ACCORD RELATIF AU STATUT CONVENTIONNEL DES SALARIES AU SEIN DE L’ASSOCIATION FEDERATION COMPAGNONNIQUE METIERS DU BATIMENT
Entre :
La FEDERATION COMPAGNONNIQUE METIERS DU BATIMENT, Association déclarée et enregistrée sous le numéro 782 237 192 dont le siège social est situé 3 allée de Bellevue – 64600 ANGLET, représentée aux présentes par Monsieur Benoit GOUDARD en sa qualité de Président,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale SYNDICAT LOCAL CONSTRUCTION BOIS ET AMEUBLEMENT CGT PAU ET ENVIRONS représentée par Monsieur Philippe GENTILHOMME, Délégué syndical dûment mandaté,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
TOC \h \z \t "Titre 1;4;1. Chapitre;1;2. Section;2;3. Paragraphe;3" Préambule PAGEREF _Toc185429784 \h 3 TITRE 1 : STIPULATIONS LIMINAIRES PAGEREF _Toc185429785 \h 4 ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc185429786 \h 4 ARTICLE 2 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc185429787 \h 4 ARTICLE 3 : Dénonciation de l’application volontaire de la Convention collective de l’habitat et logement accompagnés PAGEREF _Toc185429788 \h 4 TITRE 2 : CLASSIFICATION DES EMPLOIS PAGEREF _Toc185429789 \h 5 ARTICLE 4 : Classification des emplois au sein de l’association PAGEREF _Toc185429790 \h 5 TITRE 3 : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc185429791 \h 6 ARTICLE 5 : Temps de travail des formateurs PAGEREF _Toc185429792 \h 6 ARTICLE 6 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc185429793 \h 6 ARTICLE 7 : Travail de nuit PAGEREF _Toc185429794 \h 7 ARTICLE 8 : Astreintes PAGEREF _Toc185429795 \h 8 TITRE 4 : CONGES PAYES ET CONGES EXCEPTIONNELS PAGEREF _Toc185429796 \h 10 ARTICLE 9 : Congés payés PAGEREF _Toc185429797 \h 10 ARTICLE 10 : Congés exceptionnels PAGEREF _Toc185429798 \h 11 ARTICLE 11 : Congés pour enfants malades PAGEREF _Toc185429799 \h 11 TITRE 5 : PRIME D’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE LIEE AU TEMPS DE PRESENCE PAGEREF _Toc185429800 \h 12 Article 12 : Prime d’expérience professionnelle liée au temps de présence au sein de l’association PAGEREF _Toc185429801 \h 12 TITRE 6 : PREVOYANCE ET FIN DE CARRIERE PAGEREF _Toc185429802 \h 13 ARTILCE 13 : Maladie, accident du travail et maladie professionnelle PAGEREF _Toc185429803 \h 13 ARTICLE 14 : Régime de frais de santé PAGEREF _Toc185429804 \h 13 ARTICLE 15 : Régime de prévoyance PAGEREF _Toc185429805 \h 14 ARTICLE 16 : Indemnité de départ à la retraite ou de mise à la retraite PAGEREF _Toc185429806 \h 14 TITRE 7 : REPARATION DES CONSEQUENCES DE LA DENONCIATION DE L’APPLICATION VOLONTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE HABITAT ET LOGEMENTS ACCOMPAGNES PAGEREF _Toc185429807 \h 15 ARTICLE 17 : Indemnité différentielle PAGEREF _Toc185429808 \h 15 TITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc185429809 \h 16 ARTICLE 18 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc185429810 \h 16 ARTICLE 19 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc185429811 \h 16 ARTICLE 20 : Commission et médiation PAGEREF _Toc185429812 \h 16 ARTICLE 21 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc185429813 \h 16 ARTICLE 22 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc185429814 \h 16 ARTICLE 23 : Communication et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc185429815 \h 17
Préambule
L’association FEDERATION COMPAGNONNIQUE METIERS DU BATIMENT, émanation de plusieurs sociétés compagnonniques des Pyrénées-Atlantiques, a initialement créé des Foyers de Jeunes Travailleurs à ANGLET et à LONS pour accueillir et accompagner les jeunes itinérants réalisant leur Tour de France dans le cadre du compagnonnage.
Ces foyers hébergent, nourrissent et forment les jeunes ouvriers itinérants qui voyagent sur le Tour de France. Ils y vivent en communauté avec d’autres itinérants.
Cette activité représentait l’activité principale de l’association. Cette dernière a donc appliqué la Convention collective de l’habitat et logement accompagnés (IDCC : 2336).
Au fil des années, l’activité de formation s’est développée au sein de l’association par le biais de la création d’un centre de formation par l’apprentissage mais également de la formation continue à destination des adultes pour aujourd’hui représenter l’activité principale de l’association.
Ainsi, depuis 2000, l’activité principale de l’association est la formation.
Cette évolution a conduit à mettre en cause l’application des dispositions de la convention collective nationale de l’habitat et logement accompagnés, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Toutefois, l’association a continué, à titre volontaire, d’appliquer la convention collective nationale de l’habitat et logement accompagnés.
A ce jour, la Direction ainsi que les salariés de l’association ont exprimé la volonté d’appliquer des normes conventionnelles qui correspondent à l’activité principale de l’association.
Or, il s’avère qu’aucune convention collective ne trouve à s’appliquer au sein de l’association.
A titre d’exemple, l’article 1 de la Convention collective des organismes de formation (IDCC : 1516) mentionne expressément que les centres de formation d’apprentis sont exclus du champ d’application de cette convention collective.
Ainsi, après dénonciation de l’application volontaire de la convention collective nationale de l’habitat et logement accompagnés, les relations de travail seraient donc uniquement régies par les dispositions du Code du travail.
Dans le but de définir des normes conventionnelles adaptées à l’activité de l’association, les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord déterminant le statut conventionnel applicable aux salariés de l’association.
Les parties au présent accord souhaitent :
dénoncer l’application volontaire de la Convention collective nationale de l’habitat et logement accompagnés,
réparer le préjudice découlant de la dénonciation de l’application volontaire de la Convention collective de l’habitat et logement accompagnés,
définir le statut conventionnel des salariés de l’association.
TITRE 1 : STIPULATIONS LIMINAIRES
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association FEDERATION COMPAGNONNIQUE METIERS DU BATIMENT.
ARTICLE 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet :
dénoncer l’application volontaire de la Convention collective nationale de l’habitat et logement accompagnés au sein de l’association,
réparer le préjudice découlant de la dénonciation de l’application volontaire de la Convention collective de l’habitat et logement accompagnés,
définir le statut conventionnel des salariés de l’association.
ARTICLE 3 : Dénonciation de l’application volontaire de la Convention collective de l’habitat et logement accompagnés
Les parties conviennent et acceptent expressément de mettre un terme à l’application volontaire de la Convention collective de l’habitat et logement accompagnés (IDCC : 2336) au sein de l’association à compter du 1er février 2025.
L’association n’entrant pas dans le champ d’application d’une Convention collective de branche, il sera donc fait application des dispositions du Code du travail et du présent accord d’entreprise.
Les parties au présent accord précisent que, si à l’avenir, l’activité principale de l’association venait à entrer dans le champ d’application d’une Convention collective, les stipulations du présent accord prévaudraient sur les dispositions de la Convention collective ayant le même objet.
TITRE 2 : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
ARTICLE 4 : Classification des emplois au sein de l’association
Les parties conviennent et acceptent d’appliquer volontairement la classification des emplois issue de l’accord classification du 16 janvier 2017 de la Convention collective des organismes de formation à l’ensemble des salariés de l’association, à compter du 1er février 2025.
Pour les salariés présents au sein de l’association à la date de changement envisagée, la Direction de l’association déterminera le classement de chaque emploi selon la méthode de classement des emplois prévue par l’accord classification du 16 janvier 2017 de la Convention collective des organismes de formation.
Les membres du comité social et économique de l’association seront informés de la classification retenue par la Direction.
Ensuite, la Direction notifiera par écrit, à chaque salarié, le classement de son emploi dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Dans le délai d’un mois à partir de cette notification, chaque salarié pourra adresser à la Direction de l’association une demande d’explications concernant le classement retenu.
En réponse, dans le délai d’un mois suivant cette demande, la Direction indiquera au salarié, par tout moyen, le degré retenu pour chaque critère classant du référentiel d’analyse issu de l’accord classification du 16 janvier 2017 de la Convention collective des organismes de formation. Cette réponse peut notamment avoir lieu à l’occasion d’un entretien entre le salarié et la Direction de l’association.
TITRE 3 : DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 5 : Temps de travail des formateurs
Le présent article s’applique uniquement aux formateurs, titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel au sein de l’association.
Le temps de travail des formateurs se répartit entre l’acte de formation (AF) et les temps de préparations et recherches liées à l’acte de formation et les activités connexes (PRAC).
Par acte de formation (AF), il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l’animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).
Par temps de préparations et recherches liées à l’acte de formation et les activités connexes (PRAC), il faut entendre, à titre d’exemple non exhaustif, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l’ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l’AF, les activités de conception, d’ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l’AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d’offre, suivi, relations « tutorales », réunion dont l’objet n’est pas directement lié à l’AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.
La répartition entre les temps d’AF et de PRAC sera fixée chaque année par la Direction après information et consultation du comité social et économique. Néanmoins, les parties conviennent que le temps de PRAC sera au minimum de 20 % du temps d’acte de formation (AF) par an pour un formateur à temps complet (les absences sur la période seront proportionnellement déduites de ce quota, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif).
La période de référence annuelle est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N. Pour les salariés entrant en cours d’année, les heures d’AF et de PRAC seront calculées au prorata temporis sur la période restante jusqu’à la fin de la période de référence annuelle.
Les temps de travail consacrés à l’AF et à la PRAC sont organisés pour chaque formateur par la Direction de l’association en fonction des besoins de l’activité.
ARTICLE 6 : Heures supplémentaires
Les parties signataires conviennent et acceptent que le paiement de l’heure réalisée entre le 35ème et la 36ème heure hebdomadaire soit remplacé par un repos compensateur.
A ce jour, les salariés de l’association travaillent 36 heures par semaine et, en contrepartie, bénéficient d’une heure de récupération par semaine (soit 6,5 jours de RTT par an).
Les parties signataires conviennent et acceptent que tout ou partie du paiement des heures réalisées au-delà de la 36ème heure hebdomadaire puisse être remplacé par un repos compensateur.
Les heures dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 7 : Travail de nuit
7.1. Définition du travail de nuit
Tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.
7.2. Justifications du recours au travail de nuit
Le travail de nuit, tel qu’il est défini au point 7.1, est destiné à assurer la continuité de l’activité de l’association. Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s’il est justifié par la nécessité d’assurer :
L’accueil et la sécurité des personnes et/ou des biens,
La continuité de l’activité économique et des services d’utilité sociale.
7.3. Définition du travailleur de nuit
Tout salarié de l’association qui :
Soit, accomplit au cours d’une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures,
Soit, accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif pendant la période de nuit, telle que définie au point 7.1,
Soit, pour les salariés à temps partiel, ou recrutés pour une activité saisonnière ou temporaire, accomplit au moins 17 % de son temps de travail pendant la période comprise entre 22 heures et 7 heures.
est considéré comme travailleur de nuit.
7.4. Durées maximales du travail des travailleurs de nuit
La durée quotidienne de référence du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.
Il peut être dérogé à cette durée maximale quotidienne de travail de 8 heures, sans que celle-ci excède 10 heures consécutives.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit ne peut dépasser 40 heures en moyenne sur une période de quatre semaines.
7.5. Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient pour l’année civile où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures d’une contrepartie de :
Un repos compensateur rémunéré de 3 minutes par heure dans la plage 22 heures 7 heures.
Lorsque le temps de travail est effectué partiellement au cours de la plage horaire définie en application du point 7.1, la contrepartie est calculée au prorata du nombre d’heures effectuées sur la plage horaire de nuit.
L’association dispose de la possibilité de convertir, avec l’accord du salarié, ce repos compensateur en contrepartie financière dans la limite de 30 %.
Lorsqu’il est dérogé à la durée quotidienne de travail de 8 heures consécutives, le repos quotidien est prolongé d’une période égale au temps de travail effectué au-delà de 8 heures.
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
7.6. Contreparties spécifiques au profit des salariés travaillant pendant les horaires de nuit
Les salariés bénéficient pour l’année civile où leur temps de travail est effectué en partie au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures d’une contrepartie de :
Un repos compensateur rémunéré de 3 minutes par heure effectuée, la contrepartie est calculée au prorata du temps effectué sur la plage horaire de nuit.
L’association dispose de la possibilité de convertir, avec l’accord du salarié ce repos compensateur en contrepartie financière dans la limite de 30 %.
ARTICLE 8 : Astreintes
8.1. Définition de l’astreinte
L’article L. 3121-9 du Code du travail dispose : « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
Au sein de l’association, l’astreinte est l’obligation dans laquelle se trouve un salarié de pouvoir être joint, afin d’effectuer, à tout moment d’une période donnée, toute intervention urgente.
Le recours à l’astreinte n’a pas vocation à se substituer à une activité programmée et prévisible.
La période d’astreinte est composée de trois temps :
Le temps d’attente, qui n’est pas du temps de travail effectif, est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire telles que fixées par le Code du travail.
Le temps d’intervention, qui constitue du temps de travail effectif et est décompté comme tel dans la durée de travail.
Le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
8.2. Salariés concernés
Par principe, les astreintes ne concernent que les salariés techniciens supérieurs ainsi que les cadres intermédiaires et cadres de direction.
Toutefois, les autres salariés pourront réaliser des astreintes sur la base d’un accord individuel conclu entre l’association et le salarié concerné.
8.3. Mode d’organisation des astreintes
Les astreintes sont planifiées en dehors des plages d’ouverture des services.
La Direction de l’association établira un tableau de service, qui définira l’organisation des astreintes, et notamment :
la durée des périodes d’astreinte ;
les dates et heures des astreintes ainsi que les horaires de service qui en découlent ;
le nom des salariés chargés d’assurer ces astreintes.
Ce tableau de service garantira la meilleure répartition possible de la charge de travail en utilisant toutes les possibilités d’organisation du travail et les compétences présentes dans les équipes concernées.
Le tableau de service sera porté à la connaissance des équipes concernées et mis à disposition au minimum 15 jours avant sa mise en œuvre. Il est modifiable par la Direction en cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles qui nécessitent d’avertir le salarié un jour franc à l’avance. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité aux salariés volontaires.
Un salarié intervenant au cours d’une astreinte ne pourra reprendre le travail que s’il a bénéficié d’un repos minimal quotidien. En effet, si les astreintes permettent d’assurer la continuité des services, il doit également être tenu compte dans l’organisation du travail de la protection de la santé et de la sécurité des salariés en astreinte, lesquelles passent notamment par le respect des temps de repos.
Pendant les périodes d’astreinte, les salariés :
s’assurent de pouvoir être joints ;
si nécessaire, se rendent sur les lieux pour une intervention sur site dans le respect des consignes de sécurité.
8.4. Rémunération des astreintes
Compensation forfaitaire du temps d’attente
Le temps d’attente, qui n’est pas du temps de travail effectif, donne lieu à une compensation forfaitaire quel que soit le régime de travail du salarié. Le montant de cette compensation est fixé à 2,075 euros brut par heure.
Rémunération du temps d’intervention et du temps de déplacement
Le temps d’intervention, ainsi que l’éventuel déplacement sur site, étant du temps de travail effectif, sont rémunérés comme tel. Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du salarié sur son lieu privé si celui-ci intervient sur site.
TITRE 4 : CONGES PAYES ET CONGES EXCEPTIONNELS
ARTICLE 9 : Congés payés
Les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2,75 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli au sein de l’association entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, soit 33 jours ouvrables par année de référence.
Les périodes assimilées à un temps de travail effectif sont :
les périodes de congés payés,
les repos compensateurs au titre de l'exécution d'heures supplémentaires,
les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail,
la période de congé de maternité et de congé d'adoption,
les périodes de maintien ou de rappel au service national,
les périodes de congés de l'une des catégories suivantes : congé de formation économique, sociale et syndicale, congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congé individuel de formation, congé mutualiste de formation,
les congés pour événements familiaux,
le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle,
le congé spécial accordé aux salariés candidats à l'Assemblée Nationale ou au Sénat pour participer à la campagne électorale,
le congé de solidarité internationale,
les congés accordés aux conseillers prud'hommes pour participer à des stages de formation,
le temps passé par les conseillers prud'hommes du collège salarié et les administrateurs salariés des organismes de Sécurité sociale hors de l'organisme pour l'exercice de leurs fonctions,
les périodes pendant lesquelles les membres titulaires du CSE participent aux stages de formation économique organisés à leur intention,
les heures de délégation,
le temps de formation des représentants du personnel au CSE,
le temps passé en réunions par les salariés membres de certains organismes représentatifs d'immigrés ou représentants des associations familiales,
Les périodes d'absence pour cause d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et les périodes d’absence pour accidents ou maladies d’origine non professionnels seront traitées conformément aux dispositions du Code du travail (articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1 du Code du travail).
La période de congé doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Le programme de congés principaux sera publié au plus tard le 1er avril de chaque année et après information et consultation des membres du comité social et économique.
La période ordinaire des congés doit, dans tous les cas, être portée par l'employeur à la connaissance du personnel, au moins 2 mois avant l'ouverture.
En cas de fractionnement du congé principal, s'ajoutent les jours supplémentaires dans les conditions fixées par les dispositions du Code du travail.
Les conjoints et salariés unis par PACS, travaillant au sein de l’association, ont droit aux congés simultanés. ARTICLE 10 : Congés exceptionnels
Des congés exceptionnels rémunérés pour événements de famille seront accordés au salarié sur justification, dans les conditions suivantes :
naissance ou adoption d'un enfant : le père bénéficiera des dispositions légales,
mariage du salarié : 6 jours ouvrables ou 1 semaine,
mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables,
mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvrable,
décès du conjoint ou concubin ou d'un enfant : 5 jours ouvrables,
décès du père, de la mère ou d'un beau-parent : 5 jours ouvrables,
décès d'un frère ou d'une sœur : 2 jours ouvrables,
décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un grand-père, d'une grand-mère : 1 jour ouvrable,
déménagement du salarié : 1 jour ouvrable limité à deux fois par période de 5 ans.
Ces congés ne donneront lieu à aucune réduction des appointements.
Des congés exceptionnels pour convenances personnelles pourront être accordés par l'employeur dans la mesure où les nécessités du service le permettront. Ils feront l'objet d'une notification écrite. Ils seront alors décomptés au choix du salarié soit sans solde, soit en déduction des congés annuels acquis au jour considéré.
Dans l’hypothèse où certaines de ces dispositions seraient moins favorables que les dispositions légales, il conviendrait d’appliquer les dispositions légales de l’article L. 3142-4 du Code du travail.
ARTICLE 11 : Congés pour enfants malades
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée du congé est au maximum de 3 jours par an et par salarié. Elle est majorée de 7 jours non rémunérés si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Le congé est accordé sans condition d'ancienneté.
Temps partiel en cas de maladie grave d'un enfant :
Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d’un an, a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant.
Cette période d'activité à temps partiel a une durée initiale de 6 mois au plus. Elle peut être prolongée 1 fois pour une nouvelle durée de 6 mois.
Le salarié doit informer l'employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
Ce droit concerne les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, c'est-à-dire âgés de moins de 16 ans, de 18 ans, de 20 ans ou de 22 ans selon les cas.
La gravité de la maladie ou de l'accident est constatée par un certificat médical qui atteste également que l'enfant rend nécessaire la présence d'un parent auprès de lui pendant une période déterminée.
TITRE 5 : PRIME D’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE LIEE AU TEMPS DE PRESENCE
Article 12 : Prime d’expérience professionnelle liée au temps de présence au sein de l’association
L'expérience professionnelle acquise du fait du temps de présence du salarié au sein de l’association se réalise par l'attribution d’une prime d'expérience professionnelle selon le barème et le calendrier ci-dessous :
Temps de présence effectif au sein de l'association
Prime mensuelle d'expérience professionnelle liée au temps de présence dans l’association
Après 2 ans 41,13 euros Après 4 ans 82,25 euros Après 6 ans 108,10 euros Après 8 ans 133,95 euros Après 10 ans 159,80 euros Après 12 ans 185,65 euros Après 15 ans 211,50 euros Après 18 ans 237,35 euros Après 21 ans 263,20 euros Après 24 ans 286,05 euros Après 27 ans 314,90 euros Après 30 ans 340,75 euros
Le temps de présence dans l'association est le temps écoulé depuis l'embauche dans l'association.
Tout au long de ce temps de présence, le salarié consolide et renforce ses compétences, ce qui donne lieu à l'attribution de cette prime d’expérience professionnelle.
Cette attribution intervient aux dates anniversaires de l'embauche.
Les salariés à temps partiel bénéficient de la prime d'expérience professionnelle liée au temps de présence dont le montant est proratisé selon la durée de travail du salarié à temps partiel.
Les montants de cette prime pourront faire l’objet d’une négociation de révision tous les trois ans à compter de la date de signature du présent accord.
TITRE 6 : PREVOYANCE ET FIN DE CARRIERE
ARTILCE 13 : Maladie, accident du travail et maladie professionnelle
13.1. Maintien de salaire en cas d’arrêt maladie d’origine non professionnelle
En cas d’arrêt maladie du salarié reconnu et pris en charge par la Sécurité sociale et contre-visite s'il y a lieu, un maintien du salaire net sera opéré par l’employeur, selon les conditions suivantes, après expiration de la période d’essai :
Pour les salariés de moins de 1 an d’ancienneté : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 30 jours consécutifs ou non ;
Pour les salariés de plus d’1 an d’ancienneté et au-delà : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.
À compter du 61ème jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien.
Pour le calcul des jours et du versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l’arrêt de travail.
Ces stipulations s’appliquent en tenant compte des règles légales en matière d’obligation de maintien de salaire par l’employeur.
13.2. Maintien de salaire en cas d’accident du travail - maladie professionnelle
En cas d’arrêt de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus et pris en charge par la Sécurité sociale, les salariés bénéficient, sans condition d’ancienneté, du maintien de salaire net opéré par l’employeur ci-après défini :
à compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.
Pour le calcul des jours et le versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l’arrêt de travail.
À compter du 61ème jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien.
Ces stipulations s’appliquent en tenant compte des règles légales en matière d’obligation de maintien de salaire par l’employeur.
ARTICLE 14 : Régime de frais de santé
Les parties conviennent que les garanties issues du régime de frais de santé en vigueur avant la conclusion du présent accord au sein de l’association sont maintenues.
En cas de changement d’organisme assureur, la Direction de l’association s’assurera que les garanties proposées par le nouvel organisme assureur seront équivalentes à celles actuellement en vigueur.
ARTICLE 15 : Régime de prévoyance
Les parties conviennent que les garanties issues du régime de prévoyance en vigueur avant la conclusion du présent accord au sein de l’association sont maintenues.
En cas de changement d’organisme assureur, la Direction de l’association s’assurera que les garanties proposées par le nouvel organisme assureur sont équivalentes à celles actuellement en vigueur.
ARTICLE 16 : Indemnité de départ à la retraite ou de mise à la retraite
La résiliation du contrat de travail à partir de l’âge normal de la retraite prévu par les institutions sociales constitue le départ à la retraite et n’est pas considéré comme un licenciement.
Tout salarié cessant ses fonctions pour départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite par l’association bénéficiera d’une indemnité de départ dont le montant sera fixé à :
1/5ème de mois de salaire brut par année d’ancienneté (au prorata pour les années incomplètes) dans l’association, avec un maximum de 6 mois de salaire brut.
En cas de départ à la retraite, le salarié avise, par écrit, l’association au minimum 3 mois à l’avance.
Tout salarié qui demande la transformation de son emploi à temps plein en emploi à temps partiel dans le cadre du régime de retraite progressive prévue par le dispositif légal et dont la demande aura été acceptée par la Direction bénéficiera lors de sa cessation totale d’activité de l’indemnité de départ en retraite calculée sur la base des derniers appointements mensuels que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé à temps plein. Il est précisé par les parties que la somme des activités à temps partiel au sein de l’association dans le cadre du régime de retraite progressive doit être comprise entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans l’association.
TITRE 7 : REPARATION DES CONSEQUENCES DE LA DENONCIATION DE L’APPLICATION VOLONTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE HABITAT ET LOGEMENTS ACCOMPAGNES
ARTICLE 17 : Indemnité différentielle
Les stipulations du présent titre ne s’appliquent qu’aux salariés dont le contrat de travail avec l’association a pris effet avant la dénonciation de l’application volontaire de la Convention collective de l’habitat et logement accompagnés, soit avant l’entrée en vigueur du présent accord.
En effet, ces salariés ont bénéficié d’avantages individuels issus de l’application volontaire de la Convention collective de l’habitat et logement accompagnés par l’association. Cette dénonciation crée un préjudice aux salariés qui en ont individuellement bénéficié.
En conséquence, les parties conviennent d’instituer une indemnité différentielle destinée à réparer le préjudice subi par les salariés qui ont bénéficié des avantages issus de l’application volontaire de la Convention collective de l’habitat et logement accompagnés.
Cette indemnité sera calculée pour chaque salarié en fonction du préjudice qu’il subit de la perte des avantages suivants :
Prime de treizième mois
La dénonciation de l’application volontaire de la Convention collective de l’habitat et logement accompagnés a pour effet de supprimer le versement d’un treizième mois aux salariés de l’association.
Prime Ségur
La dénonciation de l’application volontaire de la Convention collective de l’habitat et logement accompagnés a pour effet de supprimer le versement de la prime Ségur aux salariés concernés.
Cette indemnité différentielle sera répartie en douze mensualités et versée chaque mois. Elle sera ajustée annuellement en fonction de l'évolution du salaire de base de chaque salarié.
La Direction notifiera par écrit, à chaque salarié, le montant de l’indemnité différentielle et son mode de calcul dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Dans le délai d’un mois à partir de cette notification, chaque salarié pourra adresser à la Direction de l’association une demande d’explications concernant le mode de calcul retenu.
En réponse, dans le délai d’un mois suivant cette demande, la Direction apportera des précisions au salarié, par tout moyen. Cette réponse peut notamment avoir lieu à l’occasion d’un entretien entre le salarié et la Direction de l’association.
Les parties au présent accord précisent que, si l’activité principale de l’association venait à entrer dans le champ d’application d’une Convention collective, l’indemnité différentielle serait incluse dans le montant total de la rémunération de chaque salarié permettant de vérifier le respect des minima conventionnels.
TITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 18 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er février 2025.
ARTICLE 19 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’exécution du présent accord sera effectué, tous les trois ans, par le Président et/ou par délégation la Direction de l’association, un représentant de chaque organisation syndicale représentative et les membres du comité social et économique.
ARTICLE 20 : Commission et médiation
En cas de différend lié à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou tout autre sujet relatif au présent accord, une commission composée du Président de l’association et/ou de représentants de la Direction, d’un représentant par organisation syndicale signataire et de deux membres élus du comité social et économique se réunira pour étudier les ajustements à mettre en place si nécessaire.
A défaut d’accord à l’issue de l’étude en commission, les parties signataires s’engagent à recourir à la médiation afin de tenter de trouver une issue amiable à leur litige préalablement à toute action judiciaire.
ARTICLE 21 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé par le Président et/ou par délégation la Direction de l’association et par l’une des parties habilitées, conformément aux dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 22 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de six mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le Président et/ou par délégation la Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 23 : Communication et dépôt de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à ANGLET, le 20 décembre 2024
Pour l’organisation syndicale SYNDICAT LOCAL CONSTRUCTION BOIS ET AMEUBLEMENT CGT PAU ET ENVIRONS,
Monsieur Philippe GENTILHOMME, Délégué syndical
Pour la FEDERATION COMPAGNONNIQUE REGIONALE ANGLET ET LONS