Accord d'entreprise FERRARI EXPEDITIONS FRANCE

Accord sur le forfait annuel en jours pour les cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FERRARI EXPEDITIONS FRANCE

Le 25/03/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES SALARIÉS CADRES DE LA SOCIÉTÉ FERRARI EXPÉDITIONS France


ENTRE

La Société FERRARI EXPÉDITIONS FRANCE, dont le siège social se situe 51, rue d’Aboukir – 75002 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 330 741 109, représentée par Monsieur X, Directeur Administratif et Juridique, dûment habilité et ayant reçu tout pouvoir,


dénommée ci-dessous « L'entreprise »,


ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur Y Délégué syndical




















Préambule


Le présent accord a pour objet de mettre en place les conventions de forfait jours sur l’année au sein de la société FERRARI EXPÉDITIONS FRANCE.

Convaincue que le recours aux conventions annuelles de forfait jours est basé sur la souplesse d’organisation qui est la formule la mieux adaptée aux réalités du travail de ses salariés, la société FERRARI EXPÉDITIONS FRANCE a souhaité mettre en place ce système d’organisation du temps de travail au sein de son entreprise.

La société FERRARI EXPEDITIONS FRANCE est vigilante quant à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et souhaite suivre la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours. La société FERRARI EXPEDITIONS France réaffirme son attachement à la préservation de leur santé de ses salariés en vue d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

La société FERRARI EXPÉDITIONS FRANCE souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

La société FERRARI EXPÉDITIONS FRANCE souhaite, tout particulièrement, rappeler son attachement à la prise des jours de repos découlant du forfait. À ce titre, la société souhaite mettre tout en œuvre pour permettre à ses salariés au forfait jours de pouvoir prendre leurs jours de repos.



Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

TITRE I : FORFAITS JOURS PAGEREF _Toc160729210 \h 4

ARTICLE 1 - Objet de l'accord PAGEREF _Toc160729211 \h 4

ARTICLE 2 - Salariés concernés PAGEREF _Toc160729212 \h 4

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc160729213 \h 4

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place PAGEREF _Toc160729214 \h 4

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc160729215 \h 5

ARTICLE 3-3 - Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc160729216 \h 5

ARTICLE 3-4 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc160729217 \h 6

ARTICLE 3-5 - Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc160729218 \h 8

ARTICLE 3-6 – Travail exceptionnel le dimanche des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année PAGEREF _Toc160729219 \h 8

ARTICLE 3-7 – Respect des durées minimales de repos obligatoires et des durées maximales de travail PAGEREF _Toc160729220 \h 9

ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos PAGEREF _Toc160729221 \h 9

ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit sur l’année PAGEREF _Toc160729222 \h 10

ARTICLE 3-10 – Rémunération PAGEREF _Toc160729223 \h 10

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel PAGEREF _Toc160729224 \h 10

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc160729225 \h 10

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel PAGEREF _Toc160729226 \h 11

ARTICLE 4-3 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc160729227 \h 12

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément à l’accord d’entreprise prévu à cet effet. PAGEREF _Toc160729228 \h 12

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc160729229 \h 12

ARTICLE 1 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc160729230 \h 12

ARTICLE 2 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord PAGEREF _Toc160729231 \h 12

ARTICLE 3 - Interprétation PAGEREF _Toc160729232 \h 12

ARTICLE 4 – Révision PAGEREF _Toc160729233 \h 12

ARTICLE 5 – Dénonciation PAGEREF _Toc160729234 \h 13

ARTICLE 6 - Publicité PAGEREF _Toc160729235 \h 13

ARTICLE 7 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc160729236 \h 13



TITRE I : FORFAITS JOURS

ARTICLE 1 - Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours pour les salariés cadres autonomes.

Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions de forfaits annuelles en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet et remplace les éventuelles dispositions de la convention collective nationale applicable à la société qui auraient le même objet.

Cet accord a vocation à actualiser les pratiques actuelles de la société en matière de convention de forfait en jours sur l’année sans en modifier profondément le fonctionnement.


ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable aux salariés cadres autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Tel est le cas notamment des catégories de salariés suivantes :

  • les directeurs de service et les managers avec fonction d’encadrement
  • les cadres commerciaux
Les parties conviennent que cette liste n’est pas exhaustive et que d’autres cadres pourront, suivant l’autonomie de leur poste, être amenés à travailler selon une convention individuelle de forfait à condition de répondre aux critères d’autonomie et d’impossibilité de prédéterminer à l’avance la durée du travail de par la nature des fonctions exercées telles que rappelées ci-avant.


ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé prenant la forme d’une clause insérée au contrat de travail ou à l’avenant au contrat de travail, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • les règles de décompte des jours travaillés et des jours de repos ainsi que les règles relatives au suivi de la charge de travail ;


ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Au 30 septembre de chaque année, un arrêté du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos et de congés payés pris sera effectué, avec une projection du nombre de jours travaillés et de repos/congés prévus pour les mois d’octobre à décembre.

De la sorte, à la date du 30 septembre, FERRARI EXPÉDITIONS FRANCE sera en mesure de déterminer si au 31 décembre de l’année considérée, le salarié respectera bien le plafond annuel de jours travaillés sur l’année.

S’il s’avérait qu’un ajustement était nécessaire pour que le salarié respecte bien le plafond de 218 jours travaillés par an (par exemple en cas de travail le samedi ou le dimanche) alors ce dernier devra entre les mois d’octobre et de décembre :

Soit poser des jours de repos/congés payés supplémentaires par rapport à ceux qu’il a planifiés ;
Soit en cas d’épuisement du nombre de jours de repos et de congés payés, et un risque de dépassement du nombre de jours de travail convenu au forfait (du fait du travail du samedi par exemple) l’employeur imposera la prise de jours de repos complémentaires avant le 31 décembre après concertation avec les salariés. A défaut, en amont, un avenant au contrat de travail pourra être conclu avec le salarié actant de son accord à travailler au-delà de son forfait annuel, mais dans la limite de 235 jours annuels et en contrepartie d’une majoration de 10%. Il est précisé que la signature d’un avenant et la majoration ne sont pas applicables en cas d’affectation de jours au CET entrainant le dépassement de 218 jours travaillés.
Pour les entrées et sorties en cours d’année, il y a lieu de se référer à l’article 3.4.

ARTICLE 3-3 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle annuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires moins :
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
  • 25 jours de congés payés ;
  • Le forfait de 218 jours (journée de solidarité incluse) ;
= Nombre de jours de repos liés au forfait jours par an.

Ex : 366- 104-10-25-218= 9 en 2024


Le CSE sera informé chaque début d’année du nombre de jours de repos.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne permettent pas d’acquérir des jours de repos.

Les absences pour maladie ou accident de travail sont considérées comme du temps de travail
effectif pour la détermination du nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos liés au forfait varie en fonction des années (en fonction du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré).

Les jours de repos pourront être déposés sur le Compte Épargne Temps (CET) de l’entreprise selon les conditions prévues par l'accord collectif du 18 Novembre 2020, étant précisé que l’affectation des jours de repos liés au forfait annuel en jours sur le CET ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés sur l’année au-delà de 235 jours.



ARTICLE 3-4 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

  • ARTICLE 3-4-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
La méthode de calcul pour déterminer le nombre de jours restant à travailler et le nombre de jours de repos restant dans l’année se décompose de la manière suivante :
Exemple : Un salarié arrive dans l'entreprise le 1-5-2024.

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait x nombre de mois restant à travailler/12

218 X8/12 = 145 jours


Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours restant à travailler dans l'année x nombre de jours de repos prévus sur l’année / nombre de jours de travaillés prévus dans la convention de forfait

145 x 9/218 = 6 jours








  • ARTICLE 3-4-2 - Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.


Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année et doit donc être proratisée en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.

Exemple : Maladie professionnelle de 2 mois sur l’année (janvier et février 2024 soit 22 + 21 jours = 43 jours de maladie).
Nombre de jours du forfait réduit = 175 jours(218-43)
Nombre de jours de repos : 9 (

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos devra être proratisé.


  • Valorisation de l'absence au réel

La journée d'absence est valorisée au réel.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

Proratisation du salaire mensuel au nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

Exemple : 21 jours théoriquement travaillés en février 2024, maladie de 2 jours et salaire de 1800 euros bruts
Détermination de son salaire journalier : 1800 €/21 jours ouvrés dans le mois = 85,71 euros.
Il convient donc de valoriser l’absence à 171,42 euros (85,71 x 2 jours de maladie).





  • ARTICLE 3-4-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

• En cas de départ en cours d'année, la part de rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée au réel par la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours travaillés sur le mois x rémunération mensuelle/ Nombre de jours ouvrés sur le mois.

Exemple : Un salarié quitte l'entreprise le 19 février 2024. En février, il a travaillé 13 jours.
Son salaire mensuel est de 1.800 € bruts, soit 21.600 € bruts annuels.

Son salaire pour le mois de février est calculé selon la méthode suivante :
(13 x 1800)/21 =1114,29€


Le nombre de jours de repos dus au salarié sur la période est calculé selon la méthode du réel :


9 jours de repos dans l’année donne une acquisition de 0.75 jour par mois (9/12).
Donc les jours de repos acquis en février seront pour 13 jours travaillés de 0.75*13/21 =0,46


ARTICLE 3-5 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 3-6.

En principe, le dimanche est un jour de repos obligatoire.

Une fiche de suivi du temps de travail devra être complétée par les salariés selon le modèle en annexe 1. Pour une meilleure gestion, cette fiche de suivi peut être dématérialisée et remplacée par un logiciel HR de suivi des temps, tel que Timmi Absences de la société LUCCA.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours sur l’année déclare sur le fichier prévu à cet effet ou sur le logiciel de gestion des temps applicable dans l’entreprise  :
  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés / repos) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont complétées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. À cette occasion, le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié respectent les durées maximales de travail et le repos minimum quotidien.


ARTICLE 3-6 – Travail exceptionnel le dimanche des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année


Compte tenu du secteur d’activité de la Société, les salariés peuvent être amenés à travailler certains dimanches.

En tout état de cause, le travail le dimanche ne saurait amener le salarié à travailler plus de 6 jours d’affiliés, chaque salarié ayant droit après 6 jours de travail à un repos hebdomadaire de 24 heures adossé à son repos quotidien de 11 heures consécutives (soit 35 heures consécutives).



ARTICLE 3-7 – Respect des durées minimales de repos obligatoires et des durées maximales de travail


Les salariés sont tenus de respecter :
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Il est rappelé que l’amplitude de 13 heures par jour est une amplitude maximale exceptionnelle et non une journée de travail normale.

Les salariés sont tenus de prendre au minimum une pause déjeuner par journée travaillée.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixées par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Ces journées doivent être fixées, dans la mesure du possible, en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

Les journées de repos libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises isolément ou regroupées.


La liberté des horaires accordée aux cadres autonomes est l’expression de leur autonomie et a pour corolaire la responsabilité de chacun dans son organisation afin de mener à bien sa mission. En d’autres termes, dans le cadre de leur liberté d’organisation, les cadres concernés devront naturellement prendre en considération la finalité des missions qui leur sont attribuées et, notamment :
  • les réunions de travail,
  • l’encadrement des équipes placées sous leur responsabilité,
  • la continuité de l’activité en évitant les absences concomitantes préjudiciables au bon fonctionnement du service,
  • les relations entretenues avec les collaborateurs des autres services.
Ainsi, la fixation des journées de repos tient compte des contraintes professionnelles non contournables.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant et après concertation avec le salarié, imposer au salarié la prise de jours de repos notamment s'il constate que le nombre de journées de repos prise est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées ou en cas de dimanche travaillé.

Le report des jours de repos liés au forfait d’une année sur l’autre n’est pas légalement possible, les jours non pris à la fin d’une année seront donc automatiquement affectés au CET du salarié



ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit sur l’année

La convention individuelle de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés sur l’année réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 3-10 – Rémunération

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.



ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

  • ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours sur l’année déclare sur le fichier prévu à cet effet ou sur le logiciel de gestion des temps applicable dans l’entreprise :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés / repos) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont remplies par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. À cette occasion, le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié respectent les durées maximales de travail et le repos minimum quotidien.

S'il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par mail son supérieur hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation de son travail et sa charge de travail.

Il appartient au supérieur hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2. mais peut être mené à sa suite en cas de concordance du calendrier.

Au cours de l'entretien, le supérieur hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

L’existence de ce dispositif d’alerte sera rappelé tous les ans au salarié au cours de l’entretien
individuel prévu à l’article 4.2.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié soumis à une convention de forfait jours sur l’année bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le supérieur hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.



ARTICLE 4-3 – Droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément à l’accord d’entreprise prévu à cet effet.



TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


ARTICLE 2 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 24 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer éventuellement des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Pour assurer le bon suivi de l’accord, chaque année le CSE devra être informé :

- Du nombre de salariés en forfaits
- Du nombre de salariés n’ayant pas été en mesure de prendre le jours de repos ou pour
lesquels des repos auraient été imposés
- Du nombre de salariés ayant bénéficié de l’entretien sur la charge de travail
- Du nombre de salariés ayant indiqué être en surcharge de travail et des mesures
engagées pour y mettre fin
- Du nombre d’alertes déclenchés sur la charge de travail

ARTICLE 3 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés selon les mêmes règles que celles applicables à la conclusion du présent l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 4 – Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.


Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;
- À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en adressant à l’autre partie une lettre recommandée avec AR ou un courrier remis en main propre contre décharge.

L’avenant de révision répondra aux mêmes exigences de publicité que l’accord initial.

ARTICLE 5 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la dénonciation seront convoqués par LR/AR.


La dénonciation de l’accord doit répondre aux mêmes règles de publicité que celle de l’accord initial.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à inviter les organisations syndicales représentatives à négocier un éventuel accord de substitution.



ARTICLE 6 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord est également transmis à la Direccte.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

ARTICLE 7 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche du commerce de gros et en informera l’autre partie signataire.


Fait à Paris en 4 exemplaires
Le 25 mars 2024




Pour la société FERRARI EXPÉDITIONS FRANCE

Monsieur X
Signature


Pour la CFDT :

Monsieur Y

Délégué syndical

Annexe 1 : Document de suivi du temps de travail- Convention de forfait jours annuelle


















Mise à jour : 2024-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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