Accord d'entreprise EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS

Accord relatif à la protection sociale

Application de l'accord
Début : 07/04/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS

Le 03/04/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE AU SEIN DE LA SOCIETE EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS


Entre



La Société EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS,

Société par actions simplifiée au capital de 4 283 351,04 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 841 723 067, dont le siège social est sis 4 rue de la Haye, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE,
Représentée par

X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,




D’une part,



Et



Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS :


La CGT représentée par X, et/ou X, et/ou X,

SUD, représentée par X et/ou X et/ou X,

La CFTC représentée par X et/ou X et/ou X,

L’UNSA, représentée par X et/ou X et/ou X



D’autre part.

Ci-après dénommés « les parties »









SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc194419451 \h 3

Article 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc194419452 \h 4

Article 3 – Finalités PAGEREF _Toc194419453 \h 5

Article 4 – Champ d’application PAGEREF _Toc194419454 \h 5

Article 5 – Régimes de Frais de santé et prévoyance PAGEREF _Toc194419455 \h 6

5.1. Organisme assureur PAGEREF _Toc194419456 \h 6
5.2. Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc194419457 \h 7
5.3. Portabilité PAGEREF _Toc194419458 \h 7
5.3.1 Conditions d’application PAGEREF _Toc194419459 \h 8
5.3.2 Durée de la portabilité PAGEREF _Toc194419460 \h 8
5.3.3 Financement PAGEREF _Toc194419461 \h 8
5.3.4. Conditions de versement des prestations PAGEREF _Toc194419462 \h 8
5.3.5. Renonciation et Radiation PAGEREF _Toc194419463 \h 9
7.1. Taux, répartition, assiette des cotisations PAGEREF _Toc194419464 \h 10
7.2. Evolution ultérieure des cotisations de frais de santé et prévoyance PAGEREF _Toc194419465 \h 12
7.3. Fond social PAGEREF _Toc194419466 \h 12

Article 8 - Information PAGEREF _Toc194419467 \h 13

8.1. Information individuelle PAGEREF _Toc194419468 \h 13

8.2. Information collective PAGEREF _Toc194419469 \h 13

Article 9 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc194419470 \h 13

Article 10 – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc194419471 \h 13

Article 11 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc194419472 \h 13

Article 12 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc194419473 \h 14

Article 13 – Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc194419474 \h 9










Préambule


A l’initiative des deux actionnaires (ADP et SSP) communs aux sociétés EPIGO et EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS, il a été décidé de procéder au rapprochement de ces deux sociétés sous la forme d’une fusion-absorption de la société EPIGO par la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS. Cette opération juridique a pris effet le 08 juillet 2024.

En application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, la société EPIGO a été absorbée par la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS de sorte que les contrats de travail de la société EPIGO ont été automatiquement transférés au sein de la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS.

Le projet s’est analysé comme un transfert total d’entreprise dans la mesure où il a porté sur la fusion-absorption de la société EPIGO dans son intégralité par la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS.

Toujours dans le cadre du projet de la Société AEROPORT DE PARIS (ADP) d’attribuer, au fur et à mesure des fins de concession des points de ventes, l’exploitation d’un certain nombre de points de restauration des deux aéroports d’Orly et de Roissy CDG à sa joint-venture Extime Food and Beverage Paris, dont certains sont exploités actuellement par AREAS. Cette opération a pris effet le

01 avril 2025 du fait de la reprise de points de vente appartenant aux sociétés Restauration Orly 1 et Orly 4 Restauration.


En application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés rattachés aux points de vente appartenant aux sociétés

Restauration Orly 1 et Orly 4 Restauration ont été automatiquement transférés au sein de la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS.


Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs en vigueur au sein de la société cédante (EPIGO) ainsi que des sociétés

Restauration Orly 1 et Orly 4 Restauration, dont l’application est mise en cause à raison de la fusion ou du transfert automatique des contrats de travail, continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui leur est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.


Les accords collectifs d’entreprise de la société

EPIGO ont été automatiquement mis en cause à la réalisation de la fusion (08 juillet 2024), et n’ont donc vocation à survivre que temporairement pendant une période maximale de 15 mois.


Les accords collectifs d’entreprise des sociétés

Restauration Orly 1 et Orly 4 Restauration ont été automatiquement mis en cause à la réalisation des reprises de concessions (01 avril 2025), et n’ont donc vocation à survivre que temporairement pendant une période maximale de 15 mois.


Les parties se sont réunies à l’occasion de plusieurs réunions afin de négocier un accord d’harmonisation et de refonte de la protection sociale au sein de la Société Extime Food and Beverage Paris.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de mettre en place un nouveau statut collectif en matière de protection sociale se substituant au statut collectif des sociétés Extime Food and Beverage Paris et EPIGO à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et constitue un accord de substitution sur cette thématique.

Le présent accord est conclu dans le but de définir une organisation de travail harmonisée entre les services de la société.

Il annule et remplace toutes les dispositions, usages, et dispositions conventionnelles antérieurement applicables en matière de protection sociale sur les anciennes sociétés constituant la Société Extime Food and Beverage Paris.

Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, d’autre part, les dispositions énoncées ci-après.

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord reprend donc les dispositions actuellement applicables à la Société Extime Food and Beverage PARIS en matière de prévoyance, de compléments employeur et de frais de santé.

Par conséquent, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions (usages et ou dispositions conventionnelles) antérieurement applicables en matière de frais de santé, de prévoyance et de compléments employeur aux anciennes sociétés constituant la Société Extime Food and Beverage PARIS.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés Extime Food and Beverage PARIS et EPIGO ainsi qu’aux sociétés Restauration Orly 1 et Orly 4 Restauration, relatifs aux frais de santé, à la prévoyance, aux compléments employeur qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’agit notamment des accords suivants :

Pour la Société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS :

  • Accord collectif “Frais de santé” instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux ;
  • Accord “Prévoyance non-cadre" instituant un régime de garanties collectives obligatoires “Incapacité - Invalidité - Décès”
  • Accord “Prévoyance cadre” instituant un régime de garanties collectives obligatoires “Incapacité - Invalidité - Décès”

Pour la Société EPIGO :

  • Accord de substitution de la Société EPIGO relatif à la protection sociale du 23 mars 2018

Pour la Société Restauration ORLY 1 :

  • Décision unilatérale instituant un régime de frais de santé au sein de la société Restauration Orly 1 du 31 décembre 2020,
  • Décision unilatérale instituant un régime de prévoyance au sein de la société Restauration Orly 1 du 31 décembre 2020.


Pour la Société ORLY 4 restauration :

  • Les accords applicables à la date de la reprise des salariés en matière de protection sociale.

Plus généralement, le présent accord se substitue à tout autre accord collectif en vigueur au sein des sociétés

EPIGO, Restauration Orly 1 et Orly 4 Restauration sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.


Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords atypiques en vigueur au sein des sociétés

EPIGO, Restauration Orly 1 et Orly 4 Restauration en matière de frais de santé, de prévoyance et de maintiens de salaire employeur notamment liés à l’application de la Convention collective nationale de la Restauration rapide sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.


Ces usages et décisions unilatérales prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué au statut collectif des sociétés

EPIGO, Restauration Orly 1 et Orly 4 Restauration, les dispositions prévues au présent accord.


Les salariés ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages au titre des dispositions en vigueur au sein de la société

EPIGO, Restauration Orly 1 ou Orly 4 Restauration, sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.


Lorsque l’accord fait référence à des dispositions de la convention collective de branche applicable, toutes modifications de ces dispositions entraîneront l’application des nouvelles dispositions en remplacement de celles mentionnées à l’accord. Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord.

Article 3 – Finalités


Le présent accord a pour finalité de faire bénéficier les salariés visés à l’article 4.1 ci-après :

  • D’un contrat collectif d’assurance en matière de frais de santé et de prévoyance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif,
  • De compléments de rémunération versés par l’employeur en cas de maladie, accident du travail et maternité,
  • Du régime de retraite complémentaire.

Article 4 – Champ d’application


Le présent accord s’applique sans restriction à l'ensemble des salariés de la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS.

Cas particulier en matière de frais de santé et de prévoyance pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu :


Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Les périodes indemnisées d’activité partielle de courte ou longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec l’application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérées ou non indemnisées, les garanties du salarié sont suspendues lorsque son contrat de travail est suspendu, notamment à l'occasion :

  • d'un congé sabbatique visé à l'article L. 3142-91 du code du travail ;
  • d'un congé pour création d'entreprise visé à l'article L. 3142-78 du code du travail ;
  • d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail ;
  • ou en cas de tout congé sans solde légal du salarié visé par le code du travail.

La suspension intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle, et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.

Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé.

Toutefois, le contrat des garanties collectives souscrit par l'entreprise devra prévoir la faculté pour les salariés en période de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie, d'obtenir le maintien de la garantie moyennant le payement intégral de la cotisation (part patronale et part salariale) prévue pour l'ensemble des salariés.

Le salarié devra formuler sa demande au plus tard un mois après le début du congé non rémunéré.

Article 5 – Régimes de Frais de santé et prévoyance

5.1. Organisme assureur
L’identité des organismes assureurs n’est pas une condition déterminante du présent accord de telle sorte que l’entreprise peut décider de changer d’assureur sans qu’il en résulte une nécessité de modifier le présent accord. A titre informatif, il est indiqué qu’au 1er avril 2025 :
  • Le contrat collectif d’assurance frais de santé est souscrit auprès de Malakoff Humanis et est géré par l’intermédiaire de HCR bien être.
  • Le contrat collectif de prévoyance est souscrit auprès de Malakoff Humanis.

L’existence d’un contrat d’assurance (avec l’assureur identifié à la date de signature du présent accord ou tout assureur s’y substituant) est une condition déterminante de la conclusion du présent accord.

Au cas où ce contrat serait résilié du fait de l’assureur ou en conséquence d’une de ses décisions et où aucun contrat de substitution ne pourrait être conclu aux mêmes conditions de garanties et de cotisations, le présent accord serait automatiquement caduc, à la date de cessation d’effet du contrat.

La caducité aurait pour effet de faire disparaître les garanties à la même date, l’accord collectif étant privé, sans autre délai, de son objet.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs désignés ci-dessus ainsi que celui des intermédiaires.
A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives.
5.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

Les régimes de frais de santé et de prévoyance s’appliquent sans restriction à l'ensemble des salariés de la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS sans condition d’ancienneté.

L'adhésion des salariés au régime de frais de santé et au régime de prévoyance est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Néanmoins, les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour les couples dont les salariés travaillent tous deux au sein de la Société, l’un des deux membres du couple pourra demander à être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler demande expresse et par écrit, et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés souhaitant être dispensés d’adhésion devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires selon leur situation (déjà assuré sur une mutuelle famille etc.). A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

S’agissant de la prévoyance, l’adhésion au système de garantie fixé à l’article 6 est obligatoire.
5.3. Portabilité

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par avenant n°3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de « portabilité » permettant aux salariés, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenus dans les mêmes conditions dans le régime de remboursement de frais médicaux ainsi que dans le régime de prévoyance « incapacité – invalidité – décès ».

En 2013, une révision de cet accord ainsi que la loi du 14 juin 2013 ont fait évoluer la durée de la portabilité et les modes de financement.
5.3.1 Conditions d’application

La portabilité des régimes de frais de santé et de prévoyance applicable s’applique aux salariés de la Société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS dans les contions suivantes :

  • Rupture du contrat de travail
  • Indemnisation au titre de l’assurance chômage
  • Ouverture des droits au(x) régimes(s) complémentaire(s) chez le dernier employeur avant rupture du contrat de travail.
5.3.2 Durée de la portabilité

Concernant le régime de la Prévoyance : La durée du maintien des garanties Prévoyance est égale à la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.

Concernant le régime des Frais de santé : La durée du maintien des garanties Santé est égale à la durée du dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur), arrondie au mois supérieur dans la limite de 12 mois.

Exemple : Un salarié bénéficie d’un contrat de Prévoyance et de Frais de santé dans son entreprise. Son contrat de travail signé le 15 décembre 2023 est rompu le 15 juillet 2024. Il bénéficie de 7 mois de portabilité pour les garanties prévoyance et frais de santé.

5.3.3 Financement

Concernant la portabilité des frais de santé : le financement de la portabilité des garanties frais de santé est désormais mutualisé. Le coût est ainsi entièrement supporté par l’entreprise et les salariés en activité.

Le salarié qui remplit les conditions listées ne paye donc pas de cotisation pour la garantie Frais de Santé en portabilité.

Concernant la portabilité prévoyance : les cotisations prévoyance sont mutualisées.
5.3.4. Conditions de versement des prestations

Pour obtenir le versement des prestations de Prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès), l’assuré doit adresser les pièces justificatives (bordereaux d’indemnités journalières, de pension d’invalidité, acte de décès...), accompagnées de l’attestation de la dernière période d’indemnisation par le Pôle Emploi. Les éventuelles prestations d’incapacité de travail et d’invalidité seront directement versées à l’assuré par le CGAM, déduction faite de la CSG / CRDS.

Pour le remboursement des Frais de santé, l’assuré doit transmettre directement toutes les pièces justificatives (décompte de la Sécurité Sociale, ordonnance, facture...) au CGAM qui remboursera à réception du dossier complet.
5.3.5. Renonciation et Radiation

L’assuré à la possibilité de renoncer à la portabilité en sa totalité ou renoncer à la portabilité prévoyance et conserver la portabilité Frais de Santé.
Dans cette hypothèse, il doit notifier sa volonté de renonciation expressément par écrit et l’adresser au Service Administration du Personnel de la Société au plus tard dans les 10 jours qui suivent la cessation de son contrat de travail.

A défaut de renonciation expresse, l’assuré est considéré, conformément aux textes réglementaires, comme ayant accepté le bénéfice des dispositions de l'article 14 de l'ANI, et son financement.
Les droits au maintien cessent en cas de reprise d’une activité professionnelle, de déchéance du droit à l’allocation chômage, de non-paiement des cotisations ou de résiliation du (ou des) contrat(s) d’assurances collectives.

Si l’assuré n’a pas repris une activité professionnelle à l’issue de la période de maintien au titre de l’ANI, il peut demander au gestionnaire Frais de santé (CGAM – 41207 ROMORANTIN Cedex), les conditions de poursuite d’un maintien des seules garanties Frais de santé.

Article 6 – Garanties des frais de santé et prévoyance


Les prestations ainsi que leurs conditions et modalités de mise en œuvre font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance ainsi que dans la notice d’information et son annexe remise à chaque adhérent.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective Hotels, Cafés et Restaurants.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistre à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation pour la part employeur telle que définie ci-après.

Les présents régimes ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 7 – Cotisations frais de santé et prévoyance

7.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations prévues par le présent accord s’appliquent à compter du mois d’avril 2025.
Les cotisations servant au financement des contrats de garanties collectives Frais de santé et Prévoyance seront prises en charge par l’entreprise et par le salarié.

Le principe du co-financement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un autocontrôle des coûts. La société procède au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié conformément aux dispositions de la loi EVIN n° 89.009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

7.1.1. Frais de santé


Un groupe fermé est créé pour les salariés de la société Extime Food and Beverage Paris bénéficiant d’une indemnité compensatrice de la mutuelle versée par la Société à hauteur de 9,48€.

Ainsi, cette indemnité sera uniquement attribuée aux salariés bénéficiaires avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La cotisation destinée au financement du régimes par mois et par salarié s’élève à - par référence au régime de Base conventionnelle HCR - :

Pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale :


Base conventionnelle

+ SURCO A

+ SURCO B

+SURCO C

Salariés (si pas de famille à charge)

26,89€

+7€
+22€
+30€
Famille (si famille à charge, y compris salarié)

97,96€

+28€
+73€
+100€

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Les salariés devront acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle. Les salariés pourront s’affilier en isolé s’ils le demandent par écrit et en justifiant pour leurs ayants droits des conditions suivantes :

  • Les ayants droits sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du CSS) . La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les ayants droits cessent de bénéficier de cette aide.
  • Les ayants droits couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche du salarié si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
  • Les ayants droits bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, à condition de le justifier dans les 15 premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard 15 jours après le changement de situation professionnelle du conjoint), d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :
  • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut*-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEF) ;
  • Mutuelle des fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats “Madelin”) ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les cotisations sont fixées dans le cadre de l’accord de branche de la Convention collective nationales des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).

En outre, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50%
  • Part salariale : 50%

S’agissant des cotisations surconventionnelles servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50%
  • Part salariale : 50%

Soit une participation patronale fixée à :


Base conventionnelle

+ SURCO A

+ SURCO B

+SURCO C

Salariés (si pas de famille à charge)

26,89€

3.5€
11€
15€
Famille (si famille à charge, y compris salarié)

97,96€

14€
36.5€
50€

A titre dérogatoire, l’entreprise prend en charge l’intégralité de la cotisation des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l’absence d’une telle prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Le coût des surcomplémentaires à adhésion facultative sont intégralement à la charge des salariés.

7.1.2. Prévoyance

Personnel non-cadres

Les taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance « Prévoyance » des non-cadres s’élève à

1,07% la tranche A du salaire de référence.


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance “incapacité-invalidité-décès” seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50%
  • Part salariale : 50%

Personnel cadres

Les taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance « Prévoyance » des cadres s’élève à

2.08% de la tranche A du salaire de référence.


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance “incapacité-invalidité-décès” seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 74.62%
  • Part salariale : 25.38%
7.2. Evolution ultérieure des cotisations de frais de santé et prévoyance

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.
7.3. Fond social

Un fond social a été instauré pour l’attribution d’aides financières exceptionnelles telles qu’un soutien financier pour la garde des enfants, un soutien financier pour le parent isolé, une aide financière pour le permis de conduire etc.

Article 8 - Information

8.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque bénéficiaire des régimes frais de santé et prévoyance ainsi qu’à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Ces derniers seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 9 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt

Ce protocole d’accord clôt les négociations en vue de l’harmonisation, par accord de substitution, des dispositifs en matière de protection sociale.

Article 10 – Clause de rendez-vous


Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 – Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Article 12 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 – Dépôt de l’accord et publicité


Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8, D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur le portail collaborateur de l’entreprise.

Fait à Tremblay en France, le 03 avril 2025


En 5 exemplaires

Pour la Société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS

X

Directrice des ressources humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

La CGT représentée par X et/ou X et/ou X

SUD, représentée par X et/ou X et/ou X


La CFTC représentée par X et/ou X et/ou X

L’UNSA, représentée par X et/ou X et/ou X

Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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