D’une part, L’Etablissement Public Industriel et Commercial Agence Française d’Expertise Technique Internationale (AFETI), Sis 73 rue de Vaugirard 75 006 Paris, représentée par son Directeur général, XXXX.
Et d’autre part,
La fédération syndicale CGT Sociétés d’études, représentée par XXXX, déléguée syndicale La fédération syndicale Force Ouvrière Finances, représentée par XXXX, délégué syndical La section syndicale SOLIDAIRES Finances, représentée par XXXX, déléguée syndicale La fédération syndicale UNSA Fessad, représentée par XXXX, délégué syndical
Préambule
Le présent avenant est conclu à l’issue de la négociation obligatoire sur les salaires effectifs et le temps de travail, qui a débouché le 22 avril 2022 sur la conclusion d’un accord avec les organisations syndicales représentatives ayant participé à la négociation.
Dans la mesure où l’accord NAO 2022 prévoit l’extension du forfait annuel en jours aux salariés en position IC 2.1 ARTT (anciennement position IC 2.1standard) dans la classification prévue par l’accord d’entreprise d’Expertise France -dans sa rédaction issue de l’avenant n°1 du 13 janvier 2021- l’article 2 de l’accord relatif au forfait annuel en jours doit être adapté en conséquence.
En outre, à l’occasion de la révision de l’accord forfait-jours, une précision complémentaire est apportée sur les modalités de réalisation de la journée de solidarité, via la création d’un nouvel article 4.4.
Article 1 – Modification de l’article 2 « Salariés éligibles au forfait annuel en jours »
L’article 2 de l’accord initial est supprimé et remplacé par la nouvelle rédaction suivante :
« Les salariés éligibles au forfait-jours sont les cadres autonomes, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, CDDU), dès lors qu’il est conclu pour une durée initiale d’au moins six mois (en deçà, le forfait-jours peut néanmoins être proposé par l’employeur en raison de la nature de l’activité), et appartenant aux catégories suivantes :
- Cadres travaillant à l’étranger (cadres en expatriation) :
- Cadres autonomes travaillant au siège, en position IC 2.1 et positions supérieures dans la grille ressortant de l’accord d’entreprise d’Expertise France du 22 septembre 2016. Autrement dit, les cadres en position :
IC 2.1
IC 2.2
IC 2.3
IC 3.1
IC 3.2
IC 3.3
Les parties conviennent que ces catégories répondent aux exigences de l’article L. 3121-58 du code du travail, soit plus précisément les cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leurs temps de travail. ».
Article 2 – Création d’un article 4.4 au sein de l’article 4 «Nombre de jours à travailler et nombre de jours de repos »
Un nouvel article 4.4 est intégré à l’actuel article 4 de l’accord d’entreprise relatif au forfait-jours, afin de préciser les modalités de réalisation de la journée de solidarité, en adéquation avec les prescriptions de l’article 2.5 de l’accord d’entreprise d’Expertise France.
Ce nouvel article –qui ne modifie pas la prise en compte de la journée de solidarité dans le volume annuel du forfait jours- est rédigé comme suit :
«
Article 4.4 – Modalités de réalisation de la journée de solidarité
L’ensemble des collaborateurs réalise la journée de solidarité le Lundi de Pentecôte.
En conséquence, ce jour n’est pas un jour férié dans l’entreprise mais un jour travaillé.
Les salariés ont donc le choix entre :
Travailler le lundi de Pentecôte,
Chômer le lundi de pentecôte en posant un jour de repos».
Article 3 – Date de prise d’effet du présent avenant
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l’objet des formalités de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail.
La nouvelle version en vigueur de l’accord d’entreprise sera transmise aux organisations syndicales signataires du présent avenant, et sera également rendue accessible aux collaborateurs sur Magellan, à l’issue de la signature du présent avenant.