La Société FBT AVOCATS SA, société anonyme de nationalité étrangère dont les bureaux sont sis au 4 avenue Hoche -75008 PARIS
Identifiée au SIRET sous le numéro 532 991 346 00034 Relevant de l’URSSAF de MONTREUIL 93518 CEDEX Sous le numéro de cotisant : 967 33921888001011
Représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, avocat associé du cabinet. Ci-après désignée « la Société » ou « FBT AVOCATS »
Et :
Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des 2/3 par les salariés aux termes d’une consultation en date du 20 décembre 2023 selon procès-verbal ci-annexé.
PREAMBULE La Société FBT AVOCATS est un cabinet d’avocat franco-suisse dont l’établissement situé à PARIS est spécialisé en droit fiscal.
La société compte 5 salariés (hors avocats) dont :
1 juriste fiscaliste, Niveau III, échelon 2, coefficient 270
1 fiscaliste, Niveau III, échelon 2, coefficient 270
1 fiscaliste senior, Niveau II, échelon 4, coefficient 480
1 assistante administrative, niveau IV, échelon 4 coefficient 240
1 office manager, Niveau III, échelon 2, coefficient 285
La durée de travail de la plupart des salariés de l’entreprise est fixée à 39h00 par semaine, en horaire de journée. Le contingent annuel des heures supplémentaires étant fixé à 160 heures par la convention collective nationale Avocats : personnel salarié (IDCC 1000) applicable au sein de la Société FBT AVOCATS SA, il se trouve de facto dépassé du seul fait de la durée collective de travail retenue au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, le cabinet connaît des périodes d’intenses activités notamment pendant la campagne déclarative.
Les dispositions légales concernant la durée maximale quotidienne de travail et celle relative à la durée maximale hebdomadaire sur 12 semaines consécutives ne permettent pas toujours de concilier le droit du travail avec les nécessités du service.
Aussi et afin de préserver la compétitivité du cabinet, la Société FBT AVOCATS SA se doit :
d’optimiser la gestion du temps de travail des salariés de manière à satisfaire la réactivité recherchée par les Clients
de maîtriser les coûts de personnel
La Société constate en outre depuis plusieurs années une évolution du contexte et de la conjoncture économique dans lesquels elle évolue : concurrence intra-cabinet accrue, forfaitisation des honoraires à la demande croissante des clients. Ces considérations rendent alors impossible l’augmentation du taux horaire.
Par ailleurs, le cabinet entend favoriser en tant que de besoin le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste plutôt que de recourir à l’intérim ou au travail précaire (CDD courte durée).
Dans ces perspectives, la Société a conclu un accord d’entreprise en date du 22 février 2019 visant, dans les limites fixées par le code du Travail, à :
augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu actuellement par l’accord de branche
relever la durée maximale quotidienne de travail effectif autorisée
prévoir un dépassement possible de la durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives.
déterminer les taux de rémunération des heures supplémentaires
Cet accord conclu pour une durée déterminée est arrivé à terme, il convient de conclure un nouvel accord. Ainsi, le présent accord, en application des articles L3121-63 et suivants du code du travail, vise notamment à établir un point d’équilibre entre les attentes légitimes des salariés sur les droits au repos quotidien et hebdomadaire, la maîtrise de leur charge de travail et la nécessaire flexibilité de l’offre de service attendue par les Clients.
En parallèle, la Société FBT AVOCATS SA a constaté que l’assujettissement des salariés cadres à l’horaire collectif est un frein au fonctionnement et au développement de l’entreprise au regard de la réactivité attendue par les Clients.
Il a donc été nécessaire de repenser l’organisation du temps de travail des cadres dont l’autonomie et les responsabilités supportées semblent incompatibles avec un horaire collectif de travail.
Dans ce cadre, la société a mis en place par accord d’entreprise conclu en application des articles L3121-63 et suivants du code du travail, le forfait annuel en jours. Cet accord conclu pour une durée déterminée est arrivé à terme. Par conséquent, il convient d’intégrer le forfait annuel en jour au présent accord.
Le forfait annuel en jours a pour objectif de répondre tout à la fois aux besoins de l’entreprise mais aussi de permettre aux salariés dotés d’une autonomie dans l’organisation de leur travail de disposer de la nécessaire flexibilité dont ils peuvent avoir besoin au regard de l’activité variable du cabinet.
L’employeur s’est attaché cependant aux garanties permettant d’assurer le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés au forfait jours reste raisonnable et permette une répartition équilibrée de leur temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
CECI AYANT ETE RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE I - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet :
d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu actuellement par l’accord de branche, ainsi que l’autorise l’article L3121-33 du code du travail ;
de relever la durée maximale quotidienne de travail effectif dans les conditions et limites prévues par l’article L 3121-19 du code du travail ;
de prévoir un dépassement possible de la durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives dans le respect de l’article L 3121-23 du code du travail.
de fixer les taux de rémunération des heures supplémentaires
d’autoriser la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours et d’en fixer les conditions et caractéristiques essentielles, dans le respect des articles L 3121-58 à L 3121-64 du code du travail.
Le présent accord est régi notamment par les articles L 2232-21 à 2232-22-1 du code du travail.
ARTICLE 2- CHAMPS D’APPLICATIPON DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au seul établissement de FBT AVOCATS situé en France métropolitaine.
TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES MENSUALISES
ARTICLE 1- SALARIES CONCERNES Le présent titre concerne tous les salariés à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception :
des cadres autonomes ayant conclu une convention de forfait annuel jours ;
des avocats salariés relevant de dispositions spécifiques.
Cette liste pourra être révisée par un avenant au présent accord.
ARTICLE 2- DUREE DE TRAVAIL
Définition de la durée du travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires
Horaires et amplitude du travail
Les salariés relèvent d’un horaire de journée dont l’amplitude est comprise entre 8h30 et 18h30, le temps de travail effectif d’une journée étant limité à 10 heures.
Toutefois, il est convenu qu’en cas d’accroissement temporaire d’activité, circonstances exceptionnelles et/ou motif lié à l’organisation de l’entreprise, la durée de travail maximale quotidienne pourra dépasser les 10 heures fixées par l’article L 3121-18 du code du travail, sans pouvoir excéder une durée de travail de 12 heures par jour.
De même, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée à
46h00 sur douze semaines consécutives, au lieu des 44h00 prévues par l’article L 3121-22 du code du travail, et ce notamment pendant la campagne déclarative.
2.3 Temps de pause Aucun temps de travail ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration, sera de 30 minutes minimum, suivant les spécificités et contraintes de service.
Afin de préserver l’effectivité des temps de pause, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion et n’est pas tenu de répondre aux sollicitations de son supérieur hiérarchique, comme il sera précisé à l’article 3.6. du présent titre.
2.4. Repos quotidien et hebdomadaire Chaque salarié doit bénéficier obligatoirement d’un repos quotidien de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire est fixé obligatoirement le samedi et le dimanche.
Par exception et sur demande expresse et préalable, la direction pourra autorisée le travail le samedi, dans la limite de 6 (six) samedi par an. En tant que de besoin, le salarié formalisera sa demande au moyen du formulaire mis en place au sein du cabinet.
2.5. Jours fériés Le 1er mai est un jour obligatoirement chômé. Tout travail est strictement interdit et l’accès aux locaux ce jour précis est formellement interdit.
Le travail les autres jours fériés est subordonné à la demande ou à l’autorisation expresse et préalable de la Direction. En tout état de cause, le salarié ne pourra être autorisé à travailler plus de 3 jours fériés par an.
2.6. Droit à la déconnexion Aucun salarié visé à l’article 1 du présent titre n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de pause, repos et absences autorisées.
A cet effet, l’entreprise encourage les salariés concernés à ne pas contacter les autres salariés et avocats du cabinet, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles et avec l’accord express et préalable du salarié et de son responsable hiérarchique, le salarié pourra rester joignable à raison de 2h00 par jour et selon des modalités arrêtées d’un commun accord entre l’employeur et les intéressés. En cette hypothèse, cette période sera considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 3- HEURES SUPPLEMENTAIRES A titre liminaire, il est rappelé que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la durée du travail fixée au sein de l’entreprise à 39h00, doit être expressément et préalablement autorisé par l’employeur selon le formulaire mis en place par la Direction.
Les heures supplémentaires non autorisées ne seront pas rémunérées.
3.1 Décompte
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile conformément à l’article L3121- 29 du code du travail.
Contingent conventionnel d’entreprise
Le présent accord porte à
320 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des avocats et leur personnel.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires peut être dépassé, sous réserve du respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront rémunérées :
au taux de 25% de la 36ème à la 43ème heure
aux taux de 50% à compter de la 44ème heure
Repos compensateur obligatoire
Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par l’article 3.2 du présent titre, donne lieu à un repos de 50% des heures supplémentaires qu’il aura accomplies, soit 30 minutes pour chaque heure supplémentaire.
Le repos compensateur légal peut être pris par journée ou demi-journée, dès lors qu’un salarié a accompli 4 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, puis ensuite toutes les 4 heures supplémentaires effectuées.
La demande de prise d’une journée ou demi-journée au titre du repos compensateur légal devra être effectuée à partir du formulaire mis en place par la Direction, transmis avec un délai de prévenance de 8 jours.
Aucune demande ne pourra toutefois être formulée pendant la campagne déclarative.
Les heures acquises au titre du repos compensateur légal devront être prises dans les 2 mois de leur acquisition, sauf report autorisé ou imposé par la Direction pour des raisons impératives tenant au fonctionnement de l’entreprise.
Les jours acquis au titre du repos compensateur pourront précéder ou suivre un week-end ou jours fériés mais ne pourront pas en revanche être accolés aux congés payés.
ARTICLE 4- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ENTRETIEN INDIVIDUEL
Relevé déclaratif des heures travaillées
Le salarié déclare chaque semaine, sur la base du formulaire type qui lui sera remis :
la date des journées ou demi-journée travaillées ;
la nature des tâches effectuées ;
Le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires autorisées effectuées
Les déclarations sont signées par le salarié et visées par le supérieur hiérarchique avant d’être transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les repos quotidien et hebdomadaire. Il s’assure également que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activités du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais, afin d’examiner les raisons et rechercher ensemble les mesures à prendre pour y remédier.
Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit, adressé par mail dédié à cet objet, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient alors au responsable hiérarchique d’organiser avec le salarié, un entretien dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 15 jours de sa saisine. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.3. du présent titre.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir un repos effectif.
Entretien individuel
Les salariés visés à l’article 1 du présent titre bénéficient au minimum d’un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique.
Au cours de cet entretien, les parties feront le bilan :
de la charge de travail du salarié ;
de l’organisation du travail dans l’entreprise ;
de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
TITRE III – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1- SALARIES CONCERNES
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Il en va ainsi des : Juristes et/ou fiscalistes relevant du statut cadre et classés à partir du niveau II, échelon 4, coefficient 480 de la grille de classification de la convention collective des Avocats (personnel salarié) - IDCC 1000 - actuellement applicable au sein de la Société FBT AVOCATS.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois de la convention collective applicable au sein de la Société FBT AVOCATS.
ARTICLE 2- CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
2.1. Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent titre d’une convention individuelle de forfait.
Cette convention individuelle de forfait résulte nécessairement d’un écrit - contrat de travail ou avenant à ce dernier - signé entre l’entreprise et le salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante.
En tout état de cause, le refus d’un salarié de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail dudit salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
2.2. Forfait en jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre du forfait jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ainsi qu’il est précisé à l’article 2.6 du présent titre.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
2.3. Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées, ou le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail du lundi au vendredi, sauf exception ainsi qu’il sera précisé ci-après.
Ils sont toutefois tenus de respecter en toutes circonstances :
- un temps de pause d’une durée minimales de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien attient 6 heures ; - un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; - un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
De même, le repos hebdomadaire habituel est fixé le samedi et le dimanche.
Cependant, et afin de répondre aux urgences, circonstances exceptionnelles et aléas de l’activité du cabinet FBT AVOCATS SA, les salariés pourront, sur leur demande, être autorisés par l’employeur à travailler exceptionnellement le samedi (hors 1er mai), dans la limite maximale de 6 samedi sur l’ensemble de l’année civile.
L’accord de l’employeur ne se présume pas et doit faire l’objet d’une autorisation préalable et expresse selon des modalités arrêtées par l’employeur et portées à la connaissance de l’ensemble des salariés.
En cette hypothèse, chaque samedi travaillé augmentera d’autant le nombre de jours de repos déterminé en application de l’article 2.4 du présent titre.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 3.1.1 du présent titre.
2.4. Nombre de jours de repos
Chaque année, un nombre de jours de repos est déterminé afin de respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Pour calculer le nombre de jours repos de l’année considérée, il convient de déduire du nombre de jours calendaires :
Le nombre de jours de repos hebdomadaire (tout ou partie des samedis et tous les dimanches)
le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (à minima le 1er mai)
le nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise
le nombre de jours travaillés
Etant précisé que, sauf dérogation convenue entre le salarié et l’employeur, sont des jours fériés chômés :
1er Janvier
Lundi de Pâques,
1er mai
8 mai
Jeudi de l’ascension
14 Juillet
1er novembre (La Toussaint)
11 novembre
25 décembre
En tant que de besoin, un salarié pourra être amené, à sa demande expresse, à travailler un de ces jours fériés dans la limite de 3 jours fériés par an, à l’exception du 1er mai qui est un jour obligatoirement chômé.
En conséquence, le nombre de jours de repos d’un salarié est susceptible de varier au cours d’une année selon l’amplitude des samedis éventuellement travaillés et les éventuels jours fériés travaillés.
2.5. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
2.5.1. Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée dans l’entreprise en cours d’année, le nombre de jours à travailler par le salarié en forfait en jours et ses repos seront proratisés en fonction des jours ouvrés de présence et des jours ouvrés de l’année.
2.5.2. Prise en compte des absences
Les absences d’un ou plusieurs jours pour cause de maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, congés spéciaux pour évènements personnels ou familiaux tels que définis à l’article 24 de la convention collective nationale des avocats : personnel salarié du 20 février 2019 - (IDCC 1000), n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
Toute autre absence est déduite du nombre de jours annuels à travailler prévus par la convention individuelle de forfait.
2.5.3. Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, le salarié pourra prétendre, le cas échéant, à la rémunération des jours de repos acquis mais non pris.
Pour ce faire, le nombre de jours de repos sera proratisé au regard du temps de présence du salarié durant l’année de son départ.
Si le calcul ainsi effectué révèle que le salarié a pris plus de jours qu’il n’en avait acquis, la rémunération correspondante à ces jours sera déduite de son solde de tout compte.
2.6. Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée
Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est 225 jours. La renonciation, à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait donnent lieu à une rémunération majorée au taux de 10% telle que fixée par l’avenant ci-dessus précité.
2.7. Prise des jours de repos
La prise de jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixée par la convention individuelle de forfait se fait par journée entières ou demi-journées, sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours.
Elle ne peut intervenir pendant la période de la campagne déclarative.
A l’inverse, les salariés concernés devront prendre a minima 5 jours sur le 1er semestre de l’année civile.
Pour des nécessités de fonctionnement du cabinet et de continuité du service, le salarié informe son supérieur hiérarchique de la prise de ses jours de repos, par mail dédié à cet objet.
Le responsable hiérarchique pourra, le cas échéant et exceptionnellement, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximal de journées travaillées convenues.
2.8. Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement du cabinet et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.
2.9. Rémunération
2.9.1. Principe
Les salariés au forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
2.9.2. Rémunération des samedis et jours fériés travaillés
Le travail par un salarié un des 6 samedis autorisées dans les conditions de l’article 2.3 du présent titre ne donnera lieu à aucune autre compensation qu’un jour de repos supplémentaire calculé selon les modalités précisées à l’article 2.4 du présent titre.
En revanche, si un salarié est amené à travailler un jour férié habituellement chômé (hors 1er mai), l’employeur et le salarié conviendront par voie d’avenant à la convention individuelle de forfait du taux de rémunération, sans que cette rémunération ne puisse être inférieure au taux de 10%.
ARTICLE 3- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
3.1. Suivi de la charge de travail
3.1.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare mensuellement, sur la base du formulaire type qui lui sera remis :
Le nombre et la date des journées ou demi-journée travaillées ;
Le nombre et la date des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaire, congés sans solde, etc)
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires
Les déclarations sont signées par le salarié et visées par le supérieur hiérarchique avant d’être transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activités du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais, afin d’examiner les raisons et rechercher ensemble les mesures à prendre pour y remédier.
3.1.2. Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit, adressé par mail dédié à cet objet, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient alors au responsable hiérarchique d’organiser avec le salarié, un entretien dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 15 jours de sa saisine. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 3.2. du présent titre.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
3.2. Entretien individuel
Le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.
Au cours de cet entretien, les parties feront le bilan :
De la charge de travail du salarié ;
De l’organisation du travail dans l’entreprise ;
De l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchiques arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
3.3. Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié au forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
A cet effet, l’entreprise encourage les salariés concernés à ne pas contacter les autres salariés et avocats du cabinet, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles et avec l’accord express et préalable du salarié et de son responsable hiérarchique, le salarié pourra rester joignable à raison de 2h00 par jour et selon des modalités arrêtées d’un commun accord entre l’employeur et les intéressés. Cette sujétion donnera lieu, au choix du salarié soit à compensation financière au taux majoré de 10% soit à l’octroi de jours de repos supplémentaires à raison d’une demi-journée de repos par jour resté joignable.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1- DUREE D’APPLICATION L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa ratification par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
ARTICLE 2- SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord.
Elle se réunit, a minima une fois par an, en fin d’année civile pendant la durée de l’accord.
ARTICLE 3- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 4- REVISION Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision.
La demande de révision est effectuée par écrit, par tout moyen conférant date certaine, et contenant l’indication des points à réviser et des propositions formulées de remplacement. La demande de révision peut porter aussi sur l’intégrité des termes du présent accord
Aucune demande de révision ne sera acceptée avant l’expiration du premier anniversaire du présent accord.
L’ensemble du personnel est informé de la demande de révision, par la direction, par voie d’affichage, et ce quel que soit la personne qui en prend l’initiative.
Dans le mois suivant cet affichage, la Direction engagera les négociations aux fins de révision.
Seul un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations du présent accord.
ARTICLE 5- DENONCIATION Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation fera l’objet des mesures de dépôt et de publicité prévues à l’article 6 du présent titre.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 6 - AFFICHAGE PUBLICITE ET DEPOT
Affichage
La Direction se chargera d’informer, par voie d’affichage, le personnel de l’entreprise du lieu où les salariés pourront consulter le présent accord.
6.2 Publicité Le présent accord sera rendu public, dans sa version intégrale, dans une base de données nationale.
Dépôt
Le présent accord, accompagné des pièces visées aux articles D 2231-6 et D 2231-7 du code du travail, sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
En outre, conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.
ARTICLE 7- ENTREE EN VIGUEUR Conformément à l’article L2261-1 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à PARIS, le _________________ _, en 3 exemplaires