Accord d'entreprise EXOLUM AVIATION FRANCE

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 08/04/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EXOLUM AVIATION FRANCE

Le 11/03/2025




Accord collectif relatif à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein d’Exolum Aviation France



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

EXOLUM AVIATION FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 844 649 517 au RCS de Pontoise, ayant son siège social sis Chemin de Livry, Dépôt de Chennevières, 95380 Chennevières-lès-Louvres, représentée par Monsieur, Directeur Général,


D’une part,

ET


Les

membres du personnel d’EXOLUM AVIATION FRANCE,


D’autre part.

IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

La Société EXOLUM AVIATION FRANCE assure l'exploitation des installations d'expédition, situées à Chennevières-lès-Louvres, et du réseau d'hydrant permettant l'avitaillement en hydrocarbures des aéronefs utilisant l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Le présent accord emporte mise en place d’un dispositif relatif à l’aménagement et à la durée du temps de travail similaire à celui institué par le protocole d’accord sur la réduction du temps de travail du 05 avril 2000 applicable au sein de la SMCA à laquelle EXOLUM AVIATION FRANCE a succédé dans les activités précitées.
Préambule

EXOLUM AVIATION France, reconnait l'importance des objectifs suivants : améliorer la situation de l'emploi dans l'entreprise, veiller à la qualité des conditions de travail, maintenir les salaires et préserver sa compétitivité en adaptant l’aménagement et la durée du temps de travail aux contraintes d'exploitation relatives au site de Chennevières les Louvres.
Soucieuse de faire bénéficier les salariés d’une flexibilité dans l’organisation de leur travail tout en assurant la performance de l’entreprise, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord collectif détermine la durée du travail et les différents dispositifs d’aménagement du temps de travail applicables au personnel d’EXOLUM AVIATION FRANCE.


Article 2 – Temps de travail


2.1. Personnel OETAM de jour

Le présent article a pour objet d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année en heures.

2.1.1. Personnel éligible

Le présent article s’applique au personnel OETAM travaillant de jour à temps complet.

2.1.2. Durée du travail

La durée de travail hebdomadaire est fixée à 37h30 réparties sur 5 jours (ou 7h30 par jour) et la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1575 heures et le nombre annuel de jours travaillés à 210.

2.1.3 Jours de Réduction du Temps de Travail (« RTT »)
Afin de maintenir la durée annuelle de travail effectif à 1575 heures, des jours d’aménagement du temps de travail (dénommés « RTT »), non travaillés, sont générés et positionnés.

Dans le cadre du présent accord le nombre de RTT est égal au minimum à 11 jours par an pour un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés et n’ayant pas été absent sur tout l’exercice, à l’exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Le nombre de jours RTT est en tout état de cause déterminé chaque année et communiqué au personnel éligible au début de la période de référence.

Les RTT sont, par principe, fixés à l’initiative du salarié en accord avec son responsable hiérarchique en fonction des besoins du service et dans le respect des principes et règles suivantes :

  • Afin que la prise de ces jours permette un repos effectif, ceux-ci sont pris au fur et à mesure que l'année s'écoule et en dehors des congés d'été.

  • Les demandes de RTT à l’initiative du personnel doivent être formulées en observant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum avant la date de prise envisagée.

Le responsable hiérarchique se prononce sur la demande dans un délai de 7 jours calendaires minimum avant la date de prise envisagée.

En cas de situation exceptionnelle, les RTT planifiés peuvent être modifiés par la Direction, après concertation entre le ou les salarié(s) concerné(s) et le responsable hiérarchique, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

  • Toute demande n’ayant pas fait l’objet d’une validation expresse est considérée comme refusée.

  • Les RTT devront être pris en totalité avant la fin de l'année civile concernée c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre à défaut, ils ne peuvent être ni anticipés, ni reportés ni indemnisés.

  • Sur ces 11 jours de RTT, un minimum de 6 jours devra être pris par journée entière, le solde pouvant être pris par demi-journées ;

  • Ces jours de RTT peuvent être accolés entre eux et accolés à des congés payés hors été, sans dépasser trois jours consécutifs et dans le cadre du trimestre calendaire en cours.

En cas d’absence au cours de l’année, non assimilée à du temps de travail effectif pour l’appréciation du temps de travail, le droit à RTT est réduit au prorata.

2.1.4 Arrivées – Départs en cours de période annuelle

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

Les droits aux 11 jours de repos s'appliqueront prorata-temporis sur la durée du travail réelle effectuée sur l'année calendaire.

Les droits au forfait de 4 jours de congé hors période s'appliqueront prorata-temporis aux droits correspondants aux congés payés (droits acquis du 1er mai au 30 avril suivant).

2.2. Personnel posté en continu

Entrent dans cette catégorie, les personnels relevant de l'article 701.b de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, à savoir au sein d’EXOLUM AVIATION FRANCE :

  • les Contremaîtres / Chefs de quart,
  • les Agents d’exploitation.

2.2.1. Contremaîtres / Chefs de quart


En application du présent accord, le nombre équivalent de quarts effectivement travaillés par an par les chefs de quart postés en continu, compte tenu de tous les repos de quelque nature que ce soit [repos hebdomadaires, repos pour réduction du temps de travail, repos compensateurs de jours fériés (12), repos compensateurs de temps de relève, congés payés (26), forfait congés hors période (4)], est fixé à 184 quarts de 8 heures, soit 1.472 heures par an. La durée officielle de travail est de 32,20 heures par semaine.

2.2.2. Agents d’exploitation


En application du présent accord, le nombre de quarts de 8 heures effectivement travaillés par an par le personnel agent d’exploitation posté en continu, compte tenu de tous les repos de quelque nature que ce soit [repos hebdomadaires, repos pour réduction du temps de travail, repos compensateurs de jours fériés (12), repos compensateurs de temps de relève, congés payés (26), forfait congés hors période (4)], est fixé à 184 quarts de 8 heures, soit 1.472 heures par an. La durée officielle de travail est de 32,20 heures par semaine.


2.3. Personnel cadre

2.3.1. Cadres dirigeants

a) Définition et personnel concerné


En application de l’article L.3111-2 du Code du travail, relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres qui participent à la direction de l’entreprise, auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou établissement.

A titre indicatif, à la date du présent accord, les cadres de position supérieure classés au coefficient 880 de la CCNIP applicable à EXOLUM AVIATION FRANCE remplissent les conditions précitées.

b) Conséquences sur le décompte du temps de travail


Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail afférentes à la durée, à la répartition et à l’aménagement des horaires ni aux dispositions relatives aux repos et aux jours fériés.

Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositifs de décompte de la durée du travail stipulés au terme du présent accord.

2.3.2. Convention de forfait en jours sur l’année

Le présent article a pour objet d’instaurer un décompte de la durée du travail des salariés dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Le présent dispositif s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-64 et suivants du Code du travail.

a) Champ d’application


Le présent article 2.4.2 détermine les modalités et l’organisation de l’aménagement du temps de travail sur la base d’un forfait annuel en jours.

Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, cet accord comprend des stipulations portant notamment sur :

  • Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
  • La période de référence du forfait ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail, afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;
  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail ;
  • Les modalités du droit à la déconnexion.

b) Salariés éligibles


Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent article 2.4.2. b) s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

A titre indicatif, à la date du présent accord, les cadres de position III telle que visée par la CCNIP applicable à EXOLUM AVIATION FRANCE remplissent les conditions visées au paragraphe (i) précité.

c) Conventions individuelles de forfait annuel en jours


L’organisation du travail en forfait en jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord du salarié de la Direction d’EXOLUM AVIATION FRANCE. A cet effet, il est établi une convention individuelle de forfait qui est intégrée au contrat de travail initial ou fait l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • la période de référence du forfait ;

  • la référence à l’autonomie dont dispose le salarié au système de décompte mensuel des jours travaillés ;

  • les modalités de suivi de la charge de travail du salarié dont notamment l’organisation d’au moins un entretien annuel dédié à sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise.

d) Nombre de jours de travail et période annuelle de décompte


La durée du travail des salariés visés au présent article 2.4.2 est décomptée en nombre de jours ou demi-journées travaillées, dans les conditions prévues ci-dessous.

La période de référence du forfait est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 214 par an, en ce comprise la journée de solidarité, soit 428 demi-journées (tenant compte des 4 jours de congés payés supplémentaires hors période, prévus par la convention collective de branche applicable à l’entreprise).

Pour les anciens salariés de la SMCA transférés au sein d’EXOLUM AVIATION FRANCE en 2025 par la conclusion d’une convention tripartite de transfert conclue entre le salarié concerné, la SMCA et EXOLUM AVIATION FRANCE, à compter du transfert définitif des activités visées au terme du Préambule du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à 207 par an, en ce comprise la journée de solidarité, soit 414 demi-journées (tenant compte des 4 jours de congés payés supplémentaires hors période, prévus par la convention collective de branche applicable à l’entreprise).

Il est précisé que les demi-journées se terminent ou commencent entre 12 heures et 14 heures.

Dans le cadre d’un travail réduit il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits de jours travaillés portant sur un nombre de jours inférieur.

Le forfait détermine le nombre de jours convenu et ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et à la demande expresse et préalable de la Direction d’EXOLUM AVIATION FRANCE sans pouvoir excéder 235 jours, et sous réserve de l’accord du salarié.


e) Temps de repos obligatoire


Les salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale du travail et sont exclus du régime relatif aux heures supplémentaires.

Néanmoins, ils sont soumis à la réglementation relative au repos quotidien légal (11 heures consécutives, sauf dérogations) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

f) Organisation des jours de repos


Chaque année civile, les collaborateurs bénéficient d’un certain nombre de jours de repos.

Ce nombre de jours de repos sera calculé chaque année en début d'année civile sur la base de la différence entre :

  • le nombre théorique de jours ouvrés dans l'année civile ; à savoir : nombre de jours calendaires — (nombre de jours repos hebdomadaire + jours de congés payés + jours fériés tombant un jour normalement travaillé),

  • et le forfait annuel des jours travaillés.

Ces jours de repos seront pris à l'initiative du salarié après information du responsable hiérarchique dans le respect des impératifs de son poste et des nécessités du service auquel il appartient, lesquels pourront donner lieu exceptionnellement à un report et dans le respect des principes et règles suivantes :

  • afin que ces jours permettent un repos compensateur effectif, ceux-ci sont pris au fur et à mesure que l'année s'écoule et en dehors des congés d'été ;

  • ces jours de repos doivent être pris dans le cadre de l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre), aucune anticipation sur l'année précédente, ni aucun report sur l'année suivante ne sont possibles sauf renonciation intervenue dans les conditions stipulées à l’article 2.3.2 g) du présent accord.

  • la moitié du nombre de jour de repos annuel devra être pris par journée entière, le solde pouvant être pris par demi-journées ;

  • ces jours de repos peuvent être accolés entre eux et accolés à des congés hors été, sans dépasser trois jours consécutifs et dans le cadre du trimestre calendaire en cours.

g) Renonciation à des jours de repos


Les salariés visés par le présent article 2.3.2 pourront, avec l’accord de la Direction d’EXOLUM AVIATION FRANCE, renoncer au bénéfice de certains de leurs jours de repos pour une période de référence donnée.

Cette renonciation sera formalisée par la signature d’un avenant à la convention de forfait.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés durant la période de référence ne pourra pas excéder 235 jours.


Les salariés devront le cas échéant, renouveler leur demande de renonciation pour chaque période de référence.

h) Traitement des absences, des arrivées et départs en cours d’année


L’absence au cours de l’année non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale d’au moins 15 jours calendaires consécutifs ou non au cours de l’exercice impacte le nombre de jours de repos susceptibles d’être pris.

Chaque salarié en forfait jours, concerné par une ou plusieurs absences, à l’exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, d’une durée totale d’au moins 15 jours calendaires sur l’exercice, se verra communiquer à son retour le nombre de jours de repos restant à prendre.

S’agissant des salariés embauchés en cours d’année et relevant du dispositif de forfait-jours, les salariés disposant de manière anticipée d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait est déterminé de la manière suivante :

(nombre de jours dans le forfait annuel + 29 jours ouvrés de congés payés non acquis) — (jours de congés payés acquis au 31 mai) x (nombre de jours ouvrés à travailler sur la période / nombre de jours ouvrés total de l'année).

En cas de départ en cours d’année, le solde débiteur ou créditeur des jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période considérée par rapport au nombre de jours théoriques déterminés ainsi (éventuellement réévalué des droits à congés payés incomplets acquis par le salarié) :

[nombre de jours dans le forfait annuel x (nombre de jours ouvrés non travaillés sur la période à compter du départ / nombre de jours ouvrés total de l’année)] + nombre de jours de congés payés acquis et non pris au jour du départ.

i) Modalité de contrôle du temps de travail


Les salariés bien que non soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire du travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail ni aux durées hebdomadaires maximales de travail, bénéficient d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le nombre de journées et demi-journées de travail est comptabilisé sur le logiciel de gestion du temps en vigueur au sein d’EXOLUM AVIATION FRANCE.

Le salarié y saisira a minima une fois par mois, et avant le 5 du mois suivant, ses journées et demi-journées travaillées qui devront être contrôlées et validées avant le 10 du mois suivant par son responsable hiérarchique.

Ce dispositif de contrôle fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Le salarié peut également renseigner dans ce dispositif toute information qu’il juge utile quant à sa charge de travail et à sa répartition. Ce document rappelle notamment les durées de repos à respecter et les dispositifs de veille et de contrôle en vigueur.

Si le document mensuel saisi par le salarié fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail, un entretien est initié par EXOLUM AVIATION FRANCE afin de définir les mesures correctives à mettre en œuvre. Un bilan est effectué trois mois après la tenue de cet entretien pour vérifier que la charge de travail présente un caractère raisonnable.

Par ailleurs, la Direction d’EXOLUM AVIATION FRANCE assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait de manière à ce qu’elle soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de son travail au moyen notamment d’au moins un entretien obligatoire périodique par an.

Au cours de ce ou ces entretien(s), la direction d’EXOLUM AVIATION FRANCE et le salarié communiquent sur :
-la charge de travail ;
-l’adéquation des moyens mis à disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
-le respect des durées maximales d’amplitude ;
-le respect des durées minimales de repos ;
-l'organisation du travail dans l’entreprise ;
-l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
-la rémunération du salarié ;
-son droit à la déconnexion.

Les parties rappellent que l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables de manière à préserver la santé et la sécurité du salarié, permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée, et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

La direction d’EXOLUM AVIATION FRANCE veille tout particulièrement à ce que le temps de présence du salarié respecte les repos quotidiens et hebdomadaires et reste raisonnable.

Outre, le dispositif de veille qui est assuré par la Direction, via notamment l’analyse mensuelle du logiciel de gestion des temps, le salarié en forfait jours bénéficie d’un dispositif d’alerte qui lui permet :
  • d’avertir sans délai la direction d’EXOLUM AVIATION FRANCE, par tous moyens, s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou d’effectuer ses missions avec des durées raisonnables de travail afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales ainsi que celles prévues par le présent article soit trouvée et mise en œuvre ;

  • d’émettre par écrit une alerte auprès de la Direction d’EXOLUM AVIATION FRANCE en cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel.

En cas d’alerte, le salarié est reçu en entretien par la Direction d’EXOLUM AVIATION FRANCE dans les meilleurs délais et la Direction, après échange avec le responsable hiérarchique, formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

j) Rémunération


La rémunération est mensualisée conformément aux dispositions légales en vigueur.

2.4. Mise en place des horaires

Sur la base du temps de travail annuel défini dans cet accord, chacune des catégories de personnel suivante est soumise à des horaires définis au sein de l’entreprise :

  • Personnel de jour OETAM
  • Contremaîtres / Chefs de quart 3x8
  • Agents d’exploitation 3x8


Article 3 – Formation professionnelle


La formation professionnelle continue est un moyen pour les salariés d'améliorer leur savoir-faire dans leur champ professionnel d'activité et d'assurer leur adaptation aux évolutions technologiques et organisationnelles permanentes de l'entreprise.

Elle est prise en charge dans le cadre du plan de développement des compétences en application des dispositions légales en vigueur.

Lorsque à son initiative, un salarié demande à bénéficier d'une formation diplômante ou qualifiante qui n'est pas justifiée par la tenue du poste, la fonction de l'intéressé ou la nécessité de son travail, les modalités du départ en formation feront l'objet d'un accord entre la société et le bénéficiaire ; en particulier sont définies les conditions dans lesquelles la formation est réalisée en partie pendant et en partie en dehors du temps de travail.


Article 4 – Heures complémentaires et supplémentaires


4.1. Définitions

Les heures complémentaires sont celles effectuées entre la durée moyenne hebdomadaire conventionnelle spécifique à chaque régime de travail et la durée légale de travail effectif.

Les heures supplémentaires de travail sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail effectif.

Les heures complémentaires et supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’entreprise.

4.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Seules les heures supplémentaires non compensées en repos s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le régime des heures complémentaires pour les OETAM sera défini comme suit :

  • personnel de jour : entre 1575 h et 1607 h ;
  • personnel posté 3x8 : entre 1472 h et 1607 h.

Les heures telles que définies ci-dessus ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires. Elles seront traitées comme des heures complémentaires, donnant lieu à des majorations identiques à celles des heures supplémentaires.

4.3. Majoration pour heures supplémentaires

Les heures complémentaires ou supplémentaires au-delà de l'horaire de travail affiché donnent lieu au versement d'une majoration de :

  • 25% du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires,
  • 50% du salaire horaire à partir de la neuvième heure supplémentaire.

Les heures complémentaires et supplémentaires peuvent, à la demande du salarié, être compensées en temps à une date fixée d'un commun accord, en principe dans les trois mois qui suivent leur réalisation.

Les heures supplémentaires au-delà de 43 heures hebdomadaires et les majorations afférentes sont obligatoirement compensées en temps.

4.4. Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% de ces heures.

Dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, ce repos doit être pris par journée complète de 7,5 heures pour le personnel OETAM de jour, et pour le personnel en quarts, ce repos doit être pris sur un service complet d'une durée tenant compte du temps réel à récupérer.

Article 5 – Stipulations finales


Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord a été communiqué à chaque salarié d’EXOLUM AVIATION FRANCE au moins 15 jours avant la date de la consultation du personnel ayant donné lieu à sa présente conclusion à la suite de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

Le résultat de la consultation du personnel fait l'objet d'un procès-verbal annexé au présent accord et affiché au sein d’EXOLUM AVIATION FRANCE.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le jour suivant la date de son dépôt.

Il peut être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

Il fait l’objet d’un suivi annuel par la Direction. Des réunions pourront se tenir tous les ans pour discuter de l’opportunité d’adapter le présent accord. 

Le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est publié sur la base de données nationales. L’accord est publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n'apparaissent pas. Par ailleurs les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise ne font pas l’objet de publication. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes du ressort de l’entreprise.


A Chennevières-lès-Louvres, le 11 mars 2025


EXOLUM AVIATION FRANCE

Monsieur
Directeur Général



Les membres du personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers conformément au procès-verbal annexé au présent accord

Mise à jour : 2025-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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