ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE ET A LA PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE MALADIE
AU SEIN DE LA SOCIETE EVERIAL
Entre les soussignés
La société EVERIAL, SAS au capital de 1 522 500 € dont le siège social est situé au 1691, avenue de l’hippodrome – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, représentée par Monsieur XXXX – Directeur des Ressources Humaines, ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et : Les organisations syndicales représentatives représentées par : CFDT, représentée par Madame XXXX, Déléguée Syndicale ; CGT, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical ; FO, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical ;
D’autre part,
PREAMBULE
Ces dernières années, au cours des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), la Direction et les Partenaires sociaux négociaient sur le maintien de salaire et la prise en charge de la carence maladie par l’employeur.
L’accord NAO du 22 février 2023 prévoyait, dans son article 4, les dispositions suivantes :
« ARTICLE 4 : MAINTIEN DE SALAIRE ET MALADIE
Le taux d’absentéisme a diminué en 2022 par rapport à l’année 2021. Le taux d’absentéisme global 2022 est de 3,24 %. Par conséquent les parties ont convenu que la totalité les jours de carence seront prise en charge par l’employeur à partir du 1er mars 2023. Ainsi le maintien salaire maladie est modifié de la manière suivante : - Maintien, de 100% du salaire brut pendant 30 jours, dès le premier jour d’absence pour chaque arrêt au cours de la même période de 12 mois glissants. Par ailleurs, les parties ont convenu que les taux d’absentéisme suivants doivent être respectés en 2023 :
La moyenne annuelle ne doit pas dépasser 4% ;
Le taux mensuel ne doit pas dépasser 4%.
Dans le cas contraire, ce dispositif sera remis en cause. Des discussions seront alors engagées lors des négociations annuelles obligatoires. A défaut d’accord, la carence de 3 jours sera remise en place. »
En fin d’année 2023, le taux d’absentéisme global était de 3,07% mais sur les mois de mars (4,20%) et avril (4,38%) 2023, le taux mensuel a dépassé les 4%.
Alors que les NAO pour 2024 n’ont pas abouti à un accord, la Direction et les Organisations syndicales se sont tout de même rencontrées pour négocier sur le maintien, pour une année supplémentaire, des dispositions précitées.
Et, au terme de leurs échanges, les parties conviennent des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EVERIAL qui bénéficient d’une indemnisation de leur arrêt maladie selon la convention collective en vigueur.
ARTICLE 2 : PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE
Au sein de la société, lorsqu’un salarié est en arrêt maladie et qu’il peut bénéficier d’une indemnisation, EVERIAL pratique la subrogation. A ce titre, la société perçoit directement les indemnités journalières versées pour l’arrêt maladie concerné, par la Sécurité Sociale. En contrepartie, la société procède au maintien de la rémunération du salarié en fonction du niveau de garantie prévu par les dispositions conventionnelles, déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité Sociale et des jours de carence applicables.
Par le présent accord, il est convenu d’une part ; Du maintien de la rémunération du salarié pendant la carence CPAM prévue entre le 1er et le 3ème jour d’arrêt pour maladie d’origine non professionnelle. La prise en charge des jours de carence s’appliquera dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
Le salarié a justifié de son absence par l’envoi de son arrêt de travail dans les 48 heures ;
Le salarié justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise (à la date de début de l’arrêt concerné) ;
L’arrêt de travail est indemnisé par la Sécurité Sociale.
D’autre part ;
Les parties ont convenu de prolonger la mesure relative au maintien de salaire en allant au-delà des dispositions prévues par la Convention Collective en la matière. Ainsi, le maintien de salaire en cas de maladie s’établira à hauteur de 100% du salaire brut pendant 30 jours, dès le 1er jour d’absence, pour chaque arrêt au cours de la même période de 12 mois glissants.
Néanmoins, les parties étant conscientes de la nécessité de maintenir une attention particulière sur le taux d’absentéisme au cours de l’année, il est convenu de veiller à ce qu’il ne dépasse pas le seuil suivant sur l’année 2024 :
La moyenne annuelle ne doit pas dépasser 4%
En cas de dépassement, les parties se réuniront pour envisager une révision du présent accord et, en tout état de cause, il est convenu que ce dispositif fasse l’objet de discussions au cours des prochaines NAO.
ARTICLE 3 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année, à compter du 1er mars 2024. A l’issue, l’accord cessera automatiquement de produire effet.
ARTICLE 4 : DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Fait à Rillieux-La-Pape, le 27 mars 2024, en 6 exemplaires,