Accord d'entreprise EUROTRANSPHARMA

Accord collectif instituant un régime d'astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société EUROTRANSPHARMA

Le 13/12/2023


 

PROJET D’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTES

 
 
Entre 
 
La société EUROTRANSPHARMA dont le siège social est situé 37 rue Jules Verne 63100 CLERMONT-FERRAND, représentée par Monsieur ……., Directeur des Ressources Humaines,  
 
D’une part, 
 
Et 
 
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ……en sa qualité de Délégué Syndical, 
 
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur ……en sa qualité de Délégué Syndical, 
 
L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame ……en sa qualité de Déléguée Syndicale, 
 
L’organisation syndicale CGT représenté par Monsieur ……en sa qualité de Délégué Syndical, 
 
 
D’autre part, 
 

Préambule 


En raison de la nature de l’activité de l’entreprise (transport en température dirigée de produits de santé), la température des sites de l’entreprise est régulée y compris en dehors des plages de fonctionnement des sites. Cette température doit donc être constamment surveillée et les conséquences de l’éventuel non-respect de cette température immédiatement traitées. 
Dans ce cadre, il est nécessaire en cas d’urgence, que le personnel affecté à ces sites puisse être contacté afin d’être en mesure de mettre en œuvre les actions nécessaires destinées à maintenir à bonne température les sites de l’entreprise. De même, il est nécessaire que le personnel en charge du traitement des données de température et des conséquences du non-respect des températures puisse être contacté afin d’être en mesure de prendre les décisions nécessaires. 
Il est aussi nécessaire en cas d’atteinte à l’intégrité des produits, locaux et biens que le personnel affecté à ces sites puisse être contacté afin d’être en mesure de mettre en œuvre les actions nécessaires destinées à préserver l’intégrité des produits, locaux et biens.

Les réunions de négociation ont permis d’instaurer un dialogue entre la Direction et les organisations syndicales susvisées, au terme duquel les Parties ont convenu de conclure le présent accord, lequel a pour ambition de formaliser la mise en place, à compter du 1er janvier 2024, d’un dispositif d’astreinte permettant d’optimiser et de garantir le bon fonctionnement de l’activité de la Société. 
 

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE 


La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à : 
  • D’une part, sa signature par les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, dans les conditions prévues par la loi, 
 
  • D’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative et au greffe du Conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND. 
 
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.  
 

ARTICLE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT – RÉVISION 


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2024. 
Il est conclu pour une durée indéterminée. 

2.1. Révision 


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : 
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; 
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois la réception de cette lettre, l’employeur devra inviter les Parties à négocier l’avenant de révision ;  
- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ; 
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. 
 

2.2. Dénonciation 


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet, dont notamment :
- par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
- Une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Durant les négociations, l’accord d’entreprise initial restera applicable sans aucun changement.
- A l’issue des négociations sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux présentes.
Les dispositions du nouvel accord d’entreprise se substitueront intégralement à celles de l’accord initial dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord initial ainsi dénoncé restera applicable sans changement et ce, dans la limite de la durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis. Passé ce délai, le texte de l’accord d’entreprise initial cessera de produire ses effets.

 

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION 


Le régime d’astreintes est institué pour les salariés des sites existants de la Société et des sites futurs de la Société.
 

ARTICLE 4 : DEFINITION DE L’ASTREINTE 


Conformément à l’article L 3121-9 du Code du travail, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. 
La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient à la disposition de l’employeur ne constitue pas du temps de travail effectif et est prise en compte dans le calcul du temps de repos. 

La durée d’une intervention est, quant à elle, considérée comme un temps de travail effectif. 

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joignable à tout moment et s’il est sollicité pour une intervention, il devra tout mettre en œuvre pour trouver une solution au problème posé, et ce dans un délai raisonnable. Si le salarié, en cas de force majeure, se trouve dans l’impossibilité d’intervenir, il doit en informer son responsable hiérarchique par tout moyen et dans les plus brefs délais. 
 

ARTICLE 5 : ORGANISATION DE L’ASTREINTE 


Le recours à l’astreinte ne se déclenche que lorsqu’aucune des personnes assujetties à l’astreinte n’est présente sur son lieu de travail, ou aux horaires habituels de travail dans le cas de télétravail.
 
Une programmation individuelle trimestrielle sera établie par le responsable hiérarchique. 
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours à l’avance par mail, ou par tout autre moyen d’information, tel que l’affichage d’un planning. Un planning consolidé par agence et service, avec tous les salariés concernés, sera établi et partagé avec les services supports et la Direction.
En cas de circonstances exceptionnelles devant engendrer une modification dudit planning, le salarié devra être prévenu au moins un jour franc à l’avance.
Le salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant ses congés payés, ni plus de deux semaines consécutives.  

ARTICLE 6 : MOYENS MIS A DISPOSITION 

 
La Société fera en sorte que le salarié d’astreinte ait à sa disposition tous moyens de communication adéquats pour être joint et pouvoir intervenir sur demande. 
 
Seuls les frais de déplacements (frais kilométriques si le salarié ne possède pas de voiture de fonction ou de service, ainsi que les indemnités de repas si intervention aux heures de repas et selon les conditions de la politique de déplacement) engendrés par les interventions, hors horaires normaux, sont indemnisés. Le paiement sera alors effectué sur la base des frais réels, sur présentation des justificatifs correspondants sur la base des conditions en vigueur au sein de la société. 
 
Le paragraphe précédent ne s’applique pas lorsque le salarié d’astreinte amené à intervenir bénéficie d’un véhicule de fonction. 
 

ARTICLE 7 : LE TEMPS D’INTERVENTION ET LE TEMPS DE TRAJET NECESSAIRE A UNE INTERVENTION SUR SITE 


Le temps d’intervention correspond au temps pendant lequel le salarié effectue un travail.  
Le temps d’intervention est du temps de travail effectif. 

En cas de nécessité d’intervenir sur le site, le temps de trajet fait partie intégrante de la durée d’intervention et est considéré comme du temps de travail effectif. 

Afin de qualifier la durée d’intervention et le temps effectif passé sur ladite intervention, il sera mis à disposition du salarié une fiche d’intervention à renseigner, cette dernière étant annexée à la procédure de gestion des astreintes ET-FR-TR-QS-SO-023.

ARTICLE 8 : CAS DANS LESQUELS LA PERSONNE D’ASTREINTE PEUT ETRE APPELEE OU INTERVENIR 


La personne d’astreinte peut être appelée pour les situations d’urgence suivantes, sans que cette liste soit exhaustive ou limitative : 
  • Pour tout site :  
  • Prendre en compte d’un défaut / dysfonctionnement électrique,
  • Prendre en compte un dysfonctionnement de chambre à température contrôlée (2/8 ou 15/25),
  • Prendre en compte une panne de système de suivi des températures (thermos clients, Koovéa, autres),
  • Vérifier les installations et mettre en place les actions correctives, 
  • S’assurer régulièrement du bon maintien en température des chambres 2°/8° et 15°/25°
  • Sécuriser les produits de façon fiable et durable,
  • S’assurer de la sécurisation / l’intégrité des locaux, biens et des produits auprès des services compétents. 

  • Pour le service Qualité :  

  • Réponse à un appel téléphonique d’une personne en agence, avec confirmation par mail de la conduite à tenir pour la sécurisation / la sauvegarde des biens et produits concernés ou l’autorisation de leur mise en livraison

La personne d’astreinte doit intervenir dans un délai de 1h30 au maximum (sauf en cas de force majeure, comme défini selon la jurisprudence, à savoir un évènement imprévisible et irrésistible), après décision de la nécessité d’intervenir. 
 

ARTICLE 9 : INDEMNISATION DE L’ASTREINTE 


9.1. Indemnisation de la période d’astreinte 


En contrepartie du temps d’astreinte correspondant au temps pendant lequel le salarié, sans être sur le lieu de travail, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société, celui-ci percevra une indemnité de 80 euros brut par semaine civile d’astreinte. Les cadres de l’entreprise étant au forfait jours, ils bénéficieront de jours de récupérations, en lieu et place des heures supplémentaires des non-cadres. Toute intervention cumulée sur une période d’astreinte de 3 heures, donne lieu à une 1/2 journée de récupération et de 7 heures à une journée de récupération.

9.2. Indemnisation de la période d’intervention 


La durée de l’intervention, incluant le temps de trajet depuis le domicile du salarié en cas d’intervention sur site, est considérée comme du temps de travail effectif. Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine, soit à la fin de l’intervention téléphonique, soit au retour du salarié à son domicile. 
Le temps d’intervention est donc rémunéré de la même manière que du temps de travail effectif. Il devra être déclaré par le salarié intervenant à son supérieur hiérarchique par mail ; cette déclaration s’accompagne d’un mail du salarié intervenant à son supérieur hiérarchique ainsi qu’à son N+2 d’un compte rendu d’activité à la fin de la période d’intervention ainsi qu’à la fin de la période d’astreinte (fiche d’intervention annexée à la procédure de gestion des astreintes ET-FR-TR-QS-SO-023).

Les salariés cadres au forfait jour, n’étant pas rémunérés sur la base d’un taux horaire, verront la durée d’intervention transformée en temps de repos, qui viendra incrémenter le compteur correspondant, présent sur le bulletin de salaire.

9.3. Indemnisation des frais professionnels de déplacement 


En cas d’intervention sur le site de la Société lors des périodes d’astreinte, les frais liés au déplacement accompli par le salarié pour le trajet entre son domicile et le lieu de travail lui seront remboursés en cas d’utilisation de son véhicule personnel, sur la base du barème kilométrique fiscal, édictée par la loi finance de l’année en cours. Le salarié amené à intervenir sur site qui bénéficie d’un véhicule de fonction doit obligatoirement utiliser ce véhicule de fonction ; il ne bénéficiera pas d’une indemnisation pour frais professionnels de déplacement. 
 


ARTICLE 10 : MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES 


Conformément à l’article R 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. 
Ce document sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

Conformément à la procédure de gestion des astreintes ET-FR-TR-QS-SO-023, des contrôles inopinés pourront être réalisés, afin de vérifier la bonne application de la procédure. En cas de non-respect par un collaborateur de son obligation d’astreinte, de non-application de la procédure de gestion des astreintes ET-FR-TR-QS-SO-023, il ne lui sera pas versé d’indemnité d’astreinte et la Direction n’exclue pas l’application d’une sanction disciplinaire.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD 


11-1 : Interprétation de l’accord 

 
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.  
 
Celle-ci sera composée des membres suivants :  
  • La Direction (2 membres) ; 
  • Un délégué syndical par organisation syndicale représentative accompagné d’un invité si demandé et nécessaire. 
 
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.  
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. 
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue. 

11-2 : Suivi de l’accord 

 
En vue du suivi de l’application du présent accord, les Parties pourront examiner les modalités d’application lors des réunions de négociation annuelle portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.  
 
 

ARTICLE 12 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR 


Conformément aux articles L 2232-9 et D 3332-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. 
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. 
Conformément aux articles D 2231-2, D 2231-4 et D 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités et du greffe du Conseil des prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.  


Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
 
Fait à Clermont-Ferrand, le
En 5 exemplaires originaux. 



Pour la Société,
……, en sa qualité de D.R.H.

Pour la CFDT,
……, Délégué Syndical





Pour la CFE-CGC,
……, Délégué Syndical




Pour la CFTC,
……, Déléguée Syndicale




Pour la CGT,
……, Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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