Accord d'entreprise FIDUCIAL EVENTS SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL au sein de la société FIDUCIAL EVENTS SECURITY

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société FIDUCIAL EVENTS SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE

Le 19/02/2026


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF
RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

au sein de la société FIDUCIAL EVENTS SECURITY

ENTRE  :


La Société

FIDUCIAL EVENTS SECURITY EN ABRÉGÉ FIDUCIAL SÉCURITÉ, société par actions simplifiée au capital de 1 000,00€ dont le siège social est sis 41 rue du Capitaine Guynemer 92400 COURBEVOIE,



Ci-après dénommée, la Société,

d’une part,

ET

Le

Syndicat CFTC, représenté

Le

Syndicat FORCE OUVRIÈRE, représenté

Le Syndicat SUD SOLIDAIRES, représenté

D’AUTRE PART,

Il est conclu le présent avenant, conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail.








Préambule

La Société PROSEGUR EVENTS a conclu, le 20 février 2019, un avenant relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail. Il est rappelé que :
- la société PROSEGUR EVENTS a changé de dénomination, devenue FIDUCIAL EVENTS SECURITY
- l’accord d’entreprise du 20 février 2019 a été conclu dans le cadre de l’article L 2232-21 du code du travail applicables aux sociétés disposant d’un effectif inférieur à 11 salariés
- la société FIDUCIAL EVENTS SECURITY dispose aujourd’hui d’une part d’un effectif supérieur à 50 salariés et d’autre part de délégués syndicaux d’entreprise.
Dans ce contexte, et conformément à l’article L 2232-16 du code du travail, la société FIDUCIAL EVENTS SECURITY et les délégués syndicaux désormais présents au sein de l’entreprise ont décidé de procéder à la révision, par voie d’avenant conventionnel, de l’accord d’entreprise du 20 février 2019.
Conformément à l’article L 2261-8 du code du travail, le présent avenant à vocation à se substituer à l’accord du 20 février 2019 et de manière générale à tout autre usage actuellement en vigueur au sein de la Société, portant sur le même objet.
Pour une facilité de lecture, il est fait mention dans tout ce qui suit, du terme « accord », cette mention ne remettant nullement en cause la nature juridique du présent acte, qui constitue un avenant de révision dans les conditions précitées.

Dès lors, les parties signataires ont convenu des dispositions qui suivent.

SOMMAIRE

I – Environnement de l’aménagement du temps de travail

Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Temps de travail effectif
Article 3 :Temps pour se rendre au travail et en revenir
Article 4 : Temps d’habillage et déshabillage
Article 5 : Temps de pause
Article 6 :Travail de nuit
Article 7 :Heures supplémentaires

Article 8 : Personnels « directs » et « indirects »

  • II - Aménagement du temps de travail pour le personnel non cadre à temps plein


Chapitre II.I Temps de travail pour le personnel direct


Article 9 : Principe d’un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail
Article 10 : Période de référence
Article 11 : Limites maximales et minimales
Article 12 : Organisation du temps de travail – Planification
  • A. Planning initial

B. Modification de planning
C. Rémunération des « dépannages »

Article 13 : Garantie de rémunération
Article 14 : Absences
Article 15 : Prise en compte des entrées et sorties de l’entreprise par des salariés en cours de période
Article 16 : Heures supplémentaires
A. Décompte des heures supplémentaires
B. Compteurs d’heures
C. Majoration des heures supplémentaires
D. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Article 17 : Repos compensateur
  • A. Repos compensateur lié aux heures supplémentaires

B. Repos compensateur lié au travail de nuit
C. Décompte et prise des repos compensateurs

Chapitre II.II Temps de travail de certains salariés directs autonomes

Chapitre II.III Temps de travail pour le personnel indirect


Chapitre II.IV Temps de travail de certains salariés indirects autonomes


  • III - Aménagement du temps de travail pour le personnel cadre

  • Article 18 : Exclusion des cadres dirigeants
  • Chapitre III.I Aménagement du temps de travail des cadres intégrés

  • Article 19 : Définition des cadres intégrés
  • Article 20 : Temps de travail des cadres intégrés
  • Chapitre III.II Aménagement du temps de travail des cadres autonomes

  • Article 21 : Définition des cadres autonomes
  • Article 22 : Jours de repos supplémentaires (JRS)
  • Article 23 : Rémunération des jours de repos supplémentaires
  • Article 24 : Renonciation aux jours de repos
  • Article 25 : Prise en compte des arrivées/départs en cours d'année, des absences et des congés payés
  • A.Arrivée ou départ en cours de période de référence
  • B. Incidence des absences et congés payés
  • Article 26 : Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné
  • Article 27 : Repos quotidien et hebdomadaire
  • Article 28 : Droit à la déconnexion
  • Article 29 : Contrôle et suivi de l'organisation de la charge de travail

  • IV - Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel

  • Chapitre IV.I Dispositions générales

  • Article 30 : Recours et définition du temps partiel
  • Article 31 : Modalités de mise en œuvre
  • Article 32 : Mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel
  • Article 33 : Bénéficiaires
  • Article 34 : Rémunération
  • Article 35 : Heures complémentaires
  • Article 36 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
  • Article 37 : Journée de solidarité
  • Chapitre IV.II Dispositions particulières

  • Article 38 : Principe de décompte pluri hebdomadaire du temps de travail des salariés non cadres directs
  • Article 39 : Temps de travail des salariés non cadres indirects à temps partiel

  • V - Dispositions finales


Article 40 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 41 : Dénonciation et révision
Article 42 : Dépôt et publicité
Article 43 : Suivi

I – Environnement de l’aménagement du temps de travail


Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exclusion des mandataires sociaux d’une part et des cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du code du travail d’autre part.

Article 2 - Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 - Temps pour se rendre au travail et en revenir

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail et en revenir n’est pas un temps de travail effectif.

Article 4 - Temps d’habillage et déshabillage


Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les salariés pour lesquels le port de l’uniforme est obligatoire percevront une prime mensuelle dont le montant, conforme à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, est fonction du nombre d’heures réalisées avec ladite tenue sur le mois concerné.

Article 5 - Temps de pause


Le temps de pause se caractérise par tout arrêt de travail de courte durée pouvant être pris sur le lieu de travail ou à proximité.
Dès que le temps de travail effectif quotidien excède 6 heures de travail continu, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.
De manière plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles, il est convenu que le temps de pause du personnel direct non cadre sera assimilé à du temps de travail effectif pour la rémunération et le décompte des heures supplémentaires. Ainsi, le temps de pause sera rémunéré comme tel.
Par exemple, une vacation de 10 heures continues comprenant 20 minutes de pause sera rémunérée 10 heures. De la même façon, pour une vacation de 8 heures, il sera payé 8 heures, etc.
En revanche, il est expressément convenu que ces temps de pause ne seront pas assimilés à du temps de travail effectif pour ce qui concerne l’appréciation des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.
Exceptionnellement, compte tenu de la spécificité du métier, le salarié pourra être amené à intervenir pendant sa pause pour gérer une situation d’urgence liée à la préservation de la sécurité des biens et des personnes, notamment une intervention de secourisme, un incendie, une agression, ou une tentative de vol…
Dans cette hypothèse, le temps de pause sera, dans la mesure du possible pris ultérieurement durant la vacation. En tout état de cause, il ne sera pas reporté durant une autre vacation.

Article 6 - Travail de nuit


Le travail de nuit est, par nature, indissociable de l’activité des entreprises de sécurité et inhérent à la vocation de la Société d’assurer la continuité de ses prestations vis-à-vis de ses clients.
En raison du caractère spécifique de la sécurité, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, et ce, quelques que soient les jours de la semaine.
En conséquence, en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprise de prévention et de sécurité, le fait, pour un salarié d’être employé indistinctement, soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de jour ou de nuit, constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives notamment à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit.
Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Les heures qualifiées légalement et conventionnellement d’heures de nuit ouvrent droit aux majorations spécifiques prévues par la convention collective des entreprise de prévention et de sécurité.
Conformément à l’article L 3122-5 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit.

Article 7 - Heures supplémentaires


Conformément aux articles L 3121-44 et D 3121-25 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence à laquelle est soumise le salarié.


Article 8 - Personnels « directs » et « indirects »


Le personnel qualifié de « direct » est constitué par la salariés panifiés à la réalisation de tâches de sécurité et dont l’essentiel de l’activité s’effectue directement chez les clients (sites, installations, lieux d’intervention…) ou dont l’activité, sans se situer directement chez les clients est directement facturée aux clients. Sans que cette liste soit exhaustive, les agents de sécurité, les chefs de site, les contrôleurs...font partie du personnel « direct » au titre du présent accord.
Le personnel qualité d’ « indirect » est constitué par les salariés ne correspondant pas à la définition du personnel « direct ». Sans que cette liste soit exhaustive, les planificateurs, les responsables d’agence, le personnel structure, les services support, commerciaux… font partie du personnel « indirect » au titre du présent accord.
  • II - Aménagement du temps de travail pour le personnel non cadre à temps plein

Chapitre II.I Temps de travail pour le personnel direct

Article 9 : Principe d’un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail

Le mode d’aménagement du temps de travail appliqué aux salariés non cadres directs à temps plein est l’organisation du travail sur le semestre.

La durée du travail effective en vigueur pour un salarié à temps complet est fixée à une moyenne de 35 heures par semaine.

Compte tenu de la nature spécifique de l’activité assurée par la société, il est convenu que le temps de travail de l’ensemble du personnel direct non cadre à temps plein (quelle que soit la nature de son contrat : à durée déterminée ou indéterminée) est apprécié, non pas sur la semaine civile, mais sur chaque semestre civil selon les conditions précisées ci-après.

Compte tenu de l’activité de sécurité exercée par l’entreprise, l’ensemble des jours de la semaine peuvent être travaillés. Aussi, la durée du travail au semestre est fixée à 910 heures (correspondant à 35h x 52 semaines / 2 semestres) ; auxquelles il convient d’ajouter 3,5 heures au titre de la journée de solidarité.

A cet effet, la durée de travail au semestre est fixée à 913,5 heures (journée de solidarité comprise).

Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise.

Au titre de la journée de solidarité, conformément à l’article L3133-7 et suivants du code du travail, le salarié sera planifié 3,5 heures par semestre ne donnant pas lieu à rémunération. Ces heures pourront être planifiées en une ou plusieurs fois. Aussi, la journée de solidarité ne sera pas accomplie à une date précise.

Article 10 : Période de référence

La période de référence du temps de travail est fondée sur le semestre civil de la manière suivante :

• 1er semestre : du 1er janvier à 0h00 au 30 juin à minuit,

• 2nd semestre : du 1er juillet à 0h00 au 31 décembre à minuit.

À toutes fins utiles, pour toute vacation qui commencerait au cours d’un semestre et finirait au cours du suivant, il est précisé que le paiement des heures (et éventuelles heures supplémentaires) correspondantes, ainsi que les éventuelles majorations afférentes seront comptabilisées au cours du semestre où elles sont effectuées.

Article 11 : Limites maximales et minimales

Conformément à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité :

- La durée journalière maximale de travail est fixée à 12 heures de travail effectif.

- La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures de travail effectif, ni 46 heures en moyenne sur 12 semaines.

En cas de circonstances exceptionnelles, la société pourra demander l’autorisation administrative de dépasser pendant une période limitée le plafond de 48 heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée de travail à plus de 60 heures par semaine.

Le repos quotidien est fixé à 12 heures consécutives.

Conformément aux articles L3122-17 et L3122-18 du code du travail et aux dispositions conventionnelles de branche, les limites maximums pour les travailleurs de nuit sont les suivantes :

- 12 heures par jour,

- 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

A titre indicatif, il est convenu que le service planification s’efforcera, sous réserves des contraintes de l’exploitation, de ne pas planifier les salariés pour une durée mensuelle inférieure à 104 heures ; sauf accord sur accord exprès avec le salarié ou en cas d’absence(s) ou d'entrée ou sortie des effectifs de l’entreprise en cours de mois.

Article 12 : Organisation du temps de travail – Planification

A. Planning initial

Un planning initial sera établi pour chaque salarié par mois. Il sera communiqué au salarié prioritairement via l’outil de planification (actuellement : Comète). A défaut, le planning sera mis à disposition du salarié à l’agence ou sur le site de prestation habituel. Cette communication s’effectuera dans un délai de 10 jours calendaires avant le début de la première vacation du planning concerné.

Si ces modalités de communication ne peuvent être mises en place, le planning initial sera communiqué au salarié par voie postale au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la première vacation du planning concerné.

B. Modifications de plannings

En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modifications par l’employeur à condition de respecter un délai de prévenance fixé à 48 heures avant la vacation concernée par la modification.

Par modification, il convient d’entendre soit un changement de jour(s) de travail, soit un rajout d’un ou plusieurs jour(s) de travail. Ainsi, les ajustements de l’horaire de travail d’une vacation déjà planifiée justifié par les nécessités de service ne constituent une modification de planning au sens du présent article.

Le délai de modification de 48 heures ne pourra être raccourci que si le salarié exprime son accord, aucune modification ne pouvant être imposée dans un délai inférieur à celui-susvisé. Cette situation consiste en un « dépannage » ; compensé comme suit.

C. Rémunération des « dépannages »

Pour répondre au manque d’attractivité des salariés en poste à accepter une vacation non prévue au planning en raison du lissage des salaires sur la période de référence, toute vacation supplémentaire effectuée « au pied levé », c’est-à-dire avec un délai de prévenance inférieur à 48 heures, donnera lieu à un paiement de 25 % des heures dites de dépannage effectuées sur le mois, le paiement étant effectué à la fin du mois concerné, au taux horaire habituel du salaire de base et sous réserve des paragraphes suivant.

Ces heures de dépannages seront prises en compte à la fin du semestre pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En fin de période semestrielle, les heures supplémentaires et les majorations afférentes seront réglées dans les conditions définies à l’article 16 du présent accord, après déduction des « dépannages » qui auront déjà été payés durant le semestre.

De même, la non-récupération des heures excédentaires liées aux dépannages sera privilégiée par les services plannings.

Il est précisé que cette modalité de rémunération remplace les primes de changement de planning qui ne sont plus versées.

Article 13 : Garantie de rémunération

La rémunération mensuelle de base est indépendante de l’horaire réellement effectué.

Elle est lissée en référence, pour un salarié à temps plein, à un horaire de travail moyen de 35 heures hebdomadaire, soit 151,67 heures par mois pour une présence durant le mois entier.

Les salariés ont donc la garantie de percevoir leur rémunération mensuelle brute de base sur la base de leur temps de travail contractuel, quelle que soit la planification prévue et réalisée, sauf absences.

À cette rémunération mensuelle s’ajouteront le cas échéant les primes, majorations, indemnités et accessoires de salaire liés à des sujétions particulières au titre des heures de travail effectivement réalisées le mois en question (majoration nuit... ).

En revanche, ce paiement mensuel ne concerne pas les heures supplémentaires ainsi que les majorations qui leur sont associées, qui seront, quant à elles, appréciées et payées uniquement au terme de la période de référence.

Article 14 : Absences

  • Absences rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif :

Il s’agit notamment des absences suivantes :
- temps consacré aux visites médicales obligatoires avec le médecin du travail (selon barème forfaitaire en vigueur au sein de la société),
- temps consacré aux heures de délégation par les représentants du personnel et les responsables syndicaux, dans la limite du crédit d’heure prévu par la législation,
- temps consacré aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur (notamment réunions du CSE),
- temps consacré à la formation à la sécurité au sens de l’article R.4141-1 du code du travail
- temps consacré à de la formation organisée par l’employeur,
- temps de formation économique et santé et sécurité des membres du CSE (art. L.2315-16 du code du travail),
- fonctions prud'hommes (assimilation pour les droits contractuels, conventionnels et légaux conformément à l’article L.1442-6 du code du travail)
Leur durée sera intégralement prise en compte, au réel, dans le compteur des heures travaillées.
Aucune retenue n’est effectuée sur la paie.

  • Absences indemnisées :

Il s’agit notamment des absences suivantes :
- jours de congés payés effectivement pris,
- congés pour événements familiaux,
- arrêt de travail pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle, si les conditions d’ancienneté prévues par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité sont remplies
- congé maternité,
- congé paternité,
- repos compensateur,
Les congés payés étant acquis et décomptés au sein de l’entreprise en jours ouvrables (soit 30 jours par an), la prise en compte des congés payés se fera sur la base de 5,83 heures par journée d’absence. Il est entendu que la pose d’une semaine de congés payés correspondra à la pose de 6 jours de congés payés.
La durée des autres absences décomptées en jours ouvrables (congés pour événements familiaux, congé maternité, arrêt de travail) visées au présent article est prise en compte dans le compteur des heures travaillées sur la base forfaitaire de 5,83 heures par journée d’absence et ce, dans la limite de 35 heures par semaine.
Ex : Une journée d’absence justifiée par un arrêt de travail sera valorisée : + 5,83 heures pour le compteur d’heures (une semaine complète sera valorisée + 35 heures).
Le congé paternité, décompté en jours calendaires sera valorisé sur la base forfaitaire de 5h par jour.
Concernant la prise en compte en paie des absences visées au présent article, celles-ci se feront de la manière suivante :
• les jours d’arrêt de travail (maladie, accident), de congé maternité ou paternité, feront l’objet d’une retenue forfaitaire par journée d’absence sur la base des règles de la Sécurité Sociale en vigueur,
• les jours de congés payés, congés pour événements familiaux feront l’objet d’une retenue et d’une indemnisation sur la base forfaitaire de 5,83 heures par journée d’absence.
Enfin, concernant les repos compensateurs, ils seront décomptés comme suit :
- Dans le cas où la période d’absence intervient alors que la planification initiale a été établie et communiquée au salarié, chaque absence sera retenue « au réel » sur la base de cette planification (dans la limite de l’horaire contractuel).
- Dans le cas où la période d’absence intervient alors que la planification initiale n’a pas été établie et communiquée au salarié, chaque absence sera retenue sur la base forfaitaire de 5,83 heures par journée d’absence, de 35 heures par semaine d’absence et de 151,67 heures par mois d’absence.
Sa valorisation en paie correspondra à la valeur décomptée sur le planning selon les règles qui précèdent.
  • Absences non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif

Il s’agit notamment des absences suivantes :
- absence injustifiée,
- retard,
- mise à pied disciplinaire,
- mise à pied conservatoire (si confirmée),
- congé sans solde,
- congé sabbatique,
- congé parental d’éducation,
- absence pour exercice du droit de grève.
Leur durée n’est pas prise en compte dans le compteur des heures travaillées.
La retenue sur salaire correspondante est opérée de la manière suivante :
• Dans le cas où la période d’absence intervient alors que la planification initiale a été établie et communiquée au salarié, chaque absence sera retenue « au réel » sur la base de cette planification (dans la limite de l’horaire contractuel).
• Dans le cas où la période d’absence intervient alors que la planification initiale n’a pas été établie et communiquée au salarié, chaque absence sera retenue sur la base forfaitaire de 5,83 heures par journée d’absence, de 35 heures par semaine d’absence et de 151,67 heures par mois d’absence.
Ex : Une journée d’absence injustifiée intervenant sur une vacation de 8 heures sera valorisée de 0 heure sur le compteur d’heures travaillées et fera l’objet d’une retenue sur salaire de 8 heures.
Une journée d’absence pour un congé sans solde intervenant en l’absence de planification sera valorisée de 0 heure sur le compteur d’heures travaillées et fera l’objet d’une retenue sur salaire de 5,83 heures








  • Synthèse de l’effet des absences

Nature de l'absence

Impact de l'absence

Rémunérées (assimilée à du temps de travail effectif) :

- visite médicale obligatoire- heures de délégations IRP
- temps de réunion à l’initiative de la société - temps de formation - formation économique CE- fonctions prud'hommes
compteur d'heures
réelou
forfait pour visites médicales


en paie
aucune retenue

Indemnisée :

1- Décomptée en jours ouvrables :
- jours de congés payés pris*,
- congés pour évènement familiaux*
- arrêt de travail**,
- congé maternité**,
compteur d'heures
+ 5,83 heures / jour


en paie
retenue forfaitaire
(* 5,83 h / jour ou ** règles CPAM)

2- Décomptée en jours calendaires :
- congé paternité**
compteur d'heures
+ 5 heures / jour


en paie
retenue forfaitaire
(* 5 h / jour ou ** règles CPAM)

3- Décomptée au réel :
- repos compensateur *
compteur d'heures
réelou 5,83h


en paie
Retenue au réel de la planification (si planification réalisée)
ou
retenue 5,83h (si planification non réalisée)

Non indemnisée (non assimilée à du temps de travail effectif) :

- absence injustifiée,
- retard,
- mise à pied,
- congé sans solde,
- congé sabbatique,
- congé parental,
- absence pour exercice du droit de grève.
en paie
Retenue au réel de la planification (si planification réalisée)
ou
retenue 5,83 h (si planification non réalisée)

Article 15 : Prise en compte des entrées et sorties de l’entreprise par des salariés en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise en cours de période, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ou au moment de la sortie des effectifs, en fonction des heures réellement réalisées et des heures payées.

Les éventuelles heures supplémentaires seront comptabilisées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur la période de temps de présence du salarié.

Dans cette hypothèse, l’incidence de la journée de solidarité, selon qu’elle aura été réalisée ou non chez un précédent employeur, sera prise en compte dans la régularisation opérée.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

En tout état de cause, les heures supplémentaires des salariés dont le contrat de travail est d’une durée inférieure à une semaine durant la période de référence ne seront décomptées qu’au-delà de 35h.

Article 16 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par un salarié qu’à la demande de sa hiérarchie.

Il est rappelé par ailleurs que le salarié ne peut refuser les heures supplémentaires demandées par sa hiérarchie dans la limite du contingent fixé ci-après.

La réalisation d’heures supplémentaires par les salariés à temps plein de l’entreprise sera privilégiée par rapport au recours à la sous-traitance ou aux CDD.

De même, le service planning veillera à effectuer une distribution équitable des heures supplémentaires.

Il faut toutefois rappelé que l’application de ces principes est limitée par les durées maximales de travail, la disponibilité des salariés et la spécificités des sites sur lesquels se trouve le besoin.

A. Décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif appréciée sur la période semestrielle. Sont ainsi décomptées en heures supplémentaires les heures de travail effectif dépassant la moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif appréciée sur la période de référence, soit le seuil de 913,5 heures de travail effectif sur chaque semestre civil.

B. Compteurs d’heures

Afin de pouvoir suivre les heures à prendre en compte du début à la fin de la période de référence dans la perspective d’un déclenchement des heures supplémentaires à la fin de la période de référence, les salariés sont informés par tous moyens.

Au dernier jour de chaque période de référence, le compteur permettra de déterminer le nombre d’heures supplémentaires dues au salarié au-delà de 913,5 heures.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées sur le semestre sont payées sur la paie du dernier mois du semestre concerné.

Ce compteur d’heures est remis à zéro le 1er jour de chaque nouveau semestre.

C. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires bénéficieront d’une majoration de 10 %.

D. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires susceptibles d’être réalisées est fixé d’un commun accord des parties à 450 heures par an et par salarié.

Article 17 : Repos compensateur (contrepartie obligatoire en repos)

A. Repos compensateur lié aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées et inclues dans le contingent annuel d’heures supplémentaires ne donnent pas lieu à repos compensateur (dénommé contrepartie obligatoire en repos à l’article L 3121-33 du code du travail)

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne lieu à repos compensateur égal à 100 % des heures ainsi effectuées.

B. Repos compensateur lié au travail de nuit

Il sera fait application des dispositions conventionnelles prévoyant que les heures de travail de nuit donnent lieu à un repos compensateur égal à 1% des heures de nuit effectuées.

C . Décompte et prise des repos compensateurs

La pose des repos compensateur s’opère selon les règles établies à l’article 14 du présent accord.

Il est pris après accord entre le salarié et sa direction avec un délai de prévenance de 6 semaines afin que le service planification puisse prendre les mesures nécessaires pour d’assurer la continuité de l’exploitation.

Ce repos compensateur sera pris de façon régulière et au plus tard dans l’année civile de son ouverture.

Si cette règle venait à ne pas être respectée, l’employeur prendra l’initiative de fixer des jours de prise de repos compensateur.

Chapitre II.II Temps de travail de certains salariés directs autonomes

Certains salariés, relevant de la catégorie des agents de maîtrise et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent ne pas être soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Ces salariés, qualifiés de « non cadres directs autonomes », pourront bénéficier du même aménagement de temps de travail que les cadres autonomes.

Sont visés à titre indicatif les salariés relevant des emplois suivants :

responsable d’exploitation, assistant d’exploitation, adjoint chef/responsable de site, adjoint d’exploitation, chef de site, coordinateur, responsable événementiel, expert sécurité...

cette liste n’étant ni exhaustive ni limitative, tout salarié du statut agent de maîtrise et relevant de la catégorie des non-cadres directs autonomes définie au premier paragraphe du présent article peut se voir proposer une convention individuelle de forfait.

Ainsi, les stipulations prévues aux articles 22 à 29, relatifs au forfait jours du présent accord sont susceptibles de leur être applicables.

En l’absence de conclusion de la convention individuelle prévue à l’article 26, l’article 9 est applicable.

Chapitre II.III Temps de travail pour le personnel indirect : principe d'un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail

Ces salariés verront Ieur durée du travail organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée d’un mois. Un planning sera établi à cet effet pour chaque salarié pour la période de référence correspondante. Il sera communiqué au salarié 7 jours calendaires avant le début de la dite période. Ce planning pourra être réajusté en cours de période, soit à l'initiative du responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 48 heures, soit en-dessous de ce délai, d'un commun accord.

Ainsi, toutes les mois, un décompte des heures réalisées sera fait et constitueront des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures appréciée sur la période d'un mois, soit 151,67 heures.

Lorsqu'un salarié n'aura pas été présent tout au Iong de la période de référence, du fait d'une arrivée ou d'un départ en cours de période, le seuil de 151,67 heures sera recalculé en conséquence, au prorata temporis. En tout état de cause, les heures supplémentaires des salariés présents moins d’une semaine durant la période de référence ne seront décomptées qu’au delà de 35h.

Les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées au-delà des seuils précités, seront intégralement compensées-par l'octroi d'un repos compensateur-équivalent, majoré de 10 %.

Afin de pouvoir suivre les repos compensateurs acquis, les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire.

Ce repos est pris de manière fractionnée sous forme de réduction d'horaire ou par journée entière, soit 7 heures. Il est pris après accord entre le salarié et sa direction avec un délai de prévenance de 2 semaines.

Ce repos compensateur sera pris de façon régulière et au plus tard dans l’année civile de la date à laquelle il a été acquis.

Si cette règle venait à ne pas être respectée, l'employeur prendra l'initiative de fixer des jours de prise de repos compensateur.

A titre exceptionnel, si la prise de repos compensateur ainsi majoré n'est pas possible pour des raisons d'organisation, les salariés concernés, après validation de Ieur supérieur hiérarchique, pourront bénéficier du paiement de celui-ci.

A noter qu'afin d'assurer la réalisation annuelle de la journée de solidarité, les parties conviennent que ce personnel accomplira chaque année cette journée le lundi de Pentecôte. Le travail accompli dans la limite de 7 heures durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération ni à majoration de quelque nature que ce soit.

Chapitre II.IV Temps de travail de certains salariés indirects autonomes : principe du forfait jours sur l'année

Certains salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui Ieur sont confiées peuvent ne pas être soumis à l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.

Sont visés à titre indicatif les salariés relevant des emplois suivants :

planificateur, assistant administratif, assistant planning, assistant d’agence, assistant de direction, chargé RH, chargé de facturation administratif, référent administratif, responsable planning, chargé de mission…

cette liste n’étant ni exhaustive ni limitative, tout salarié du statut agent de maîtrise et relevant de la catégorie des non-cadres indirects autonomes définie au premier paragraphe du présent article peut se voir proposer une convention individuelle de forfait.

Ces salariés, qualifiés de « non cadres indirects autonomes » pourront bénéficier du même aménagement du temps de travail que les cadres autonomes.

Ainsi, les stipulations prévues aux articles 22 à 29 relatifs au forfait jours du présent accord sont susceptibles de Ieur être applicables.

En l'absence de conclusion de la convention individuelle prévue à l'article 26, le chapitre II.III est applicable.

  • III - Aménagement du temps de travail pour le personnel cadre


Article 18 : Exclusion des cadres dirigeants

Les cadres dirigeants entendus au sens de l'article L.3111-2 du code du travail sont exclus du champ d'application du présent accord.

Pour rappel, ils ne relèvent pas de la législation relative à la durée du travail.

Chapitre III.I Aménagement du temps de travail des cadres intégrés


Article 19 : Définition des cadres intégrés

Les cadres sont qualifiés d’ « intégrés » lorsque la nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont rattachés.


Article 20 : Temps de travail des cadres intégrés

Le temps de travail des cadres intégrés, ou ceux n’ayant pas conclu de convention de forfait jours, est aménagé selon les mêmes modalités que celles applicables au service auquel ils sont rattachés.

Ainsi, ces salariés verront leur durée de travail organisée sous forme de périodes de travail :

  • Semestrielle (913,5h/semestre), selon les dispositions du chapitre II.I du présent accord, pour les cadres directs intégrés,
  • Mensuelle (151,67h/mois), selon les dispositions du chapitre II.III du présent accord, pour les cadres indirects intégrés.

Pour les cadres intégrés à temps partiel, il convient de se référer aux dispositions prévues pour les salariés non cadres indirects à temps partiel figurant à l’article 39 du présent accord.


Chapitre III.II Aménagement du temps de travail des cadres autonomes


Article 21 : Définition des cadres autonomes

Conformément à l'article L.3121-58 du code du travail, sont considérés comme cadres autonomes :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A la date du présent accord, et à titre indicatif, il est précisé qu'entrent dans cette catégorie (sans que cette Iiste soit exhaustive), les cadres relevant des emplois suivants :
Directeur régional, directeur de pôle, directeur régional adjoint, directeur/responsable d'agence, assistant de direction, chargé de mission, chef/responsable de site, coordinateur, directeur/responsable/superviseur planning, planificateur, ingénieur/responsable commercial, responsable d'exploitation, responsable formation, responsable méthode et process, ...
En l’absence de conclusion de la convention individuelle de forfait prévue à l’article 26, le chapitre II.III est applicable.
Les cadres autonomes ont un temps de travail qui n'est pas apprécié selon une référence horaire mais par un nombre de jours travaillés dans l'année.
La rémunération est forfaitaire indépendamment du nombre d'heures accomplies.
La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours devant être travaillés sur l'année (année bissextile ou non), pour un cadre autonome posant 5 semaines de congés payés (soit précisément 25 jours de congés payés, hors samedi), est fixé à 217 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité, soit 218 jours.
Il est convenu qu'un forfait en jours travaillés peut toutefois être conclu sur une base annuelle inférieure à celle prévue ci-dessus. De tels forfaits, réduits, feront alors l'objet de conventions spécifiques conclues individuellement avec les salariés concernés.



Article 22 : Jours de repos supplémentaires (JRS)

Afin de ne pas dépasser le forfait de jours travaillés journée de solidarité incluse), ci-dessus défini, chaque salarié relevant du forfait jours bénéficiera du nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) nécessaire.
En pratique, pour une année civile complète de présence :
Une fois déduits du nombre total de jours de l'année, les jours suivants :
  • jours de repos hebdomadaire (normalement 52 samedis et 52 dimanches pour un cadre autonome),
  • 25 jours de congés payés légaux (hors samedi)
  • et les jours fériés (ne tombant ni un samedi ni un dimanche), hors lundi de Pentecôte (ce dernier étant ouvrable au titre de la journée de solidarité)
le nombre de jours de repos supplémentaires correspond à la différence entre le résultat ainsi obtenu et le forfait annuel de 218 jours.
Ce nombre de jours de repos supplémentaires sera donc différent selon l'année en fonction du calendrier (selon le nombre de jours total de l'année, et selon le nombre de jours fériés tombant le samedi ou le dimanche).
Ces jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période annuelle de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ils seront pris de façon régulière et si possible tous les mois ou au plus tard tous les trimestres. En aucun cas ils ne pourront être reportés à l'issue de la période de référence.
Si cette règle venait à ne pas être respectée, l'employeur prendra l'initiative de fixer des jours de prise de repos supplémentaires pour au moins la moitié des jours à prendre durant la période de référence concernée.

Article 23 : Rémunération des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires pris aux conditions définies ci-dessus n'entraîneront aucune réduction de rémunération.
Ces jours de repos supplémentaires doivent nécessairement être pris.
Ils ne peuvent faire l'objet de versement d'indemnité compensatrice, à l'exception du départ en cours de période de référence annuelle.

Article 24 : Renonciation aux jours de repos

Les parties-rappellent que chaque salarié peut, s'il le souhaite et s'il obtient l’accord de la société, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d'une majoration de salaire, selon le régime prévu à l'article L.3121-59 du code du travail.
L'accord des parties sera formalisé par un document écrit signé d'une part, du salarié et d'autre part, de la Direction de l'entreprise.
Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera déterminé entre les parties et ne pourra, en tout état de cause, être inférieur à 10 % de la rémunération correspondante.
Le nombre de jours travaillés sur l'année par un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser en tout état de cause 235 jours par an (pour un salarié posant 5 semaines de congés sur l'année).

Article 25 : Prise en compte des arrivées/départs en cours d'année, des absences et des congés payés

A. Arrivée ou départ en cours de période de référence

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail des salariés concernés pour la période de référence incomplète sera calculée au prorata temporis (en tenant compte le cas échéant des congés payés convertis en jours ouvrés qui ne pourront pas être pris).
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

B. Incidence des absences et congés payés

Comme indiqué précédemment le nombre de jours devant être travaillés sur l'année est fixé à 218 jours.
Étant donnée l'existence d'une période légale de congés payés différente de la période de référence annuelle prévue au présent accord (année civile), le nombre de jours de travail dû à l'entreprise sera adapté en conséquence.
Dans le cas où le salarié poserait plus de 25 jours de congés payés (hors samedi) sur l'année civile, ce forfait annuel sera en revanche réduit dans les mêmes conditions.
Il est par ailleurs rappelé que les périodes d'absence suivantes sont prises en compte dans le forfait jours comme si le salarié avait travaillé :
• les arrêts de travail,
• les congés payés conventionnels,
• les jours de formation professionnelle continue,
• les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux...

Article 26 : Conclusion d'une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné

Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées précédemment.
Les termes de cette convention rappelleront les principes prévus dans le présent accord (notamment période de référence, nombre de jours, modalités de suivi).
Le contrat de travail du salarié peut contenir cette convention individuelle.

Article 27 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés bénéficient légalement de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.
Ils bénéficient également d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives).
Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.

Article 28 : Droit à la déconnexion

Les salariés qui disposent d'un ordinateur ou d'un smartphone bénéficient d'un droit à Ieur déconnexion dès Iors qu'ils ont achevé leur journée de travail.
A cette fin, l'entreprise s'assurera que chacun a la possibilité de se déconnecter de ces outils de communication à distance et en rappellera les modalités.
Les salariés seront tenus de déconnecter leurs appareil afin d'assurer l'effectivité des temps de repos légaux tant pour eux-mêmes que pour Ieurs interlocuteurs.
Aucune sanction ne pourra être prise au motif de la déconnexion de ces outils de communication.

Article 29 : Contrôle et suivi de l'organisation de la charge de travail

La durée du travail est décomptée selon le système déclaratif que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité. Ce dispositif permet de contrôler le nombre de jours travaillés et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires visés à l’article 27.
Le décompte s'effectue en journées travaillées. Exceptionnellement, et avec l'accord de la Direction il peut s'effectuer en demi-journées travaillées, notamment pour permettre la prise de JRS par demi journée.
Les déclarations relatives à la durée du travail sont signées par les salariés concernés et Ieur supérieur hiérarchique ou la Direction, et font également état des jours ou exceptionnellement des demi journées non travaillées au titre des congés payés, repos hebdomadaires et repos supplémentaires.
Semestriellement, une revue des décomptes ci-dessus évoqués sera réalisée afin de dresser un bilan de l'adéquation de la charge de travail du salarié.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-64 du code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
• sa charge de travail,
• l'organisation du travail dans l'entreprise,
• l'amplitude de ses journées de travail,
• l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
• sa rémunération.
L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer s'il estime sa charge de travail excessive. En cas de difficulté, le salarié, sa hiérarchie ainsi que la Direction étudieront sa situation et mettront en œuvre des solutions concrètes pour étudier l'opportunité d'une redéfinition de ses missions et objectifs. En tout état de cause, à tout moment, en cours d'année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.

  • IV - Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel


Chapitre IV.I Dispositions générales


Article 30 : Recours et définition du travail à temps partiel
Il est convenu que le travail à temps partiel pourra être mis en œuvre au sein de la société. Le travail à temps partiel s'entend par toute durée du travail inférieure à la durée légale du travail, et ce dans les conditions visées aux articles L.3123-1 et suivants du code du travail.

Article 31 : Modalités de mise en œuvre

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l'égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus aux salariés à temps complet par la Ioi et les accords collectifs de branche comme d'entreprise.

Article 32 : Mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel

Conformément aux articles L.3123-6 et L.3121-44 du code du travail, il est précisé que tout contrat de travail d'un salarié embauché dans le cadre d'horaires à temps partiel doit mentionner :
• la qualification du salarié,
• les éléments de la rémunération,
• la durée du travail convenue,
• les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir,
• les modalités selon lesquelles les horaires sont communiqués par écrit au salarié,
• les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.



Article 33 : Bénéficiaires

Il est précisé que le recours au travail à temps partiel au sein de la société n'est pas réservé à une catégorie d'emploi particulière.
Ainsi, la société est libre d'accepter ou refuser la conclusion de contrats de travail à temps partiel quelle que soit la nature de l'emploi occupé ou de la durée du travail envisagée, sous réserve du respect des dispositions légales applicables au régime du travail à temps partiel.

Article 34 : Rémunération

Conformément à l'article L.3123-5 du code du travail, il est rappelé que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement concerné.
Enfin, au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle de la durée contractuelle de travail, indépendamment du nombre d'heures effectivement travaillées sur le mois en question.

Article 35 : Heures complémentaires

En application de l'article L.3123-20 du code du travail, il peut être demandé à tout salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée de travail prévue à son contrat de travail et calculée sur la période de référence (au mois ou au semestre selon les salariés concernés).
La réalisation de telles heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée moyenne du travail du salarié à hauteur de celle d'un salarié à temps complet.
Ces heures sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 36 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Il est précisé que la répartition de la durée du travail et les horaires sont communiqués avec un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires au salarié à temps partiel, une fois par mois avant la première vacation. Les plannings mentionneront des semaines travaillées et des semaines non travaillées sur ladite période, et mention pour chacune des semaines travaillées des horaires de celle-ci.
Toutefois, une telle planification ne doit pas être figée et doit prendre en compte les nécessités de service et les besoins des établissements.
Ainsi, et sous réserve de respecter un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires, la société pourra procéder à toute modification de la répartition dans la durée du travail, ou des horaires du salarié à temps partiel.
Conformément aux dispositions conventionnelles, le délai prévu ci-dessus peut être réduit à condition que le salarié concerné y consente.

Article 37 : Journée de solidarité

Les salariés à temps partiel accompliront la journée de solidarité d'une durée réduite au prorata de Ieur horaire contractuel moyen, conformément à l'article L.3133-8 du code du travail.
Le travail ainsi accompli ne donne pas lieu à rémunération ni à majoration de quelque nature que ce soit.


Chapitre IV.II Dispositions particulières


Article 38 : Principe de décompte pluri hebdomadaire du temps de travail des salariés non cadres directs

Par référence à l’article 9, la durée de travail des salariés à temps partiel est également aménagée et décomptée selon la même période de référence que celle des travailleurs à temps plein, soit sur le semestre civil et permet ainsi une variation des horaires de travail sur cette période de référence sans paiement d’heures complémentaires, à condition que la moyenne hebdomadaire de travail appréciée sur la période de référence n’excède pas la durée de travail visée au contrat de travail à temps partiel.

Seront traitées en heures complémentaires les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail au cours de la période de référence, à laquelle s’ajoute la part relative à la journée de solidarité proratisée effectuée sur la même période.

Afin de respecter la nature du contrat de travail à temps partiel, et notamment d’éviter une mise à la disposition excessive du salarié à temps partiel, il est convenu que la planification ne pourra, pour un mois donné, être inférieure à 1/3 de la durée moyenne contractuelle ramenée au mois, sauf accord exprès du salarié et sous réserve des contraintes d’exploitation.

Les règles relatives à la proratisation de la durée de travail sur la période de référence en fonction de l’entrée ou sortie en cours d’année sont également applicables aux salariés à temps partiel.

Compte tenu du régime spécifique du travail à temps partiel, il est précisé que, au regard du changement de période de référence en passant du mois civil au semestre civil comme prévu au premier paragraphe du présent article, les salariés qui ne signeraient pas d’avenant à leur contrat de travail pour modifier ladite période de référence, continueraient de se voir appliquer une période de référence mensuelle.

En revanche, toute nouvelle embauche ou passage à temps partiel postérieure à la mise en œuvre du nouvel aménagement du temps de travail fixé par le présent avenant conventionnel, soumettra le salarié à la période de référence définie par celui-ci (semestre) et aux conditions d’application afférentes.





Article 39 : Temps de travail des salariés non cadres indirects à temps partiel

Ces salariés verront Ieur durée du travail organisée selon un décompte pluri hebdomadaire organisé sous forme de périodes de travail d'un mois, le mois civil étant la période de référence retenue pour apprécier le temps de travail des salariés non cadres indirects à temps partiel.
Ainsi, tous les mois, un décompte des heures réalisées sera fait et constitueront des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire contractuelle appréciée sur la période d'un mois.
Afin d'assurer la réalisation annuelle de la journée de solidarité proratisée, les parties conviennent que ces salariés accompliront chaque année cette journée le lundi de Pentecôte.


  • V - Dispositions finales


Article 40 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément à l’article L 2261-8 du code du travail, le présent accord se substitue de plein droit à l’intégralité des stipulations de l’accord du 20 février 2019 et de manière générale à tout autre usage actuellement en vigueur au sein de la Société, portant sur le même objet.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du semestre qui suit sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 41 : Dénonciation et révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS (Unité départementale des Hauts-de-Seine).
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord dit de substitution ou à défaut d'accord pendant une durée d'un an à l'expiration du délai préavis de 3 mois.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’articleL. 2261-7-1 du code du travail.
La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.

Article 42 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.
Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.

Article 43 : Suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.
En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.
En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.
Fait à Courbevoie, le 19 février 2026,
En cinq exemplaires originaux,


Pour FIDUCIAL EVENTS SECURITY,



Pour la CFTC,


Pour la FO,





Pour la SUD SOLIDAIRES,

Mise à jour : 2026-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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