Accord d'entreprise EVERIAL

ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE ET A LA PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE MALADIE AU SEIN DE LA SOCIETE EVERIAL

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 28/02/2026

18 accords de la société EVERIAL

Le 30/04/2025


ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE ET A LA PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE MALADIE AU SEIN DE LA SOCIETE EVERIAL


Entre les soussignés


La société EVERIAL, SAS au capital de 1 522 500 € dont le siège social est situé au 1691, avenue de l’hippodrome – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, représentée par ……………… – Directeur des Ressources Humaines,
ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


Et :
Les organisations syndicales représentatives représentées par :
CFDT, représentée par ………………, Déléguée Syndicale ;
CGT, représentée par ………………, Délégué Syndical ;
FO, représentée par ………………, Délégué Syndical ;

D’autre part,







PREAMBULE

Ces dernières années, au cours des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), la Direction et les Partenaires sociaux négociaient sur le maintien de salaire et la prise en charge de la carence maladie par l’employeur.

En 2023, les parties à la négociation avaient acté de la prise en charge de la totalité des jours de carence par l’employeur à partir du 1er mars 2023 ainsi que le maintien de salaire à 100% du salaire brut pendant 30 jours, dès le premier jour d’absence pour chaque arrêt au cours de la même période de 12 mois glissants.

Cette mesure était subordonnée au respect de deux conditions cumulatives, à savoir que le taux d’absentéisme ne dépasse pas 4% en moyenne annuelle et 4% mensuellement ; à défaut de quoi le dispositif serait remis en cause et négocié lors des prochaines NAO.

Bien que les taux mensuels observés en 2023 aient parfois dépassé le seuil des 4%, en 2024, la Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées et ont tout de même signé un accord pour assurer le maintien de la mesure précitée une année supplémentaire.

Conscients des efforts consentis par les salariés pour veiller à maintenir un taux d’absentéisme relativement bas, les parties avaient convenu de ne conserver que le seuil des 4% pour la moyenne annuelle.

En fin d’année 2024, le taux d’absentéisme global était de 3,41% et le seuil des 4% mensuel à ne pas dépasser avait été atteints sur les mois de janvier (4,16%), février (4,28%) et décembre (4,46%).

Compte tenu du maintien du taux d’absentéisme en dessous du seuil fixé annuellement et du fait que l’accord avait une durée d’application d’une année, les parties se sont rencontrées afin de renouveler la mesure pour une année supplémentaire.

Au terme de leurs échanges, les parties conviennent des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EVERIAL qui bénéficient d’une indemnisation de leur arrêt maladie selon la convention collective en vigueur.

ARTICLE 2 : PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE

Au sein de la société, lorsqu’un salarié est en arrêt maladie et qu’il peut bénéficier d’une indemnisation, EVERIAL pratique la subrogation.
A ce titre, la société perçoit directement les indemnités journalières versées pour l’arrêt maladie concerné, par la Sécurité Sociale.
En contrepartie, la société procède au maintien de la rémunération du salarié en fonction du niveau de garantie prévu par les dispositions conventionnelles, déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité Sociale et des jours de carence applicables.
Par le présent accord, il est convenu d’une part ;
Du maintien de la rémunération du salarié pendant la carence CPAM prévue entre le 1er et le 3ème jour d’arrêt pour maladie d’origine non professionnelle.
La prise en charge des jours de carence s’appliquera dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
  • Le salarié a justifié de son absence par l’envoi de son arrêt de travail dans les 48 heures ;
  • Le salarié justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise (à la date de début de l’arrêt concerné) ;
  • L’arrêt de travail est indemnisé par la Sécurité Sociale.

D’autre part ;

Les parties ont convenu de prolonger la mesure relative au maintien de salaire en allant au-delà des dispositions prévues par la Convention Collective en la matière.

Ainsi, le maintien de salaire en cas de maladie s’établira à hauteur de 100% du salaire brut pendant 30 jours, dès le 1er jour d’absence, pour chaque arrêt au cours de la même période de 12 mois glissants.

Néanmoins, les parties étant conscientes de la nécessité de maintenir une attention particulière sur le taux d’absentéisme au cours de l’année, il est convenu de veiller à ce qu’il ne dépasse pas le seuil suivant sur l’année 2025 :

  • La moyenne annuelle ne doit pas dépasser 4%

En cas de dépassement, les parties se réuniront pour envisager une révision du présent accord et, en tout état de cause, il est convenu que ce dispositif fasse l’objet de discussions au cours des prochaines NAO.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année, à compter du 1er mars 2025.
A l’issue, l’accord cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 4 : DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Fait à Rillieux-La-Pape, le 30 avril 2025, en 6 exemplaires,

Pour la Société EVERIAL

………………, Directeur des Ressources Humaines

Pour CFDT

………………, Déléguée Syndicale

Pour CGT

………………, Délégué Syndical

Pour FO

………………, Délégué Syndical


Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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