Accord d'entreprise FEHR Technologies Rhône Alpes

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

26 accords de la société FEHR Technologies Rhône Alpes

Le 20/10/2025


FEHR TECHNOLOGIES RHONE ALPES



ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOMMAIRE


Entreprise / Etablissements concernés
Signataires
Préambule 
Article 1 :Champ d’application
Article 2 :Modalité d’aménagement du temps de travail
Article 3 :Traitement des heures supplémentaires
Article 4 : Traitement des absences et entrées/sorties
Article 5 : Moyens de communication
Article 6 :Durée et dépôt

ENTREPRISE - ETABLISSEMENTS CONCERNES

Raison sociale FEHR TECHNOLOGIES RHÔNE ALPES
Siège :
Adresse : ZA Emile Mathis, 21 route de Froeschwiller 67 110 Reichshoffen
Téléphone : 03 88 80 86 30
Forme juridique : Société par actions simplifiées
Numéro SIRET : 49409858500016
Code d'activité (NAF) : 7010Z - Activités des sièges sociaux
Effectif : 0 salarié
Etablissement (s) :
Adresse : 345 Chemin des Teppes – 26 300 Châteauneuf-sur-Isère
Code d'activité (NAF) : 2361Z - Fabrication d’éléments en béton pour la construction
Numéro SIRET : 49409858500024
Convention(s) collective(s) applicable(s) : Industries de carrière et matériaux IDCC : 3249
Effectif de l'entreprise à la date de signature : 82 salariés



SIGNATAIRES

Entre les soussignés pour FEHR TECHNOLOGIES RHONE ALPES :

d’une part,

  • Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Industriel ;

et, d'autre part,
  • Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical CFDT ;

  • Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical CGT.


il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.



PREAMBULE

Dans un contexte économique marqué par des fluctuations d’activité importantes, notamment liées aux contraintes et aux exigences de nos clients, l’entreprise FEHR Technologies Rhône Alpes souhaite adapter son organisation du travail afin de renforcer sa réactivité, tout en préservant les intérêts des salariés.
Le présent accord vise à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail, permettant une meilleure adéquation entre les besoins d’activité et les ressources disponibles. Il s’inscrit dans une démarche de dialogue social constructif, fondée sur la transparence, l’équité et la recherche d’un équilibre durable entre performance économique et qualité de vie au travail.
Cet aménagement vise à :
  • Offrir plus de souplesse dans la planification des horaires,
  • Maintenir un niveau de rémunération stable et lisible pour les salariés,
  • Préserver les droits individuels et collectifs, notamment en matière de temps de repos, de suivi des heures travaillées et de reconnaissance des efforts fournis.
L’accord a été élaboré à partir du chapitre 19 de la Convention Collective Nationale des industries de carrières et matériaux de construction actuellement en vigueur dans l’entreprise, en concertation avec les délégués syndicaux, dans un esprit de co-construction, et fera l’objet d’un suivi régulier afin d’en évaluer les effets et d’en garantir l’efficacité.
Le présent accord annule et remplace toute disposition antérieure et/ou existante de même nature et/ou de même objet quelle que soit l’origine de la disposition concernée.


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne le Personnel non-cadre, à temps plein ou à temps partiel, ayant un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sein de l’entreprise.

Le Personnel intérimaires mis à disposition de FEHR Technologies Rhône Alpes via un contrat de mise à disposition en vigueur sur la période concernée pourra être soumis à l’application de cet accord. Néanmoins, en cas de contrat de mise à disposition avec une durée inférieure à 6 mois, leurs relevés d’activité tiendront compte des heures réellement effectuées.


Article 2 – MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 2.1 Durée du travail
Dans le respect des articles L3121 du Code du Travail et article 19.5 de la Convention Collective en vigueur, il est rappelé que l’entreprise devra veiller à l’application des règles communes en matière de durée du travail à savoir :
  • Maximum 10 heures travaillées par jour
  • Maximum 3 semaines consécutives à 48 heures hebdomadaire (44 heures sur 12 semaines consécutives)
  • Temps de repos minimum de 11 heures consécutifs entre 2 postes

L’horaire de travail de référence est de 35 heures hebdomadaire ou l’horaire contractuel si différent.

Article 2.2 Amplitude horaire
La durée du travail peut être comprise entre 0 heure et 10 heures travaillées par jour. Néanmoins, en cas de jour de repos imposé par l’entreprise (durée du travail égale à 0 heure), le jour sera positionné en priorité sur un lundi et/ou un vendredi.
Inversement, en cas de jour supplémentaire demandé, le travail pourra être effectué sur 6 jours consécutifs.

Article 2.3 Programmation indicative
Il est établi une programmation des horaires de travail définissant, de façon indicative, des périodes de basses et de hautes activités prévues sur la base de l’horaire de référence de 35 heures hebdomadaires. Cette programmation indicative des horaires de travail est définie en annexe du présent accord. La programmation peut être mise en œuvre au niveau de l’entreprise, ou d’un atelier, ou d’une unité de travail ou individualisée.
Cette programmation est définie par l’employeur selon les délais de prévenance définis ci-après. Le programme est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et/ou réunion de service.

Selon l’importance des changements d’horaire demandés, le délai de prévenance minimum sera :
  • Changement d’horaires (périodes basses et hautes : étapes 1, 3, 4 en annexe) : 1 semaine
  • Période haute (étape 2 en annexe) : 48 heures
  • Circonstances exceptionnelles (type cas de force majeure, incident exceptionnel dans l’entreprise, difficulté d’approvisionnement non prévue) : aucun

Les programmations indicatives et les délais de prévenance peuvent être différents des éléments écrits ci-dessus et en annexe en cas d’accord expresse du/des salarié(s).

Article 3 : TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


La durée hebdomadaire du travail est de 35 heures, elle peut être supérieure ou inférieure en fonction des spécificités contractuelles. Conformément à la législation et au cadre de cet accord, cette durée peut être augmentée ou diminuée en fonction de l’activité. Toute heure de travail accomplie, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale est une heure supplémentaire. Ces heures supplémentaires seront traitées différemment selon les règles indiquées ci-dessous.

3.1 Rémunération
Les heures supplémentaires seront payées comme telles dans les cas suivants :
  • Heures effectuées dans le cadre de spécificités contractuelles (par exemple : salarié dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 39 heures, les 4 premières heures supplémentaires seront payées) ;
  • Heures effectuées les samedis ;
  • Heures effectuées au-delà du plafond du compteur de repos compensateur de remplacement défini dans l’article 3.2.

3.2 Récupération
Les heures supplémentaires effectuées en dehors des cas de rémunération listés dans l’article 3.1 seront remplacées par un repos compensateur de remplacement. Ces repos compensateurs de remplacement (heures réalisées + majorations légales) seront crédités dans un compteur, visible dans le système de gestion des temps en vigueur.

Ce compteur sera plafonné avec une limite haute de +42 heures et une limite basse de -14 heures et sera utilisé à l’initiative de l’entreprise pour réduire les heures travaillées lors des périodes basses, sans limite de temps pour leur utilisation. En cas de sous activité qui impose une fermeture temporaire de l’entreprise et/ou de l’unité de travail et si la limite basse du compteur a été atteinte (-14 heures), l’entreprise pourra recourir au dispositif d’activité partielle indiqué dans l’article 3.3 ou à la prise de congés payés ou autres congés, après consultation du CSE. En cas de sous activité qui impose une fermeture temporaire de l’entreprise et/ou de l’unité de travail, le salarié qui ne souhaite pas utiliser les heures de récupération de son compteur peut faire une demande pour utiliser un autre compteur (congé, RCHS, etc.).

Pour le personnel en horaire de journée, les heures placées dans ce compteur pourront être prises à l’initiative du salarié ou de l’employeur. Si l’employeur souhaite utiliser le compteur mais que le solde est insuffisant (car le salarié a déjà utilisé ses heures ou n’a pas suffisamment d’heures), le salarié devra poser un congé payé ou un congé sans solde.

Les heures placées dans ce compteur ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires et ne rentrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3.3 Recours au régime d’activité partielle
Le recours à l’activité partielle est possible dans le cas où l’utilisation des compteurs n’est pas suffisante pour faire face aux difficultés rencontrées. Il intervient dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4 : TRAITEMENT DES ABSENCES ET ENTREES/SORTIES

L’absence pour repos compensateur de remplacement est considérée comme du temps de travail effectif pour le décompte des majorations pour heures supplémentaires, pour le calcul de l’ancienneté et pour l’acquisition des congés payés.

Tout nouveau salarié pourra bénéficier des règles de cet accord dès son premier jour. En cas de période basse à son arrivée, son compteur pourra être utilisé dans la limite de -14 heures. En dessous de ce seuil et en cas de jour de repos imposé par l’entreprise pour son unité de travail, le dispositif d’activité partielle ou la prise de congé sans solde ou la prise de congé payé anticipé (dans la limite de son acquisition) pourra lui être proposé.
En cas de sortie d’un salarié, le solde de son compteur défini dans l’article 3.2 sera crédité ou débité de son solde de tout compte.

Article 5 : MOYENS DE COMMUNICATION

Les plannings seront communiqués par voie d’affichage selon la programmation indicative indiquée dans l’article 2.3.

Le Personnel pourra également accéder à son planning individuel et au solde de son compteur d’heures grâce au système de gestion des temps informatisé.

Le CSE sera informé du suivi de cet accord avec des points trimestriels qui permettront d’évaluer s’il répond aux enjeux économiques.

Article 6 : DUREE ET DEPOT


Entrée en vigueur


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 01 janvier 2026.

Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, à compter du 01 janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2026. Il ne sera pas reconduit tacitement. Une négociation de renouvellement pourra être engagée dans les deux mois précédent son échéance.

Le présent accord pourra être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties avant son terme, en respectant un préavis de 2 mois transmis par lettre recommandée ou lettre remise en main propre.

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Le présent accord sera déposé sur le site teleaccord.gouv.fr par l’employeur, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cet accord fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Fait à Châteauneuf Sur Isère, le 20/10/2025, en 3 exemplaires.

Signatures :


Monsieur xxx Monsieur xxx Monsieur xxx

Directeur Industriel Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2025-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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