécutives. Dans les autres cas, toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté ne pourra être retenue pour moins de cinq heures pour le calcul des dépassements de la durée du service. La règle du décompte d'une journée de service pour au moins cinq heures de travail effectif est applicable aux cas prévus à l'article 21 § 2.
Article 8 - Amplitude
L'amplitude d'une journée de travail considérée isolément ne doit pas excéder :
huit heures si la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 5 ci-dessus (23 heures et 6 heures)
onze heures dans les autres cas.
La durée moyenne de l'amplitude journalière calculée sur les mêmes bases que la durée moyenne du travail effectif ne peut excéder neuf heures trente.
Article 9 - Détermination du travail effectif
Pour l'application du présent titre sont considérés comme travail effectif :
le temps pendant lequel les agents affectés à la conduite et à l’accompagnement des trains doivent rester dans les trains ou ne pas s'en éloigner ou effectuer un travail quelconque dans les gares, dépôts ou ateliers ;
les laps de temps alloués pour chaque train pour les diverses opérations, y compris le temps de parcours à pied que les agents peuvent avoir à effectuer au cours du service, soit dans l'enceinte du chemin de fer, soit en dehors de celle-ci ;
sans préjudice de leur prise en compte en totalité dans l'amplitude, les durées des trajets effectués haut-le-pied par les agents pour prendre ou quitter le roulement ou à l'intérieur du roulement, à l'exception des trajets effectués haut-le-pied comme voyageur ;
le temps d'attente des agents en cas de retard de trains dont ils doivent assurer la conduite ou l'accompagnement lorsqu'ils ne sont pas mis en coupure dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après ;
le temps accordé pour la pause prévue à l'article 11 ci-après ;
le temps d'attente entre deux parcours haut-le-pied comme voyageur lorsqu'il n'est pas possible de mettre l'agent en coupure dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après;
les temps de réserve à disposition.
Est comptée pour moitié dans la durée du travail effectif la durée des trajets effectués haut-le-pied dans les voitures à voyageurs et autres moyens de transport collectif.
Toutefois, ce temps est décompté entièrement comme travail effectif si l'agent déclare ne pas avoir disposé d'une place assise. Par "autres moyens de transport collectif" il faut entendre les moyens de transport public réguliers ou occasionnels ainsi que les véhicules de transport privé de personnes non individuels. Pour le calcul des dépassements de la durée moyenne du travail sur le semestre, les heures de travail calculées sont majorées en fin de la grande période de travail de la moitié de la durée des trajets effectués haut-le-pied comme voyageur lorsque cette durée a été comptée pour moitié dans le calcul de la durée journalière de travail. Les trajets en métro sont toujours décomptés entièrement comme travail effectif.
Est compté pour un quart dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, le temps passé pour chaque repos hors de la résidence au-delà de quinze heures.
Ne compte pas dans la durée du travail effectif la durée des coupures sauf dispositions prévues à l'article 10 ci-après.
Lorsqu'un agent n'est prévenu qu'au moment de sa prise de service de la suppression du train qu'il devait assurer, le service peut :
s'il y a possibilité d'utilisation sur un nouveau train dans un certain délai, tracer pour l'agent une nouvelle journée de service à partir de l'heure de prise de service primitivement fixée ;
si aucune autre commande n'est prévue dans l'immédiat, maintenir l'agent au dépôt ou en gare en l'utilisant en réserve à disposition dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 10 - Coupures
La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure.
La coupure doit avoir une durée minimale d’une heure.
Elle ne peut commencer au plus tôt qu’une heure trente après l'heure de prise de service et doit se terminer au plus tard une heure trente avant l'heure de fin de service. Ces limites ne sont pas applicables dans le cas où la coupure comporte au moins une heure dans l'une des périodes de 11h30 à 13h30 ou de 18h30 à 20h30. Si, pour éviter une dérogation, une coupure est prévue ou prolongée dans une journée de service comportant du travail dans la période de nuit définie à l'article 5 du document, cette coupure ou prolongation peut, à la demande de l'agent, ne pas être donnée. Ce minimum d'une heure trente entre la fin d'une coupure et la fin de service n'est de rigueur que pour l'établissement des roulements et la commande des agents en service facultatif.
La période de 22 heures à 6 heures ne peut comporter de temps de coupure.
Les journées couvrant tout ou partie de la période entre 0 heure 30 et 4 heures 30 ne peuvent comporter de coupure.
Toutefois, si une journée prévue comme ne devant pas comporter tout ou partie de cette période la couvre en définitive (en tout ou partie), la coupure dont l'agent a bénéficié reste décomptée comme telle.
Dans le cas où un retard de train ne permet pas d'attribuer la coupure initialement prévue dans la journée de travail, il y a lieu, compte tenu des nécessités de service, de la décaler ou de la réduire, avec l’accord de l’agent, sans descendre en dessous de la durée minimale ou de la transformer en pause, ou tout au moins de permettre à l'agent de prendre un repas.
Pendant les coupures, les agents doivent disposer d'un local aménagé comportant, au minimum, une table, un siège, un appareil de chauffage, un appareil pour réchauffer les aliments de son repas, un fauteuil ou une banquette permettant de se reposer.
Si ce local est éloigné du lieu où l'agent cesse ou reprend son service, les temps nécessaires pour s'y rendre ou en revenir sont décomptés comme travail effectif.
Article 11 – Pause
Quand la durée journalière du travail est supérieure à six heures, le conducteur et l’agent chargé de l’accompagnement d’un train bénéficient, en tout état de cause, d’une pause d’au moins trente minutes assurée pendant la journée de travail. La durée de cette pause est de :
30 minutes si le temps de travail se situe entre 6 heures et 8 heures ;
45 minutes si la durée du temps de travail est supérieure à 8 heures.
La durée prévue pour la pause doit être indiquée sur le roulement de service. Elle peut être réduite, suivant les exigences de l'exploitation et en raison seulement de circonstances accidentelles et imprévisibles, sans descendre en-dessous de trente-cinq minutes, avec l’accord de l’agent. Dans le cas où la pause est prolongée d'un laps de temps portant sa durée totale à plus d'une heure, cette pause ne peut être considérée comme la coupure prévue à l'article 10 ci-dessus à moins que l'agent ait été prévenu au début ou au cours de la pause que des circonstances accidentelles et imprévisibles lui permettaient de disposer d'une coupure au moins égale à une heure à compter du moment où il a été avisé.
Il ne doit être prévu de pause que dans les lieux où il existe un local équipé pour le réchauffage des aliments et la possibilité de se laver les mains.
Lorsque le local équipé est éloigné du point de stationnement du train, les temps nécessaires pour s’y rendre ou en revenir ne sont pas inclus dans le temps de la pause. Le temps prévu pour se rendre au local sera précisé dans un référentiel.
La durée journalière du temps de conduite ne peut être supérieure à huit heures.
Dans tous les cas, la durée de conduite ne peut être supérieure à soixante-dix heures par période de deux semaines calendaires consécutives, comptées du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 12 - Compensations pour interruption de service A l’exception du personnel défini au 6 de l’article 5, le personnel soumis au présent titre, du fait des missions qu’il accomplit, ne peut disposer systématiquement d’une interruption de son service lorsque le temps de travail effectif est supérieur à six heures sans dépasser huit heures. Les compensations correspondantes sont incluses dans les durées minimales des repos journaliers à la résidence et des repos périodiques mentionnées aux articles 15 et 16.
Article 13 - Réserve à disposition
Les roulements n’intègreront pas de réserve à disposition finissant après 14h dans la dernière journée de service de la grande période de travail, ainsi qu’à la fin d'une journée de service qui suit un repos hors résidence. Par exception afin de répondre à une spécificité locale, le service de conception en lien avec la commission roulement pourra placer une réserve de matinée (fin de service prévue au plus tard à 14h) avant un repos périodique en roulement. Lorsque l'agent placé en réserve à disposition est amené à assurer un train qui conduit au dépassement des limites maximales prévues au présent titre, la commande du personnel doit prendre toutes les mesures utiles pour limiter ce dépassement afin que l’agent soit de retour à sa résidence pour prendre le repos périodique prévu. A défaut, en cas d’impossibilité de faire rentrer l’agent à sa résidence le soir même, le repos initialement prévu le lendemain sera reporté après le repos périodique prévu le surlendemain de l’utilisation afin de garantir un repos périodique double (sauf demande expresse de l'agent à être maintenu dans son roulement).
Dans toute la mesure compatible avec les nécessités de l’exploitation, il y a lieu d’éviter de commander en réserve à disposition dans la dernière journée de la grande période de travail des agents en service facultatif. De la même manière, le service de commande évitera de programmer un agent en réserve d’après-midi avant repos.
Pour le tracé des roulements et la commande des agents en service facultatif, une période de réserve à disposition peut être précédée et suivie d'une période de travail effectif à condition que le cumul de ces périodes n'excède pas les durées limites fixées à l'article 7 ci-dessus.
Lorsque la durée de travail effectif dépasse huit heures, les agents placés en réserve à disposition qui partent en ligne doivent être remplacés dans toute la mesure compatible avec les nécessités de l'exploitation.
Article 14 - Réservé
Article 15 - Repos journaliers I - Repos à la résidence Les repos journaliers à la résidence doivent avoir une durée minimale ininterrompue de quatorze heures incluant les compensations pour absence d’interruption de service visée à l’article 12 et pour réduction de la durée du repos journalier hors résidence en dessous de onze heures visées au II - 1 du présent article. Toutefois, en cas de fin de service tardive, cette durée peut être réduite à treize heures trente, deux fois, ou treize heures, une fois, par grande période de travail pour éviter de retirer l'agent de son roulement. A - Commande des agents en service facultatif :
les agents doivent être commandés avant le commencement de leur repos ;
la commande d'un agent doit préciser les heures de prise et de fin de service ; elle doit indiquer s'il s'agit d'une journée de service avec retour dans la même période ou d'une journée de service suivie d'un repos hors de la résidence. La commande doit indiquer le lieu et, si possible, l'heure et les durées probables du repos hors de la résidence et de la coupure prévue.
B - Si, par suite de retards, un repos tombe au-dessous de quatorze heures, il y a lieu néanmoins de s'efforcer de le porter à 14 heures (remplacement à l'arrivée, préparation avant départ).
II - Repos hors résidence
Les repos journaliers hors de la résidence doivent avoir une durée ininterrompue de neuf heures au moins, cette durée pouvant être réduite jusqu'à huit heures une fois par trois grandes périodes de travail consécutives.
Un repos hors de la résidence doit être suivi d'un repos à la résidence.
Lorsque, dans un roulement ou en service facultatif, un repos hors de la résidence a une durée inférieure à neuf heures, le repos journalier prévu qui suit doit avoir une durée au moins égale à quinze heures.
Lorsqu'un agent ne peut prendre un repos effectif dès son arrivée (manque de matériel de couchage, aération de la chambre, etc.), son repos doit être majoré du délai d'attente.
Le délai d'attente n’est pas décompté en travail effectif.
Si, à l'expiration du repos hors de la résidence normal, l'utilisation effective d'un agent en service facultatif n'est pas prévisible, il convient de le ramener à sa résidence dès que possible.
Les services de commande doivent s'efforcer d'éviter les repos hors de la résidence les dimanches et jours de fête.
Lorsque, par dérogation au II - 2 du présent article, un second repos hors de la résidence a dû être accordé, les services de commande doivent tracer une journée de service avec retour direct, dans toute la mesure possible, à la résidence de l'agent. Ce retour peut être tracé haut le pied comme voyageur ou en service, avec l’accord de l’agent (conduite ou accompagnement du train).
Il convient de s'efforcer de limiter, dans les roulements, le nombre de repos hors de la résidence inférieurs à neuf heures afin que ces derniers rester exceptionnels.
En cas de suppression de retour, ou de modification imprévue après repos hors résidence, le service de commande doit s'efforcer de maintenir approximativement la durée initialement prévue du repos à la résidence suivant.
Les repos périodiques et les repos complémentaires doivent être donnés à la résidence d'emploi des agents.
Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de 52 jours de repos (53 les années où le nombre de dimanches est de 53) auxquels s'ajoutent 74 repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l'article 2 du présent accord.
L'excédent du nombre de jours de repos donnés au cours d'un exercice (après application des dispositions du dernier alinéa du § 4 du présent article) ne peut venir en déduction du nombre de jours à attribuer au cours de l'exercice suivant.
116 des jours de repos visés au § 2 ci-dessus (117 les années où le nombre de dimanches est de 53) sont accordés séparément ou accolés pour constituer le repos périodique.
Le repos périodique est dit simple, lorsqu'il est constitué par un seul jour de repos, double par deux jours, triple par trois jours. Les jours de repos au-delà des 116 (ou 117) visés ci-dessus constituent des repos complémentaires (RM) qui sont acquis et attribués dans les conditions indiquées au § 7 ci-après.
Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier, au minimum, à la fois de :
52 repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an, dont au moins trois par mois,
12 interruptions pour repos périodiques au cours d'un trimestre civil,
14 repos périodiques, doubles, placés chaque année sur samedi et un dimanche consécutifs ou un dimanche et un lundi consécutifs, dont 12 repos périodiques doubles au minimum, placés chaque année sur un samedi et un dimanche consécutifs.
Les repos périodiques simples qui doivent rester exceptionnels ne peuvent être prévus que le dimanche. Il ne peut être dérogé aux règles ci-dessus d'attribution des repos périodiques doubles que si le fait pour un agent de suivre son roulement conduit à lui attribuer un nombre de jours de repos supérieur à celui qui lui est dû. Si le fait pour un agent de suivre son roulement conduit à lui attribuer un nombre de jours de repos périodiques supérieur à celui auquel il a droit, et s'il n'est pas dérogé aux règles d'attribution des repos périodiques doubles, énoncées au §4 de l'article 15, il est possible de remplacer plusieurs repos périodiques doubles par trimestre, dès lors que leur nombre reste égal à 3 par mois, soit par un repos périodique simple accolé à un repos complémentaire (RM), à défaut un repos compensateur (RG), à défaut un repos compensateur de fête (RF). Le service de commande s’efforcera de lisser la régularisation des repos afin d’éviter une régularisation massive sur le dernier trimestre. Lorsque le repos simple est transformé en repos double, sans que mention en soit prévue au roulement, la durée de ce repos est égale à celle du repos simple de ce roulement augmentée de vingt-quatre heures. Un repos périodique double peut être à cheval sur deux mois consécutifs ; il est alors compté comme repos périodique double au titre de l'un ou l'autre des deux mois considérés.
Le repos périodique a une durée minimale de :
trente-huit heures lorsqu'il est simple,
soixante-deux heures lorsqu'il est double,
quatre-vingt-six heures lorsqu'il est triple.
Pour le tracé des roulements et le service facultatif, ces durées minimales sont augmentées d'une heure si le repos périodique fait suite à un repos hors de la résidence d’une durée inférieure à neuf heures.
Les repos périodiques doivent commencer au plus tard à 19 heures la première nuit et finir au plus tôt à 6 heures la dernière nuit ; les repos périodiques simples doivent être placés sur deux nuits consécutives.
Ces dispositions doivent obligatoirement être observées tant pour l'établissement des roulements de service que pour la commande des agents en service facultatif. Dans le cas où la fin de service intervient après 19 heures, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
lorsque la fin de service intervient après 19 heures et au plus tard à 20 heures, la durée prévue au § 5 ci-dessus doit être respectée,
lorsque la fin de service intervient après 20 heures, l'agent n'est pas utilisé le lendemain et bénéficie d'un repos périodique placé sur les deux nuits suivantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe. Par dérogation au point 4 ci-dessus, cette situation peut entrainer un repos simple en semaine. Le repos non pris doit quant à lui être attribué dans le trimestre civil suivant sans dépasser le 31 décembre de l’année en cours. Ce repos sera identifié par tout moyen.
Les repos complémentaires sont acquis, sous réserve de la répercussion des absences, à raison de 5 par semestre civil. Ces repos sont attribués en fonction des possibilités du service, normalement en dehors des périodes de forts besoins en personnel et au plus tard avant la fin du semestre civil suivant celui au cours duquel le repos à attribuer a été acquis.
Le repos complémentaire accordé isolément doit avoir une durée minimale de 38 heures. Lorsqu’il suit un repos périodique ou un autre repos complémentaire, il allonge de 24 heures la durée initialement prévue pour ce repos. Les dispositions du § 6 ci-dessus sont applicables aux repos complémentaires.
Un agent peut être mis en repos périodique le lendemain du dernier jour d'une absence pour maladie ou blessure. Lorsqu'il n'est prévenu que le dernier jour de l'absence, le repos périodique sera considéré comme ayant commencé à dix-neuf heures.
La commande des agents utilisés en service facultatif après repos périodique doit se faire selon les dispositions prévues à l'article 15 du présent document d'application.
Les agents en service facultatif sont avisés de la date leur prochain repos périodique au plus tard en début du repos périodique qui précède. 11 - Dans le cas où il a été constaté a posteriori que la durée d'un repos périodique a été inférieure aux durées minimales fixées au § 5 ci-dessus, cette réduction donne lieu à l'annulation d'un jour de repos qui doit être rendu à l'agent dans les conditions prévues à cet article. Pour la bonne application de cette mesure l’agent s’efforcera à la fin de sa journée de service de faire constater sa nouvelle fin de service tardive. Le repos périodique quadruple n'est pas prévu.
Article 17 - Repos compensateurs
En raison de son utilisation à un service de conduite avec radio, il est attribué à l'agent seul à bord de la cabine de conduite d'un train de voyageurs, une compensation de onze minutes par journée de service comportant au moins une heure de conduite dans ces conditions.
Cependant les compensations à ce titre ne sont effectivement attribuées à l’agent que pour la partie excédant, au cours de chaque année civile, l’équivalent de 2,5 repos compensateurs.
Les dépassements de la durée du travail effectif d'une journée considérée isolément au-delà de :
sept heures trente si la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 5 ci-dessus,
huit heures trente dans les autres cas, donnent lieu à compensation par attribution de repos compensateurs.
Le temps d'absence de la résidence d'emploi excédant trente heures pour chaque tournée comportant un repos hors résidence donne lieu à compensation pour 50 %, par attribution de repos compensateurs.
Cette disposition s’applique également, en dehors des formations initiales, aux agents qui sont en formation en dehors de leur zone normale d’emploi.
Les compensations résultant de l'application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus et de l’application de l’article 57 (§3) ci-après ne sont cependant attribuées à l’agent que dans la mesure où leur cumul excède, au cours de chaque année civile, l’équivalent de 2 repos compensateurs.
Les compensations à attribuer effectivement au titre des paragraphes 1 et 4 ci-dessus sont cumulées avec celles dues au titre de l’article 32.3 B de la convention de branche pour l’attribution de repos compensateurs.
Ces repos compensateurs sont attribués, dans les conditions définies à l'article 18 ci-après, en fonction des possibilités du service et avant la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel la valeur d'un repos est acquise.
Toutes les journées de service dont l’amplitude est supérieure à 8h déclenchent un temps de compensation égal à chaque minute dépassée. Ce temps compensatoire incrémente un compteur dédié (« compteur RC »). Le compteur démarre sur un solde nul.
Ces RC sont attribués, dans les conditions définies à l'article 18 ci-après, en fonction des possibilités du service et avant la fin du semestre civil suivant celui au cours duquel la valeur d'un repos est acquise (7h48).
Article 18 - Dispositions communes aux repos périodiques, aux repos complémentaires, aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours de fête
Les dispositions des paragraphes 1 et 6 de l'article 16 sont applicables aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours de fête.
La durée minimale des repos visés au paragraphe 1 ci-dessus est de :
trente-huit heures lorsqu'ils sont pris isolément,
vingt-quatre heures pour chaque repos accolé à un autre.
Les repos compensateurs de jours fériés, les repos complémentaires ainsi que les congés tombant dans une période de cessation concertée du travail sont considérés comme pris et décomptés en conséquence, si leurs dates avaient été prévues avant le commencement de la cessation concertée du travail et étaient connues des agents intéressés.
Lors de l'attribution d'une période de congé à un agent, il convient de lui indiquer les dates des repos périodiques et, éventuellement, les repos pour jours fériés chômés, des repos compensateurs de jours fériés et des repos complémentaires inclus dans cette période. Pour l'attribution des repos pour jours fériés, des repos compensateurs de jours fériés, des repos compensateurs ou des repos complémentaires, il convient dans la mesure du possible de prévenir les agents intéressés dans les mêmes conditions que pour l'attribution des repos périodiques aux agents en service facultatif.
Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et des repos complémentaires et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d'au moins 22 dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l'ensemble de l'année.
Les dimanches inclus dans toute période de congé sont pris en compte dans le nombre minimum annuel de 22 dimanches. Les dimanches situés dans une période de stage sont pris en compte dans le nombre minimum de dimanches à attribuer au cours d'une année à raison d'un dimanche sur quatre.
Article 19 - Grande période de travail
La grande période de travail, telle qu'elle est définie et délimitée à l'article 5 du présent accord ne peut comporter plus de six jours.
Ce nombre est réduit à cinq lorsque la grande période de travail précède un repos périodique simple.
Dans chaque grande période de travail, le nombre de journées de service ne peut excéder de plus d'une unité le nombre de jours de cette période.
Une grande période de travail de 6 jours ne peut comporter plus de 6 journées de service. Une grande période de travail ne peut comporter moins de 2 journées de service. Les repos pour jours fériés chômés, les repos compensateurs de jours fériés, les repos compensateurs, les repos complémentaires ou les congés n'interrompent pas la grande période de travail ; ces jours sont à compter dans le nombre de jours de calendrier entre deux repos périodiques successifs. Pour les agents qui ne sont pas en roulement, les absences pour maladie ou blessure interrompent une grande période de travail si elles sont au moins égales à deux jours ; le jour de la reprise est compté comme premier jour d'une nouvelle grande période de travail, sauf si un repos périodique a été prévu pour ce jour-là et s'il n'en résulte pas un excédent du nombre de jours de repos à attribuer pour l'exercice.
Article 20 - Dispositions particulières applicables aux agents affectés au service Bourg Saint Maurice de nuit Pour garantir la qualité des prestations offertes à la clientèle, la conduite et l'accompagnement d'un train de grande relation peut-être confié à un même agent sur la totalité ou sur une partie importante du parcours. Par dérogation au § 3 de l’article 7 et au § 1 de l’article 8, la durée du travail effectif et l’amplitude d’une journée de service considérée isolément et pouvant comporter plus d’une heure trente dans la période nocturne définie à l’article 5 peut être portée à un maximum de 09H30 de travail et d’amplitude sous réserve que la conduite soit assurée par deux conducteurs et par deux agents d’accompagnement TM1. Le dépassement de cette durée sera compensé selon les modalités de l’article 17. Ces dispositions sont également applicables aux trajets haut-le-pied nécessités par un service et effectués avant ou après celui-ci. Dans ce cas d'application, ce repos hors résidence (RHR) est immédiatement suivi d’un repos périodique. Article 21 - Dispositions applicables aux agents quittant un service sédentaire pour être affectés au service des machines ou des trains ou inversement
Lorsqu'un agent passe d'un service régi par le présent titre à un service sédentaire ou inversement, il bénéficie avant de prendre son nouveau service, du repos afférent à la réglementation qui régit le service qu'il quitte.
Par dérogation à cette règle, lorsqu'un agent soumis au présent titre assure une journée de service sédentaire, le repos journalier à lui accorder à l'issue de cette journée est celui prévu par l'article 15 - I), à moins que la journée de service suivante soit également entièrement consacrée à du service sédentaire.
Lorsqu'une même journée de service comporte à la fois du service roulant et du service sédentaire (ou un service assimilé à du service sédentaire : stage de perfectionnement, examen ou concours, visite de sécurité, etc.), elle est soumise à la réglementation du travail du personnel roulant et considérée comme telle, notamment à l'égard du repos journalier qui la suit.
Lorsque, à la fin d'une grande période de travail, un agent passe d'un service entièrement régi par le présent titre à un service sédentaire ou inversement, il doit, avant de prendre son nouveau service, bénéficier du repos périodique afférent à la réglementation qui régit le service qu'il quitte.
Lorsque, dans la grande période de travail, le nombre de journées de service relevant de l'application du présent titre est égal ou supérieur au nombre de journées de service relevant de l'application du titre II du présent décret, le repos périodique doit être accordé à l'agent dans les conditions définies à l'article 16 ci-dessus. Dans les autres cas, le repos périodique est accordé dans les conditions définies à l'article 32 du présent accord.
Lorsqu'un agent de conduite ou un Train Manager (TM) suit les journées de formation continue, il bénéficie, avant sa reprise du service roulant, du repos prévu à l'article 15 - I du présent accord
La grande période de travail d'un agent assurant un service mixte ne doit pas dépasser six jours. Article 21 bis - Dispositions diverses La publication de la réglementation nouvelle ne doit pas conduire à remettre en cause certaines dispositions d'ordre pratique précédemment appliquées. A ce titre, doivent être retenues les mesures suivantes :
Commande du personnel relevant du titre I dans les cas de maladie, blessure et visite médicale.
Un agent sortant de maladie ou de blessure est disponible à partir de 6 heures le lendemain du dernier jour d'exemption de service.
On peut commander un agent pour reprendre le service entre 0 heure et 6 heures, à sa demande, s'il s'agit de le réintégrer dans son roulement.
Dans le cas où il serait indispensable de permettre des examens complémentaires demandés par le service médical à la commande du personnel pendant un repos journalier ou périodique, les compensations doivent être les suivantes il doit être accordé un repos compensateur ;
Répercussion des absences sur l'octroi des repos hebdomadaires, périodiques et complémentaires ou supplémentaires :
Au cours des absences telles que définies en annexe A du présent accord, les jours de repos hebdomadaires, périodiques et complémentaires ou supplémentaires prévus pour l'agent ou, à défaut de prévisions, déterminés par l'agent de commande à partir du repos périodique précédant l'absence compte tenu des règles d'attribution des repos périodiques, sont enregistrés comme repos et ne comptent pas dans la durée de ces absences qui, en conséquence, n'entraînent pas de réduction du nombre annuel de jours de repos.
Les dates et la nature (simple, double) des repos déterminés par l'agent de commande pendant la période d'absence sont indiquées à l'agent lors de la reprise de service. Le dernier repos périodique décompté détermine le début de la grande période de travail. En tout état de cause, une grande période de travail ne doit pas excéder les durées maximales fixées, selon le cas, aux articles 19 et 34 du présent accord.
Au cours des absences autres que celles visées au point a) ci-dessus, il n'est pas enregistré de repos. Ces absences entraînent la réduction suivante du nombre annuel de jours de repos :
pour le personnel dont l'utilisation est prévue à l'avance (personnel relevant de l'alinéa a du § 1 de l'article 25, personnel sédentaire ou roulant affecté en permanence à un roulement, personnel dont l'utilisation a été programmée dans les conditions du § 4 de l'article 25) la réduction est égale au nombre de jours de repos hebdomadaires ou périodiques prévus pendant ces absences ;
pour le personnel autre que celui visé ci-dessus, la réduction est, à toute époque de l'année, égale à (A x n)/365, A étant le nombre de jours de ces absences, cumulés depuis le début de l'année, et n le nombre annuel de jours de repos périodiques prévu par le régime de travail dont relève l'agent ;
pour les repos complémentaires et les repos supplémentaires non affectés dans un compte temps, la réduction est égale à (A x n)/365, A étant le nombre de jours de ces absences, cumulés depuis le début de l'année, et n le nombre annuel de jours complémentaires ou supplémentaires.
Détermination du nombre annuel de repos périodiques à attribuer à un agent changeant de régime de travail.
Lorsqu'au cours d'une année un agent change de régime de travail, le nombre R de jours de repos périodiques dus pour l'ensemble de l'année est déterminé par la formule suivante : R = [(R1 x r1) + (R2 x r2) + (R3 x r3)] / 365 dans laquelle :
R1, R2 et R3 représentent les nombres de jours de repos périodiques respectivement prévus par les articles 16 § 3, 32.II et 32.III ;
r1 , r2 et r3 représentent les nombres de jours relevant respectivement de l'application du titre I et des § b et c de l'article 25 § 1.
(Dans la formule 365 est remplacé par 366 les années bissextiles) Les répercussions pour absences sont déterminées conformément au § 2 ci-dessus. Le nombre total des repos supplémentaires et complémentaires dû à l'agent pour l'ensemble de l'année est la somme des nombres non arrondis des repos supplémentaires et des repos complémentaires acquis dans chaque régime de travail.
TITRE II - Personnel sédentaire soumis à tableau de service
Article 22 - Personnel intéressé Les dispositions du présent titre sont applicables, aux agents autres que ceux visés au titre I du présent accord, ainsi qu'au personnel de conduite des machines lorsqu'il assure exclusivement, au cours de la journée, des services de remonte, de manœuvres, ou de dépôt, à l’exception des personnels non soumis à tableau de service.
Article 23 - Définitions particulières au personnel sédentaire Au sens du présent titre, on entend par :
Tableau de service : le tableau indiquant, pour chaque jour, la répartition des heures de service.
Poste : l'ensemble des tâches confiées à un même agent dans un horaire déterminé pour un jour donné ; si, dans un même jour, les mêmes tâches sont assurées successivement par deux ou trois agents, le service est dit à deux postes ou à trois postes.
Est considéré comme poste de nuit, celui qui comporte plus de deux heures trente dans la période nocturne définie au paragraphe 6 ci-dessous.
Tableau de roulement : le tableau fixant à l'avance la succession des journées de service et des repos ; il définit un cycle pour chacun des agents ou groupes d'agents associés dans le roulement.
Cycle de roulement : la période à caractère répétitif à l'issue de laquelle un agent incorporé dans un tableau de roulement se retrouve dans le même ordre de succession des journées de service et de repos.
Grande période de travail :
grande période de travail : l'intervalle entre deux repos périodiques successifs ;
grande période de travail de nuit : grande période de travail dont la moitié au moins des journées de service comporte chacune plus de deux heures trente dans la période nocturne définie au paragraphe 6 ci-dessous.
Période nocturne : la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Astreinte : l'obligation faite à certains agents de répondre à tout appel pendant les repos, les journées chômées et les coupures en vue de faire face à des besoins urgents. A cet effet, ils ne doivent pas quitter leur domicile ou, tout au moins, s'ils le quittent ainsi que lorsqu'ils ne prennent pas leur coupure à leur domicile, ils doivent faire le nécessaire pour qu'en cas d'appel, ils puissent être atteints de manière à intervenir dans les meilleurs délais.
Travailleur de nuit : est travailleur de nuit tout travailleur qui :
soit accomplit, au moins deux fois par grande période de travail, selon son utilisation annuelle prévue, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie au paragraphe 6 ci-dessus ;
soit accomplit, au cours d’une année civile, au moins 385 heures de travail durant la période nocturne définie au paragraphe 6 ci-dessus ;
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. En cas de problème de santé médicalement reconnu lié au travail de nuit, le travailleur de nuit est transféré, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour.
Lieu de prise de service : le lieu de prise de service est le lieu normal d’affectation du contrat de travail ou la gare la plus proche. C’est le lieu où commence le décompte du temps de travail.
Lieu de fin de service : le lieu de fin de service est le lieu normal d’affectation du contrat de travail ou la gare la plus proche. C’est le lieu où s’arrête le décompte du temps de travail.
Article 24 - Tableaux de service
Pour toute entité il est établi un tableau de service indiquant les heures de prise et de cessation de service, les heures de commencement et de fin de coupure.
Les tableaux de service et les tableaux de roulement, ainsi que les programmes semestriels visés à l’article 25 §4 du présent accord seront établis après information de la CSSCT. Les agents de réserve sont informés de leurs périodes travaillées et de repos le plus tôt possible, et au plus tard à la fin de la grande période de travail précédente. Ils sont informés des modalités de leur service au plus tard à la fin de la journée précédente.
En cas de modification du tableau de roulement ou du programme semestriel, un préavis de 16 jours calendaires doit être respecté.
2bis – Cas amenant à être dévoyé du roulement Dans les cas d’incident majeur impactant l’exploitation dont la nature est accidentelle et imprévisible nécessitant l’adaptation du plan de transport pour une période au-delà de la journée de service en cours, les agents sont informés de la modification de la composition de leurs journées de service, de leur succession, et des repos journaliers, dans les 24 heures suivant la connaissance de cet incident. La commande des agents doit alors se faire : - avant la fin de leur service s’ils sont en service durant l’incident ; - dans les autres cas, en s’organisant avec l’agent lui-même pour que, compte tenu des contraintes des deux parties, il puisse être commandé sur un nouveau service.
Ces dispositions peuvent être reconduites, jusqu’au rétablissement du service normal.
L’agent dévoyé de son roulement doit y être remis dès que possible. Les dispositions de ce paragraphe doivent permettre les adaptations nécessaires à la bonne marche du service mais ne doivent pas conduire à la multiplication ou à la remise en cause permanente des horaires.
Toute modification à la répartition des heures de travail du tableau de service donne lieu, avant sa mise en application, à une rectification de ce tableau, sauf s'il s'agit d'une modification valable pour une durée au plus égale à cinq journées de service consécutives.
Ce tableau est affiché dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé à l'extérieur, à l'unité d'affectation.
Par dérogation aux règles fixées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, pour certains, pourront être pratiqués des horaires individualisés. La mise en application de ces horaires dans un service déterminé sera subordonnée, d'une part à une demande expresse des salariés intéressés, d'autre part à l'avis favorable du CSE, après information de la CSSCT.
Article 25 - Répartition du travail effectif
Selon la typologie de son poste et du besoin du service afférant, chaque agent relevant du titre II est soumis à l’un des modes de répartition et d’organisation du travail suivant :
Entités fonctionnelles (siège) : la durée journalière de travail est fixée à 7 heures 27 minutes en moyenne par journée de service ou journée considérée comme telle.
Cette moyenne est calculée sur 5 jours ouvrables de chaque semaine. Ces postes sont des postes de jour exclusivement.
Entités opérationnelles (postes des entités opérationnelles) qui ne sont pas soumises aux contraintes particulières qui justifient le mode de répartition visé à l’alinéa c) , ceci recouvre l’ensemble des postes et des fonctions ne comportant pas de service nocturne ci-après :
la durée moyenne de travail par journée de service ou journée considérée comme telle, calculée sur le semestre civil, ne doit pas excéder 7 heures 45 mn.
postes de travail et emplois des entités opérationnelles qui sont soumis à l’une ou l’autre des contraintes particulières suivantes :
postes des cycles de roulement composés de services à deux ou trois postes et à condition que l’un des postes de chaque service compte au moins deux heures de travail effectif dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures ;
emplois dont la répartition annuelle du travail prévoit au moins 65 journées de service comportant chacune au moins deux heures dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures;
emplois dont la répartition annuelle du travail prévoit, au moins une journée de service sur deux en moyenne, des prises ou des fins de service dans la période s’étendant de 23h30 (inclus) à 4 h 30 (inclus),
la durée moyenne de travail par journée de service ou journée considérée comme telle, calculée sur le semestre civil, ne doit pas excéder 8 heures 02 mn.
Pour les modes de répartition visés aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 ci-dessus, la durée moyenne de travail effectif par journée de service, ou journée considérée comme telle, doit, sur le mois civil, être comprise entre 6 heures 30 mn et 8 heures 30 mn.
Les agents qui, au cours d’un mois calendaire :
prennent ou cessent leur service, au moins une journée de service sur deux en moyenne, dans la période s’étendant de 23 h 30 (inclus) à 4 h 30 (inclus) ;
assurent au moins 6 journées de service comportant chacune au moins deux heures dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures, sont soumis, pour le mois considéré, au mode de répartition visé à l’alinéa c) du paragraphe 1 ci-dessus.
Pour les entités relevant des régimes de travail visés aux alinéas b) et c) du § 1 du présent article, la durée annuelle du travail effectif est répartie suivant un programme établi pour le semestre civil qui associe des périodes travaillées et des périodes non travaillées de durées différentes, en conformité avec les dispositions prévues par le présent accord, afin de programmer le travail du samedi et du dimanche et, dans toute la mesure du possible, le travail de nuit lorsqu’ils s’avèrent nécessaires. Ce programme établi peut être révisé au cours de la période des 6 mois en cas de circonstances accidentelles et imprévisibles (par exemple : variations inopinées de trafic ou de charges de maintenance) sous réserve que les agents concernés soient prévenus au minimum 10 jours calendaires à l’avance.
Article 26 - Durée du travail effectif
La durée du travail effectif ne peut excéder dix heures par journée de service considérée isolément ou huit heures trente lorsque la journée de service comprend plus de deux heures trente dans la période nocturne définie à l'article 23 ci-dessus.
Toutefois, pour les agents assurant des fonctions de conduite, la durée du travail effectif ne peut excéder neuf heures trente par journée de service considérée isolément ou huit heure trente lorsque la journée de service comprend plus de deux heures trente dans la période nocturne définie à l’article 23. Le temps de travail effectif accompli au-delà de neuf heures trente, sans dépasser dix heures, est majoré de 25 %. Le temps ainsi majoré est attribué sous forme de rémunération ou sous forme de repos à la demande de l’agent.
Pour les personnels à temps complet, la durée du travail effectif prévue pour une journée de service ne peut être inférieure à :
5 heures pour les personnels soumis au mode de répartition visé à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25 ci-dessus ;
5 heures 30 mn pour les personnels soumis aux modes de répartition visés à l’alinéa b) et c) du paragraphe 1 l’article 25.
Pour les personnels soumis aux modes de répartition visés aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l’article 25, la durée prévue du travail effectif entre deux repos périodiques ne doit pas excéder 48 heures.
Les jeunes travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de trente-cinq heures par semaine ou par grande période de travail.
Article 27 - Détermination du travail effectif
Pour l'application du présent titre, sont comptées en totalité comme travail effectif :
la durée des trajets effectués :
dans les trains, lorsque l'agent est chargé d'un travail effectif pendant ces trajets ,
à pied, en transport urbain ou par un moyen personnel de transport pour se rendre d'un lieu de travail à un autre.
la durée des trajets et les délais d'attente visés au paragraphe 2 ci-après lorsqu'ils sont compris dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures.
Sont comptés comme travail effectif pour une fraction égale à la moitié :
la durée des trajets dans les voitures à voyageurs et autres moyens de transport collectif lorsqu'ils sont uniquement imposés par le déplacement. Toutefois, ce temps est décompté entièrement comme travail effectif si l’agent déclare ne pas avoir disposé de place assise ou quand le temps de ce trajet nominal est supérieur à 4 heures.
les délais d'attente compris, soit entre l'arrivée de l'agent sur le lieu du déplacement et le début du service, soit entre la fin du service et le départ de l'agent pour se rendre sur un autre point, sans intervention des périodes généralement consacrées aux repas dans la limite de deux heures par repas.
Un agent est en déplacement quand il est utilisé en dehors de sa zone normale d'emploi.
Pour l’appréciation de l’atteinte de la durée maximale de travail effectif d'une journée comportant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir, n’est pas pris en compte le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir, ne peut dépasser dix heures dans une amplitude maximum de douze heures, si l'agent n'assure pas de remplacement
Toutefois, pour les salariés relevant de l’article 25-1-a) lorsqu'il s'agit d'une journée de déplacement isolée (non accolée à une autre journée de déplacement) et que l'agent est tributaire de moyens de transport public, l'amplitude de cette journée peut être portée à treize heures, sachant qu’une grande période de travail ne peut pas comporter plus de deux journées de déplacement isolées ou non sans l’accord de l’agent.
Article 28 - Amplitude Sauf exceptions de l’article 27 prévues au présent titre, l'amplitude ne peut excéder onze heures.
Article 29 - Coupure
Une coupure d'une durée minimale de 45 minutes peut être prévue au cours de la journée de service.
Il ne peut y avoir plus d’une coupure par journée de service.
Lorsqu'une journée de service couvre entièrement l'une des deux périodes de 11 heures à 14 heures ou de 18 heures à 21 heures, la coupure (ou l'une des deux coupures) doit être comprise dans l'une de ces deux périodes pour une durée d'au moins de 45 minutes.
Aucune coupure ne peut commencer ou finir dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures.
Le personnel soumis au présent titre, du fait des missions qu'il accomplit, ne peut disposer systématiquement d'une interruption de son service lorsque le temps de travail effectif est supérieur à six heures. Dans ce cas, les compensations correspondantes de vingt minutes s’ajoutent aux durées minimales des repos journaliers, périodiques ou supplémentaires mentionnées aux articles 31 et 32.
Article 30 – Pause casse-croûte
Pour les agents effectuant leur journée de service en une seule séance de travail, celle-ci peut comporter une pause casse-croûte comptant dans la durée du travail effectif.
Cette pause a une durée minimale de 30 minutes.
L'agent doit prendre le casse-croûte au moment convenable pour ne pas interrompre le service et, dans toute la mesure du possible, deux heures au plus tôt après la prise de service et deux heures, au plus tard, avant sa fin. Il ne peut invoquer cette circonstance pour suspendre ou différer l'exécution du travail qui lui est confié.
Article 31 - Repos journaliers
Le repos journalier doit avoir une durée minimale de douze heures, augmenté le cas échéant des compensations prévues à l’article 29 - 4
Toutefois, cette durée est portée à quatorze heures pour les agents qui viennent d'assurer un poste de nuit tel qu'il est défini à l'article 23.
Si, par suite de circonstances accidentelles et imprévisibles, la journée de service se trouve prolongée, la prise de service suivante doit être effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 35 (§ 2).
Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la réouverture d’un terminal à l'heure prévue, mais toutes mesures doivent être prises pour assurer la relève de l'agent dans les délais les plus brefs.
Le repos journalier des travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans doit avoir une durée minimale de douze heures et comprendre la période de nuit entre 21 heures et 6 heures.
Article 32 - Repos hebdomadaires - Repos périodiques – Repos supplémentaires I - Personnel soumis au régime de travail prévu à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25
Ce personnel bénéficie du repos hebdomadaire le dimanche auquel est accolée une journée de chômage (samedi en principe).
En outre, en vue de respecter la durée annuelle de travail, chaque agent doit bénéficier annuellement de 13 repos supplémentaires qui sont acquis au prorata du nombre de journées travaillées.
Lorsque, pour parer à des besoins accidentels ou pour assurer la continuité des circulations, un travail a été commandé le dimanche, le repos donné en remplacement doit l'être au plus tard dans la semaine suivante. Il y a lieu de fixer à l'agent la date du repos décalé.
Lorsque les nécessités du service conduisent à utiliser un agent pendant une journée chômée, les heures effectuées sont traitées dans les conditions de l’article 57.
Par dérogation au point 1 ci-dessus, pour certains personnels dont l’emploi nécessite la participation à des conventions, séminaires ou salons commerciaux, le nombre de week-end (samedi et/ou dimanche) travaillés ne pourra pas excéder deux par semestres.
Sur demande de l’agent, le repos hebdomadaire et la journée de chômage accolée non pris sont récupérés au plus près du dimanche travaillé par anticipation ou a postériori sur la semaine précédente ou qui suit. Le nombre de journées de service entre deux repos hebdomadaires consécutifs est normalement fixé à 5. Il peut être supérieur à ce chiffre lorsque l'agent est amené à assurer un service le samedi ou le dimanche sans excéder 6 jours.
II - Personnel soumis au régime de travail prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 25
Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de 52 jours de repos (53 les années où le nombre de dimanches est de 53) auxquels s'ajoutent 70 jours de repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l’article 2 du présent accord.
114 des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (115 les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques.
Les jours de repos au-delà de ces 114 (ou 115) constituent des repos supplémentaires tels que définis à l’article 33.
III - Personnel soumis au régime de travail prévu à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 25
Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de 52 jours de repos (53 les années où le nombre de dimanches est de 53) auxquels s’ajoutent 80 jours de repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l’article 2 du présent accord.
118 des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (119 les années où le nombre de dimanches est de 53) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques.
Les jours de repos au-delà de ces 118 (ou 119) constituent des repos supplémentaires tels définis à l’article 33.
Les personnels qui, du fait de l'application du § 3 de l'article 25 du décret, relèvent, pour certains mois de l'année, du mode de répartition prévu à l'alinéa c du § 1 de cet article 25, bénéficient du régime de repos prévu au point III de l'article 32 du présent accord au prorata du nombre de ces mois.
IV - Les tableaux de roulement et les programmes d’utilisation visés au paragraphe 5 de l’article 25 ne peuvent comporter moins de
114 jours de repos périodiques s’ils relèvent du régime de travail prévu au paragraphe l, alinéa b), de l’article 25,
118 jours de repos périodiques s’ils relèvent du régime de travail prévu au paragraphe 1, alinéa c), de l’article 25.
Les repos supplémentaires visés aux articles 32-II (§ 2), et 32-III (§ 2), ci-dessus sont accordés en dehors des périodes de forts besoins en personnel dans les mêmes conditions que les repos compensateurs prévus à l’article 33.
V - L'interruption de travail qui résulte de l'attribution d'un ou de plusieurs jours de repos périodiques constitue le repos périodique Le repos périodique est dit simple, double ou triple selon qu'il est constitué par un, deux ou trois jours de repos. Deux jours de repos doivent être accolés dans toute la mesure possible. En tout état de cause, sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent relevant de l’un des articles 32-II, 32-III ci-dessus doit bénéficier au minimum de 52 repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an. 14 de ces repos périodiques doivent être placés sur un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi consécutifs, dont 12 sur un samedi et un dimanche consécutifs.
VI - Le repos périodique simple doit avoir une durée minimale de trente-six heures En cas de repos périodique double ou triple, la durée des seconds et troisièmes jours de repos ne peut être inférieure à vingt-quatre heures. Pour les agents incorporés dans un tableau de roulement, la durée du repos simple ou du premier repos peut être réduite sans jamais être inférieure à vingt-quatre heures. Dans ce cas, la réduction de ce repos au-dessous de trente-six heures est compensée dans le cadre du roulement et, au plus tard, sur le deuxième repos périodique qui suit.
VII - Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et supplémentaires et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d'au moins 22 dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l'ensemble de l'année. Les dimanches inclus dans toute période de congé sont pris en compte dans le nombre minimum annuel de 22 dimanches. Pour l'application du point VII de l'article 32 du présent accord, il est tenu compte de tous les repos et congés graphiqués le dimanche. Les dimanches situés dans une période de stage sont pris en compte dans le nombre minimum de dimanches à attribuer au cours d'une année à raison d'un dimanche sur quatre.
VIII - Lorsque, pour parer à des besoins accidentels ou pour assurer la continuité des circulations, un jour de repos périodique a été supprimé, le jour de repos donné en remplacement doit l'être aussitôt que possible. Il y a lieu de fixer à l'agent la date du repos décalé en respectant les limites fixées par l’article 34. La défaillance d'un agent commandé qui n'a pas prévenu suffisamment tôt, constitue une circonstance accidentelle. La durée minimale d'un repos décalé est fixée comme suit :
repos hebdomadaire : un jour de calendrier,
repos périodique :
repos simple : durée du repos initial, ou 24 heures s'il est rendu accolé à un autre repos,
repos constitutif d'un repos double ou triple : trente-six heures ou vingt-quatre heures s'il est rendu accolé à un autre repos.
Il est précisé que, dans le cas de décalage d'un repos réduit, les conditions de compensation initialement prévues ne sont pas modifiées
Article 33 - Dispositions applicables aux repos supplémentaires, aux jours fériés chômés, aux repos compensateurs de jours fériés chômés et aux repos compensateurs Les dispositions de l'article 32-VI ci-dessus sont applicables aux repos supplémentaires, aux repos pour jours fériés chômés, aux repos compensateurs de jours fériés et aux repos compensateurs.
Article 34 - Grande période de travail La grande période de travail définie à l'article 23 du présent accord ne peut comporter plus de six et moins de trois journées de service ou journées considérées comme telles. Toutefois, ce nombre peut être réduit à deux en accord avec l'agent intéressé pour permettre l'attribution d'un repos le dimanche. Lorsqu’elle précède un repos périodique simple, la grande période de travail ne peut comporter plus de cinq journées de service ou journées considérées comme telles.
Article 35 - Dispositions applicables en cas de dérangement pendant les repos journaliers, les repos hebdomadaires, les repos périodiques et les repos pour jours fériés chômés
Les dispositions ci-après sont applicables aux agents appelés à répondre à des besoins urgents en dehors de la journée de service. La durée des dérangements est décomptée depuis l'heure à laquelle l'agent a été appelé jusqu'à l'heure de retour à son domicile.
Dérangements pendant les repos journaliers.
Agents suivant un tableau de service de jour comportant deux séances de travail.
Lorsque l'agent a bénéficié d'au moins neuf heures de repos ininterrompu comprenant en totalité la période comprise entre 0 heure et 4 heures, le repos journalier est considéré comme pris et la reprise de service se fait à l'heure prévue au tableau de service. Si ces conditions ne sont pas remplies, la reprise du service est décalée et l'agent reprend son service au début de sa séance de travail de l'après-midi. Toutefois, si la durée du dérangement ou de la totalité des dérangements est supérieure à cinq heures et se termine après quatre heures, l'agent n'assure pas la journée de service suivant la nuit du dérangement.
Autres agents.
Lorsque l'agent a bénéficié d'au moins dix heures de repos ininterrompu, le repos journalier est considéré comme pris et la reprise du service se fait à l'heure prévue au tableau de service. Si cette condition n'est pas remplie, la prise du service de l'agent doit être, si possible, reportée à dix heures au moins après la fin du dérangement. En cas d'impossibilité de report, l'agent n'assure pas la journée de service qu'il devait effectuer. Toutefois, lorsque la durée du dérangement après le repos de dix heures est supérieure à cinq heures, l'agent n'assure pas la journée de service qu'il devait effectuer.
Les dispositions ci-dessus ne peuvent toutefois faire obstacle à la réouverture d’un terminal à l'heure prévue mais la relève de l'agent doit intervenir dès que possible
Dérangements pendant les repos journaliers ; Dans le cas où le dérangement s'est poursuivi dans l'horaire du tableau de service, il y a lieu, à seule fin de déterminer les conditions de reprise de service, de tenir compte du temps de travail effectué pour ce dérangement dans le cadre de la journée de service
Dérangements pendant les repos hebdomadaires, périodiques ou supplémentaires, les repos pour jours fériés chômés, les repos compensateurs de jours fériés chômés et les journées chômées.
Repos ou journée chômée isolé :
Le repos, ou la journée chômée, n'est pas considéré comme pris et doit être décalé lorsque l'agent n'a pas bénéficié d'au moins vingt-quatre heures de repos ininterrompu avant ou après un dérangement ou entre deux dérangements successifs. Le repos, ou la journée chômée, décalé doit être donné aussitôt que possible et, au plus tard, dans la semaine ou la grande période de travail suivante.
Repos ou journées chômées accolés :
Le décalage de l'un ou plusieurs des repos ou journées chômées accolés est exclusivement fonction de la durée du repos dont l'agent a pu bénéficier pour chacun d'eux considéré isolément dans les conditions indiquées au a) ci-dessus. Chaque repos ou journée chômée considéré isolément est réputé commencer la veille à l'heure habituelle de fin de service, s'il ne suit pas immédiatement une journée de service, et se terminer le lendemain à l'heure habituelle de prise de service, s'il ne précède pas une journée de service.
Les agents soumis à l'astreinte définie à l'article 41 du présent titre pendant un de ces repos ou journée chômée et pour lesquels le repos ou la journée chômée est décalé par suite des dispositions ci-dessus, conservent le bénéfice des compensations prévues à ce même article.
Les dérangements survenant pendant une période d'astreinte n'interrompent pas l'astreinte.
L'heure de la reprise de service après un dérangement survenu au cours d'un repos ou d'une journée chômée est fonction des dérangements situés dans la période de quinze heures précédant la reprise de service prévue. Elle a lieu dans les conditions fixées au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 36 – Réservé
Article 37 – Réservé
Article 38 - Dispositions particulières applicables aux agents effectuant un remplacement
L'agent effectuant un remplacement est soumis aux mêmes règles que l'agent remplacé.
Toutefois, seuls les agents de remplacement remplissant l’une des conditions prévues au § 3 de l’article 25 sont considérés, pour ce mois, comme soumis aux dispositions de l’alinéa c) du § 1 de l’article 25.
Remplacement sans déplacement.
Le repos journalier d'un agent qui effectue un remplacement peut être réduit à dix heures une fois par semaine ou par grande période de travail, sauf pour les agents qui viennent d’assurer un poste de nuit tel qu’il est défini à l’article 23. La compensation correspondante est ajoutée à un repos journalier ou périodique, avant la fin de la semaine ou de la grande période de travail suivante. Toutefois, lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, la récupération en temps peut être remplacée, avec l’accord de l’agent, par une compensation pécuniaire équivalente. La durée d'un repos périodique d'un agent effectuant un remplacement ne peut être réduite qu'en application d'un tableau de roulement, dans les conditions prévues à l'article 32. Si la période de remplacement comporte un ou des repos de durée réduite et à défaut de compensation dans le cadre du roulement, la durée minimale du premier repos qui suit cette période de remplacement doit être allongée d'une durée égale à la durée de repos perdue. La commande du ou des repos périodiques réduits doit s'accompagner de la commande du repos allongé, même si le service à assurer n'est pas connu à l'avance. Le service des agents assurant des remplacements doit être tracé de manière à ce que ces agents n'effectuent pas deux grandes périodes de travail consécutives incluant la période 0h-4h, sauf pour les agents remplaçant dans un cycle de roulement comportant uniquement des postes de nuit. L'agent qui effectue un remplacement sans déplacement est soumis aux mêmes règles d'amplitude que l'agent remplacé (repos périodique réduit d'un agent qui change de cycle dans un tableau de roulement ou qui change de tableau de roulement à l'issue de ce repos est valable si celui-ci a une durée au moins égale au repos périodique prévu dans le cycle ou le tableau de roulement quitté, la compensation devant s'effectuer sur le premier repos périodique qui suit, dans les conditions de commande prévues au § 2 du présent article.
Les agents devant assurer un remplacement doivent être commandés avant le commencement de leur repos. Toutefois, en cas de circonstances accidentelles, la commande peut se faire au cours du repos mais aussi près que possible du début ou de la fin de celui-ci compte tenu, dans ce dernier cas, du temps nécessaire à l'agent pour se préparer.
Agents de réserve des entités opérationnelles.
En raison de leur utilisation spécifique, les agents de réserve bénéficient, sous réserve de la répercussion des absences, de 125 repos chaque année (126 les années où le nombre de dimanches est de 53). 114 (115 les années où le nombre de dimanches est de 53) sont des repos périodiques et les 11 autres sont des repos supplémentaires. 6 repos supplémentaires sont portés au crédit du compte temps dans les conditions indiquées à l’article 57 ci-après. Les repos périodiques et 5 repos supplémentaires sont attribués dans les conditions prévues aux articles 32-VI et 33 en s’efforçant de les programmer par période d’une durée au moins égale à deux semaines de calendrier. Ce programme est normalement communiqué aux agents avant la fin de la période précédente. Le nombre de jours de repos accordés sur un semestre civil ne doit pas être inférieur à 56. Chaque mois civil, ces agents doivent bénéficier au minimum d’un repos périodique placé sur un samedi et un dimanche consécutifs et d’un autre repos périodique double. Les dates de ces repos leur sont communiquées au plus tard le 20 du mois précédent. Chaque mois civil, ces agents doivent bénéficier au minimum d’un repos périodique placé sur un samedi et un dimanche consécutifs et d’un autre repos périodique double. Les dates de ces repos leur sont communiquées au plus tard le 20 du mois précédent. Le nombre annuel de repos supplémentaires est majoré au prorata du nombre de mois d’application du § 3 de l’article 25, sans que le total puisse dépasser 18. Ces nouveaux repos supplémentaires sont portés au crédit du compte temps.
Article 39 – Réservé
Article 40 – Réservé
Article 41 - Dispositions particulières applicables aux agents soumis à l'astreinte
En dehors de leurs heures de service, les agents disposent librement de leur temps.
En vertu des obligations d’entreprises ferroviaires, telles que reprises dans le décret 2016-755 du 8 juin 2016 dans son objet, certains agents peuvent être soumis à l'obligation d’astreinte définie à l'article 23 du présent accord.
L'astreinte est réglementée, pour chaque agent qui y est soumis, par un tableau dit "tableau d'astreinte".
Un agent soumis à l'astreinte ne peut, sauf cas d'impossibilité, assurer cette astreinte plus d'une semaine ou grande période de travail, ni plus d'un repos hebdomadaire ou périodique sur quatre, exceptionnellement sur trois. Cette obligation ne peut, par ailleurs, lui être imposée pendant plus de sept périodes consécutives de vingt-quatre heures. Un agent ne peut être soumis à l'astreinte pendant les jours de congé.
La période d’astreinte donne lieu à l’attribution d’une compensation financière conformément aux dispositions du contrat de travail. Le décompte de l’intervention lors d’une astreinte est calculé conformément aux modalités définies au paragraphe 1 de l’article 35.
Article 42 – Réservé
Article 43 – Réservé
Article 44 - Dispositions particulières applicables aux agents de conduite assurant les services de remonte, de manœuvres ou de dépôt
Les heures de prise ou de fin de service des agents de conduite assurant les services de remonte, ou de dépôt doivent, dans une grande période de travail, être sensiblement les mêmes ; le décalage d'une journée entière de service, par rapport à une autre ne peut être supérieur à quatre heures.
Cette règle est édictée pour l’établissement des tableaux de roulement. Elle doit également être observée, dans toute le mesure du possible pour la commande des agents de conduite non affectés à un tableau de roulement. Dans le cas, cependant où l’heure de prise de service doit, pour un tel agent être décalées de plus de 4 heures, celui-ci bénéficie préalablement d’un repos journalier d’au moins 14 heures
Les roulements doivent être établis de telle façon que les agents de conduite assurent uniquement un service de remonte, de manœuvres ou de dépôt.
La coupure doit être prévue par le tableau de service ou le roulement. Il ne peut y être dérogé que par suite de circonstances accidentelles.
Lorsque le vestiaire d'un agent est éloigné du lieu où il prend et quitte son service, il lui est alloué le temps de trajet nécessaire pour prendre et déposer ses effets de travail.
Lorsqu'un agent de conduite assure un service de remonte ou de dépôt :
il doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins quatorze heures si, en cas de circonstances accidentelles, le décalage visé au paragraphe 1 ci-dessus est supérieur à quatre heures,
il lui est alloué, le cas échéant, le temps nécessaire pour consulter l'affichage,
lorsqu'il bénéficie d’une coupure, elle doit être donnée à la résidence d'emploi.
TITRE III - Personnel non soumis à tableau de service
Article 45 - Personnel intéressé
Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents qui, en raison de leurs fonctions, ne peuvent être soumis à des horaires fixés à l’avance par un tableau de service tel que défini à l’article 24 : - Cadres dont la durée du travail n’est pas obligatoirement fonction de celle des agents placés sous leur autorité : - Agents de maitrise dont les emplois présentent des caractéristiques, en matière d’encadrement d’équipe et de responsabilité dans le fonctionnement d’une entité, similaires a des emplois classés dans le collège cadre ; La décision de soumettre les agents aux dispositions du présent titre est prise par le représentant de l’employeur.
Article 46 – Mode de répartition du travail effectif Les agents visés à l’article 45 sont soumis, en fonction des caractéristiques de leur emploi, à l’un des modes de répartition de la durée du travail visés au § 1 de l’article 25. Les définitions de la période nocturne et du travailleur de nuit leur sont applicables. Les dispositions du titre II du présent accord qui sont conciliables avec le fait qu'il n'est pas établi de tableau de service, sont applicables au personnel visé à l'article 45 ci-dessus.
Article 47 - Dispositions générales applicables au personnel intéressé Les cadres des entités opérationnelles et autres agents non soumis à tableau de service bénéficient de 104 jours de repos de fin de semaine (105 les années où le nombre de dimanches est de 53).
TITRE III bis - Personnel soumis au forfait en jours
Le présent titre a pour objet de préciser les modalités de mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année, telles que prévues par le Chapitre III (article 51) de la convention collective du ferroviaire.
Les parties signataires réaffirment par ailleurs leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Article 48 - Personnel intéressé Le présent titre s'applique aux salariés relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au sein d’Eurostar, les catégories de salariés soumises à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont les cadres « Senior Manager » selon la catégorisation Eurostar, ainsi que les emplois repris en annexe B du présent accord. Le forfait jours s’adresse aux salariés EIL comme aux salariés mis à disposition. Toutefois, il ne pourra être applicable et appliqué au personnel mis à disposition que lorsque leur contrat de travail d’origine sera lui-même soumis au forfait jours.
La décision de soumettre les agents aux dispositions du présent titre est prise par le représentant de l’employeur. Toute modification de cette annexe devra être discutée avec la(les) instance(s) compétente(s) et faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Article 49 – Convention individuelle de forfait annuel en jours Le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours par année (du 1er janvier au 31 décembre), journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Pour tout nouveau salarié embauché au cours de la période de référence ainsi que pour les salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de la période de référence, le nombre de jours annuels de travail est déterminé prorata temporis. La mise en place des conventions de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’une convention de forfait soit à la conclusion du contrat de travail soit dans le cadre d’un avenant au contrat de travail. En cas de modification de l’emploi occupé, l’avenant modificatif doit préciser si le forfait est maintenu ou non. A défaut, le forfait est présumé avoir pris fin.
Article 50 – Organisation de l'activité et enregistrement des journées Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Aux termes de l'article L. 3121-48 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires prévus par la convention collective de branche du ferroviaire :
le repos journalier d'une durée minimale de 12 heures consécutives ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures au total.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Dans le souci du respect au droit à la déconnexion des salariés, l'utilisation des matériels informatiques fournis par la Société doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours habituellement non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc.
Article 51 – Repos et absences I - Définition du mode de calcul des repos Etape 1 : Détermination du nombre de jours ouvrés de l’année Prendre le nombre de jours de l’année (365 ou 366). Sur cette base, il faut soustraire les jours de repos habituellement non travaillés. Nombre de jours de l’année (365 ou 366) - nombre de samedi – dimanche (104 ou 105) dans l’année - 30 jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés dans l’année (A) Étape 2 : Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés A ce stade, il convient de prendre en compte les jours fériés qui réduisent le nombre de jours de travail. Nombre de jours ouvrés dans l’année (A) - nombre de jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi dans l’année = nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l’année (B) Étape 3 : Détermination du nombre de jours de RTT dans l’année Il ne reste plus qu’à déduire le forfait pour déterminer le nombre de jours restants qualifiés de jours de RTT. Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l’année (B) - Nombre de jours du forfait (213) = Nombre de jours de RTT dans l’année
II – Acquisition et prise des repos Les repos issus de la convention de forfait s’acquièrent au prorata du temps de travail effectué. Toute absence, même autorisée, réduit ce nombre de repos au prorata du temps de travail réellement effectué.
Ces repos sont à prendre au cours d’une période égale à l’année de référence augmentée des trois premiers mois de l’année suivante. Le salarié doit demander la prise de ses repos sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
III – Renonciation à des jours de repos Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-45 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par écrit. Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 220 jours maximum. Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 20%.
IV – Prise en compte des absences non rémunérées Toute absence non rémunérée par principe (ex : absence injustifiée, arrêt maladie avant un an d’ancienneté, etc.) des salariés visés par le présent article entraîne une retenue sur sa rémunération forfaitaire. Pour le calcul de cette retenue en cas d’absence d’une journée ou d’une demi-journée, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. En cas d’absence inférieure à une journée ou à une demi-journée la retenue opérée résulte de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et prenant pour base la durée légale du travail.
Article 52 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées. I - Document de suivi du forfait jours Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels ;
jours fériés chômés ;
jour de repos lié au forfait ;
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié. Ce document de suivi sera établi trimestriellement.
II - Entretien périodique forfait jours Un entretien annuel individuel sera organisé par la Société avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans la Société, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de rémunération. En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail. À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
III - Droit d’alerte forfait jours En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi. La Société transmet une fois par an à la CSSCT le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
IV - Suivi collectif des forfaits jours Chaque année, la Société consultera le comité d'entreprise sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours. Par ailleurs, en application de l’article L. 2323-17 du Code du travail, la Société met à disposition du comité d’entreprise les informations portant sur le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge des salariés concernés.
Article 53 — Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires éventuellement prévus par le contrat de travail et par la convention collective.
TITRE IV - Dispositions communes aux personnels visés par les titres I, II, III et III bis
Article 54 - Continuité de l’activité de l’entreprise Les dispositions de cet article doivent permettre d'assurer en toute hypothèse la poursuite du service auquel tout agent doit être attaché. Mais le caractère exceptionnel des dispositions du premier alinéa au plan de la législation de la réglementation du travail ne saurait être perdu de vue. Il importe donc :
en premier lieu, de ne pas appliquer les dispositions de cet alinéa lorsque peuvent et doivent normalement être utilisées les possibilités données aux agents chargés de la commande par l'article 56 relatif aux prolongations exceptionnelles de la durée du travail ;
en second lieu, d'appliquer ces dispositions avec mesure et discernement, notamment lorsque les dirigeants intéressés sont conduits à modifier la consistance des services (durée du travail, heures de prises et de fins de service, etc.) ;
enfin, de procéder au remplacement (ou à la relève) des agents dont le service aurait été prolongé ou modifié pour permettre notamment d'assurer la poursuite et la sécurité des missions.
Les représentants du personnel ont la possibilité d’appeler l’attention de la direction et de lui demander l'examen des cas où les dispositions de cet article leur paraîtraient ne pas avoir été appliquées dans l'esprit qui justifie son existence. La CSSCT peut y être associée. Exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmés, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service, la modification de la mission en cours, ou la réduction de leur repos, pour abandonner cette mission ou en refuser la modification. Lorsqu'un agent chargé d'effectuer la commande du personnel a connaissance, suffisamment tôt, de ce que des circonstances imprévisibles au moment de la commande de service doivent normalement entraîner une dérogation, il doit prendre toutes les mesures utiles pour l'éviter ou, pour le moins, la réduire.
Article 55 - Modification du régime de travail En vue de permettre d’établir des conditions de travail répondant aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle répondant aux spécificités locales, les roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulement peuvent être modifiés au plan local, en aménageant certaines limites fixées par le présent accord. A cet effet, le service concerné est habilité à réaliser de telles modifications à la demande du personnel, avec l’accord de la majorité des délégués personnel titulaires, et sous réserve que les modifications apportées aux roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulement respectent au minimum les stipulations de la convention collective nationale de la branche ferroviaire. Le CSE sera consulté sur les modifications d’organisation du travail proposées.
Article 56 - Prolongations exceptionnelles et accidentelles de la durée du travail La durée du travail effectif ou la durée du service réputée équivalente et l'amplitude peuvent être, à titre temporaire, prolongées au-delà des limites fixées aux titres I et II du présent accord dans les cas et les conditions ci-après :
pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la bonne marche du service et qu'une circonstance imprévue ou accidentelle n'aurait pas permis d'effectuer ou de terminer dans les limites normales du travail journalier : deux heures par jour dans la limite de vingt heures par an;
La limite de vingt heures est à apprécier pour permettre l'exécution ou l'achèvement du travail qui justifie la prolongation. Cet alinéa ne s’applique pas aux agents du titre I.
pour assurer l'exécution de travaux urgents en cas de surcroît de travail : dans la limite de soixante heures par an et de deux heures par jour ;
La modification du tableau de service n'est pas obligatoire dans les cas de prolongations de la durée de service prévues au présent paragraphe mais elle peut éventuellement être utile. Cet alinéa ne s’applique pas aux agents du titre I.
pour prévenir ou réparer des accidents, organiser des mesures de sauvetage, assurer le service des trains ou maintenir des circulations : faculté illimitée pendant les vingt-quatre heures ayant pour origine l'heure du début de la journée de service ainsi prolongée, deux heures les jours suivants.
La faculté d'emploi est illimitée pendant les 24 heures qui suivent l'heure du début de la journée au cours de laquelle ou après laquelle se situent l'incident, l'accident (ou le premier de ces incidents ou accidents en cas de succession d'accidents) ou le moment où des mesures doivent être prises pour les prévenir. Lorsque la faculté d’emploi illimitée a été utilisée, une nouvelle utilisation pendant une période de 24 heures ne peut intervenir qu’après les repos journaliers minimaux prévus aux articles 15 et 31. Les possibilités de prolongations accidentelles prévues au § c ne peuvent être utilisées que pour les motifs et dans les conditions limitativement précisées à ce paragraphe. Il appartient aux services d'examiner en temps voulu les dispositions à prendre pour assurer la relève des agents dont le service a été prolongé dans ces conditions.
Article 57 - Dépassements de la durée de service – Heures supplémentaires
Sont considérés comme dépassements de la durée du service :
pour les personnels relevant du titre I, les heures effectuées au cours d’une grande période de travail au-delà de la moyenne journalière prévue au paragraphe 1 de l’article 7 ;
pour les personnels relevant du titre II dont le service est fixé à l’avance, les heures effectuées chaque mois au-delà de la durée totale du travail résultant, pour le mois considéré, de l’application du tableau de service ; les variations (excédents et insuffisances) sont appréciées, pour chaque journée de service, par rapport à la durée journalière du travail effectif (ou à la durée réputée équivalente) prévue au tableau de service ;
pour les personnels relevant du titre II dont le service n’est pas fixé à l’avance, les heures effectuées chaque mois civil, au-delà des moyennes journalières définies aux alinéas a), b), et c) du paragraphe 1 de l’article 25 ;
les dépassements effectués dans les cas prévus aux articles 27 et 38 pour le personnel en déplacement ou en remplacement ;
Pour les titres II et III, lorsque des dépassements ont été constatés comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, ils doivent être prioritairement compensés à temps égal avant la fin du semestre civil qui suit celui au cours duquel ils ont été faits.
A défaut d’une telle compensation avant la fin du semestre civil au cours duquel ils se sont produits, ces dépassements sont considérés comme heures supplémentaires et donnent lieu au paiement et à une majoration de la rémunération fixée par le code du travail.
En ce qui concerne le personnel relevant du titre I, le dépassement sur le semestre civil de la moyenne de travail effectif par jour de service limitée au premier paragraphe de l'article 7 donne lieu à compensation par attribution de repos compensateurs dans les conditions définies aux paragraphes 4 et 5 de l’article 17 du présent accord.
Le dépassement de la moyenne de 8 heures par jour sur 3 grandes périodes de travail consécutives donne lieu au versement d’une indemnité dans les conditions applicables au contrat du salarié concerné.
En ce qui concerne le personnel relevant du titre II, les heures supplémentaires peuvent, sur demande des agents, faire l'objet d'une compensation au lieu d'être rémunérées.
Les repos compensateurs sont accordés en fonction des possibilités du service et dans les conditions définies aux articles 18 et 33 du présent accord.
Article 58 - Récupération des heures perdues
Lorsque des causes accidentelles ou nettement caractérisées de force majeure ont entraîné une interruption collective du travail dans un établissement ou un chantier, une prolongation de la durée journalière de travail peut être pratiquée à titre de compensation des heures perdues dans les conditions ci-après :
en cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération des heures perdues peut s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail ;
en cas d'interruption de huit jours au plus, la récupération des heures perdues peut s'effectuer dans un délai maximum de deux mois à dater du jour de la reprise du travail ;
en cas d'interruption excédant huit jours, la récupération des heures perdues ne peut s'effectuer au-delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent qu'avec une autorisation écrite de l’inspecteur du travail intéressé après avis des instances représentatives concernées.
La demande d'autorisation doit indiquer la nature, la cause, la date de l'interruption collective, les modifications que l'on se propose d'apporter temporairement au tableau de service en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre d'agents auxquels s'applique cette modification.
La durée journalière du travail effectif d'une journée ne peut être prolongée de plus d'une heure sans pouvoir dépasser neuf heures trente.
Dans les entités où est appliqué le mode de répartition prévu à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 25, la journée chômée accolée au repos hebdomadaire peut être utilisée pour la récupération des heures perdues ou pour la récupération des chômages exceptionnels accordés à l'occasion d'un pont.
Article 59 - Dérogations
Dans les cas définis par l’arrêté du 27 juillet 2001 du ministre chargé des transports dans sa version en vigueur au moment de la signature du présent accord où, pour des raisons accidentelles et imprévisibles, les limites maximales fixées par le présent accord, notamment en ce qui concerne les durées journalières de service, l'amplitude, la réduction de la durée des repos journaliers ou périodiques auront été dépassées, des indemnités dites "de dérogation" seront servies au personnel.
Article 60 – Contrepartie au travail de nuit
Pour les salariés EIL concernés par les titres II et III, et conformément à l’article 36.4 de la convention de branche, les heures de travail de nuit donnent lieu à compensation suivant les modalités suivantes attribution d’un repos compensateur forfaitaire égal à 5 % du temps de travail effectué durant la période nocturne définie à l’article L. 1321-7 du Code des transports.
Outre la compensation prévue à l’alinéa précédent, les travailleurs de nuit bénéficient de mesures destinées à améliorer leurs conditions de travail. A ce titre, il leur est octroyé une compensation complémentaire équivalente à 5 % du temps de travail effectué durant la période nocturne définie à l’article L. 1321-7 du Code des transports sous forme de rémunération. 1bis - Les salariés peuvent cependant opter pour une compensation à hauteur de 25% du temps de travail effectué durant la période nocturne sous forme de rémunération en lieu et place du paragraphe 1 du présent article. Le salarié devra alors faire connaitre son choix avant le 1er janvier de chaque année pour l’ensemble de l’année à venir. Ce choix sera tacitement reconduit d’année en année à défaut de précision du salarié. Les temps de repos compensateurs acquis doivent être prioritairement compensé avant la fin du semestre civil qui suit celui au cours duquel ils ont été acquis.
Lorsque, dans un tableau de roulement, des postes de nuit sont assurés par un groupe d'agents, le nombre de journées de service en poste de nuit ne doit pas excéder, pour un même agent du groupe, la moitié, le tiers, le quart... du nombre de jours du cycle défini par le tableau de roulement, pour ce groupe d'agents, suivant qu'il s'agit d'un cycle comportant la moitié, le tiers, le quart... des postes fixes en postes de nuit.
Pour les agents assurant des remplacements, il ne peut y avoir deux grandes périodes de travail de nuit consécutives, sauf dans le cas où le roulement de l’agent remplacé le prévoyait.
Pour le personnel relevant du titre I, le nombre de journées de service prévues comportant en totalité la période de 0 heure 30 à 4 heures 30 est limité à deux par grande période de travail.
Article 61 – Droit à la déconnexion
Sous réserve des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.
TITRE V – Dispositions relatives aux suspensions du contrat de travail et autres dispositions pour les salariés EIL
Article 62 – Congés payés
Les salariés EIL ont droit chaque année à un congé de 30 jours ouvrés par an. Ce nombre intègre les deux jours maximum de congés de fractionnement prévus au Code du travail. Ces jours de congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Article 63 – Congés pour événements familiaux Chaque salarié bénéficie, sur justificatif et à l’occasion de certains évènements, des congés exceptionnels prévus ci-dessous :
Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité : quatre jours
Mariage d’un enfant : deux jours
Naissance ou adoption d’un enfant : trois jours (ces jours ne se cumulent pas avec le congé maternité accordé pour le même enfant)
Décès d’un enfant : cinq jours
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : trois jours
Décès du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère : deux jours
Décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère, d’une sœur ou d’un petit enfant : un jour (les beaux-parents doivent s’entendre des seuls parents du conjoint ou de partenaire lié par un PACS. Il ne s’agit pas du conjoint/partenaire de la mère ou de père du salarié en cas de remariage ou de conclusion d’un PACS)
Des délais de route peuvent s’ajouter si le salarié doit se déplacer :
Lorsque le trajet aller et retour est compris entre 400 et 600 km* : un jour
Lorsque le trajet aller et retour dépasse 600 km* : deux jours
Les congés pour évènements familiaux sont pris pendant les périodes qui en motivent l’attribution. Les délais de route s’apprécient suivant le lieu de l’évènement et en prenant en compte la notion importante de déplacement. Il faut obligatoirement que l’agent soit obligé de se déplacer. Pour exemple : * On détermine le point de départ du délai de route par rapport : - au lieu où l’agent prend son repos journalier lorsque l’évènement intervient pendant la GPT de l’agent (résidence temporaire), - au lieu où l’agent prend son repos périodique (résidence principale) lorsque l’évènement intervient sur celui-ci ou accolé à celui-ci et lorsqu'il est possible à l'agent de rentrer prendre son repos périodique à son domicile. Article 64 – Indemnisation en cas d’absence pour maladie Chaque salarié EIL ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, lorsqu’il est victime d’une maladie ou d’un accident de travail, d’une indemnité complémentaire prise en charge par l’employeur dès le premier jour d’absence si les conditions légales et règlementaires sont remplies, selon les modalités prévues dans le tableau ci-dessous :
Non Cadres & Cadres 100% 100% 100% 75% 75% 75% Les périodes d’indemnisation précitées se calculent sur douze mois glissants. La durée totale des absences indemnisées au cours des douze derniers mois est limitée aux durées fixées au tableau ci-dessus. Sont déduites de l’indemnité complémentaire, les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en retenant dans ce dernier cas des prestations résultant des versements d’employeurs. En tout état de cause, le salarié ne pourra pas être amené à percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler. Lorsqu’un seuil d’ancienneté tel que fixé dans le tableau ci-dessus est atteint au cours de son arrêt de travail, le salarié percevra, à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l’allocation ou la fraction d’allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à couvrir.
Article 65 – Prime de vacances Chaque salarié EIL bénéficient d’une prime de vacances versée en juin de chaque année d’un montant égal à 1% ses 12 salaires bruts précédant le versement de cette prime (soit de juin de l’année précédente à mai de l’année en cours). Par « salaires bruts » on entend le salaire de base et ses compléments dès lors qu’ils rémunèrent la contrepartie d’un travail. Les sommes à inclure dans le calcul sont :
salaire de base ainsi que les heures supplémentaires ou complémentaires ;
avantage en nature (à condition que le salarié en soit privé pendant ses congés) ;
prime de sujétion liée à l’emploi ;
salaire reconstitué en cas d’absence considéré comme du travail effectif (accident du travail, etc.);
Les sommes à exclure du calcul :
primes exceptionnelles ayant un caractère discrétionnaire ;
remboursement de frais professionnels ;
indemnités alloués lors des périodes non assimilées à du travail effectif (maladie, activité partielle, etc.) ;
prime non affectée par la prise de congés (13e mois, intéressement, etc.).
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 66 - Commission de suivi Une commission de suivi du présent accord est mise en place entre les organisations syndicales représentatives et les représentants de l’employeur. Elle sera chargée :
d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord dans le respect de l’engagement des parties ;
d’identifier les difficultés éventuelles de mise en œuvre et de proposer le cas échéant le plan d’actions pour y remédier ;
de faire fonction de commission d’interprétation qui, par relevé de décisions ou proposition d’avenant, précise d’un éclairage adéquat les dispositions du texte qui le nécessiteraient.
Elle se réunira :
à la demande de la partie la plus diligente si des difficultés dans l’application du présent accord sont rencontrées ;
une fois par an pendant les trois premières années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 67 - Mesures de contrôle 1 - Les roulements de service, les tableaux de service, les tableaux de roulement, les programmes semestriels ainsi que les rectifications qui leur sont apportées sont adressés au fur et à mesure de leur établissement à l'inspecteur du travail territorialement compétent. 2 - Les copies conformes de ces documents ainsi que des modifications qui y sont apportées sont affichées aussi tôt que possible de manière apparente dans les locaux de travail auxquels ils s'appliquent ou, en cas de personnel occupé à l'extérieur, à l'unité d'affectation. 3 - Dans chaque établissement (gare, dépôt, atelier, etc.), un registre spécial est tenu en permanence à la disposition des agents pour leur permettre d'y mentionner en toute indépendance les observations auxquelles donne lieu de leur part le non-respect de l'application des dispositions du présent accord. 4 - Les roulements de service, les tableaux de service, les tableaux de roulement, les programmes semestriels et le registre mentionné au paragraphe 3 ci-dessus sont constamment tenus à la disposition de l'inspecteur du travail territorialement compétent.
Article 68 — Révision de l'accord
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; 2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 69 — Dénonciation de l'accord
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 70 — Dépôt de l’accord
La direction de la Société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise en mains propres contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec le personnel.
Article 71 — Durée de l’accord et date d’effet Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.
Fait à Paris, le 28 février 2024
Pour l’organisation syndicale UNSA
Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière
Pour la Société
ANNEXE A – Absences ayant une répercussion sur l’octroi des repos hebdomadaires, périodiques et complémentaires ou supplémentaires pour application du Titre I, article 21 bis 2 – a
Repos hebdomadaires ou périodiques
Repos complémentaires et supplémentaires visés aux articles 16 et 32 du présent accord
Repos compensateurs visés au présent accord :
Pour conduite d’un train, seul avec radio, pour tournées >30h, etc. (art 17)
Pour dépassement de la durée du service ou pour heures supplémentaires (art 57)
Pour travail de nuit (Art 60)
Journées chômées visées à l’article 32-I § 1 du présent accord
Jours fériés chômés et repos compensateurs correspondants
Journées non travaillées résultant pour les agents à temps partiel de la répartition de leur durée du travail sur un nombre de jours inférieur à celui normalement travaillé dans l’entreprise
Congés annuels
Congés supplémentaires ou autorisations d’absence avec solde (événements de famille, enfant malade, etc.)
Congés supplémentaires avec solde accordés :
Pour stage de formation économique des représentants titulaires au CSE
Pour stage de formation des représentants du personnel dans les CSSCT
Pour stage de formation des conseillers du salarié
Absence consécutive à l’utilisation de crédits d’heures attribués aux représentants du personnel
Congé de formation économique et syndicale
Mise à pied de 1 jour ouvré ou suspension à titre conservatoire
Congé individuel de formation rémunéré
Journées d’utilisation des jours issus du CET
Congés sans solde ou absences non rémunérées inférieures à la journée
Absence irrégulière d’une durée ininterrompue au plus égale à 8 jours
Congé individuel de formation non rémunéré ne couvrant qu’une partie de la journée de service
Absence horaire non couverte par le congé individuel de formation (qu’il soit rémunéré ou non).
ANNEXE B – Emplois faisant l’objet d’une convention individuelle de forfait en jours