Accord d'entreprise EVIOSYS PACKAGING FRANCE S.A.S.

Accord d'établissement sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société EVIOSYS PACKAGING FRANCE S.A.S.

Le 16/12/2024


Accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail – Usine de Nantes






ENTRE


La Société EVIOSYS Packaging France SAS dont le siège social est situé 7 rue Emmy Noether – 93400 Saint Ouen, pour son établissement de Nantes, situé 19, boulevard du Maréchal Juin – 44104 Nantes cedex 4, représenté par ……, Directeur d’usine, et ……, Responsable des Ressources Humaines, dûment habilités à cet effet,


d’une part,

ET


Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement, dûment habilités à cet effet, à savoir :


Pour la CFDT
……

Pour la CGT
……

d’autre part,


Collectivement dénommées « les Parties ».



Préambule


A la date de conclusion du présent accord, l’aménagement du temps de travail sur l’usine de Nantes de la société Eviosys Packaging France est régi à la fois par des accords conclus au niveau de l’entreprise, ainsi que des accords conclus au niveau de l’établissement.

La Direction de l’établissement de Nantes a souhaité revoir l’organisation générale du temps de travail issue de ces textes avec plusieurs objectifs :

  • Mettre en place une organisation souple qui puisse s’adapter aux besoins de production selon leur évolution dans le temps.
  • Simplifier et rendre plus lisible le dispositif d’organisation du temps de travail au sein de l’établissement. Celui-ci était en effet issu de 4 accords, outre les avenants. Les modalités d’organisation du temps de travail diffèrent d’un service à l’autre.
  • Mettre à jour et prendre en compte les évolutions législatives intervenues depuis la conclusion des plus anciens accords encore applicables, ainsi que l’évolution de la convention collective de la Métallurgie, notamment sa classification.

C’est dans ce cadre, après plusieurs réunions de négociation, que les parties aux présentes sont parvenues à la conclusion du présent accord qui met un terme à l’ensemble des accords préexistants au sein de l’établissement de Nantes relatifs à l’aménagement du temps de travail et institue un nouveau dispositif.

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1-Champ d’application et articulation avec les accords d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc182923947 \h 5

Article 2-Dispositions antérieures relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’établissement de Nantes PAGEREF _Toc182923948 \h 5

Article 3-Modalités générales d’organisation du temps de travail des salariés de la production PAGEREF _Toc182923949 \h 6

Article 3.1- Populations concernées PAGEREF _Toc182923950 \h 6
Article 3.2- Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc182923951 \h 6
3.2.1 Principe d’organisation : annualisation, modulation et travail en équipes PAGEREF _Toc182923952 \h 6
3.2.2 Principes d’organisation du travail en équipes PAGEREF _Toc182923953 \h 7
3.2.3 Principes d’organisation de la modulation en 3*8 PAGEREF _Toc182923954 \h 7
3.2.4 Planification de l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc182923955 \h 7
3.2.5 Acquisition des jours d’Aménagement du Temps de Travail (ATT) PAGEREF _Toc182923956 \h 8
Article 3.3- Rémunération des salariés PAGEREF _Toc182923957 \h 8
3.3.1 Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc182923958 \h 8
3.3.2 Maintien de la prime 4*8 PAGEREF _Toc182923959 \h 8
3.3.3 Arrivée ou départ en cours d’année et impact rémunération PAGEREF _Toc182923960 \h 9
3.3.4 Evolution de l’organisation en cours d’année PAGEREF _Toc182923961 \h 9
Article 3.4- Travail en équipe de fin de semaine PAGEREF _Toc182923962 \h 10
3.4.1 Principe de constitution des équipes PAGEREF _Toc182923963 \h 10
3.4.2 Horaires de travail PAGEREF _Toc182923964 \h 10
3.4.3 Rémunération PAGEREF _Toc182923965 \h 11
3.4.4 Jours fériés PAGEREF _Toc182923966 \h 11

Article 4-Modalités générales d’organisation du temps de travail des salariés hors production PAGEREF _Toc182923967 \h 11

Article 4.1- Populations concernées PAGEREF _Toc182923968 \h 11
Article 4.2- Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc182923969 \h 12
4.2.1 Principes généraux PAGEREF _Toc182923970 \h 12
4.2.2 Dispositions particulières relatives à l’organisation du temps de travail au sein des services logistique, maintenance et outillage PAGEREF _Toc182923971 \h 15

Article 5-Dispositions complémentaires aux modalités générales d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc182923972 \h 16

Article 5.1- Temps de travail effectif PAGEREF _Toc182923973 \h 16
Article 5.2- Heures supplémentaires PAGEREF _Toc182923974 \h 17
5.2.1 Contrepartie aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc182923975 \h 17
5.2.2 Décompte des heures supplémentaires du personnel de la production PAGEREF _Toc182923976 \h 17
5.2.3 Heures supplémentaires fin de semaine PAGEREF _Toc182923977 \h 17
Article 5.3- Temps de pause PAGEREF _Toc182923978 \h 18
Article 5.4- Temps de repos PAGEREF _Toc182923979 \h 18
Article 5.5- Temps de dérogation PAGEREF _Toc182923980 \h 19
Article 5.6- Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc182923981 \h 19
Article 5.7- Prise des jours d’ATT PAGEREF _Toc182923982 \h 20
Article 5.8- Compteur de temps PAGEREF _Toc182923983 \h 20
Article 5.9- Congés payés, jours fériés, journée solidarité PAGEREF _Toc182923984 \h 20
5.9.1 Décompte des congés payés PAGEREF _Toc182923985 \h 20
5.9.2 Jours fériés PAGEREF _Toc182923986 \h 21
5.9.3 Journée de solidarité PAGEREF _Toc182923987 \h 21
Article 5.10- Equipes de nuit PAGEREF _Toc182923988 \h 21
Article 5.11- Dispositions relatives à la rémunération PAGEREF _Toc182923989 \h 22
5.11.1 Prime de compensation PAGEREF _Toc182923990 \h 22
5.11.2 Règle de compensation du « complément individuel » PAGEREF _Toc182923991 \h 22

Article 6-Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc182923992 \h 23

Article 7-Suivi de l’accord PAGEREF _Toc182923993 \h 23

Article 8-Révision PAGEREF _Toc182923994 \h 24

Article 9-Dénonciation PAGEREF _Toc182923995 \h 24

Article 10-Publicité et dépôt PAGEREF _Toc182923996 \h 25




Champ d’application et articulation avec les accords d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de l’établissement de Nantes de la société Eviosys Packaging France SAS, sous réserve des spécificités qui suivent.

S’agissant du personnel cadre (classes F, G, H, I de la classification de la métallurgie), celui-ci relève de l’accord d’entreprise du 22 mars 2000.

S’agissant du personnel qui était dénommé AMTDA (Agents de Maitrise Techniciens Dessinateurs et Administratifs) et dont l’organisation du temps de travail était régie par l’accord d’entreprise du 30 janvier 2001, l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la métallurgie a fait disparaitre la classification à laquelle renvoyait cette appellation. L’application de l’accord d’entreprise du 30 janvier 2001 est de ce fait neutralisée. Aussi, afin que l’ensemble du personnel de l’usine soit couvert par des dispositions relatives à l’Organisation du Temps de Travail, le présent accord couvrira tout le personnel, sous réserve des dispositions spécifiques pour les cadres. En tout état de cause, il ne pourra être revendiqué l’application des dispositions ayant le même objet, issues du présent accord et de l’accord d’entreprise du 30 janvier 2001.

Dispositions antérieures relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’établissement de Nantes

Par la conclusion du présent accord les parties actent de la dénonciation des textes existants au sein de l’établissement de Nantes relatifs à l’aménagement du temps de travail, tels que listés ci-après et de leur substituer le présent accord :

  • Accord d'établissement relatif à la mise en place d'équipes de fin de semaine à l'atelier LITTELL et VERNISSERIE du 22 mars 1994 ;
  • Accord d'établissement relatif à la mise en place d'équipes de fin de semaine à l'atelier des FONDS du 17 juin 1998 ;
  • Accord d’établissement sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 14 mars 2001 et avenant du 20 novembre 2002 ;
  • Accord d’établissement 4 équipes / Multi-poinçons – Eole du 14 mars 2001 et avenant du 23 novembre 2023.




Modalités générales d’organisation du temps de travail des salariés de la production

Populations concernées

Les dispositions de l’article 3 régissent l’organisation du temps de travail des salariés postés et/ou travaillant en équipes, dont les missions s’exercent exclusivement à la production et totalement au sein des ateliers.

Figure en annexe n°1 à titre informatif la liste des emplois relevant de l’article 3.1 à la date de la signature du présent accord.

Modalités d’organisation du temps de travail

Principe d’organisation : annualisation, modulation et travail en équipes

L’organisation du temps de travail en production au sein de l’établissement de Nantes est construite autour des principes suivants :

  • Une organisation de base autour d’une annualisation permettant une modulation, associée à un travail en équipe en 3*8 ;
  • La possibilité, selon les nécessités de production, d’adapter le nombre d’équipes (1x8, 2x8, 3x8, équipes week-end).

Le temps de travail du personnel visé par le présent accord est annualisé, dans le cadre d’une période courant du 1er janvier au 31 décembre. La durée de travail effectif est fixée à 1607h annuelles.

L’alliance entre la modulation et le travail en équipes, en fonction des périodes de l’année, doit permettre de compenser, en tout ou partie, des périodes de basse activité par des périodes de haute activité.

Dans le cas où la modulation annuelle porterait la durée du travail à un niveau inférieur à 1607h, aucun rattrapage des heures non effectuées ne pourra être sollicité par la Direction, ni aucune régularisation de rémunération opérée.


Principes d’organisation du travail en équipes

  • L’organisation de base s’opère sur un dispositif en 3*8 ;
  • Chaque équipe est occupée selon un cycle dont la programmation est décalée pour permettre une succession des équipes ;
  • Si le volume d’activité le requiert, l’organisation en 3*8 pourra évoluer vers une organisation en 1*8 ou 2*8. Pour la même raison, l’organisation en 1*8 ou 2*8 pourra être ramenée en 3*8.

Figurent en annexe n°2 au présent accord :

  • L’organisation type 3*8 ;
  • Les organisations types en équipe 2*8 et 1*8, telles qu’elles seraient déployées en cas de nécessité.

Principes d’organisation de la modulation en 3*8

La modulation sur l’année s’effectue selon les principes suivants :

  • Une période basse organisée sur des cycles de 3 semaines, décomposés comme suit :
  • 1 semaine de matin et 1 semaine d’après-midi : 5 jours travaillés (lundi -> vendredi)
  • 1 semaine de nuit : 4 nuits travaillées (lundi -> jeudi)
  • Durant la période basse, les horaires des postes de l’après-midi du vendredi sont réduits. L’horaire de fin de poste d’après-midi est fixé à 20h ou 19h45, selon les ateliers.
  • Une période haute également organisée sur des cycles de 3 semaines, à raison de 3 cycles par an, décomposés comme suit : 1 semaine de matin, 1 semaine d’après-midi et 1 semaine de nuit : 5 jours travaillés (lundi -> vendredi)
  • La période haute sera programmée sur trois cycles, dont deux cycles, consécutifs ou non, sur les mois de mars, avril ou mai, à définir annuellement, et un cycle démarrant la deuxième quinzaine de septembre.


Planification de l’organisation du temps de travail

La planification est établie chaque fin d’année pour l’année suivante par la Direction et communiquée aux salariés, au plus tard le 1 décembre.

Dans le cas où cette planification doit être modifiée en cours de la période annuelle d’application, un délai de prévenance minimum des salariés de 14 jours calendaires est observé, sauf accord des salariés. Le CSE sera préalablement informé de la modification de cette planification. Dans le cas où cette modification impacterait un atelier complet pour une période de plus de 6 mois, alors le CSE sera préalablement consulté.

Figure en annexe n°4 au présent accord l’organisation envisagée pour l’année 2025, sur la base des principes énoncés aux articles 3.2.1 à 3.2.3. Pour les années futures, la Direction procèdera tel que prévu à l’alinéa 1 du présent article.

Acquisition des jours d’Aménagement du Temps de Travail (ATT)

Selon l’organisation mise en place (modulation, équipes), et les horaires qui en découlent, afin de maintenir la durée annuelle au seuil de 1.607h, les salariés peuvent se voir attribuer annuellement des jours d’Aménagement du Temps de Travail (ATT).

Ainsi, pour l’organisation en modulation et 3*8, selon les principes définis à l’article 3.2.3, les heures des périodes hautes ne permettent pas une compensation totale des heures des périodes basses. Aussi, dans cette organisation, afin de maintenir la durée annuelle au seuil de 1.607h, les salariés se voient attribuer annuellement 1.5 jours d’Aménagement du Temps de Travail (ATT). Les jours d’ATT sont crédités à compter du 1er janvier de chaque année, pour la période allant jusqu’au 31 décembre.

La prise des jours d’ATT s’effectuera conformément aux principes visés à l’article 5.7

Rémunération des salariés

Lissage de la rémunération

Les éléments de base de la rémunération (base + ancienneté) sont lissés sur l’année et mensualisés, quel que soit l’horaire effectué sur le mois considéré.

Les éléments variables (indemnités de panier, majoration de nuit, dimanches etc.) sont payés au mois.

Maintien de la prime 4*8

Du fait de la conclusion du présent accord, l’organisation du travail sous la forme d’équipes en 4*8 se voit substituer par les présentes dispositions.

Les parties conviennent que les salariés qui relevaient de ce mode d’organisation à la date de conclusion du présent accord et qui percevaient la prime forfaitaire de 85 € brut mensuel, en conserve définitivement le bénéfice, dont le montant ne donne plus lieu à réévaluation. Celle-ci apparait sur une ligne distincte du bulletin de paye sous la rubrique « maintien prime 4*8 ».



Arrivée ou départ en cours d’année et impact rémunération

Compte tenu de l’annualisation du temps de travail et du lissage de la rémunération, les départs et arrivées en cours d’année donneront lieu à une vérification du nombre d’heures effectuées, afin de procéder à une régularisation de la rémunération perçue par rapport aux heures réellement effectuées :

  • En cas d’arrivée en cours d’année, la vérification est opérée en fin de période de référence (31 décembre) et la régularisation, si elle est nécessaire, est effectuée sur la paye du mois suivant (janvier de l’année N+1) ;
  • En cas de départ en cours d’année, la vérification est opérée lors de l’établissement du solde de tout compte et la régularisation, si elle est nécessaire, est faite avec la paye accompagnant le solde de tout compte.

Evolution de l’organisation en cours d’année

Conformément aux termes de l’article 3.2.3 l’organisation du travail peut évoluer selon les nécessités d’activité entre une organisation 3*8, 2*8 et 1*8.

En cas d’évolution de l’organisation, les avantages de rémunération liés au mode d’organisation défini pour l’année (ci-après dénommés « les variables »), seront conservés par les salariés dans les conditions qui suivent :

  • Le principe est celui d’un maintien des « variables » pendant une durée de 6 mois, courant à compter de la mise en place de la nouvelle organisation ;
  • En cas de changement en cours d’année, les conditions suivantes seront applicables :
  • Si le changement de cycle intervient avant le 1er juillet et s’étale jusqu'au 31 décembre : le maintien des « variables » sera effectif pour toute la période allant jusqu’au 31 décembre. Au 1er janvier de l’année suivante, la nouvelle organisation mise en place se poursuivra sans maintien des « variables », sauf retour au cycle initial. Par exemple, en cas de changement de cycle au 1er juin, le maintien des « variables » sera effectif pendant 7 mois. Au 1er janvier de l’année suivante, la nouvelle organisation mise en place se poursuivra sans maintien des « variables », sauf retour au cycle initial.
  • Si le changement de cycle intervient après le 1er juillet, le maintien des « variables » sera applicable pendant les 6 mois suivants à compter de la date de changement de cycle. Passé cette date, la nouvelle organisation mise en place sera maintenue, sans maintien des « variables ». Par exemple, en cas de changement de cycle au 1er novembre, le maintien des « variables » sera effectif pendant 6 mois, soit jusqu’au 30 avril de l’année n+1. La nouvelle organisation mise en place se poursuivra sans maintien des « variables » à compter du 1er mai n+1, sauf retour au cycle initial.


Travail en équipe de fin de semaine

Le repos hebdomadaire est en principe fixé le samedi et le dimanche. Cependant, il sera dérogé à ce principe en cas de mise en place d’une équipe de week-end, dès lors que les nécessités d’activité le justifieraient.

Principe de constitution des équipes

Les équipes de fin de semaine sont préconstituées, par priorité sur la base du volontariat.

La pré-constitution des équipes s’opère pour une période de 6 mois. La Direction effectue un appel à candidatures chaque fin de période afin de préconstituer les équipes de fin de semaine pour le semestre suivant.

Horaires de travail

Selon les nécessités d’activité, la direction peut activer 1 ou 2 équipes de fin de semaine pour une même ligne. En cas de doubles week-ends successifs, la direction veille au respect d’une alternance entre les horaires des équipes 1 et 2.

Les jours travaillés sont les vendredis ou samedis, et dimanches, de jour ou de nuit, à raison de 12h pour chaque journée et pour un total maximum de 24h par salarié et par week-end (en ce compris la période du dimanche au lundi).

Figure en annexe n°5 au présent accord, la modélisation des programmations des équipes de fin de semaine avec une ou deux équipes.

Afin de tenir compte des termes de l’article L.3132-16 du Code du travail, l’activation des équipes de fin de semaine est programmée en amont par la Direction et respecte une phase de transition afin que les volontaires constituant les équipes de week-end puissent terminer le cycle de semaine sur lequel ils interviennent, avant de débuter une intervention en équipe de fin de semaine. Une phase de transition est également observée lorsque l’intervention des équipes de fin de semaine cesse, pour assurer la réintégration des salariés aux équipes de semaine. Figure en annexe n°4 un exemple de cette phase de transition pour l’année 2025.

Cette phase de transition consiste à ce que le salarié ne soit programmé au sein d’aucune équipe la semaine précédant son intégration au sein de l’équipe week-end et ne soit programmé sur aucune équipe la semaine suivant sa dernière intervention en équipe fin de semaine. Durant ces phases de transition, le salarié perçoit la rémunération habituellement perçue en cas d’affectation en équipe semaine.
Par exception, en cas d’absence d’un membre d’une équipe de fin de semaine, son remplacement peut être assuré par un autre salarié, sans que soit exceptionnellement observée la phase de transition. La Direction veille à ce que soient respectées les durées maximales de travail, les durées minimales de repos, telles que précisées à l’article 5.4.

Rémunération

Les 20 premières heures de travail de fin de semaine sont rémunérées par un forfait base 37.5 heures.

Les 4 heures suivantes du Week-end sont rémunérées en plus sur la base du salaire mensuel (37.5/h par semaine). Elles sont majorées de 50%.

Les heures effectuées la nuit bénéficient des majorations pour heures de nuit, telles que précisées à l’article 5.11.

Les indemnités de panier sont versées dans les conditions habituelles de l’usine, panier de jour pour une équipe de jour, panier de nuit pour une équipe de nuit ; le tout faisant 3 paniers.

Jours fériés

Les samedis coïncidant avec un jour férié sont travaillés et rémunérés avec une majoration de 150% du salaire de base.

Le 1er mai tombant un samedi ou un dimanche n’est pas travaillé.


Modalités générales d’organisation du temps de travail des salariés hors production

Populations concernées

Les dispositions de l’article 4 régissent l’organisation du temps de travail des salariés hors production qui ne relèvent pas de l’article 3, dont les missions s’exercent sur les filières support (à titre d’exemples à la signature de l’accord : maintenance, outillage, logistique, administratif, qualité, administration des ventes, studio).

Figure en annexe n°1 à titre informatif la liste des emplois relevant de l’article 4.1 à la date de la signature du présent accord.



Modalités d’organisation du temps de travail

Principes généraux

  • Principe d’organisation : annualisation


L’organisation du temps de travail des filières support repose sur une annualisation dans le cadre d’une période courant du 1er janvier au 31 décembre. La durée de travail effectif est fixée à 1607h annuelles.

Les horaires au sein des services sont fixés selon une durée hebdomadaire de 35h de temps de travail effectif ou de 36h30 de temps de travail effectif. Les salariés des services au sein desquelles la durée hebdomadaire de travail effectif est de 36h30, bénéficient de 9 jours d’ATT, afin que la durée annuelle de travail effectif soit de 1.607h.

La prise des jours d’ATT s’effectuera conformément aux principes visés à l’article 5.7.

En cas de changement des horaires un délai de prévenance minimum des salariés de 14 jours calendaires est observé, sauf accord des salariés.


  • Horaires variables


Principes


Sous réserve que les exigences de leur poste ou l’organisation de leur temps de travail le permettent, les salariés des filières support bénéficient d’un système d’horaires variables qui a pour objet de permettre à chacun de concilier les impératifs de sa vie professionnelle avec ceux de sa vie personnelle.

L’utilisation de cette souplesse individuelle trouve bien entendu sa limite dans les nécessités de fonctionnement du service au sein duquel ils travaillent.

Plages fixes et variables


Sur cette base, l’horaire variable permet au salarié concerné d’adapter, chaque jour, ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages horaires variables et en respectant une disponibilité minimale au travail pendant des plages fixes selon la répartition suivante :

  • Plages fixes (présence obligatoire) : 9h30 à 15h30 ; sauf le vendredi 14h30
  • Plages variables d’arrivée et de départ : 6h30 à 9h30 puis 15h30 à 20h, sauf le vendredi 14h30 à 20h

Durant la plage fixe, le temps du repas est au minimum de 45 mns décompté automatiquement, y compris en cas de badgeage d’une durée inférieure. La pause repas a lieu pendant la plage fixe et ne peut être accolée à une plage variable.

En cas de durée de pause repas supérieure, ou de sortie de l’établissement, le badgeage de ce temps de pause est obligatoire.

Hors absence autorisée ou régime dérogatoire, pendant les plages fixes, la présence est obligatoire.

Pendant les plages variables et à l’intérieur des limites qu’elles comportent, chaque salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ, dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et les impératifs de travail. L’arrivée et le départ ne doivent entraîner aucune perturbation pour le personnel déjà ou encore au travail. Le responsable du service pourra toujours exiger la présence d’un salarié, pour les nécessités de l’activité, pendant tout ou partie d’une plage variable.

La pratique des horaires variables ne doit pas conduire au dépassement des durées maximales légales prévues aux articles L.3121-18 et L.3121-20. Chaque responsable hiérarchique est tenu de vérifier que cette limite est bien respectée par les collaborateurs placés sous son autorité.

Débit/Crédit et report d’heures


Chaque salarié relevant du régime d’horaire variable, par son badgeage quotidien, cumule des débits ou crédits d’heures enregistrés par rapport à la durée journalière de référence.

L’objectif est de tendre continuellement, en fonction de ses activités et de l’alternance d’heures en crédit et de jours en débit, à se rapprocher de l’horaire de référence.

Ces débits et crédits sont glissants sur une période correspondant au trimestre civil, sans que ce débit/crédit ne puisse reporter au maximum -1 jour en débit et 2 jours en crédit.

Si au dernier jour du trimestre, la situation du compteur ne se rapproche pas de l’horaire de référence, la situation individuelle du salarié sera traitée selon les principes suivants :

  • Si un débit est constaté, celui-ci fait l’objet d’un report ou d’une régularisation (en cas de débit important), et d’une mise au point avec le manager sur l’organisation de l’activité du salarié concerné.

  • Si un crédit est constaté, il fait l’objet de l’attribution d’un ou deux jours entiers de récupération au maximum, à poser au cours du trimestre suivant. La prise de ces jours de récupération peut être effectuée par demi-journée.
L’attribution de 2 jours entraine une remise à zéro du solde cumulé au premier jour du mois suivant la fin du trimestre concerné.
En cas de nécessité liée à l’activité requérant de déplacer les jours ainsi programmés, ceux-ci ne seront pas perdus et leur prise immédiatement replanifiée.

  • Les crédits d’heures intermédiaires (entre 0 et 1 jour ou entre 1 et 2 jours) sont reportés sur le premier jour du trimestre suivant.

Contrôle et suivi des temps de travail

Le badgeage dans l’outil de gestion des temps en vigueur permet de suivre et de contrôler le temps de travail effectif des salariés et de déterminer les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail (amplitude horaire).

Le badgeage doit être effectué à toute entrée et toute sortie de l'entreprise, ou tout temps de pause allant au-delà du temps de repas (45 mns).

Chaque salarié est responsable de son badge individuel.

Recours à l’horaire fixe


Par dérogation au régime d’horaire variable, un régime d’horaire fixe quotidien peut être appliqué, dans les conditions légales de mise en place, à un ou plusieurs salariés sur décision préalable de la hiérarchie.

Cette exclusion peut notamment être motivée par des nécessités liées à l’activité du service, ou en cas de non-respect des dispositions du présent accord.

Dans ce cas, l’horaire fixe est communiqué individuellement au salarié concerné.

Les salariés à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 et suivants du Code du travail et les stagiaires sont obligatoirement soumis au régime d’horaire fixe établi par la hiérarchie.



Dispositions particulières relatives à l’organisation du temps de travail au sein des services logistique, maintenance et outillage


  • Principe d’organisation : annualisation et travail en équipes


L’organisation du temps de travail au sein des services logistique, maintenance et outillage répond au principe général d’annualisation à hauteur de 1607h annuelles, dans le cadre d’une période courant du 1er janvier au 31 décembre, pouvant donner lieu à l’attribution de jours d’ATT, en fonction des horaires hebdomadaires pratiqués au sein du service, afin de maintenir la durée annuelle au seuil de 1.607h. La prise des jours d’ATT s’effectuera conformément aux principes visés à l’article 5.7.

La particularité de l’organisation du travail des services logistique, maintenance et outillage tient à un travail en équipe, organisé suivant un cycle, avec la possibilité, selon les nécessités, d’adapter le nombre d’équipes et le cycle.

Figure en annexe n°3 au présent accord, la modélisation des programmations des équipes de maintenance.

  • Principes d’organisation du travail en équipes


  • La programmation assure une succession ou un chevauchement des équipes afin de permettre une plus grande amplitude de disponibilité au sein du service ;
  • Si le volume d’activité le requiert, l’organisation pourra évoluer et le nombre d’équipes croitre ou décroitre.

  • Planification de l’organisation du temps de travail


La planification est établie chaque fin d’année pour l’année suivante par la Direction et communiquée aux salariés, au plus tard le 1 décembre.

Dans le cas où cette planification doit être révisée dans son ensemble en cours de période annuelle d’application, un délai de prévenance minimum des salariés de 14 jours calendaires est observé, sauf accord des salariés. Le CSE sera préalablement informé de la modification de cette planification.

  • Astreintes


Aux termes de l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Pour répondre à certaines nécessités de sécurité technique ou de production, certains salariés pourront être sollicités dans le cadre d’astreintes. Il s’agit essentiellement du personnel de maintenance électrique, amené à réaliser une astreinte le week-end ou les jours fériés.

Les périodes d’astreinte ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et donnent lieu à une compensation financière sur la base d’une prime horaire par heure d’astreinte.

Le montant de la prime horaire d’astreinte est fixé par note de service, et révisable par les négociations annuelles sur les augmentations générales. A la date de signature du présent accord, la prime horaire brute est de 3.55 euro. Figure en annexe n°6 la note de service applicable à la date de conclusion du présent accord.

Sauf circonstances exceptionnelles – où le délai de prévenance peut être réduit à un jour franc – le salarié aura connaissance de sa programmation individuelle 8 jours à l’avance.

Les temps d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et valorisés comme tels (avec les majorations éventuelles correspondantes : majoration du dimanche, de nuit, etc.). La valorisation des temps d’intervention est effectuée sur une base forfaitaire de 2h, quand bien même l’intervention est plus courte. Au-delà de 2h, les temps d’intervention sont valorisés selon les temps réels effectués. Les temps d’intervention sont payés ou récupérés. Lorsqu’ils sont rémunérés, ils le sont avec la paye du mois suivant.


Les frais de déplacement engagés dans le cadre des astreintes font l’objet d’une indemnisation, suivant les dispositions en vigueur dans l’établissement. Figure en annexe n°6 le montant des indemnités kilométriques à la date de signature du présent accord.

Dispositions complémentaires aux modalités générales d’organisation du temps de travail

Les dispositions du présent article s’appliquent aux personnels production et hors production, de manière indistincte ou selon les dispositions particulières précisées ci-après pour chaque population.

Temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelle ». Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions visées à l’article L6321-2 du code du travail.


Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, celles accomplies au-delà du seuil annuel de 1607 heures.

Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont payées ou récupérées, en appliquant les majorations légalement prévues. Lorsqu’elles sont rémunérées, les heures supplémentaires le sont avec la paye du mois suivant la fin d’un cycle.

Décompte des heures supplémentaires du personnel de la production

En cours de période annuelle, un premier examen de la durée du travail est effectué dans les conditions qui suivent :

  • Dans une organisation 3*8, l’examen se fait à la fin de chaque cycle. Sont rétribuées au titre des heures supplémentaires :

  • En période haute, les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne attendue sur le cycle (37h50mns) ;
  • En période basse, les heures accomplies au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35h, sur le cycle.

  • Dans une organisation en 2*8, l’examen se fait à l’issue du cycle d’organisation étalé sur deux semaines. Sont rétribuées au titre des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 35h50mns.

  • Dans une organisation 1*8, l’examen s’effectue sur un rythme hebdomadaire. Sont rétribuées au titre des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 35h30mns.

De plus, une vérification est effectuée en fin d’année pour apprécier si un reliquat d’heures supplémentaires reste à payer, déduction faite de celles rémunérées en cours d’année.

Heures supplémentaires fin de semaine

Par exception, les heures supplémentaires réalisées le vendredi à partir de 19h45 ou 20h, selon les horaires programmés de fin de poste des ateliers, ainsi que les heures supplémentaires réalisées le samedi, se verront appliquer une majoration de 50%, dès la première heure effectuée. Cette majoration sera cumulable avec les majorations dues au titre des heures de nuit.
Ces dispositions sont applicables en organisation 2*8. Elles sont également applicables en organisation 3*8, hors périodes hautes pour les heures réalisées le vendredi à partir de 19h45 ou 20h et sans considération de période, haute ou basse, pour les heures réalisées le samedi.


Temps de pause

Le temps de pause, défini comme étant celui au cours duquel le salarié s’interrompt et ne participe pas à l’activité de l’entreprise est d’une durée quotidienne maximale de 30 minutes, pour une journée complète de travail effectif, selon l’horaire collectif à temps plein (pour rappel, l’article L.3121-16 du Code du travail prévoit un temps de pause non rémunéré d’une durée minimale de 20 mns dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures).

Le temps de pause est pris en fonction des impératifs liés à l’organisation de la production, et n’induit pas, en fonctionnement normal, l’arrêt des machines pour assurer la meilleure capacité de production.

Dans la limite de 30 minutes par journée effectivement travaillée, le temps de pause donne lieu à contrepartie au même taux horaire que le temps de travail effectif. Il n’est cependant pas décompté au titre du temps de travail effectif. Ainsi, pour un mois complet d’activité, pour un salarié à temps complet selon l’horaire collectif, 10 heures et 83 centièmes sont payées au titre de cette pause. Une ligne distincte sur le bulletin de paye fait apparaitre ce paiement.

Temps de repos

Il est rappelé que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11h consécutives (article L.3131-1 du Code du travail), ainsi que d’un repos hebdomadaire de 24h consécutives (article L.3132-2 du Code du travail).

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent de la possibilité d’abaisser la durée de repos quotidien en deçà de 11h consécutives et dans la limite de 9h.

Cette adaptation de la durée du repos quotidien s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article D.3131-4 du Code du travail, afin notamment d’assurer la continuité du service ou de la production (notamment pour les équipes de maintenance), ou encore en cas de surcroit d’activité, dans le cadre des dispositions de l’article D.3131-5 du Code du travail.


Cette faculté ponctuelle s’accompagnera pour les salariés concernés de l’attribution d’une durée de repos équivalente à celle dont ils n’auront pu bénéficier et qui sera prise dans le mois suivant l’application de la durée réduite de repos. Lorsque l’attribution de ce repos n’est pas possible dans le délai d’un mois, la durée de repos dont aura été privé le salarié donnera lieu à une compensation financière égale au temps de repos dont ils n’auront pu bénéficier multiplié par le taux horaire du salaire de base.

Temps de dérogation

Le temps de dérogation est une notion « maison » qui désigne le temps consacré par chaque équipe à la transmission de consignes par l’équipe précédente. Il concerne donc les collaborateurs relevant du présent accord, dont l’organisation du temps de travail s’effectue sous forme d’équipes 2*8 ou 3*8 relevant de l’article 3, et pour partie de l’article 4. Dans tous les cas, la transmission de consignes est prévue par planning.

Ce temps est valorisé à hauteur de 4 minutes par jour, et par poste concerné. En modulation 3*8, le temps de dérogation compense les périodes de basse activité. S’agissant des autres organisations du temps de travail, le temps de dérogation est cumulé et génère des droits ATT qui sont incrémentés dans le compteur de temps.


Temps d’habillage et de déshabillage

Les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif mais ouvre droit au bénéfice d’une contrepartie, dans les conditions qui suivent :

  • Seul est concerné le personnel visé au présent accord, pour lequel le port d’une tenue de travail répond aux conditions posées à l’article L.3121-3 du Code du travail. Ne sont notamment pas concernés par les dispositions du présent article le personnel dont le lieu de travail au sein des locaux de l’établissement de Nantes se situe en amont des ateliers.

  • Le personnel entrant dans les conditions d’attribution bénéficie d’une contrepartie sous forme d’un temps de repos d’une durée de 6 minutes par jour de travail effectif.

Les contreparties au titre de l’habillage/déshabillage sont pris, à l’initiative du salarié, dès lors qu’une demi-journée ou journée entière est créditée. La prise d’une demi-journée ou d’une journée fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès du responsable hiérarchique. Ce compteur de repos ne doit jamais atteindre plus de deux journées pleines de repos. Dès lors que ce compteur cumule deux journées pleines de repos, la Direction fixera la prise d’une journée de repos dans le mois suivant son acquisition.


Prise des jours d’ATT

La prise des jours d’ATT s’effectue par journée ou demi-journée sur demande du salarié, après accord du responsable hiérarchique et en fonction des nécessités de fonctionnement de l’équipe ou du service.

A défaut de prise au cours de la période de référence, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, les jours d’ATT devront être pris dans les 3 premiers mois de la période d’annualisation suivante.

En cas de suspension du contrat de travail, autre que les congés payés, le nombre de jours ATT est recalculé afin que le nombre de jours attribués corresponde exactement à la compensation des périodes de travail effectif écoulées et dont la moyenne est supérieure à la durée légale annuelle du temps de travail.


Compteur de temps

Des compteurs de temps faisant apparaitre les droits au titre des jours ATT, des contreparties au titre de l’habillage/déshabillage, seront créés pour chaque salarié et tenus sous la responsabilité de la Direction.

Selon les contraintes techniques, ces compteurs pourront être fusionnés afin que les temps qui y sont crédités se cumulent.


Congés payés, jours fériés, journée solidarité

Décompte des congés payés

A la date de conclusion du présent accord, la société applique un décompte des jours de congés payés en jours ouvrés.

Ce décompte en jours ouvrés est effectué de telle manière que le régime appliqué ne soit pas moins favorable que celui résultant des dispositions légales qui déterminent la durée du congé en jours ouvrables.

Dans le respect de ce principe, cela signifie que :

  • Pour les salariés dont l’organisation du travail les amène à travailler en semaine, 5 jours ouvrés sont décomptés en cas de prise de congés au titre d’une semaine complète. Il en sera ainsi y compris des salariés effectuant 4 nuits sur la semaine.
  • S’agissant des salariés des équipes de suppléance week-end, le décompte des jours de congés en jours ouvrés amène à décompter 5 jours ouvrés de congés, en cas de prise d’une semaine de congés, incluant le week-end habituellement travaillé.

Jours fériés

Les heures de travail réalisées un jour férié donnent lieu à majoration, selon les termes de l’article 146 de la convention collective nationale de la métallurgie. Elles sont ainsi majorées de 150% du salaire de base.

Journée de solidarité

L’application des dispositions relatives à la journée solidarité visées aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, s’opère de la manière suivante :

  • Pour les salariés qui, à la date de conclusion du présent accord, bénéficient d’une journée de congé exceptionnel, justifiée par la fermeture de fin d’année instituée par l’accord d’établissement sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 14 mars 2001, dont le présent accord prend la suite, en application de l’article L.3133-11 du Code du travail, les parties aux présentes conviennent d’affecter cette journée à la journée de solidarité. Cette journée ne donne lieu à aucune rémunération.

La date de cette journée exceptionnelle de repos sera fixée chaque année par la Direction, qui en informera l’ensemble des salariés, en fin d’année précédente.

  • Pour les salariés du support administratif et du support production, une journée d’ATT sera affectée à la réalisation de la journée solidarité.

Equipes de nuit

Les salariés des équipes peuvent être amenés à effectuer des heures de nuit, sans que leur statut relève pour autant des travailleurs de nuit, au regard de l’organisation mise en place par le présent accord.

Les heures de travail ainsi réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 22h et 6h ouvrent droit à une majoration du salaire égale à 25% du salaire de base. Cette majoration n’est pas cumulable avec toute autre majoration de nuit issue des dispositions légales et/ou conventionnelles.


Dispositions relatives à la rémunération

Prime de compensation

Le personnel posté travaillant en équipe bénéficie d’une prime mensuelle de 85 € brut pour un mois de travail effectif, pour un temps de travail correspondant à l’horaire collectif à temps plein.

Ainsi, entrainent notamment un abattement au prorata sur le montant de base de la prime :

  • L’entrée ou le départ en cours de période de référence ;
  • Le temps partiel en cours ou sur toute la période.

De même, en cas d’absence au cours du mois, la prime est impactée au prorata de la durée de l’absence.

Il n’est en revanche pas tenu compte des absences assimilées à du temps de travail effectif. Sont notamment visées :

  • Les périodes de congés payés ;
  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
  • Les jours de repos accordés au titre de l’aménagement du temps de travail ;
  • Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an sur la période de référence, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Les congés exceptionnels pour évènements familiaux ;
  • Les temps de délégation.


Règle de compensation du « complément individuel »

A la date de conclusion du présent accord, la société applique à certains salariés un dispositif dénommé « maintien pendant CP » qui consiste à neutraliser l’effet des absences sur les éléments variables de rémunération pendant les périodes de congés payés, par le biais d’un versement complémentaire.

Les parties entendent mettre un terme à ce dispositif. Toutefois, pour les salariés qui en bénéficient à la date de conclusion du présent accord, les parties décident de mettre en place une compensation, sous la forme du versement d’un « complément individuel ».


Le calcul du « complément individuel » est effectué de la manière suivante :

  • Les compléments bruts versés au cours de l’année 2023, au titre du maintien des variables pendant les périodes de congés payés exclusivement, sont additionnés et divisés par 12 ;
  • Pour les salariés qui relevaient de l’organisation du travail sous forme de 4*8, à la date de conclusion du présent accord, la majoration pour travail du dimanche qui leur était versée au titre de l’année 2023, sera incluse, dans la base de calcul du complément de compensation.

L’ensembles des majorations versées au titre de l’année 2023 est additionné et divisé par 12.

Pour les salariés arrivés en 2024, le calcul du complément individuel sera effectué avec pour année de référence l’année 2024.

Le montant brut ainsi obtenu est versé mensuellement et apparait sur le bulletin de salaire, sous une rubrique « complément individuel ». Ce montant est exclu du calcul du 13e mois et de la base servant au calcul de l’indemnité de congés payés.

Le pourcentage de réévaluation annuelle des rémunérations, tel qu’issu des Négociations Annuelles Obligatoires est appliqué au « complément individuel ».

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2025.

Suivi de l’accord

Le suivi de l’application de l’accord est opéré annuellement.

Une commission composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant par Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise sera réunie avant le 31 décembre de chaque année à l’initiative de la Direction.

Les questions et sujets que chaque Organisation Syndicale souhaite débattre en commission de suivi devront être transmis à la Direction 15 jours avant la date arrêtée pour la tenue de la réunion de la Commission afin de pouvoir être intégrés à un ordre du jour qui sera transmis préalablement par la Direction aux participants.

Révision

Chaque signataire pourra, à tout moment, demander la révision des dispositions contenues dans le présent accord. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et devra indiquer le ou les articles concernés ainsi qu’être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Dénonciation

Le présent accord de substitution pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et/ou adhérentes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR (ou lettre remise en main propre contre récépissé) à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

En l’absence de nouvel accord, les dispositions ainsi dénoncées resteront applicables sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

L’accord forme un tout équilibré et ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, via le site TéléAccords, à l’initiative de la Direction.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Fait à Nantes, le 16 décembre 2024


Pour la Société Pour les Organisations Syndicales


Le Directeur d’usinePour la CFDT
…………




La Responsable RH Pour la CGT
…………



Liste des emplois



Organisations types 3*8, 2*8 et 1*8

Les horaires ci-dessous ont été déterminés à la date de la signature du présent accord et pourront être amenés à évoluer en fonction de l’organisation déterminée.

Organisation type 3*8

Les horaires de début et de fin de poste pourront varier selon les ateliers :
  • 5h45 ou 6h pour la fin de poste de l’équipe de nuit et pour le début de poste de l’équipe du matin
  • 13h45 ou 14h pour la fin de poste de l’équipe du matin et le début de poste de l’équipe d’après-midi
  • 19h45 ou 20h pour la fin de poste de l’équipe d’après-midi et le début de poste de l’équipe de nuit

Conformément aux dispositions de l’article 5.5, le temps de dérogation s’ajoutera aux horaires des équipes relevant une équipe précédente.
En considérant les temps de dérogation, les horaires deviennent :

Equipe semaine - période basse



 
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Matin
5h56-14h
5h56-14h
5h56-14h
5h56-14h
5h56-14h
Après-midi
13h56-22h
13h56-22h
13h56-22h
13h56-22h
13h56-20h
Nuit
21h56-6h
21h56-6h
21h56-6h
21h56-6h
 






Equipe semaine - période haute



 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

5h56-14h
5h56-14h
5h56-14h
5h56-14h
5h56-14h

Après-midi

13h56-22h
13h56-22h
13h56-22h
13h56-22h
13h56-22h

Nuit

21h56-6h
21h56-6h
21h56-6h
21h56-6h
21h56-6h
Les principes d’organisation de la modulation, tels que fixés à l’article 5.5, pour les équipes 3*8 ne permettent pas une compensation totale des heures des périodes hautes par les heures des périodes basses. Aussi, afin de maintenir la durée annuelle au seuil de 1.607h, les salariés se voient attribuer annuellement 1.5 jours d’Aménagement du Temps de Travail (ATT).
Les jours d’ATT sont crédités à compter du 1er janvier de chaque année, pour la période s’étendant jusqu’au 31 décembre.

Organisation type 2*8

Les horaires de début et de fin de poste pourront varier selon les ateliers :

  • 5h45 ou 6h pour le début de poste de l’équipe du matin
  • 13h45 ou 14h pour la fin de poste de l’équipe du matin et le début de poste de l’équipe d’après-midi
  • 19h45 ou 20h pour la fin de poste de l’équipe d’après-midi

Conformément aux dispositions de l’article 5.5, le temps de dérogation s’ajoutera aux horaires des équipes relevant une équipe précédente.

En considérant les temps de dérogation, les horaires deviennent :






 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 1

Matin

7h56-14h
5h56-14h
5h56-14h
5h56-14h
5h56-14h

Semaine 2

Après-midi

13h56-22h
13h56-22h
13h56-22h
13h56-22h
13h56-20h







Afin de maintenir la durée annuelle au seuil de 1.607h, les salariés en 2*8 se voient attribuer des jours d’Aménagement du Temps de Travail (ATT) qui compensent un horaire hebdomadaire supérieur à 35h. A titre indicatif, le nombre de jours ATT est estimé à 5 jours pour une présence à temps complet, du 1er au 31 décembre, hors absence, pour un volume hebdomadaire de 38.33 heures incluant le temps de pause de 30 mns. Le nombre de jours ATT sera fonction de l’organisation effectivement mise en place et de sa durée d’application.

Organisation type 1*8

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine

6h-14h
6h-14h
6h-14h
6h-14h
6h-12h

Les horaires de début et de fin de poste sont donnés à titre indicatif pourront varier selon les ateliers pour le début de poste
Afin de maintenir la durée annuelle au seuil de 1.607h, les salariés en 1*8 se voient attribuer des jours d’Aménagement du Temps de Travail (ATT) qui compensent un horaire hebdomadaire supérieur à 35h. A titre indicatif, le nombre de jours ATT est estimé à 3 jours pour une présence à temps complet, du 1er au 31 décembre, hors absence, pour un volume hebdomadaire de 38 heures incluant le temps de pause de 30 mns. Le nombre de jours ATT sera fonction de l’organisation effectivement mise en place et de sa durée d’application

Organisation des équipes maintenance

Les horaires ci-dessous ont été déterminés à la date de la signature du présent accord et pourront être amenés à évoluer en fonction de l’organisation déterminée.

Conformément aux dispositions de l’article 5.5, le temps de dérogation s’ajoutera aux horaires des équipes relevant une équipe précédente.

En considérant les temps de dérogation, les horaires deviennent :

Maintenance électrique :


 
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Matin
5h41-13h45
5h41-13h45
5h41-13h45
5h41-13h45
5h41-12h45
Après-midi
13h41-21h45
13h41-21h45
13h41-21h45
13h41-21h45
12h41-19h45
Nuit
21h41-5h45
21h41-5h45
21h41-5h45
21h41-5h45
19h41-2h45
Régulière
7h11-16h
7h11-16h
7h11-16h
7h11-16h
7h11-15h







Maintenance mécanique :


 
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Matin
5h41-13h45
5h41-13h45
5h41-13h45
5h41-13h45
5h41-12h45
Après-midi
13h41-21h45
13h41-21h45
13h41-21h45
13h41-21h45
12h41-19h45
Régulière
7h11-16h
7h11-16h
7h11-16h
7h11-16h
7h11-15h






Afin de maintenir la durée annuelle au seuil de 1.607h, les salariés des équipes maintenance se voient attribuer des jours d’Aménagement du Temps de Travail (ATT) qui compensent un horaire hebdomadaire supérieur à 35h. A titre indicatif, le nombre de jours ATT est estimé à 11 jours pour une présence à temps complet, du 1er au 31 décembre, hors absence.

Organisation du temps de travail pour l’année 2025



Modélisation des programmations des équipes de fin de semaine


Rythme 3*8 + 1 équipe week-end - période basse

 

Vendredi

Samedi

Dimanche

Horaires

19h56-8h
 
18h-6h

Rythme 3*8 + 1 équipe week-end - période haute

 

Vendredi

Samedi

Dimanche

Horaires

 
5h56-18h
18h-6h

Rythme 3*8 + 2 équipes week-end

 

Vendredi

Samedi

Dimanche

Horaires équipe 1

 
5h56h-18h
5h56-18h

Horaires équipe 2

 
17h56-6h
17h56-6h

En cas de doubles week-ends successifs, il y a respect d’une alternance entre les horaires des équipes 1 et 2.
Les temps de dérogation sont cumulés et génèrent des droits ATT qui sont incrémentés dans le compteur de temps.
Prime d’astreinte
  • Note de service indiquant le montant de la prime d’astreinte applicable à la date de conclusion du présent accord


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