Accord d'entreprise EXIRYS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 31/05/2024

7 accords de la société EXIRYS

Le 17/04/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL









ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La société EXIRYS

Ci-après désignée « la société »

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société, la CFDT, représentée par son délégué syndical,





Ci-après désignées « l’OSR »

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »





Préambule

La société a initié des réflexions sur le thème de la flexibilité du travail et l’adaptation de la durée du travail à son activité, ce qui l’a amené à mener des discussions avec les salariés et les représentants du personnel afin d’envisager la mise en place de façon expérimentale :

  • une annualisation du temps de travail sur l’année ;
  • la semaine de 4 jours.

En conséquence de ce qui précède, les parties ont convenu les dispositions suivantes.



Section 1 : AMENAGEMENT DE LA DURE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article préliminaire : Durée de l’expérimentation

Il est convenu que l’expérimentation de l’aménagement annuel de la durée du travail se déroule à compter du 1er juin 2023 jusqu’au 31 mai 2024.

Un mois avant la fin de la période d’expérimentation, les parties se réuniront afin d’étudier si ce dispositif peut être pérennisé et concluront le cas échéant un avenant au présent accord sur ce point.

Article 1 : Champ d’application

Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée à temps complet
Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel peuvent s’inscrire dans ce dispositif si ils le souhaitent et avec l’accord de la société, par avenant à leur contrat de travail.
Les présentes dispositions peuvent s’appliquer aux salariés en contrat à durée déterminée, quelle que soit la durée du travail, si ceci est prévu dans leur contrat de travail.

Article 2 : Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés sur une période annuelle définie du 1er juin au 31 mai.


Article 3 : Durée annuelle de référence

La durée annuelle du travail sur la période de référence pour un salarié à temps complet est de 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité comprise, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an pour un temps complet, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Au titre du présent accord, sont assimilées à du temps de travail effectif les heures travaillées et toutes les heures légalement assimilées à du temps de travail effectif (en particulier heures de délégation, formations, visites médicales auprès du médecin du travail, et les pauses dans la limite de celles prévues actuellement hors pause repas).

A titre informatif, il est précisé que la durée annuelle de travail de 1 607 heures a été fixée selon les modalités suivantes :

365 jours calendaires
- 52 dimanches
- 52 jours de repos
- 25 CP acquis
- 8 jours fériés chômés (cela est défini par une moyenne légale)
---------------------------------------
= 228 jours * 35 (base hebdo) /5 (jours travaillés) = 1596h
+ 4h d’arrondi (légal)
= 1600H
+ 1 journée de solidarité (7h)
----------------------------------------

1607 heures

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.

A l’inverse, les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement, report …) seront déduits de la durée annuelle de 1607 heures.

Exemple 1 : un salarié ayant acquis 20 CP ouvrés aura une cible annuelle égale à 1642 heures (soit 1607 + 5CPx7h)

Exemple 2 : un salarié ayant acquis 28 CP ouvrés aura une cible annuelle égale à 1586 heures (soit 1607 - 3CPx7h)


Article 4 : Organisation du planning des horaires de travail avec modulation du temps de travail

Au cours de la période de référence, pour tenir compte des besoins de l'activité, la durée du travail et l'horaire de travail peuvent dans ce cadre être modulés à la hausse ou à la baisse.

La mise en œuvre de la modulation peut consister :

  • en une augmentation ou une diminution de la durée du travail hebdomadaire prévue par le contrat de travail, dans les limites suivantes : semaine entre 26 et 44 heures de travail ;

  • et/ou en une augmentation ou une diminution du nombre de jours travaillés au titre de la semaine considérée (entre 4 et 6 jours, dans les conditions définies à la section 2 du présent accord), ou en une répartition différente des jours travaillés au titre de la semaine considérée ; il est rappelé que la norme pour les salariés à temps plein reste 5 jours de travail par semaine;

  • et/ou en une augmentation ou une diminution du nombre d'heures de travail pour chaque journée travaillée, ou en une répartition différente des heures de travail pour chaque journée travaillée, celle-ci devant durer entre 3 heures de travail au minimum et 10 heures de travail au maximum.

Le planning prévisionnel du mois à venir sera communiqué aux salariés au moins sept jours avant le début du mois.

Des modifications relatives tant à la durée du travail qu'aux horaires mentionnés sur ce planning ne pourront intervenir qu’après un délai de prévenance de 3 jours, sauf cas d’urgence. Ces modifications pourront intervenir notamment pour les raisons suivantes : nécessité de remplacer un salarié absent, suivi d’une formation, annulation ou ajout d’une prestation etc.).

Ce délai court à compter du moment où l'information de la modification est notifiée au salarié par voie électronique et/ou par téléphone.

La notification de modification du planning devra stipuler :

-la durée du travail sur la période concernée,
-la durée de cette modification,
-les nouveaux horaires.


Article 5 : Suivi de la durée du travail

Un compteur de compensation individuel est établi pour chaque salarié et permet un suivi hebdomadaire des heures prévues (engagement) en plus ou en moins par rapport à l'horaire contractuel, lesquelles sont comptabilisées de manière arithmétique en débit ou en crédit.

La comptabilisation et la gestion des écarts du temps de travail réalisé par rapport au temps de travail prévu, sont gérées dans le cadre du compteur de modulation.

Le compteur individuel de suivi comporte : 

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans la semaine ; 
  • le cumul des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période d’annualisation ;
  • le nombre d’heures potentielles de travail sur la semaine, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ; 
  • le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés ; 
  • l’écart hebdomadaire constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine et d’autre part le potentiel de travail de la semaine; 
  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période ;
  • Le nombre d’heures de travail restant à effectuer jusqu’à la fin de la période d’annualisation.

Article 6 : Modalités de décompte des heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse de la Société.

Les heures de travail effectif, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.


Article 7 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel qui s’inscrivent dans ce dispositif d’annualisation, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité de telle sorte que la durée moyenne de travail sur la période de référence soit égale à la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail.

Pendant la période de référence, la durée du travail hebdomadaire pourra varier sans qu’elle ne puisse avoir pour effet de porter cette durée à hauteur de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Le contrat de travail doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.

Le calcul de la durée de travail effectif des salariés à temps partiel sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1607 heures (pour un salarié ayant acquis 25 CP).

Exemple

: un salarié à temps partiel 30 heures (ayant 25 CP ouvrés) aura une cible annuelle de travail effectif de 30/35 x 1607 = 1 377,4 heures.


Exemple

: un salarié à temps partiel 24 heures (ayant 25 CP ouvrés) aura une cible annuelle de travail effectif de 24/35 x 1607 = 1 102 heures.


Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel aménagé sur l'année ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail de référence.

Les heures complémentaires ainsi effectuées donnent lieu à :

  • une majoration de salaire de 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée annuelle de travail stipulée par le contrat de travail ;

  • une majoration de salaire de 25% pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 10 dans la limite de 1/3 de la durée annuelle de travail stipulée par le contrat de travail.

Article 8 : Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départ au cours de la période de référence

Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus du salarié concerné.

Les absences, rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels le salarié a droit, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne sont pas récupérables. Elles n'alimentent pas le compte de compensation, sauf si elles sont légalement assimilées à un temps de travail effectif.

Les absences non-rémunérées ne sont pas comptabilisées, ni valorisées sur les bases des horaires planifiés conformément au planning hebdomadaire connu puis si l’absence se prolonge au-delà du planning connu, le décompte se fera selon la base contractuelle.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.


Article 9 : Modalités de rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire mensuel de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois.

Pour les absences non rémunérées (notamment absences injustifiées, sorties anticipées, retards, etc.), une retenue sur la rémunération du salarié sera donc effectuée en fonction du nombre d’heures manquantes tel que défini à l’article 8.
Un bilan du compteur individuel de chaque salarié est effectué en fin de période.

En cas de solde positif, les heures en plus sont rémunérées (et éventuellement majorées) selon les dispositions légales.

En cas de solde négatif lié à une « sous-activité » (et non du fait d’une absence du salarié), celui-ci ne peut être reporté et est remis à 0. Les heures manquantes ne seront ni retenues sur salaire, ni récupérées sur l’année suivante.




Section 2 : EXPERIMENTATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS


Article 10 : Champ d’application

Les présentes dispositions sont applicables uniquement aux salariés à temps complet, en contrat à durée indéterminée et ayant validé leur période d’essai au sein de la société et ayant une ancienneté de six mois.

Ce dispositif est mis en place sur le principe du volontariat et ne peut être imposé aux salariés.


Article 11 : Durée de l’expérimentation

Il est convenu que l’expérimentation de la semaine de 4 jours se déroule à compter du 1er juin 2023 jusqu’au 31 mai 2024.

S’agissant d’une expérimentation d’une année, le présent accord s’applique aux salariés ayant une ancienneté de six mois dans le poste, qui en feront expressément la demande. Le salarié qui fait le choix de rentrer dans cette expérimentation s’engage à le faire pour l’intégralité de la durée de l’expérimentation sauf circonstances exceptionnelles.

Un mois avant la fin de la période d’expérimentation, les parties se réuniront afin d’étudier si la semaine de 4 jours telles que définies ci-après peut être pérennisée et concluront le cas échéant un avenant au présent accord sur ce point.


Article 12 : Principe de la semaine de 4 jours

A raison de 20 semaines maximum par an à définir entre le salarié volontaire et son manager, la durée du travail du salaire sera répartie sur 4 jours contre 5 habituellement.

Dans ce cas la durée hebdomadaire de travail de 35 heures est réparties sur 4 jours travaillés soit une durée théorique de travail de 8 heures et 45 minutes.


Article 13 : Modalité de fixation du jour hebdomadaire non travaillé

La prise du jour hebdomadaire non travaillé devra en tout état de cause être strictement compatible avec l’organisation de l’activité de la société.

Il fera l’objet d’une demande formelle sur la plate-forme du SIRH. Sa validation par la hiérarchie se fera entre 14 et 10 jours avant la date prévue.

Le jour hebdomadaire non travaillé ne pourra être fractionné.

Le total des lundis et/ou des vendredis comme jours hebdomadaires non travaillés sera limité à 10 jours au maximum.


Article 14 : Droit à congés payés et rémunération

Le droit à congés payés des salariés optant pour l’expérimentation de la semaine de 4 jours est identique au droit à congés pour un salarié à temps plein.
La rémunération du salarié reste inchangée.


Article 15 : Formalisation individuelle par mail

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif de la semaine de 4 jours doit en faire la demande par mail auprès de la Direction.

La Direction répond à la demande du salarié, de préférence, dans un délai maximum d’un mois.

L’absence de réponse dans ce délai ne vaut pas acceptation tacite de la demande du salarié.

  • En cas de réponse positive, le salarié s’engage à respecter les obligations associées au dispositif ;

  • En cas de réponse négative, la Direction devra motiver sa décision de refus.




SECTION 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée déterminée qui prendra effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et se terminera le 31 mai 2024.

Article 17 : Suivi, révision et adaptation de l’accord

Pour la mise en œuvre et le suivi de l’accord, il est prévu une commission de suivi composée de :
  • 1 représentant de la Direction
  • 1 membre du Comité Social et Economique
  • 1 E-master
  • 1 E-link
  • 1 Assistant Relations Publique ou 1 chargé(e) de communication

La commission se réunira une fois par an afin de faire le point sur l’application de l’accord.
Toute modification jugée nécessaire par l’une des Parties signataires du présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

En cas de difficulté d’interprétation d’une des clauses de l’accord, ou de modification des dispositions législatives ou règlementaires, qui rendraient inapplicables une des quelconques dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation visées dans l’accord.

Article 18 : Adhésion à l’accord

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Article 20 : Dépôt et publicité de l’accord

L’accord sera consultable par les salariés dans les mêmes conditions que le règlement intérieur de la société.

Il sera déposé par la société :

  • Sur la plateforme Teleaccords ;

  • En un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de la société.




Fait à Paris, le 17 avril 2023 en cinq exemplaires originaux

Pour la CFDTPour Exirys

Directrice GénéralePrésident

Mise à jour : 2024-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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