ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE ET A LA PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE MALADIE AU SEIN DE LA SOCIETE EVERIAL
Entre les soussignés
La société EVERIAL, SAS au capital de 1 522 500 € dont le siège social est situé au 1691, avenue de l’hippodrome – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, représentée par Monsieur XXXX – Directeur des Ressources Humaines, ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et : Les organisations syndicales représentatives représentées par : CFDT, représentée par Madame XXXX, Déléguée Syndicale ; CGT, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical ; FO, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical ;
D’autre part,
PREAMBULE
Ces dernières années, au cours des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), la Direction et les Partenaires sociaux négociaient sur le maintien de salaire et la prise en charge de la carence maladie par l’employeur.
En 2023, les parties à la négociation avaient acté de la prise en charge de la totalité des jours de carence par l’employeur à partir du 1er mars 2023 ainsi que le maintien de salaire à 100% du salaire brut pendant 30 jours, dès le premier jour d’absence pour chaque arrêt au cours de la même période de 12 mois glissants.
Cette mesure était subordonnée au respect de deux conditions cumulatives, à savoir que le taux d’absentéisme ne dépasse pas 4% en moyenne annuelle et 4% mensuellement ; à défaut de quoi le dispositif serait remis en cause et négocié lors des prochaines NAO.
En 2024 puis en 2025, la Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées et ont signé des renouvellements afin d’assurer le maintien de la mesure précitée. Conscients des efforts consentis par les salariés pour veiller à maintenir un taux d’absentéisme relativement bas, les parties avaient convenu de ne conserver que le seuil des 4% pour la moyenne annuelle.
Cependant, en fin d’année 2025, le taux d’absentéisme annuel était de 4,77%, dépassant le taux prévu par l’accord ; le seuil des 4% ayant été dépassé chaque mois, à l’exception du mois d’août 2025, période de congés estivaux.
Le dernier accord ayant une durée d’application d’une année, les parties se sont rencontrées pour renégocier le dispositif.
Aussi, fort du constat de « dérèglement » de l’absentéisme sur l’année 2025 mais tenant compte des efforts demandés aux salariés au regard de la situation économique de la Société, les parties ont convenu de prolonger la mesure pour une année supplémentaire.
Au terme de leurs échanges, les parties conviennent des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EVERIAL qui bénéficient d’une indemnisation de leur arrêt maladie selon la convention collective en vigueur.
ARTICLE 2 : PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE
Au sein de la société, lorsqu’un salarié est en arrêt maladie et qu’il peut bénéficier d’une indemnisation, EVERIAL pratique la subrogation. A ce titre, la société perçoit directement les indemnités journalières versées pour l’arrêt maladie concerné, par la Sécurité Sociale. En contrepartie, la société procède au maintien de la rémunération du salarié en fonction du niveau de garantie prévu par les dispositions conventionnelles, déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité Sociale et des jours de carence applicables. Par le présent accord, il est convenu d’une part ; Du maintien de la rémunération du salarié pendant la carence CPAM prévue entre le 1er et le 3ème jour d’arrêt pour maladie d’origine non professionnelle. La prise en charge des jours de carence s’appliquera dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
Le salarié a justifié de son absence par l’envoi de son arrêt de travail dans les 48 heures ;
Le salarié justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise (à la date de début de l’arrêt concerné) ;
L’arrêt de travail est indemnisé par la Sécurité Sociale.
D’autre part ;
Les parties ont convenu de prolonger la mesure relative au maintien de salaire en allant au-delà des dispositions prévues par la Convention Collective en la matière.
Ainsi, le maintien de salaire en cas de maladie s’établira à hauteur de 100% du salaire brut pendant 30 jours, dès le 1er jour d’absence, pour chaque arrêt au cours de la même période de 12 mois glissants.
Néanmoins, les parties étant conscientes de la nécessité de maintenir une attention particulière sur le taux d’absentéisme au cours de l’année, il est convenu de veiller à ce qu’il ne dépasse pas le seuil suivant sur l’année 2026 :
La moyenne annuelle ne doit pas dépasser 4%.
Au regard des efforts consentis par la Direction et des incidences financières liées à l’absentéisme, les parties conviennent, dans l’hypothèse où le taux moyen d’absentéisme excéderait le seuil de 4 % à la date du 30 juin 2026, d’organiser une réunion de négociation pour définir le niveau de prise en charge de la carence. A défaut d’accord, a minima, un jour de carence sera réinstauré automatiquement et applicable à l’ensemble des salariés de la société EVERIAL, pour tout arrêt déclaré à compter du 1er juillet suivant.
En tout état de cause, il est également convenu que ce dispositif fera l’objet d’échanges dans le cadre des prochaines NAO.
ARTICLE 3 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année, à compter du 1er mars 2026. A l’issue, l’accord cessera automatiquement de produire effet.
ARTICLE 4 : DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.