Accord d'entreprise FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DE DEPOLLUTION ET DE L’ENVIRONNEMENT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 09/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DE DEPOLLUTION ET DE L’ENVIRONNEMENT

Le 02/04/2024


Accord D’ENTREPRISE relatif à l’organisation du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La

Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement (FNADE), Association déclarée, immatriculée sous le numéro SIREN 784360182, dont le siège social se situe 33 rue de Naples – 75008 Paris, représentée par son représentant légal,


Ci-après désignée « la FNADE »
D’une part,
ET :

La membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique :


D’autre part.
PREAMBULE
La durée du travail au sein de la Fédération FNADE était notamment régie par les dispositions d’une note de service du 25 janvier 2002, modifiée le 10 février 2003 et par les dispositions légales. Faisant suite au constat que les notes de services adoptées en 2002 et 2003 relatives au temps de travail en vigueur depuis cette date ne sont plus conformes aux dispositions légales et donnaient lieu à une irrégularité dans le calcul du nombre de jours de RTT dénoncée par le CSE, des négociations ont été engagées avec la déléguée générale pour mettre en place un accord sur le temps de travail.
il est apparu nécessaire de mettre en place un nouvel aménagement de la durée du travail adaptée à l’activité de la Fédération FNADE et de ses collaborateurs ainsi qu’aux besoins de flexibilité des postes, tout en répondant aux exigences légales en matière de santé et de sécurité au travail.
Le présent accord a pour objet de redéfinir les règles d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise.
Ces dispositifs sont destinés à doter l'entreprise d’organisations du temps de travail les mieux appropriées à la spécificité de son activité. Ainsi, l’ouverture de négociations a porté sur l’organisation du temps de travail ;
En l’absence de délégués syndicaux, le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Les Parties au présent accord reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle ainsi que dans le respect des principes énoncés par les articles L. 2232-27 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord permettent d’apporter une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de la FNADE.
L’objectif partagé du CSE est de coller au plus près de l’organisation du temps de travail actuelle des collaborateurs en maintenant notamment la flexibilité sur les horaires pour répondre au mieux aux contraintes personnelles et aux horaires imposés par les réunions externes.
La direction générale souhaite adapter l’organisation du temps de travail pour rester sur un nombre de jours de RTT proche des pratiques actuelles, qu’elle estime très favorables comparées aux pratiques des entreprises adhérentes.


  • DISPOSITIONS GENERALES

  • OBJET DU PRESENT CHAPITRE

Le présent chapitre a pour objet de définir les règles d’aménagement et d’organisation de la durée du travail au sein de la Fédération.
Il se substitue de plein droit aux dispositions appliquées jusqu’à son entrée en vigueur, et plus globalement à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Fédération.

  • CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Les cadres dirigeants, tels que définis ci-dessus, exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord.

  • DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • les congés ;
  • les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • les absences (maladie, accident…) ;
  • les jours chômés ;
  • le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie ;
  • le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
  • les temps de pause ;
  • les temps d'habillage et de déshabillage ;
  • l'astreinte (hors temps d’intervention) ;
  • le temps de déjeuner.



  • DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

En l’état des dispositions légales et règlementaires en vigueur, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :
  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En application des articles D. 3131-1 et suivants du Code du travail, il est convenu que le repos minimum peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît d'activité.


  • DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL

  • SALARIES CONCERNES

Ce mode d’organisation du temps de travail concerne tous les salariés à temps plein et à temps partiel.

  • DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE

La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures de temps de travail effectif pour chaque période de référence annuelle, incluant la journée de solidarité.
La période annuelle de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

  • DECOMPTE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés entrant dans le champ d’application de l’article II.1 du présent chapitre devront se conformer strictement aux horaires qui leurs sont applicables.
Par principe, ils sont soumis à un horaire collectif de travail et leur durée du travail est ainsi décomptée sur la base de cet horaire, le cas échéant majoré des heures supplémentaires dûment autorisées accomplies et diminué des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
En cas de difficulté portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’alerter sa hiérarchie. Un entretien sera alors rapidement organisé afin de faire un point sur la situation et d’envisager des actions pour y remédier.

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés entrant dans le champ d’application de l’article II.1 du présent chapitre, sont soumis à une durée hebdomadaire de temps de travail effectif de 38 heures correspondant à une durée quotidienne de travail effectif de 7 heures et 36 minutes.


  • HORAIRES DE TRAVAIL

  • HORAIRES COLLECTIF

Par principe, les salariés entrant dans le champ d’application de l’article II.1 du présent chapitre sont soumis à un horaire collectif de travail qui fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’entreprise.

Horaires de travail :

Les horaires de travail collectifs sont :
  • 9h – 18h du lundi au jeudi
  • 9h – 16h le vendredi

  • DISPOSITIONS PARTICULIERES

Depuis la crise sanitaire en 2020 et l’application du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID 19 du 16 octobre 2020, la FNADE a adapté son plan stratégique d’organisation du travail pour respecter la demande gouvernementale :
  • d’adapter les horaires de présence au bureau afin de lisser l’affluence aux heures de pointe dans les transports en commun
  • de mettre en place des horaires décalés pour éviter les regroupements trop importants dans le respect de l’amplitude horaire habituelle.
Cette disposition, qui constitue désormais une demande récurrente des salariés est maintenue compte tenu de l’affluence dans les transports parisiens pendant les heures de pointe.
Afin d’apporter davantage de flexibilité dans les horaires de travail des salariés, il est toléré une flexibilité d’une heure sur l’horaire collectif qu’il faudra impérativement récupérer dans la journée.
Ainsi, dans le cadre du présent accord, sont confirmés :
  • Les horaires collectifs ;
  • Une tolérance d’une heure avant et après cet horaire collectif dans le respect de l’amplitude horaire journalière.

Cependant, les collaborateurs s’engagent à être présents aux réunions organisées dans la plage horaire de l’horaire collectif, soit à partir de 9h du lundi au vendredi et jusqu’à 18h le soir à l’exception du vendredi, jusqu’à 16h.

  • Les bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h à 19h et le vendredi de 8h à 17h
  • Les salariés bénéficient d’une pause déjeuner d’une heure maximum par jour (non rémunérée) à prendre entre 12h et 14h.
En cas de dépassement du temps de pause déjeuner, il est compensé par l’horaire de départ.
Toute absence durant la journée de travail (présentiel et télétravail) doit être autorisée par la direction (mail) et pourra être compensée pour respecter la plage horaire journalière.
L’horaire collectif s’applique aux jours télétravaillés.



  • FLEXIBILITE POUR MOTIF PROFESSIONNEL

Certaines semaines, les salariés pourront être amenés à travailler plus de 38 heures en fonction de fluctuations prévisibles de l’activité (ex : semaines de clôture, réponse aux consultations, préparation de salons professionnels, congrès, relation presse etc.) dans les limites fixées par la loi et sous réserve de l’autorisation exprès de leur supérieur hiérarchique.
Ce surcroît de travail temporaire constitue des heures supplémentaires qui donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent dont les modalités sont précisées à l’article II.7.2.
  • ATTRIBUTION DE JOURS RTT

  • NOMBRE DE JOURS RTT

Les heures de travail comprises entre 35 heures et 38 heures de travail effectif seront compensées par l’octroi de journées de repos dit « RTT » par année civile complète de présence.
Le nombre de JRTT évoluera chaque année et sera déterminé, à titre prévisionnel, au début de la période annuelle de référence visée à l’article II.2.
La détermination des droits à repos (RTT) est liée au nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne par semaine et dans la limite de 38 heures hebdomadaires.
Ainsi, le nombre de jours de RTT par an accordés à l’ensemble des salariés concernés par cette modalité est calculé comme suit :

365 jours (jours par an) – (104 jours pour samedis et dimanches + 25 jours de congés payés + jours fériés de l’année de référence)= nombre de jours travaillés.

Nombre de jours travaillés / 5 jours de travail par semaine = nombre de semaines travaillées dans l’année.

Nombre de semaines travaillées dans l’année x 3 heures= nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine dans l’année.

Nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine dans l’année / 7,6  heures = nombre de jours de RTT par an.

Déduction de la journée de solidarité

= nombre de jours de RTT par an -1

Il est rappelé que le nombre de JRTT est défini en fonction d’une durée journalière moyenne de 7,6 heures.

  • POSE DES JOURS DE RTT

Les jours de RTT seront fixés à l’initiative du salarié dans la limite de 11 jours et à l’initiative de l’employeur pour les autres. Ce dernier devra respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. Le calendrier des jours de RTT fixés à l’initiative de l’employeur sera communiqué au 31 décembre de l’année précédente..
L’ensemble des jours de RTT pris à l'initiative des salariés :
  • seront soumis à l’accord préalable de leur supérieur hiérarchique, en respectant un délai minimum de prévenance de 15 jours calendaires.
  • devront être posés à raison de 2 jours minimum chaque trimestre pour éviter le cumul des JRTT en fin d’année.
Ces dates pourront toutefois être exceptionnellement modifiées unilatéralement par l’employeur et de manière justifiée sous réserve de respecter un délai de 15 jours avant la date prévue pour la prise du repos.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de RTT est réduit à due proportion.

  • PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES JOURS DE RTT

La période d’acquisition de jours de RTT est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
La durée annuelle de travail est ainsi de 1607 heures entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, journée de solidarité comprise.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés du 1er janvier au 31 décembre de l’année « n » dite d’acquisition, devront être pris par journées ou demi-journées au cours de cette même année d’acquisition et au plus tard avant le 31 décembre. Passé cette date, les jours de RTT seront réputés perdus.

  • INCIDENCES DES ABSENCES SUR L’ACQUISITION DES JOURS DE RTT

Les droits relatifs aux jours de RTT étant calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par le salarié sur la période de référence, toute absence non assimilée légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendra impacter le droit aux jours de RTT.
Les Parties conviennent que toute absence du salarié, pour quelle que cause et durée que ce soit, entraîne à compter du premier jour d’absence une réduction à due concurrence du nombre de jours RTT dont il bénéficie pour l’exercice considéré, selon la formule de calcul qui suit :
JRTT
=
Nombre théorique de JRTT
x
Nombres de jours de travail effectif




Nombres de jours à travailler sur cette période



  • HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • PRINCIPES

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires au-delà de la 38ème heure hebdomadaire sont des heures accomplies à la demande expresse, préalable et écrite de la direction de la Fédération.
En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies à l’article I.4 du présent chapitre.

  • LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, 50% pour les suivantes.
Pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire afférente seront remplacés par un repos compensateur équivalent.
Le repos compensateur équivalent devra être dans les 4 semaines qui suivent la réalisation des heures supplémentaires avec accord de la délégué générale. Pour le reste, les modalités prévues par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail au titre des contreparties obligatoires en repos s’appliqueront au repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • DECOMPTE DES ABSENCES

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, sur la base d’une journée de 7 heures et 36 minutes.

  • DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

  • PRINCIPE DU TEMPS PARTIEL

Il est convenu que le travail à temps partiel pourra être mis en œuvre au sein de la Fédération.
En application des articles L.3123-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
  • à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
  • à la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
  • à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
  • BENEFICIAIRES

Le recours au travail à temps partiel n’est pas réservé à une catégorie d’emploi particulière.
Néanmoins, il est rappelé que les salariés relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année souhaitant réduire leur temps de travail ne relèvent pas de ces dispositions.

  • MODALITES DE RECOURS AU TEMPS PARTIEL

Le temps partiel peut être mis en place :
  • Soit à la demande du salarié ;
  • soit par création de postes ;
  • soit par transformation de postes à temps plein en proposant aux salariés ou à certains d'entre eux de réduire leur activité.
Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Pour faire part de leur demande à l’employeur, les salariés adresseront leur demande à la Déléguée Générale de la Fédération par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, trois mois au moins avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
Cette demande devra préciser a minima la durée du travail souhaitée.
L'employeur devra répondre à la demande du salarié par écrit dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci.

  • DISPOSITION DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

En cas de passage à temps partiel, un avenant est établi.
Dans tous les cas, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne :
  • la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois eu égard à l’annualisation de la durée de travail ;
  • les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
  • les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est inférieur à 35h hebdomadaire ne peuvent prétendre à des jours de RTT. Ainsi sur les jours de RTT obligatoires imposés aux salariés à temps complet qui correspondent à des jours de fermeture de la FNADE, les salariés à temps partiel travailleront en télétravail ou devront poser des jours de congés payés.

  • REMUNERATION

Conformément à l’article L.3123-10 du Code du travail, il est rappelé que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans la Fédération.

  • HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés, sur demande expresse de leur responsable hiérarchique, à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée stipulée à leur contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Les heures complémentaires accomplies au-delà d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

  • GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus aux salariés à temps complet de par la loi et les accords collectifs de branche comme d’entreprise, notamment s’agissant des possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel resteront prioritaires pour occuper un emploi à temps plein conformément aux dispositions légales.
La Fédération s’engage à étudier prioritairement les demandes de retour à temps plein des salariés à temps partiel, en cas d’évènement familial majeur ayant une importante répercussion sur les ressources de la famille (divorce, chômage ou décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS…).
En outre, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra comporter, au cours d'une même journée, plus d’une interruption d'activité. Celle-ci ne peut être supérieure à une heure.

  • DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  • Suivi, révision et dénonciation

Les Parties conviennent de se réunir à la demande d’une des Parties afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

  • Dépôt et publicité

Le texte sera déposé en version PDF sur support électronique, à la DREETS (plateforme https ://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), à l’initiative de la Direction. Une version publiable, anonymisée et en format Word, sera également déposée.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes.
Il sera mentionné sur les emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Paris, le 02 avril 2024

Pour la FNADE,


Le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE :





ANNEXE  1 : CALCUL JRTT POUR L’ANNEE 2024
Pour l’année 2024, le nombre de jours de RTT accordés aux salariés présents sur l’ensemble de la période de référence est calculé comme suit :

366 jours (jours par an) – (104 jours pour samedis et dimanches + 25 jours de congés payés + 10 jours fériés) = 227 jours travaillés.

227 / 5 jours de travail par semaine = 45,4 semaines travaillées dans l’année.

45,4 x 3 heures= 136,2 heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine dans l’année.

136,2 / 7,6 heures = 17,92 - journée de solidarité

= 16,92 JRTT en 2024

Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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