Accord d'entreprise FEEDBACK

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - SOCIETE FEEDBACK

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société FEEDBACK

Le 24/01/2018


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail

Société FEEDBACK

Conclu entre :

La société FEEDBACK, représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CFDT représentée par  

- CGT représentée par

- FO représentée par


Préambule

Soucieuses d’adapter l’organisation du temps de travail aux évolutions législatives et jurisprudentielles, les parties ont souhaité déterminer les différentes modalités d’organisation du temps de travail que pourra appliquer la Société en vue de s’adapter aux réalités économiques et organisationnelles de la Société civile afin d’améliorer sa compétitivité.
A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 25 octobre, 29 novembre, 11 et 20 décembre 2017 ainsi que les 3 et 11 janvier 2018, les Parties se sont accordées sur les termes du présent accord d’Aménagement et d’Organisation du Temps de Travail lequel se substitue par conséquent de plein droit à toute disposition conventionnelle et usages en vigueur qui seraient contraires aux dispositions qui suivent.
Les parties précisent que les négociations ayant abouti au présent accord ont tenu compte des positions de chacune des parties et s’accordent sur le fait que les termes de ce dernier ont permis de trouver un juste équilibre entre les revendications des salariés et la préservation des intérêts de l’entreprise.

Sommaire

TOC \o "2-4" \h \z \t "Titre 1;2;Titre;1" Titre 1 : Périmètre de l’accord et cadre juridique PAGEREF _Toc502939058 \h 4

.1Périmètre de l’accord PAGEREF _Toc502939059 \h 4
.2Cadre juridique PAGEREF _Toc502939060 \h 4

Titre 2 : Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc502939061 \h 4

.1Rappel des principes PAGEREF _Toc502939062 \h 4
.2Durée du travail et temps de repos PAGEREF _Toc502939063 \h 5

Titre 3 : Organisations du travail sur une période de référence inférieure à l’année PAGEREF _Toc502939064 \h 5

.1Organisation hebdomadaire à hauteur de la durée légale du travail PAGEREF _Toc502939065 \h 6
.1.1Principe PAGEREF _Toc502939066 \h 6
.1.2Salariés concernés PAGEREF _Toc502939067 \h 6
.1.3Heures supplémentaires PAGEREF _Toc502939068 \h 6
.2Organisation à hauteur de la durée légale du travail sur 4 semaines PAGEREF _Toc502939069 \h 6
.2.1Principe PAGEREF _Toc502939070 \h 6
.2.2Salariés concernés PAGEREF _Toc502939071 \h 7
.2.3Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail PAGEREF _Toc502939072 \h 7
.2.4Décompte et compensation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc502939073 \h 7

Titre 4 : Organisations annuelles du travail PAGEREF _Toc502939074 \h 7

.1Durée de travail à hauteur de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année PAGEREF _Toc502939075 \h 8
.1.1Principe PAGEREF _Toc502939076 \h 8
.1.2Salariés concernés PAGEREF _Toc502939077 \h 8
.1.3Programmation indicative et conditions de modification PAGEREF _Toc502939078 \h 8
.1.4Rémunération et Modalités de prise en compte des absences en cours de période PAGEREF _Toc502939079 \h 9
.1.5Décompte et compensation des heures supplémentaires sur la période PAGEREF _Toc502939080 \h 10
.2Durée de travail à hauteur de 39 heures hebdomadaires avec acquisition de repos compensateurs sur l’année PAGEREF _Toc502939081 \h 10
Principe : La durée habituelle de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires toute l’année. PAGEREF _Toc502939082 \h 10
.2.1Salariés concernés PAGEREF _Toc502939083 \h 10
.2.2Planning de travail et conditions de modification PAGEREF _Toc502939084 \h 11
.2.3Rémunération et Modalités de prise en compte des absences en cours de période PAGEREF _Toc502939085 \h 11
.2.4Décompte et compensation des heures supplémentaires sur la période PAGEREF _Toc502939086 \h 11
.3Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc502939087 \h 12
.3.1Dans le cadre d’une organisation annuelle à 35 heures de travail hebdomadaires en moyenne : PAGEREF _Toc502939088 \h 12
.3.2Dans le cadre d’une organisation annuelle à 39 heures de travail hebdomadaire : PAGEREF _Toc502939089 \h 12
.4Dispositions transitoires liées à l’entrée en vigueur de l’accord en cours de période de référence PAGEREF _Toc502939090 \h 12

Titre 5 : Temps de trajet domicile - travail PAGEREF _Toc502939091 \h 13

1.Temps de trajet habituel des salariés itinérants n’ayant aucun lieu de travail fixe PAGEREF _Toc502939092 \h 13
1.2Fixation du temps de trajet normal PAGEREF _Toc502939093 \h 14
2.Compensation en cas de temps de trajet dépassant le temps de trajet normal et ne coïncidant pas avec les horaires de travail PAGEREF _Toc502939094 \h 14

Titre 6 : L’organisation du temps de travail des cadres hors cadres intégrés PAGEREF _Toc502939095 \h 14

.1L’organisation du temps de travail des cadres dirigeants PAGEREF _Toc502939096 \h 15
.2La convention annuelle de forfait en jours des cadres autonomes PAGEREF _Toc502939097 \h 15
.4.1Définition des cadres autonomes PAGEREF _Toc502939098 \h 16
.4.2Durées maximales de travail et périodes de repos PAGEREF _Toc502939099 \h 16
.4.3Modalités de décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc502939100 \h 17
.4.4Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc502939101 \h 18
.4.5Années incomplètes PAGEREF _Toc502939102 \h 18
.4.6Modalités de prise en compte des absences en cours de période PAGEREF _Toc502939103 \h 19

Titre 7 : Durée de l’accord et dispositions générales PAGEREF _Toc502939104 \h 19

.1Modalité de suivi de l’accord PAGEREF _Toc502939105 \h 19
.2Durée de l’accord - Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc502939106 \h 19
.3Publicité PAGEREF _Toc502939107 \h 20

Annexe 1 22

Annexe 2 23

Annexe 3 24








Titre 1 : Périmètre de l’accord et cadre juridique
  • Périmètre de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Feedback Entreprise relevant des trois secteurs d’activités concernés que sont Feedback, Feedback Energie et Fullcar Services by Feedback (dite « activité Fullcar »), à l’exception des cadres dirigeants tels que visés par l’article L. 3111-2 du code du travail.
Les salariés sous CDD d’usage (enquêteurs, contrôleurs) sont également soumis au présent accord pour les parties qui peuvent les concerner.
Il est précisé qu’afin de répondre de façon spécifique aux contraintes d’organisation des secteurs d’activité de la société, le champ d’application de certaines dispositions de l’accord est limité à des catégories de salariés alors précisément visées.

  • Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur (art. L. 3121-1 et suivants du code du travail) et résultant notamment de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Titre 2 : Définition du temps de travail effectif
  • Rappel des principes
Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise, dès lors que les salariés ne sont plus, pendant ses périodes, à la disposition de la Société Feedback Entreprise ou se sont soustraits au lien de subordination :
  • les temps de pause,
  • les temps de repas,
  • les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable du supérieur hiérarchique, étant précisé que le temps de travail doit être équivalent à la charge de travail,
  • les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail.
L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

  • Durée du travail et temps de repos
Conformément aux articles L. 3122-34, D. 3121-19 et R. 3122-9 du Code du travail, les durées maximales de travail effectif sont par principe égales à 10 heures quotidiennes et 44 heures hebdomadaires.
Elles peuvent toutefois être portées ponctuellement à 12 heures et 48 heures en fonction des nécessités des services en question.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Le repos quotidien peut être réduit à titre exceptionnel à 9 heures pour les activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre les différents lieux de travail ou pour répondre à des contraintes d’organisation spécifique (c’est le cas notamment concernant l’activité de convoyage hors site). Dans cette hypothèse, le salarié récupèrera les deux heures de repos perdues, au plus tard au cours du mois qui suit.

Titre 3 : Organisations du travail sur une période de référence inférieure à l’année
Dans le cadre des organisations de travail sur une période de référence inférieure à l’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à hauteur de 400 heures par an et par salarié en application de l’article L. 3121-33 du code du travail.
Ces organisations du travail sont applicables à des salariés, non cadres ou cadres (dont les cadres dits intégrés), non autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

  • Organisation hebdomadaire à hauteur de la durée légale du travail
Principe
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, les salariés travaillent à hauteur de la durée légale du travail, soit actuellement 35 heures hebdomadaires pour un emploi à temps complet, selon l’horaire collectif applicable à leur catégorie.
Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de la durée légale du travail par semaine. Elles sont rémunérées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été exécutées (paie décalée).

Salariés concernés
Sont notamment soumises à cette organisation, sans que cette liste soit exhaustive ni limitative, les catégories de salariés suivantes :
  • Poseurs, releveurs (activité Energie)
  • Convoyeurs, préparateurs (activité Fullcar)

Heures supplémentaires
Constitueront des heures supplémentaires toute heure de travail effectif effectuée au-delà de la durée légale du travail hebdomadaire. Ces heures sont rémunérées le mois suivant.

  • Organisation à hauteur de la durée légale du travail sur 4 semaines
Dans le cadre de cette organisation du travail, le temps de travail est organisé sur des périodes de référence successives d’une durée de 4 semaines civiles consécutives.

Principe
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, à l’intérieur de chaque période, les salariés ont une durée moyenne de temps de travail effectif à hauteur de la durée légale du travail, soit actuellement 35 heures hebdomadaires pour un emploi à temps complet.
La durée du cycle pourra être modifiée par avenant après présentation au Comité d’entreprise ou CSE du bilan de l’application de cette organisation du temps de travail pendant l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

Salariés concernés
Sont notamment soumises à cette organisation, sans que cette liste soit exhaustive ni limitative, les catégories de salariés suivantes :
  • Convoyeurs et préparateurs (site et hors site)
  • Enquêteurs
  • Releveurs

Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
Les plannings de travail seront remis aux salariés concernés par tout moyen (courrier, mail, affichage) ;
Les modifications de durée ou d’horaires de travail pourront intervenir au plus tard dans les 3 jours ouvrables avant la date de mise en œuvre du changement. Les salariés sont informés de cette modification par tout moyen (mail, courrier…).

Décompte et compensation des heures supplémentaires
Les heures de travail effectif sont décomptées à l’intérieur de chaque période de référence de 4 semaines et une durée moyenne de travail est déterminée en divisant le nombre d’heures de travail effectif par 4.
Constitueront des heures supplémentaires toute heure de travail effectif effectuée au-delà de la durée légale de travail appliquée à chaque semaine (soit en l’état 35 heures).
Les éventuelles heures supplémentaires identifiées à l’issue d’un cycle seront rémunérées aux taux légaux à la fin du mois au cours duquel se termine le cycle ou sur le mois suivant le terme du cycle.

Titre 4 : Organisations annuelles du travail en heures
Dans le cadre des organisations annuelles de travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à hauteur de 400 heures par an et par salarié en application de l’article L. 3121-33 du code du travail.
Ces organisations du travail sont applicables à des salariés, non cadres ou cadres (dont les cadres dits intégrés), non autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.
Par période de référence, il est entendu ci-après l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  • Durée de travail à hauteur de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année
Principe
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail peut varier chaque semaine selon la programmation indicative établie par la Direction pour aboutir à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures et une durée annuelle de 1607 heures, journée de solidarité comprise, pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet.

Salariés concernés
Sont notamment soumises à cette organisation, sans que cette liste soit exhaustive ni limitative, les catégories de salariés suivantes :
  • Les salariés affectés à l’activité Fullcar travaillant sur site : Sont notamment concernés convoyeurs, préparateurs, chefs d’équipe et encadrement associé
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficieront du mode d’organisation du travail applicable aux salariés en contrat à durée indéterminée de même catégorie. Les salariés sous contrat à durée déterminée pourront se voir appliquer, soit compte tenu de l’organisation du service, soit compte tenu de leur mission, soit compte tenu de la durée particulièrement courte de leur contrat, une organisation du travail à la semaine ou sur 4 semaines (conformément au titre 3, article 2 du présent accord).

Programmation indicative et conditions de modification
Pour chaque période, la Direction établira un programme indicatif prévisionnel concernant la variation de la durée du travail, qui sera soumis pour avis, 15 jours au moins avant sa mise en œuvre, au comité d’entreprise ou CSE.
Ce programme prévisionnel peut être distinct selon les activités et métiers, et à l’intérieur d’un même secteur, peut être différent selon les équipes et services pour prendre en compte la réalité des contraintes et des clients.
Les horaires hebdomadaires de travail pourront varier de 0 heures à 48 heures par semaine. Ils pourront être répartis sur 5 ou 6 jours par semaine selon la nature de l’activité.
En cas de modification de la durée hebdomadaire de travail, celle-ci, accompagnée des horaires correspondant, sera remise aux salariés à réception de ladite modification et au plus tard 3 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. En cas de circonstances exceptionnelles le salarié est informé de la nouvelle programmation 48 heures au plus tard avant le démarrage.
Les circonstances exceptionnelles tiennent à la particularité des clients, aux changements de dernier moment et à la tardivité des demandes exprimées (activité Fullcar du secteur automobile). La société s’engage dans tous les cas à transmettre la demande du client auprès des salariés. Dans le cas où le client ferait une demande moins de 48 heures à l’avance, il sera fait appel aux salariés volontaires pour effectuer les missions concernées.
Dans le cas où ce délai de prévenance n’est pas respecté le salarié pourra refuser le changement sans être exposé à sanction de quelle que nature que ce soit.
Dans tous les cas, la programmation est fixée dans le respect des durées maximales de travail définies par les dispositions légales en vigueur.

Rémunération et Modalités de prise en compte des absences en cours de période
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel. Les salariés perçoivent une rémunération lissée sur l’année à raison de 151,67 heures mensuelles rémunérées.
Les absences font l’objet de la prise en compte dans le compteur d’heures et en paie suivante :
Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif (ex : absences pour maladie, sans solde etc…) seront décomptées sur le compteur d’heures en retenant le nombre d’heures qui auraient dû être travaillées par le salarié selon la programmation indicative.
En paie, le salaire sera réduit à due proportion du nombre d’heures non travaillées, telles que prévues dans la programmation indicative, dans la limite d’une retenue à hauteur de 7 heures par jour.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif (ex : congés payés) sont décomptées du compteur d’heures à hauteur de 7 heures par jour ou 35 heures hebdomadaires. Il est rappelé que la programmation indicative tient compte des 5 semaines de congés payés.

Décompte et compensation des heures supplémentaires sur la période
Constitueront des heures supplémentaires toute heure de travail effectif effectuée au-delà de durée légale du travail sur une période annuelle allant du 1er janvier au 31décembre, soit en l’état actuel 1.607 heures. Ces heures sont rémunérées le mois suivant le terme de la période de référence (soit au plus tard le 31 janvier de l’année suivante).

  • Durée de travail à hauteur de 39 heures hebdomadaires avec acquisition de repos compensateurs sur l’année
Principe
La durée habituelle de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires.
Les quatre heures supplémentaires réalisées sont rémunérées au taux normal et la majoration fixée à 25 % est compensée en temps (« repos compensateur » ou RC).
Les salariés bénéficient ainsi de 6,72 jours de repos compensateurs par an devant être pris au cours de la période d’acquisition. Le salarié prend en priorité ses jours de RC sur les jours de congés mais les uns peuvent être accolés aux autres.
Les heures supplémentaires compensées par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Salariés concernés
Sont notamment soumises à cette organisation, sans que cette liste soit exhaustive ni limitative, les cadres et non cadres ayant une responsabilité administrative ou d’encadrement, à savoir :
  • Les responsables de service et fonctions support au sein du siège. Sont notamment concernés les membres du service paie et du service RH, les membres du service communication, les membres du service comptable et financier, les responsables de service institut, les responsables opérationnels Fullcar du siège,
  • Pour l’activité Fullcar : Sont notamment concernés les chefs d’équipe, les responsables de site, les responsables de sites adjoint
  • Pour l’activité Energie : Sont notamment concernés le responsable adjoint département, le responsable département, le responsable régional, chef d’équipe…
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficieront du mode d’organisation du travail applicable aux salariés en contrat à durée indéterminée de même catégorie. Les salariés sous contrat à durée déterminée pourront se voir appliquer, soit compte tenu de l’organisation du service, soit compte tenu de leur mission, soit compte tenu de la durée particulièrement courte de leur contrat, une organisation du travail à la semaine ou sur 4 semaines.

Planning de travail et conditions de modification
Dans le cadre de cette organisation du travail, les salariés travaillent selon un planning hebdomadaire régulier à hauteur de 39 heures de travail, conformément aux horaires collectifs applicables. En cas de surcroit de travail, les plannings de travail pourront être modifiés afin de satisfaire la demande des clients.
Les modifications de durée ou d’horaires de travail pourront intervenir au plus tard dans les 3 jours ouvrables avant la date de mise en œuvre du changement. Les salariés sont informés de cette modification par tout moyen (mail, courrier…).

Rémunération et Modalités de prise en compte des absences en cours de période
Les salariés perçoivent une rémunération lissée sur l’année à raison de 169 heures mensuelles rémunérées au taux normal.
Les absences font l’objet de la prise en compte dans le compteur d’heures et en paie suivante :
Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif (ex : absences pour maladie, sans solde etc…) seront décomptées à hauteur de la durée réelle de l’absence et le salaire réduit proportionnellement.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont décomptées à hauteur de la durée réelle de l’absence et le salaire maintenu, le cas échéant, à hauteur de 39 heures hebdomadaires.

Décompte et compensation des heures supplémentaires sur la période
Comme précédemment indiqué, les quatre premières heures supplémentaires seront pour partie rémunérées et pour partie compensées en temps de repos :
  • Elles sont rémunérées au taux normal chaque mois.
  • Elles sont compensées en repos à hauteur de 25%
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures de travail hebdomadaire seront rémunérées selon les taux légaux le mois suivant.

  • Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, y compris en cas de changement d’organisation du temps de travail, il est calculé le temps de travail moyen réalisé sur la période considérée.

Dans le cadre d’une organisation annuelle à 35 heures de travail hebdomadaires en moyenne :
Si le temps de travail moyen excède trente-cinq heures hebdomadaires, les heures excédentaires sont des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées aux taux légaux.
Si le temps de travail moyen est inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

Dans le cadre d’une organisation annuelle à 39 heures de travail hebdomadaire :
Les RC sont proratisés à hauteur du temps de travail effectif du salarié sur la période.
Si le temps de travail moyen excède trente-neuf heures hebdomadaires, les heures excédentaires sont des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées aux taux légaux.
Si le temps de travail moyen est inférieur à trente-neuf heures hebdomadaires, le salaire est maintenu sur la base de trente-neuf heures hebdomadaires.

  • Dispositions transitoires liées à l’entrée en vigueur de l’accord en cours de période de référence
Compte tenu de l’entrée en vigueur de l’accord à compter du 1er février 2018, la première période de référence sera réduite à 11 mois.
Constitueront des heures supplémentaires toute heure de travail effectif effectuée sur la période au-delà de :
  • Pour les salariés à 35 heures :
1.607h x 11 / 12 = 1473.08 heures dans le cadre d’une durée moyenne de travail à hauteur de la durée légale du travail ;
Soit 1607 H sur une année complète
  • Pour les salariés à 39 Heures
1770h x 11 / 12 = 1549,91 heures dans le cadre d’une durée de travail à hauteur de 39 heures hebdomadaires ;
Soit pour une année complète 1770 heures.

Titre 5 : Temps de trajet domicile - travail
Comme précédemment rappelé, le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif tandis que tous les trajets réalisés d’un lieu de travail à un autre au cours d’une journée de travail s’imputent sur le temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.
Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, les parties à l’accord souhaitent définir les modalités de fixation du temps de trajet habituel des salariés itinérants - dont les fonctions comportent des déplacements au quotidien - ainsi que la contrepartie accordée aux salariés qui sont amenés, dans le cadre de leur mission, à effectuer des déplacements dont la durée excède ce temps habituel.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés cadres autonomes dans la gestion de leur emploi du temps. Elles concernent les salariés qui, même s’ils peuvent bénéficier d’une relative autonomie dans l’organisation de leur journée de travail, sont soumis aux horaires collectifs fixés pour leur catégorie.

  • Temps de trajet habituel des salariés itinérants
Pour les salariés itinérants - dont les fonctions comportent des déplacements au quotidien- il appartient aux signataires du présent accord de prévoir les modalités de détermination de leur temps normal de trajet.

Catégories visées 
Les parties entendent viser dans la présente disposition les salariés occupant les postes suivants que l’horaire contractuel applicable hebdomadaire soit de 35 heures ou 39 heures, sans que cette liste ne présente de caractère exhaustif :

  • Convoyeurs, chefs d’équipe hors site
  • Itinérants des autres secteurs d’activité sans agence ni établissement de rattachement
Fixation du temps de trajet normal
Le temps moyen de trajet retenu pour l’ensemble des salariés itinérants est d’une heure aller, une heure retour, quelles que soient la région et la fonction visée. Il est référencé comme le « temps de trajet normal ».
Dès lors que cela est compatible avec leurs consignes de travail, les salariés organiseront leur journée de travail afin de quitter leur domicile au plus tôt à l’heure à laquelle ils partiraient pour réaliser un trajet d’un temps équivalent à leur temps normal de trajet et pour y revenir en quittant leur dernier lieu de travail au plus tard à l’heure à laquelle ils partiraient pour réaliser un trajet d’un temps équivalent à leur temps normal de trajet.
Le temps de trajet à hauteur du temps de trajet normal n’est pas rémunéré. La part de temps de trajet excédant le temps de trajet normal donnera lieu à compensation financière telle que définie au paragraphe suivant.

  • Compensation en cas de temps de trajet dépassant le temps de trajet normal et ne coïncidant pas avec les horaires de travail
  • Lorsqu’un salarié itinérant doit réaliser un déplacement professionnel dont la durée de trajet depuis son domicile ou pour y revenir dépasse le temps de trajet normal, le salarié recevra une compensation en argent pour la part du trajet excédent le temps de trajet normal et ne coïncidant pas avec son horaire habituel de travail.
  • Si le cumul temps de travail effectif et temps de trajet excédentaire hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures (ou 39 heures), le salarié itinérant bénéficiera d’un maintien de sa rémunération à hauteur de 35 heures (ou 39 heures) par semaine.
  • Si le cumul temps de travail effectif (inférieur à 35 heures ou 39 heures) et temps de trajet excédentaire hebdomadaire est supérieur à 35 heures (ou 39 heures), le salarié itinérant bénéficiera, pour les heures au-delà de 35 heures (ou au-delà de 39 heures) d’une compensation à hauteur de 50% du taux horaire contractuel du salarié.
  • Si le temps de travail effectif dépasse la durée contractuelle de travail, les heures supplémentaires réalisées seront compensées en temps ou en argent et le temps de trajet excédant le temps de trajet normal sera compensé à hauteur de 50% du taux horaire contractuel du salarié.
  • En tout état de cause, en cas de dépassement du temps de trajet normal, le salarié devra veiller à ce que le cumul de son temps de travail effectif et de ses temps de trajet pour quitter puis revenir à son domicile n’excède pas 13 heures ou 15 heures à titre exceptionnel. Si une telle situation devait se présenter, le salarié devrait en référer à sa hiérarchie afin que toute mesure soit prise pour assurer au salarié des conditions de travail non susceptibles de porter atteinte à sa santé et sa sécurité.
  • Lorsque le cumul de son temps de travail effectif et de ses temps de trajet (hors temps de trajet normal d’une heure aller et une heure retour) est au moins égal à 7 heures pour un salarié base 35 heures hebdomadaires ou au moins égal à 8 heures pour un salarié base 39 heures, et que le salarié rentre à son domicile après 21h30, le salarié concerné bénéficiera dans cette hypothèse un repos de 11 heures décomptées entre son heure d’arrivée à domicile et l’heure de départ de son domicile pour sa journée de travail du lendemain.
Titre 6 : L’organisation du temps de travail des cadres (hors cadres intégrés)
  • L’organisation du temps de travail des cadres dirigeants
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils participent à la direction de l’entreprise et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du présent accord.
En application de l’article L. 3111-2 du code du travail, cette exclusion recouvre les dispositions relatives à la durée légale, la réglementation des heures supplémentaires, les durées maximales journalières et hebdomadaires, les repos journaliers et hebdomadaires et la législation sur les jours fériés.
Il en résulte que les intéressés ne relèvent pas non plus du régime des astreintes. Ils ne peuvent donc pas prétendre à une rémunération en contrepartie, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.
Ils relèvent toutefois des dispositions relatives aux congés et au compte épargne-temps.

  • La convention annuelle de forfait en jours des cadres autonomes
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours de travail effectif. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s’engager à effectuer chaque année civile sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité. Afin de limiter son temps de travail à 218 jours par an, chaque Salarié bénéficie de 14 jours de repos supplémentaires.
La mise en œuvre du forfait jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite à durée indéterminée, définissant notamment le nombre de jours travaillés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Dans le cadre d’un forfait jours réduit, il pourra être convenu par convention individuelle, d’un nombre de jours travaillés par an inférieur à 218.
Sous réserve des possibilités de renoncement au bénéfice de ces jours en contrepartie d’une majoration de salaire ouvertes par l’article 3121-45 du code du travail et de l’éventuelle épargne de jours de repos sur le compte-épargne temps qui pourrait être créé à l’avenir dans la société, le plafond de 235 jours ne pourra être dépassé.
  • Définition des cadres autonomes
Compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe dans l’entreprise une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent.
Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous et ils bénéficient en contrepartie d’une rémunération forfaitaire.
Cette catégorie comporte les emplois ou groupes d’emplois suivants :
  • Les cadres siège ayant des fonction support ou opérationnelles (responsable des services institut, Fullcar, ou les cadres opérationnels du secteur Energie
  • Les membres du comité de direction hors cadres dirigeants
Cette liste d’emplois n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer en fonction des besoins et de l’organisation de la Société Feedback Entreprise, après information et consultation du comité d’entreprise.
Les cadres visés par cette définition ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 et à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Durées maximales de travail et périodes de repos
Le salarié soumis au forfait jour s’engage à ne pas travailler au-delà de 48 heures par semaine reparties sur 6 jours maximum, la durée maximale quotidienne conseillée étant de 10 heures.
Il est rappelé que le salarié sous forfait jour doit respecter les temps légaux de repos. Le salarié concerné devra organiser son temps de travail en respectant un temps de repos minimal de onze heures entre deux journées de travail.
Il doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de onze heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles et législatives en vigueur.
Les jours de repos supplémentaires doivent être impérativement pris au cours de l’année et sont répartis tout au long de l’année de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
En cas de charge de travail qui le conduirait à envisager de ne pas respecter les prescriptions impératives ci-dessus ou à bénéficier fréquemment de temps de repos égaux ou proches des minima ci-dessus rappelés, le Salarié devra en avertir son supérieur hiérarchique afin que des mesures soient prises pour que sa charge et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des Salariés.

  • Modalités de décompte des jours travaillés
Les salariés au forfait jours gèrent, en concertation avec leur supérieur hiérarchique, librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Le forfait en jours s'accompagne néanmoins d'un contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillées, permettant de s’assurer du non-dépassement du forfait de 218 jours travaillés - cf annexe3).
Afin de décompter le nombre de journées et demi-journées travaillées et celui des journées ou demi-journées de repos prises, la société met en place un système de suivi du temps de travail auto déclaratif mensuel ; Les salariés y renseignent le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos. Chaque salarié est tenu de renseigner régulièrement cet outil de suivi et au minimum à la fin de chaque mois, sous le contrôle de son responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.
Ce dispositif permet au salarié qui rencontrerait une difficulté dans l’organisation de son temps de travail dans le respect des durées maximales de travail et des périodes de repos précédemment définies de solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie chaque année, à l’occasion d’au moins deux entretiens, d'un échange avec son supérieur hiérarchique dédié à l'organisation et à la charge de travail de l'intéressé et à l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
En application de l’article L. 2323-17 du Code du travail, le Comité d’entreprise sera annuellement informé et consulté sur le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. Sera examiné notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
Il est rappelé à cet égard qu’un accord a été conclu encadrant le droit à la déconnexion des salariés cadres le 17 janvier 2017 (se conférer à l’article 5 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail).
Modalités de prise des jours de repos
Le salarié pourra prendre ses jours de repos sous forme de journée complète.
Les jours de repos sont pris librement par le salarié tout au long de l’année et répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
La société fixe autoritairement certains jours de repos s’imposant auxdits cadres :
Le premier jour ouvrable suivant le 25 décembre
Le premier jour ouvrable suivant le 1er janvier
La journée de solidarité : lundi de pentecôte
Le salarié informera son responsable hiérarchique des jours qu’il souhaite prendre en respectant un délai de prévenance de 8 jours, via tout moyen (mail, formulaire de prise des congés/Repos) .

Années incomplètes
Dans le cas d'une année incomplète (du fait d’une entrée ou d’un départ en cours d’année) le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année ou ayant été accompli depuis le début d’année, selon la formule suivante retenue par la branche :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47
Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée qui sera réduite à due proportion (en partant de 14 jours sur une année complète).
En cas de solde de tout compte la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation s’il a pris plus de repos, que ceux auxquels il a droit.

Modalités de prise en compte des absences en cours de période
Chaque journée d’absence médicalement justifiée non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
Tout autre type d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ne s’imputera pas sur le nombre global de jours travaillés dans l’année, sauf accord contraire entre le salarié et la Direction.

Titre 7 : Durée de l’accord et dispositions générales
  • Modalité de suivi de l’accord
La signature du présent accord sera précédée d’une consultation du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) puis du Comité d’Entreprise (CE), conformément aux dispositions légales.
Un bilan de la mise en œuvre de l’accord sera fait avec le CHSCT et le CE tous les ans.

  • Durée de l’accord - Révision - Dénonciation
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er février 2018.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation suivant les modalités détaillées ci-dessous.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation est notifiée par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.


  • Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Nanterre ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre ; Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.




En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Courbevoie, le 24 janvier 2018

Pour Feedback Entreprise

Directrice des Ressources Humaines

Embedded Image
Pour Feedback Entreprise

Directrice des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales

FO

CFDT

CGT










ANNEXEHypothèse 1/ domicile/ train/ 1er client ou plusieurs clients (Fullcar hors site)




9H-9H45 : trajet domicile gare (temps normal de trajet non rémunéré)
9h45-10h : attente train (temps normal de trajet)
10h-13h : train Marseille Paris :sur temps de trajet (temps > 1H= temps de trajet rémunéré à 100%)
13h00 -13h15 : trajet jusqu’au lieu de déjeuner (sur temps de trajet rémunéré à 100%)
13h15-14h15 : pause déjeuner (non rémunérée)
14h15-14h45 : trajet du lieu de déjeuner jusqu’au lieu de première prise de véhicule
( temps de trajet rémunéré 100%)
14h45-15h15: arrivée sur le 1er lieu de transfert à 14H45 pour un RDV client au plus tard 15 minutes après 1 er transfert de véhicule (temps de travail effectif), prise en main assurée avec le client puis départ du lieu à 15H15
15h15-15h30 : trajet jusqu’au deuxième client (temps de travail effectif )
15h30-16h15 : 2ème transfert de véhicule (Temps de travail effectif)
16h15-16h45 : trajet jusqu’au 3ème client (temps de travail effectif )
16h45-17h00 : 3 ème transfert de véhicule (Temps de travail effectif) ; transfert effectif et prise en main terminée à 17H
17h00-17h15 : trajet jusqu’au train (temps de trajet )
17h15-20h00 : train Paris Marseille (temps de trajet)
20H-20H15 : train Paris Marseille (temps de trajet normal non rémunéré)
20h15 – 21h00 trajet gare domicile (temps de trajet normal non rémunéré)

Décompte des temps :
9H/21H = 12 heures (amplitude journée)
  • Temps de trajet : 9H à 13H15
  • Temps de travail effectif =2H15 :de l’arrivée chez le 1er client au dernier client après prise en main : 14H45 à 17H
  • Temps de trajet non rémunéré = 2H
  • Temps de trajet rémunéré à 100%=6 h de train et 45 minutes trajet (entre gare et client et dernier client vers la gare) clients
  • Pause non rémunérée= 1H



Shema 2 : convoyage au sein de la même région sans train (métro)

départ domicile vers plusieurs clients dans la journée avec transport bus/métro entre chaque client et pour trajet retour domicile :
Départ domicile PARIS 75013 à 9H---trajet métro 1H15------ arrivée 10H15à fleury 10H30 présentation au client-1er prise véhicule départ en voiture 10H45 pour livraison LAY LES ROSES /92->-véhicule déposé à LAY à 11H30 pause dej 11H45/12H45---- 2e prise véhicule à 13H15 -pour dépôt à gare de lyon---Arrivée Gare de lyon à 14H 30 fin prise en main 15H30 -> retour domicile 1H de trajet arrivée 16H30 domicile 16H30

Total : 7H30
  • TTE=4H00 =De l’arrivée 1er client jusqu’au dernier client après prise en main etc)
  • Temps de trajet non rémunéré = 2h
  • Surtemps de trajet rémunéré = 30 min
  • Pause non rémunérée et non TTE= 1H


Rachid JDOURI

CGT

Mariot RATOVO

CFDT



Embedded Image
Pour les organisations syndicales

FO

CFDT

CGT










ANNEXEHypothèse 1/ domicile/ train/ 1er client ou plusieurs clients (Fullcar hors site)




9H-9H45 : trajet domicile gare (temps normal de trajet non rémunéré)
9h45-10h : attente train (temps normal de trajet)
10h-13h : train Marseille Paris :sur temps de trajet (temps > 1H= temps de trajet rémunéré à 100%)
13h00 -13h15 : trajet jusqu’au lieu de déjeuner (sur temps de trajet rémunéré à 100%)
13h15-14h15 : pause déjeuner (non rémunérée)
14h15-14h45 : trajet du lieu de déjeuner jusqu’au lieu de première prise de véhicule
( temps de trajet rémunéré 100%)
14h45-15h15: arrivée sur le 1er lieu de transfert à 14H45 pour un RDV client au plus tard 15 minutes après 1 er transfert de véhicule (temps de travail effectif), prise en main assurée avec le client puis départ du lieu à 15H15
15h15-15h30 : trajet jusqu’au deuxième client (temps de travail effectif )
15h30-16h15 : 2ème transfert de véhicule (Temps de travail effectif)
16h15-16h45 : trajet jusqu’au 3ème client (temps de travail effectif )
16h45-17h00 : 3 ème transfert de véhicule (Temps de travail effectif) ; transfert effectif et prise en main terminée à 17H
17h00-17h15 : trajet jusqu’au train (temps de trajet )
17h15-20h00 : train Paris Marseille (temps de trajet)
20H-20H15 : train Paris Marseille (temps de trajet normal non rémunéré)
20h15 – 21h00 trajet gare domicile (temps de trajet normal non rémunéré)

Décompte des temps :
9H/21H = 12 heures (amplitude journée)
  • Temps de trajet : 9H à 13H15
  • Temps de travail effectif =2H15 :de l’arrivée chez le 1er client au dernier client après prise en main : 14H45 à 17H
  • Temps de trajet non rémunéré = 2H
  • Temps de trajet rémunéré à 100%=6 h de train et 45 minutes trajet (entre gare et client et dernier client vers la gare) clients
  • Pause non rémunérée= 1H



Shema 2 : convoyage au sein de la même région sans train (métro)

départ domicile vers plusieurs clients dans la journée avec transport bus/métro entre chaque client et pour trajet retour domicile :
Départ domicile PARIS 75013 à 9H---trajet métro 1H15------ arrivée 10H15à fleury 10H30 présentation au client-1er prise véhicule départ en voiture 10H45 pour livraison LAY LES ROSES /92->-véhicule déposé à LAY à 11H30 pause dej 11H45/12H45---- 2e prise véhicule à 13H15 -pour dépôt à gare de lyon---Arrivée Gare de lyon à 14H 30 fin prise en main 15H30 -> retour domicile 1H de trajet arrivée 16H30 domicile 16H30

Total : 7H30
  • TTE=4H00 =De l’arrivée 1er client jusqu’au dernier client après prise en main etc)
  • Temps de trajet non rémunéré = 2h
  • Surtemps de trajet rémunéré = 30 min
  • Pause non rémunérée et non TTE= 1H


Rachid JDOURI

CGT

Mariot RATOVO

CFDT










ANNEXE 1 - Accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail

------------------------------
Exemple de décompte des temps de travail et trajet pour un convoyeur hors site

9h00–14h45 : temps de trajet comprenant une heure de pause déjeuner
14h45-15h15 : arrivée sur le 1er lieu de transfert à 14h45 (dans le créneau contractuellement défini avec le client) et RDV client, check permettant la prise du véhicule et son transfert (temps de travail effectif), puis départ du lieu à 15H15
15h15-15h30 : trajet jusqu’au deuxième client (temps de travail effectif)
15h30-16h15 : 2ème transfert de véhicule (temps de travail effectif)
16h15-16h45 : trajet jusqu’au 3ème client (temps de travail effectif)
16h45-17h00 : 3ème transfert de véhicule (Temps de travail effectif) ; transfert effectif et prise en main terminée à 17h00
17h00-21h00 : temps de trajet
Décompte des temps :
9H/21H = 12 heures (amplitude journée de travail + trajets)
  • Temps de trajet : 6h45 + 2h au titre du trajet normal
  • Temps de travail effectif =2h15 :de l’arrivée chez le 1er client au dernier client après prise en main : 14H45 à 17H
  • Pause non rémunérée= 1h

ANNEXE 2 - Accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail

Exemple : Techniciens d’intervention itinérants


9h00–10h15 : temps de trajet domicile –lieu d’intervention
10h15-11h30 : 1 ère intervention
11H30/11h45 : trajet jusqu’au lieu de pause déjeuner
11h45-12h45 : pause déjeuner
12h45-13h15 : trajet jusqu’au deuxième lieu d’intervention
13h15-15h30 : 2ème intervention
15h30-16h00 : temps de trajet jusqu’au 3ème lieu d’intervention
16h00-17h00 : 3ème intervention
17h00-18h00 : temps de trajet lieu d’intervention -domicile
Décompte des temps :
9h00-18h00 : 9 heures (amplitude journée de travail + trajets)
  • Temps de trajet : 0h15min + 2h au titre du trajet normal
  • Temps de travail effectif : 5h45 de l’arrivée au premier lieu d’intervention au départ du dernier lieu d’intervention: 10h15-17h00 entrecoupé d’une pause déjeuner
  • Pause non rémunérée= 1h

ANNEXE 3 Accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail

Détermination des jours supplémentaires de repos convention forfait jours


Détermination du nombre de jours ouvrables pouvant être travaillés :
365 jours calendaires
  • 104 jours de repos hebdomadaires (2 jours par semaine)
  • 25 jours ouvrés au titre des congés payés
TOTAL : 236 jours

Le forfait jours est plafonné à 218 jours.
Il reste donc 18 jours de repos, incluant les jours fériés, à attribuer aux salariés.
Il est retenu 14 jours de repos supplémentaires hors jours fériés.
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