Accord d'entreprise FIDUCIAL BUREAUTIQUE

Avenant de révision à accord du 24 01 2006 sur aménagement temps de travail certaines catégories de salariés

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE

Le 17/12/2018

Avenant de révision de l’Accord du 24 janvier 2006

portant sur l’aménagement du temps de travail de certaines catégories de salariés au sein de FIDUCIAL BUREAUTIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société FIDUCIAL BUREAUTIQUE, société par actions simplifiée dont le siège social se situe à COURBEVOIE (92 400), au n°41, rue du capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 955 510 029, représentée par son Président, la société anonyme FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS, sise à COURBEVOIE (92 400) au n° 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 969 504 133,

prise en la personne de son représentant légal, ..., Président du Conseil et Directeur Général,

Ci-après dénommée FIDUCIAL BUREAUTIQUE,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par , délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par , délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Il est conclu le présent avenant portant révision de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de certaines catégories de salariés au sein de FIDUCIAL BUREAUTIQUE, en application des articles L2261-7-1 et suivants et L3121-44 et suivants du code du travail.

PRÉAMBULE

Afin de tenir compte des évolutions de l’activité au sein du service Transport de l’entreprise FIDUCIAL BUREAUTIQUE, les parties signataires ont souhaité que des discussions s’engagent afin de réviser l’accord conclu le 24 janvier 2006, instituant la mise en place d’un forfait annuel en jours pour le personnel réalisant la livraison et le transport de commandes de la clientèle et, le cas échéant, le montage de produits en clientèle.

Cet accord n’ayant pas connu d’évolution depuis le 24 janvier 2006, il était essentiel de l’adapter afin de faire face aux attentes des salariés tout en tenant compte des impératifs de fluctuation de l’activité de ces personnels, résultant tant de la charge de travail que des besoins de l’exploitation, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Le présent avenant vise donc à établir un point d’équilibre entre les attentes légitimes de prévisibilité et de stabilité exprimées par les salariés et la nécessaire modularité de l’offre de service attendue par les clients.

ARTICLE 1 –  OBJET

Le présent avenant de révision fixe le mode d’organisation du temps de travail du personnel  du service Transport visé ci-dessous, sous la forme d'une modulation trimestrielle assortie de jours de repos compensateurs de remplacement.

ARTICLE 2 –  CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir.

Il s’applique à l’ensemble du personnel du service Transport de l’entreprise, non soumis à un autre dispositif d'aménagement du temps de travail, à savoir l'ensemble des personnels affectés à la livraison et au transport de commandes de la clientèle et, le cas échéant, au montage de produits en clientèle.

Il s'agit principalement des chauffeurs-livreurs, livreurs-monteurs, ou de tout autre personnel réalisant la livraison, le transport et éventuellement le montage de commandes en clientèle.

Par extension, les parties conviennent que cet accord trouvera également à s'appliquer aux responsables adjoints de plate-forme de transport.

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat en durée indéterminée ou à durée déterminée, à l'exception d'aménagements particuliers de nature individuelle.

Pour ce qui concerne toutefois les salariés en contrat de travail à durée déterminée, l'application du présent mode d'aménagement du temps de travail ne s'appliquera qu'en cas de durée de contrat au moins égale à quatre semaines, sauf aménagements particuliers prévus au sein des dispositions contractuelles.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE

Pour faciliter la gestion de la modulation du temps de travail faisant l'objet des dispositions ci-après, il est fait référence à une durée de travail planifiée et rémunérée pour l'application du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, c'est-à-dire intégrant notamment la rémunération des congés payés, et non à une durée de travail effectif.

3.1 Détermination de la période de référence

L’aménagement du temps de travail sur le trimestre permet d’ajuster ce dernier aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les périodes de référence sont fixées au cours des trimestres civils de la façon suivante :

— du 1er janvier au 31 mars

— du 1er avril au 30 juin

— du 1er juillet au 30 septembre

— du 1er octobre au 31 décembre

Article 3.2 Modalités d’organisation du temps de travail

3.2.1 - Salariés à temps plein :

Pour ces salariés, la durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures.

La période de modulation des horaires de travail aménagée par le présent avenant est fixée au trimestre, sur trois mois civils consécutifs.

Il en ressort une durée trimestrielle planifiée de 507 heures rémunérées.

Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise.

La Direction fournira, dans la mesure du possible, à chaque salarié à temps plein, un volume hebdomadaire moyen proche de 39 heures.

3.2.2 - Salariés à temps partiel :

Les dispositions du présent accord peuvent également s’appliquer aux salariés à temps partiel, sous réserve d’aménagements particuliers.

Le temps de travail de ces salariés sera ajusté sur le mois, selon les dispositions contractuelles arrêtées par les parties.

Article 3.3 Calendrier prévisionnel de modulation et changements d’horaire de travail

Le calendrier prévisionnel de modulation sera fixé en fonction des besoins d'activité, soit au sein de chaque plate-forme de transport, soit de manière individuelle.

Un calendrier prévisionnel trimestriel sera affiché au cours du mois précédant chaque trimestre, en référence aux fluctuations d'activités connues au cours de l'année précédente.

Ce calendrier sera ajusté préalablement à sa réalisation, en fonction du volume de commandes, dans un délai raisonnable.

 ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

4.1 Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures de travail rémunérées au-delà de 455 heures au cours du trimestre relèveront du régime des heures supplémentaires.

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 II 2° du code du travail, les parties conviennent que chaque heure effectuée au-delà de la durée légale du travail, soit 455 heures rémunérées sur le trimestre, et dans la limite de 507 heures, ouvrira droit à un repos compensateur de remplacement de 0,25 heure.

Ce repos compensateur se substituera à la majoration de la rémunération de ces heures supplémentaires. En conséquence de quoi, ces heures feront l'objet d'une rémunération à taux non majoré.

S'agissant des heures rémunérées au-delà de 507 heures par trimestre, elles feront l'objet d'une rémunération, en fin de la période de modulation, au taux majoré suivant :

  • 25 % de la 508e heure à la 558e heure rémunérées sur le trimestre,

  • 50 % à compter de la 559e heure rémunérées sur le trimestre.

A titre exceptionnel, il pourrait être substitué tout ou partie du paiement des heures supplémentaires rémunérées au-delà de la 507e heure et de leur majoration, par un repos compensateur de remplacement.

En cas d'évolution de la législation applicable, dont il résulterait que tout ou partie des heures ci-dessus viendraient à être qualifiées d'heures d'équivalence, ces dernières suivraient le régime applicable à de telles heures en ce qui concerne leur non-imputation sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

4.2 Modalités de gestion du repos compensateur de remplacement

En contrepartie de 52 heures supplémentaires structurelles rémunérées chaque trimestre, les salariés à temps complet bénéficieront de 13 heures de repos compensateur de remplacement au titre de chaque trimestre de modulation.

Les heures de repos compensateurs acquises seront prises sous la forme de journées ou demi-journées, au cours de l'année civile. Toutefois les heures de repos acquises au cours du dernier trimestre civil pourront être prises au plus tard au cours du trimestre suivant.

En application des dispositions de l'article L. 3133-11 du code du travail relatives à la journée de solidarité, dans la mesure où celle-ci doit prendre la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée, il est convenu que la durée de ces repos sera réduite d'une journée par an.

Pour un salarié à temps plein présent toute l'année, le nombre total de jours de repos compensateurs de remplacement résultant des 52 heures supplémentaires structurelles rémunérées au cours de chaque trimestre, correspondra à 52 heures de repos par an, soit 5 jours et demi de repos supplémentaires, après déduction de la journée de solidarité.

La prise de ces jours de repos compensateur de remplacement, sera fixée à l’initiative de l’employeur, à raison de quatre jours par an, étant précisé que ces jours de repos s’imputeront prioritairement sur les ponts.

Le nombre de jours de repos compensateur restant, sera fixé à l’initiative du salarié et en accord avec l'employeur, par journée entière ou demi-journée.

ARTICLE 5 –  LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

En application des dispositions de l'article L. 3121-44 dernier alinéa du code du travail, la rémunération mensuelle des salariés concernés par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera indépendante de l'horaire réel.

Elle fera l'objet d'un lissage sur la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, soit 169 heures par mois.

ARTICLE 6 – ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPART EN COURS DE PÉRIODE

Les absences rémunérées de toute nature seront valorisées par rapport au nombre d'heures lissé sur la base de 39 heures hebdomadaires (soit 7,8 heures par jour d'absence).

Les absences non rémunérées de toute nature feront l'objet d'une retenue correspondant au nombre d'heures de travail qui aurait dû être effectué au cours de l'absence.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7,80 heures par jour.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

En cas d'arrivée ou d'absence en cours de l'année d'un salarié, le nombre de jours ou demi-journées résultant des heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement, sera arrondi au demi-jour le plus proche à la fin de l'année civile.

En cas de départ d'un salarié en cours d'année, sans avoir pu prendre l'intégralité de ses droits à repos compensateur, celui-ci percevra une indemnité compensatrice équivalent à la rémunération des jours acquis et non-pris.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

7.1 Entrée en vigueur – Durée

Le présent Avenant de révision entrera en vigueur à compter du 1er février 2019.

A titre transitoire, la première période de modulation sera fixée du 1er février au 31 mars 2019, en référence à un horaire planifié et rémunéré de 338 heures sur le bimestre.

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée.

7.2 Révision - Dénonciation

Le présent Avenant de révision pourra être modifié en tout ou partie à la demande d’une ou de plusieurs parties signataires. Dans un tel cas, les organisations syndicales et la direction se réuniront afin d’examiner cette demande et d’engager éventuellement une nouvelle négociation.

Le présent accord à durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Le présent Avenant constituant un tout indivisible, aucune dénonciation partielle n'est possible. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

7.3 Dépôt

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie, le …………………………………………

En cinq exemplaires originaux,

Pour le syndicat CFDT,

Pour FIDUCIAL BUREAUTIQUE

Pour le Syndicat CFTC,

Pour le syndicat CGT,

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