Accord d'entreprise EVOTEC (FRANCE) SAS

Avenant n°1 à l'accord de substitution du 31 mars 2016

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société EVOTEC (FRANCE) SAS

Le 15/10/2019



Avenant n°1 à l’accord de substitution

du 31 mars 2016 au sein de la société Evotec (France)





Entre :

La société Evotec (France), société par actions simplifiée dont le siège social est situé à 195 Route d’Espagne, 31100 Toulouse, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 808 634 448, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée « 

la Société »,

d’une part,



ET

Les organisations syndicales représentatives, à savoir :

CFDT, représentée par XXX, Déléguée syndicale, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités ;




CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités ;

SUD CHIMIE, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités ;


d’autre part.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :









Article 1 - Préambule

L’accord cadre de substitution d’entreprise signé le 31 mars 2016 fixe les conditions et modalités applicables au sein de l’entreprise notamment en matière de temps de travail, congés payés, primes et congés spéciaux.

En application de cet accord, les parties signataires avaient prévu d’entamer de nouvelles négociations à partir du mois de janvier 2020 concernant les règles relatives au calcul de la prime d’ancienneté dont bénéficient les Techniciens et Techniciens supérieurs.

Les parties ont convenu d’un commun accord d’avancer la date de ces négociations pour définir les nouvelles conditions ci-après définies. Il a également été convenu que cette négociation serait l’occasion de compléter les droits des salariés en matière de congés spéciaux et d’aménager les règles relatives aux modalités de récupération des heures des salariés relevant de la catégorie des salariés en référence hebdomadaire à temps complet.

Les dispositions intégrées dans cet avenant annulent et remplacent celles définies dans l’accord cadre de substitution du 31 mars 2016 portant exclusivement sur les articles et chapitres qui seront visés ci-après.


Article 2 – Prime d’ancienneté pour les Techniciens et Techniciens supérieurs

Une prime d’ancienneté est attribuée à l’ensemble du personnel employé, technicien supérieur, agent de maitrise, ou défini comme tel par la Convention Collective Nationale de Branche appliquée dans l’entreprise.

Les périodes à prendre en compte sont celles définies pour le calcul de l’ancienneté par la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique et celles définies par l’accord du 31 mars 2016 pour les contrats à durée déterminée.

Les principes généraux concernant le calcul et l’assiette de la prime sont les suivants :
  • A partir d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, la prime est égale à 1% de l’assiette de calcul telle que définie ci-après.
  • Ce taux évolue ensuite, à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise, de 1% par année jusqu’à un plafond de 20%.
  • L’assiette de calcul sur laquelle est calculé le taux d’ancienneté est le salaire de base réel (comprenant le salaire mensuel, 13ème mois pour les collaborateurs concernés, éventuels ajustements liés au salaire minimum conventionnel, primes fixes). Ne sont pas pris en compte dans l’assiette de calcul : prime sur objectifs, primes exceptionnelles, compléments de rémunération, avantages en nature, prime de productivité, prime de transfert ou d’installation ; heures supplémentaires, prime de poste, prime d’incommodité, indemnité de transport).

En conséquence, ces nouvelles dispositions annulent et remplacent les dispositions de l’article 1.1 a/ du Chapitre 4 de l’accord de subsitution du 31 mars 2016.

Article 3 – Les congés spéciaux

Article 3.1. Définition et principes généraux

Certains évènements particuliers doivent permettre aux salariés de bénéficier de jours de congés spéciaux supplémentaires pour gérer ces évènements personnels et/ou familiaux.

Les congés spéciaux tels que définis par la loi s’appliquent au sein de la Société à défaut de dispositions plus favorables énoncées dans le présent avenant.

Ces jours de congés spéciaux sont considérés comme des absences payées et constituent du temps de travail effectif.

Ils doivent être pris, sous forme de journées ou demi-journées, dans les jours qui encadrent l’évènement, avec information de la hiérarchie et sur justificatif qui sera adressé à la Direction des Ressources Humaines. Les droits non utilisés ne peuvent faire l’objet d’une compensation pécuniaire.

Ces congés spéciaux sont accordés à tous les salariés de la Société sans condition d’ancienneté.

Ces congés spéciaux sont octroyés par année civile et sont mis à jour au 1er janvier de chaque année.

Il est entendu que les salariés qui auraient épuisé leurs droits à congés spéciaux pour chaque évènement décrit ci-dessous, pourront bénéficier de congés sans solde non rémunérés (absence autorisée non payée) pour le même évènement.

En conséquence, ces dispositions annulent et remplacent les dispositions de l’article 2 du Chapitre 3 de l’accord du 31 mars 2016.


Article 3.2. Nature et durée des congés spéciaux

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, tous les salariés de la Société bénéficieront des congés pour évènements familiaux selon les conditions définies ci-après :

Nature des évènements
Nombre de jours/Durée
Mariage, remariage, PACS :
  • Salarié
  • Enfant
  • Enfant du/de la conjointe, concubine, partenaire PACS

  • 5 jours ouvrés
  • 2 jours ouvrés
  • 1 jour ouvré

Congé de maternité :
  • Naissance 1er et 2d enfants
  • Naissance 3ème enfant
  • Naissance Jumeaux
  • Naissance de triplés ou plus

  • 16 semaines (6 avant et 10 après)
  • 26 semaines (8 avant et 18 après)
  • 34 semaines (12 avant et 22 après)
  • 46 semaines (24 avant et 22 après)
Congé naissance ou adoption :

(père, ou conjoint(e), concubin(e), pacsé(e) de la personne qui s’est vue confier l’enfant par l’autorité administrative ou tout autre organisme désignés par voie réglementaire :



  • 3 jours ouvrés pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de l'adoption
Congé de paternité (salarié indemnisé à ce titre par la SS)
  • Naissance ou adoption d’un enfant

  • Naissance ou adoption de 2 enfants ou plus


  • 11 jours calendaires consécutifs en cas de naissance unique,
  • 18 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples.
Le congé peut succéder au congé de naissance de 3 jours ou être pris séparément.
Il doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance/adoption et il appartient au collaborateur d’informer sa hiérarchie au moins 1 mois à l’avance et d’adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines.
Congé d’adoption : salarié(e) qui s’est vu confier l’enfant par l’autorité administrative ou tout autre organisme désigné par voie réglementaire

Le salarié qui adopte un enfant a droit à un congé d'adoption indemnisé et d'une durée variable selon la situation (nombre d'enfants adopté, nombre d'enfants déjà à charge...). Il peut être pris par l'un des parents ou être réparti entre les deux parents salariés.

  • 10 semaines dans le cas général,
  • 18 semaines si l’adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d’enfants au foyer,
  • 22 semaines en cas d’adoptions multiples.

Le congé d’adoption peut prendre effet 7 jours (y compris les dimanches et jours fériés) avant l’arrivée de l’enfant au foyer.

Pendant la durée du congé d’adoption, le contrat de travail est suspendu ; le salarié ne perçoit donc plus son salaire. S’il remplit les conditions prévues par la réglementation, il peut toutefois bénéficier des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.
Décès :
  • Conjoint ou personne liée par un PACS ou concubin
  • Enfant
  • Parents
  • Grands-parents
  • Petits enfants
  • Frère/Sœur
  • Beaux parents
  • Gendre/Belle-fille/Beau-fils
  • Beau-frère/belle-sœur

  • 5 jours ouvrés

  • 5 jours ouvrés
  • 3 jours ouvrés
  • 1 jour ouvré
  • 1 jour ouvré
  • 3 jours ouvrés
  • 3 jours ouvrés
  • 1 jour ouvré
  • 1 jour ouvré

Un jour de congé supplémentaire est accordé lorsque le trajet aller/retour lié à l’évènement est supérieur à 1000 km.
Deux jours de congés supplémentaires sont accordés lorsque le trajet aller/retour lié à l’évènement est supérieur à 5000 km.
Déménagement
1 jour ouvré

Maladie ou accident des enfants :



Le nombre de jours d’absence rémunérés par année civile en cas de maladie ou accident d’un enfant (à charge au sens fiscal) dont l’âge est inférieur à 18 ans est au maximum de :
  • 3 jours ouvrés pour un enfant
  • 5 jours ouvrés pour 2 enfants et plus
Cette limite d’âge n’est pas applicable pour les enfants de salariés ayant une RQTH.
Hospitalisation (y compris ambulatoire) :

  • Du conjoint ou PACS ou concubin déclaré à l’entreprise
  • D’un enfant*
  • De 2 enfants
  • De 3 enfants
  • De 4 enfants et plus

(*A la charge du salarié ou dont le salarié a effectivement la garde totale ou partielle, ou enfant à la charge du conjoint)
Nombre maximum de jours d’absences payées par année civile :
  • 3 jours ouvrés

  • 3 jours ouvrés
  • 3 jours ouvrés
  • 3 jours ouvrés
  • 4 jours ouvrés

Prise possible par demi-journée avec remise de justificatifs (bulletin d’hospitalisation) au moment de l’évènement. La demande doit être adressée à la Direction des Ressources Humaines après validation de l’absence en collaboration avec la Hiérarchie.
Congé pour examen diplômant
  • 1 jour ouvré



Article 4. Les modalités d’organisation de la durée du travail dans le cadre de l’horaire variable individualisé


Article 4.1. Rappel des principes d’organisation du temps de travail pour les salariés en référence horaire en application de l’accord du 31 mars 2016

Il est rappelé qu’en application de l’accord d’entreprise du 31 mars 2016, la durée du travail pour les salariés en référence horaire est de 37 heures en moyenne par semaine et répartie sur 5 jours par semaine (du lundi au vendredi), soit 7,40 heures (soit 7h24 min) en moyenne, par jour.

La durée de travail de référence de 37 heures en moyenne par semaine se calcule au terme de la dernière semaine civile complète de chaque mois.

Dans le respect de la durée du travail de référence ainsi définie, l’utilisation des plages variables pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé, dans les conditions définies ci-après.
En conséquence, les heures de travail effectuées chaque jour par les salariés sont enregistrées et cumulées de manière quotidienne et hebdomadaire.

Ce cumul peut donner lieu à un solde d’heure positif (crédit d’heures) ou négatif (débit d’heures) en fonction de l’horaire de référence du salarié ci-dessus défini.
  • Ce crédit ou ce débit peut être reporté sous réserve de ne pas dépasser la durée de travail de référence de 37 heures en moyenne par semaine calculée au terme de la dernière semaine civile complète de chaque mois, dans les conditions définies ci-après.
  • Le report d’heures maximum d’une semaine sur l’autre est fixé à 5 heures soit un horaire hebdomadaire pouvant varier entre 32 heures et 42 heures.

Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable implique une récupération du crédit d’heure éventuel sur les plages variables, le salarié devant en tout état de cause être présent durant les périodes fixes.
L’accord du 31 mars 2016 définit et encadre la gestion d’une exception à ce principe en application de laquelle par exception et en accord avec le Manager, le collaborateur peut récupérer le crédit d’heures en demi-journée intégrant la plage fixe. Il est également précisé qu’une demi-journée correspond à 3,70 heures de travail (soit 3h42 min).

En application du même accord et conformément à l’article 2.6 du Cahpitre 2, ce crédit horaire devait être récupéré dans « le courant des deux semaines suivant leur constatation ».

Il est apparu important aux partenaires sociaux dans le cadre de cette négociation de tenir compte des pratiques existantes depuis plus de quatre ans et d’adapter le principe de la récupération en permettant aux salariés concernés de récupérer ce crédit dans la limite d’1 mois suivant leur constatation (et non plus 15 jours).


Article 4.2. Nouvelles dispositions applicables à la gestion du crédit horaire au sein de l’entreprise

Les modalités suivantes complètent également les articles 2.3 à 2.6 de l’accord du 31 mars 2016.

a/ Crédit horaire maximum à la fin de chaque mois

Le crédit horaire reportable maximum pouvant être cumulé à la fin de chaque mois est fixé à 7,40 heures (soit l’équivalent d’une journée de travail).

Et, le report d’heures maximum d’une semaine sur l’autre est fixé à 5 heures soit un horaire hebdomadaire pouvant varier entre 32 heures et 42 heures.


b/ Délai de récupération du crédit horaire 

Sous réserve de l’autorisation préalable du Manager, ce dépassement horaire à caractère exceptionnel et qui doit être justifié par les besoins de l’activité, devra faire l’objet d’une

régularisation dans le mois suivant le dépassement.

A titre d’exemple, le collaborateur ayant acquis un crédit d’heures maximum de 7,40 heures sur le mois N, doit avoir soldé son crédit d’heures à la fin du dernier jour du mois N+1. A défaut les heures seront perdues.

Le manager doit respecter ce suivi et veiller à que cette récupération ait lieu dans le délai défini. Dans l’hypothèse exceptionnelle, où cette récupération ne pourrait avoir lieu sur le mois N+1 en raison des besoins de l’activité, la RH sera informée et la situation sera discutée avec la RH.


b/ Règles et principes de gestion de la récupération du crédit horaire

Cette récupération du crédit horaire sera autorisée :
  • En heure ;
  • En demi-journée (3h42 mn) ;
  • Ou en journée complète (7h24 min), si le maximum atteint est de 7,40 heures.

Les règles suivantes devront être respectées pour toute récupération du crédit horaire :
  • Une absence pendant la totalité de la plage fixe (9h30 à 11h30) du matin ou de l’après-midi (13h30 à 15h30) est décomptée comme une demi-journée d’absence ;
  • Le souhait de débuter une journée à 10h30 impose la pose d’une heure d’absence ;
  • Le souhait de quitter l’entreprise à partir de 14h30 nécessite également la pose d’une heure d’absence ;






c/ Validation des demandes de récupération du crédit horaire

Toute demande de récupération du crédit horaire, quelle que soit la forme (heure, demi-journée ou journée complète) doit être discutée et soumise à l’approbation du Manager.
Ces nouvelles modalités seront intégrées dans l’outil de gestion des temps applicable au sein de de l’entreprise.
Les partenaires sociaux se réuniront dans le courant du mois de septembre 2020 pour dresser un état des lieux de l’utilisation de ce système et le faire évoluer si besoin.

En conséquence, ces nouvelles dispositions annulent et remplacent le dispositif mis en place par l’accord du 31 mars 2016 relatif à la récupération du crédit horaire dans la limite de 15 jours suivant le mois écoulé et détermine les nouvelles modalités concernant le crédit horaire maximal par mois.

Article 4. Dispositions spécifiques aux Cadres Dirigeants


Il est rappelé que les salariés Cadres Dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, ne sont pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et qu’en conséquence ils ne bénéficient pas de JOTT.

Les salariés cadres relevant du statut Dirigeant, tel que défini au sein de l’entreprise bénéficient de 5 jours de congés supplémentaires.

Article 5. Durée et date d’entrée, révision, dénonciation et formalités


Article 5.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2019. Il fera l’objet d’un dépôt conformément aux règles légales.


Article 5.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5.3. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.


Fait à Toulouse, le 15 octobre 2019, en 5 exemplaires (un pour chaque signataire et un exemplaire original pour les formalités de dépôt)

Pour la Société :

XXX

Directeur Général








Et les organisations syndicales représentatives :



CFDT, représentée par XXX, Déléguée syndicale, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités ;




CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités ;

SUD CHIMIE, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités ;


Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas