AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL au sein de la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE
Entre :
La société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE en abrégé FIDUCIAL SÉCURITÉ, immatriculée au Registre national de entreprises sous le n° 338 246 317 dont le numéro d'autorisation d'exercice est AUT-092-2121-08-10-20220763468 et dont le siège social est situé à COURBEVOIE (92400), au n°41, rue du Capitaine Guynemer, représentée par son Directeur général, M. XXXX, Ci-après dénommée, la Société,
d’une part,
Et
Le syndicat CFDT, représenté par M. XXXX, agissant en qualité de Délégué syndical central,
Le syndicat CFTC, représenté par M. XXXX, agissant en qualité de Délégué syndical central,
Le syndicat CGT, représenté par M. XXXX, agissant en qualité de Délégué syndical central,
Le syndicat FO, représenté par M. XXXX, agissant en qualité de Délégué syndical central,
Le syndicat UNSA, représenté par M. XXXX, agissant en qualité de Délégué syndical central,
d’autre part.
Il est conclu le présent avenant, conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail.
Préambule
La Société développe une activité de sûreté et de sécurité incendie dont la finalité est d'assurer la sécurité privée des biens et des personnes selon les besoins de ses clients. Le caractère spécifique de cette activité se manifeste notamment par la continuité des obligations de la société et une adaptation constante des moyens humains et techniques que cette dernière met à disposition de ses clients selon ce que le besoin de sécurisation et de sûreté exige. Pour ces raisons, le temps de travail des salariés ne peut pas relever du droit commun et nécessite un aménagement du temps de travail en lien avec les contraintes de l'activité. La Société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE a conclu, le 30 novembre 2016, un avenant relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail. Cet avenant constituait la seule source d’aménagement du temps de travail au sein de la Société. Il est rappelé que la Société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE a changé de dénomination, devenue FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE. Les parties ont convenu de procéder, aux termes du présent avenant, à la révision du précédent avenant. Conformément à l’article L2261-7 et L2261-8 du code du travail, le présent avenant a vocation à se substituer intégralement à l’avenant du 30 novembre 2016. Pour une facilité de lecture, il est fait mention, dans tout ce qui suit, du terme « accord », cette mention ne remettant nullement en cause la nature juridique du présent acte, qui constitue un avenant de révision dans les conditions précitées.
Dès lors, les parties signataires ont convenu des dispositions qui suivent.
SOMMAIRE
TOC \o "1-5" \u \h Article 1. Champ d'application6 Article 2. Définitions et principes6 Article 2.1. Temps de travail effectif6 Article 2.2. Temps pour se rendre au travail et en revenir6 Article 2.3. Temps d’habillage et déshabillage6 Article 2.4. Temps de pause6 Article 2.5. Travail de nuit7 Article 2.6. Heures supplémentaires (personnel non soumis au forfait annuel en jours)7 Article 2.7. Astreintes8 Article 2.8. Personnels « directs » et « Indirects »8 Article 3. Aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre à temps plein9 Article 3.1. Aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre direct à temps plein9 Article 3.1.1. Principe d'un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail9 Article 3.1.1.1. Période de référence10 Article 3.1.1.2. Limites maximales et minimales10 Article 3.1.1.3. Organisation du temps de travail — Planification10 A.Planning initial10 B.Indisponibilités et modifications de plannings11 Article 3.1.1.4. Garantie de rémunération12 Article 3.1.1.5. Absences12 A.Absences assimilées à du temps de travail effectif12 B.Absences indemnisables13 C.Absences non assimilées à du temps de travail effectif et non Indemnisables13 D.Synthèse de l'effet des absences14 Article 3.1.1.6. Heures supplémentaires15 A.Décompte des heures supplémentaires15 B.Compteurs d'heures15 C.Prise en compte des entrées et sorties de salariés en cours de période16 D.Majoration des heures supplémentaires16 E.Contingent annuel d'heures supplémentaires16 F.Repos compensateur (contrepartie obligatoire de repos)16 Article 3.1.2. Temps de travail de certains salariés non-cadres directs autonomes17 Article 3.2. Aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre Indirect à temps plein18 Article 3.2.1. Principe d'un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail18 Article 3.2.2. Temps de travail de certains salariés non-cadres indirects autonomes19 Article 4. Aménagement du temps de travail pour le personnel cadre19 Article 4.1. Exclusion des dirigeants19 Article 4.2. Aménagement du temps de travail des cadres intégrés19 Article 4.2.1. Définition des cadres intégrés19 Article 4.2.2. Temps de travail des cadres intégrés19 Article 4.3. Aménagement du temps de travail des cadres autonomes20 Article 4.3.1. Définition des cadres autonomes20 Article 4.3.2. Principe du forfait jours sur l'année20 Article 4.3.3. Jours de repos supplémentaires (JRS)21 Article 4.3.4. Rémunération des jours de repos supplémentaires22 Article 4.3.5. Renonciation aux jours de repos22 Article 4.3.6. Prise en compte des arrivées/départs en cours d'année, des absences et des congés payés22 Article 4.3.6.1. Arrivée ou départ en cours de période de référence22 Article 4.3.6.2. Incidence des absences et congés payés23 Article 4.3.7. Conclusion d'une convention Individuelle avec chaque salarié concerné23 Article 4.3.8. Repos quotidien et hebdomadaire24 Article 4.3.9. Droit à la déconnexion24 Article 4.3.10. Contrôle et suivi de l'organisation de la charge de travail24 Article 5. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel25 Article 5.1. Dispositions générales25 Article 5.1.1. Recours et définition du temps partiel25 Article 5.1.2. Modalités de mise en œuvre25 Article 5.1.3. Mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel26 Article 5.1.4. Bénéficiaires26 Article 5.1.5. Rémunération26 Article 5.1.6. Heures complémentaires26 Article 5.1.7. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail27 Article 5. 1.8. Journée de solidarité27 Article 5.2. Dispositions particulières27 Article 5.2.1. Principe de décompte pluri hebdomadaire du temps de travail des salariés non cadras directs à temps partiel27 Article 5.2.2. Temps de travail des salariés non-cadres indirects à temps partiel28 Article 6. Suivi et application de l'accord28 Article 6.1. Suivi28 Article 6.2. Contestations28 Article 7. Dispositions Finales29 Article 7.1. Entrée en vigueur et durée de l'accord29 Article 7.2. Dénonciation et révision29 Article 7.3. Dépôt et publicité de l'accord29
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, à l'exclusion des mandataires sociaux et des cadres dirigeants.
Article 2. Définitions et principes
Article 2.1.Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2.2.Temps pour se rendre au travail et en revenir
Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail et en revenir n'est pas un temps de travail effectif.
Article 2.3.Temps d’habillage et déshabillage
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Les salariés pour lesquels le port d’un uniforme est obligatoire percevront une prime mensuelle dont le montant, conforme à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, est fonction du nombre d'heures réalisées avec ladite tenue sur le mois concerné.
Article 2.4.Temps de pause
Le temps de pause se caractérise par tout arrêt de travail de courte durée pouvant être pris sur le lieu de travail ou à proximité. Dès que le temps de travail quotidien excède six heures de travail continu, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée de vingt minutes. De manière plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles, il est convenu que le temps de pause du personnel direct non-cadre sera assimilé à du temps de travail effectif pour la rémunération et le décompte des heures supplémentaires. Ainsi, le temps de pause sera rémunéré comme tel. Par exemple une vacation de 10 heures continues comprenant 20 minutes de pause sera rémunérée 10 heures. De la même façon, une vacation de 8 heures sera payée 8 heures, et une vacation de 6 heures sera payée 6 heures, etc. En revanche, il est expressément convenu que ces temps de pause ne seront pas assimilés à du temps de travail effectif pour l'appréciation des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire Exceptionnellement, compte tenu de la spécificité du métier, le salarié pourra être amené à intervenir pendant sa pause pour gérer une situation d'urgence liée à la préservation de la sécurité des biens et des personnes, notamment une intervention de secourisme, un incendie, une agression ou une tentative de vol. Dans cette hypothèse, le temps de pause ne sera pas supprimé, mais simplement reporté.
Article 2.5.Travail de nuit
Le travail de nuit est, par nature, indissociable de l'activité des entreprises de sécurité et inhérent à la vocation de la société d'assurer la continuité de ses prestations vis-à-vis de ses clients. En raison du caractère spécifique de la sécurité, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, et ce quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité le fait pour un salarié d'être employé indistinctement, soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de jour ou de nuit, constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives notamment à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit. Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Les heures qualifiées légalement et conventionnellement d'heures de nuit ouvrent droit aux majorations spécifiques prévues à l'article 3.1.1.6.F.b Conformément à l’article L. 3122-5 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui
Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures
Soit accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit.
Article 2.6.Heures supplémentaires (personnel non soumis au forfait annuel en jours)
Conformément aux articles L.3121-41 et L.3121-44 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée suivant la période de référence à laquelle est soumise le salarié.
Article 2.7.Astreintes
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à proximité de son domicile ou sur le périmètre géographique de son agence ou de son site de rattachement et d'y être joignable afin d'être en mesure d'intervenir rapidement pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Seule la durée de cette intervention, y compris le temps de trajet correspondant, est considérée comme du temps de travail effectif. Les astreintes sont nécessairement effectuées par les salariés en plus de leurs horaires normaux de travail. Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société, l’ensemble des salariés directs ou indirects pourra être amené à effectuer des astreintes. Les modalités de mise en place des astreintes font l’objet d’un accord distinct.
Article 2.8.Personnels « directs » et « Indirects »
Le personnel qualifié de « direct » est constitué par les salariés planifiés à la réalisation de taches de sécurité et dont l'essentiel de l'activité s'effectue directement chez les clients (sites, installations, lieux d'intervention...) ou dont l'activité, sans se situer chez le client est directement facturée aux clients. Sans que cette liste soit exhaustive, les agents de sécurité, chefs de site contrôleurs, opérateurs de télésurveillance ou de surveillance vidéo ainsi que les rondiers intervenants... font partie du personnel « direct » au titre du présent accord. Le personnel qualifié d' « indirect » est constitué par les salariés ne correspondant pas à la définition du personnel « direct ». Sans que cette liste soit exhaustive, les planificateurs, adjoints d'exploitation, inspecteurs, responsables d'exploitation, responsables opérationnels, responsables d'agence, personnel structure, services support, commerciaux... font partie du personnel « indirect » au titre du présent accord.
Article 3. Aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre à temps plein
Article 3.1. Aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre direct à temps plein
Article 3.1.1. Principe d'un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail
La durée du travail effectif en vigueur pour un salarié à temps complet est fixée à une moyenne de 35 heures par semaine. Compte tenu de la nature spécifique de l'activité assurée par la Société, il est convenu que le temps de travail de l'ensemble du personnel direct non-cadre à temps plein (et ce, quelle que soit la nature de son contrat : durée déterminée ou indéterminée) est apprécié non pas sur la semaine civile mais sur chaque trimestre civil selon les conditions précisées ci-après. Cet aménagement permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de 35 heures se compensent arithmétiquement, A cet effet, la durée du travail au trimestre est fixée à 456.75 heures (journée de solidarité comprise). En effet, pour ce qui concerne l'accomplissement de la journée de solidarité du personnel direct. il est prévu d’utiliser la possibilité de fractionnement en tranches horaires créée par la loi du 16 avril 2008. A cet égard, la journée de solidarité ne sera pas accomplie à une date précise. En conséquence dans le présent dispositif, la journée de solidarité sera accomplie pour l'ensemble du personnel de manière fractionnée entre les 4 trimestres, soit 1,75 heures par trimestre (7 heures de solidarité /4 ). Le travail accompli dans la limite de 1.75 heures par trimestre au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. Il est précisé que la durée du travail trimestrielle de 456.75 heures est constituée des heures travaillées et des heures, le cas échéant, non travaillées mais indemnisables visées aux articles 3.1.1 5. A. et 3.1.1.5.B., et prises en compte dans le compteur d'heures visé à l'article 3.1.1.6.B. Pour toute vacation qui serait « à cheval » entre deux trimestres, il est précisé que le paiement des heures (et éventuelles heures supplémentaires) correspondantes, ainsi que les éventuelles majorations afférentes (fériés, nuit, dimanche...) seront comptabilisées sur le trimestre où elles sont effectuées.
Article 3.1.1.1. Période de référence
La période de référence du temps de travail est fondée sur le trimestre civil de la manière suivante :
1er trimestre : du 1er janvier 0h00 au 31 Mars minuit,
2ème trimestre : du 1er avril 0h00 au 30 Juin minuit,
3ème trimestre: du 1er juillet 0h00 au 30 Septembre minuit
4ème trimestre : du 1er octobre 0h00 au 31 Décembre minuit
Article 3.1.1.2. Limites maximales et minimales
Conformément à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité
La durée journalière maximale de travail est fixée à 12 heures de travail effectif.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures de travail effectif ni 46 heures en moyenne sur 12 semaines
En cas de circonstances exceptionnelles, la Société pourra demander l'autorisation administrative de dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le repos quotidien minimum est fixé à 12 heures consécutives Les limites maximales pour les travailleurs de nuit sont les suivantes : - 12 heures par jour - 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives A titre indicatif, il est convenu que le service planification s'efforcera, sous réserve des contraintes de l'exploitation, de ne pas planifier les salariés pour une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures (sauf bien sûr accord exprès entre le salarié et le service planification).
Article 3.1.1.3. Organisation du temps de travail — Planification
Compte tenu de l’importance que revêt la planification, la Direction s'engage à établir et à diffuser auprès des planificateurs, une charte planning qui rappellera les règles de constitution des plannings. Planning initial Dans la mesure du possible, un planning prévisionnel sera établi pour l’ensemble du trimestre. Le planning définitif sera établi pour chaque salarié par mois (via le système automatisé de l'entreprise ou tout autre moyen approprié). Il sera communiqué au salarié par mise à disposition à l’agence, ou sur le site habituel de prestation ou par tout autre moyen (dont messagerie électronique), au plus tard 10 jours calendaires avant le début de la première vacation du planning concerné. Si ces modalités de communication ne peuvent être mises en place, le planning initial sera communiqué au salarié par voie postale au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la première vacation du planning concerné. Indisponibilités et modifications de plannings Au plus tard un mois avant l’édition du planning prévisionnel trimestriel, les salariés peuvent transmettre 2 jours d’indisponibilité par mois. Il s’agit d’un jour de repos où le salarié ne souhaite pas être planifié, sans perte de salaire. Les jours d’indisponibilité validés figureront lors de l’édition du planning mensuel, sous réserve de faisabilité par rapport aux autres indisponibilités et absences posées par l'équipe du site d’affectation du salarié. En cas d’impossibilité de valider l’indisponibilité, l’information sera communiquée au plus tard lors de l’envoi du planning trimestriel prévisionnel. Une fois le planning mensuel délivré, les salariés sont informés de toute modification de celui-ci (rajout ou suppression de vacation, modification horaire, changement de lieu, etc.) en respectant un délai de prévenance :
jusqu’à 48 heures avant la vacation concernée par la modification pour les sites du secteur retail et événementiel
jusqu’à 7 jours calendaires avant la vacation concernée par la modification pour les autre sites.
En cas de circonstances exceptionnelles ou impromptues, ce délai peut être ramené à une durée inférieure.
Modifications de planning
≥ 48 heures pour les sites du retail et événementiel
≥ 7 jours calendaires pour les autres sites
Ne peut être refusée
< 48 heures pour les sites du retail et événementiel
< 7 jours calendaires pour les autres sites
Soumis à l’accord du salarié sauf si suppression d’une vacation, sauf suppression d’une vacation en cas de circonstance particulière et imprévue * Donne droit à une prime de changement de planning de 25 € bruts
* Dans un délai inférieur à 48 heures, la suppression sans contrepartie d'une vacation initialement programmée ne pourra être imposée au salarié qu'en cas de circonstance particulière et imprévue telle que : suppression commande client, dépassement des durées maximales prévues au présent accord, risque sanitaire et de sécurité, … Dans les mêmes conditions, la prime de changement de planning sera due dans le cas d'une remise tardive du planning initial. Il est précisé qu’une seule prime de changement de planning sera versée si la communication du planning initial ou du planning modifié affecte en une seule fois, plusieurs jours initialement prévus sans vacation, dans un délai inférieur à 7 jours ou 48 heures selon le site d’affectation.
Article 3.1.1.4. Garantie de rémunération
La rémunération mensuelle de base est indépendante de l'horaire réellement effectué. Elle est lissée en référence, pour un salarié à temps plein, à un horaire de travail moyen de 35 heures hebdomadaire, soit 151,67 heures par mois. Les salariés ont donc la garantie de percevoir leur rémunération mensuelle brute de base sur la base de leur temps de travail contractuel, quelle que soit la planification prévue et réalisée, sauf absences. A cette rémunération mensuelle s'ajouteront les primes, majorations, indemnités et accessoires de salaire liés à des sujétions particulières au titre des heures de travail effectivement réalisées le mois en question (majoration nuit…). En revanche, ce paiement mensuel ne concerne pas les heures supplémentaires ainsi que les majorations qui leur sont associées, qui seront, quant à elles, appréciées et payées au terme du trimestre de référence.
Article 3.1.1.5. Absences
Le décompte des absences sur le compteur d'heures travaillées prévu à l'article 3. I.I.6.B, ainsi que le décompte en paie est effectué de manière différente suivant la nature de l'absence. Certaines absences sont non assimilées à du temps de travail effectif pour ce qui concerne le décompte du temps de travail.
Absences assimilées à du temps de travail effectif
Il s'agit des absences suivantes :
temps consacré aux visites médicales obligatoires devant le médecin du travail,
temps consacré aux heures de délégation par les représentants du personnel et les responsables syndicaux, dans la limite du crédit d'heures prévu par la législation,
temps consacré aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur (notamment réunions CSE),
temps consacré à la formation à la sécurité au sens de l'article R4141-1 du code du travail
temps consacré à de la formation organisée par l'employeur,
temps de formation légale des membres du CSE (art. L. 2315-16 et suivants du code du travail),
fonctions prud'hommes (assimilation pour les droits contractuels, conventionnels et légaux conformément à l'article L. 1442-6 du code du travail)
Leur durée sera intégralement prise en compte, au réel, dans le compteur des heures travaillées Aucune retenue n'est effectuée sur la paie. Ex : 1 heure d'absence pour effectuer la visite médicale périodique sera valorisée + 1 heure pour le compteur d'heures. 2 jours d’absence de 7 heures chacun pour effectuer une formation économique des membres du CSE seront valorisées : + 14 heures (7h x 2) pour le compteur d'heures.
Absences indemnisables
Il s'agit notamment des absences suivantes :
repos compensateur,
congés pour événements familiaux,
arrêt de travail pour maladie ou accident, d'origine professionnelle ou non professionnelle,
congé maternité,
congé paternité.
jours de congés payés effectivement pris,
Les congés payés étant acquis et décomptés au sein de l'entreprise en jours ouvrables (soit 30 jours par an), la prise en compte des congés payés se fera sur la base de 5,83 heures par journée d'absence. Il est entendu que la pose d'une semaine de congés payés correspondra à la pose de 6 jours de congés payés. La durée des autres absences est prise en compte dans le compteur des heures travaillées selon leur modalité de décompte (jours ouvrables, calendaires...) et ce dans la limite de 35 heures par semaine. Concernant la prise en compte en paie des absences visées au présent article, celle-ci se fera sur la base forfaitaire de 5,83 heures par journée ouvrable d’absence. Enfin, concernant les repos compensateurs, ils seront décomptés comme suit : - Dans le cas où la période d’absence intervient alors que la planification initiale a été établie et communiquée au salarié, chaque absence sera retenue « au réel » sur la base de cette planification (dans la limite de l’horaire contractuel). - Dans le cas où la période d’absence intervient alors que la planification initiale n’a pas été établie et communiquée au salarié, chaque absence sera retenue sur la base forfaitaire de 5,83 heures par journée d’absence, de 35 heures par semaine d’absence et de 151,67 heures par mois d’absence. Sa valorisation en paie correspondra à la valeur décomptée sur le planning selon les règles qui précèdent.
Absences non assimilées à du temps de travail effectif et non Indemnisables
Il s'agit notamment des absences suivantes : - absence injustifiée, - retard, - mise à pied disciplinaire, - mise à pied conservatoire (si confirmée), - congé sans solde. - congé sabbatique, - congé parental d'éducation, - absence pour exercice du droit de grève - congé supplémentaire de naissance Leur durée n'est pas prise en compte dans le compteur des heures travaillées. La retenue sur salaire correspondante est opérée de la manière suivante Dans le cas où la période d'absence intervient alors que la planification initiale a été établie et communiquée au salarié chaque absence sera retenue « au réel » sur la base de cette planification (dans la limite de l'horaire contractuel). Dans le cas où la période d'absence intervient alors que la planification initiale n'a pas été établie et communiquée au salarié, chaque absence sera retenue sur la base forfaitaire de 5,83 heures par journée d'absence de 35 heures par semaine d'absence et de 151 ,67 heures par mois d'absence. Ex : Une journée d'absence injustifiée intervenant sur une vacation de 8 heures sera valorisée + O heure sur le compteur d'heures travaillées et fera l'objet d'une retenue sur salaire de — 8 heures. Une journée d'absence pour un congé sans solde intervenant en l'absence de planification sera valorisée + O heure sur le compteur d'heures travaillées et fera l'objet d'une retenue sur salaire de — 5, 83 heures.
Synthèse de l'effet des absences
Le tableau suivant présente les conséquences des différentes absences sur le compteur d'heures travaillées (défini à l'article 3.1.1.6.B) et en paie.
Nature de l'absence
Impact de l'absence
Assimilée à du temps de travail effectif :
visite médicale obligatoire
heures de délégations IRP
temps de réunion à l'initiative de la société
temps de formation
formation légale CSE fonctions
fonctions prud'hommes
compteur d'heures Réel (ou forfait pour les visites médicales)
en paie Aucune retenue
Indemnisables
jours de congés payés pris
congés pour évènement familiaux
arrêt de travail
congé maternité
congé paternité
repos compensateur (RC)
compteur d'heures Selon décompte (jours ouvrables, calendaires...)
en paie 5,83 h/ jour
Pour les RC : Retenue au réel de la planification (si planification réalisée) OU Retenue 5,83 h (si planification non réalisée)
non assimilée à du temps de travail effectif et non indemnisables :
- absence injustifiée,
retard,
mise à pied,
congé sans solde
congé sabbatique,
congé parental,
absence pour exercice du droit de grève
- congé supplémentaire de naissance
compteur d'heures + 0 heure
en paie Retenue au réel de la planification (si planification réalisée) OU Retenue 5,83 h (si planification non réalisée)
Article 3.1.1.6. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par un salarié qu'à la demande de sa hiérarchie. II est rappelé par ailleurs que le salarié ne peut refuser les heures supplémentaires demandées par sa hiérarchie dans la limite du contingent fixé à l'article 3.1.1.6.E. du présent accord.
Décompte des heures supplémentaires
Conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif appréciée sur la période trimestrielle. Sont ainsi décomptées en heures supplémentaires les heures de travail effectif dépassant le seuil de 456.75 heures de travail effectif.
Compteurs d'heures
Afin de pouvoir suivre les heures à prendre en compte du début à la fin de la période de référence dans la perspective d'un déclenchement des heures supplémentaires à la fin de la période de référence, les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire. Au dernier jour de chaque période de référence, le compteur permettra de déterminer le nombre d'heures supplémentaires dues au salarié au-delà des 456 75 heures susmentionnées. Ce compteur d'heures est remis à zéro le 1 er jour de chaque nouveau trimestre prévu à l'article 3.1.1.1. Les heures supplémentaires éventuellement réalisées sur le trimestre sont payées sur la paie du dernier mois du trimestre concerné.
Prise en compte des entrées et sorties de salariés en cours de période
Lorsqu'un salarié n'aura pas été présent tout au long de la période de référence, du fait d'une arrivée ou d'un départ en cours de période, le seuil de 456,75 heures sera recalculé en conséquence, au prorata temporis. Dans cette hypothèse, l'incidence de la journée de solidarité, selon qu'elle aura été réalisée ou non chez un précédent employeur, sera prise en compte dans la régularisation opérée. De la même manière, les seuils de majorations de ces heures supplémentaires tels que prévus à l'article 3.1.1.6.D. seront recalculés selon les mêmes règles de prorata. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 25% au-delà de 456,75 heures sur la période trimestrielle.
Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires susceptibles d'être réalisées est fixé d'un commun accord des parties à 420 heures par an et par salarié. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, le salarié peut refuser d'effectuer les heures supplémentaires au-delà de 329 heures par an qui pourront lui être proposées par la société.
Repos compensateur (contrepartie obligatoire de repos)
Repos compensateur lié aux heures supplémentaires Les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos (dénommé ci-après repos compensateur). Chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne lieu à repos compensateur égal à 100 % des heures ainsi effectuées. Les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire du cumul de repos compensateurs dont ils disposent. Repos compensateur lié au travail de nuit Les heures de travail de nuit donnent lieu à un repos compensateur égal à 1% des heures de nuit effectuées. Décompte et prise des repos compensateurs Afin de pouvoir suivre les repos compensateurs acquis, les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire. La pose des repos compensateur s’opère selon les règles établies à l’article 3.1.1.5.B du présent accord. Il est pris après accord entre le salarié et sa direction avec un délai de prévenance de 6 semaines afin que le service planification puisse prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la continuité de l'exploitation. Ce repos compensateur sera pris de façon régulière et au plus tard dans les deux mois après son ouverture. Si cette règle venait à ne pas être respectée, l'employeur prendra l'initiative de fixer des jours de prise de repos compensateur.
Article 3.1.2. Temps de travail de certains salariés non-cadres directs autonomes
Certains salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent ne pas être soumis à l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés. Ces salariés, qualifiés de « non-cadres directs autonomes » pourront bénéficier du même aménagement du temps de travail que les cadres autonomes. Ainsi, les dispositions prévues aux articles 4.3.2. et suivants relatifs au forfait jours du présent accord sont susceptibles de leur être applicables. En l'absence de conclusion de la convention individuelle prévue à l’article 4.3.7., les articles 3.1.1. et suivants leur seront applicables.
Article 3.2.
Aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre Indirect à temps plein
Article 3.2.1. Principe d'un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail
Ces salariés verront leur durée du travail organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines. Un planning sera établi à cet effet pour chaque salarié pour la période de référence correspondante. Il sera communiqué au salarié 7 jours calendaires avant le début de ladite période. Ce planning pourra être réajusté en cours de période, soit à l'initiative du responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 48 heures, soit en-dessous de ce délai, d'un commun accord. Ainsi, toutes les quatre semaines un décompte des heures réalisées sera fait et constitueront des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures appréciée sur la période de 4 semaines soit au-delà de 140 heures, Lorsqu'un salarié n'aura pas été présent tout au long de ta période de référence, du fait d'une arrivée ou d'un départ en cours de période, le seuil de 140 heures sera recalculé en conséquence, au prorata temporis. Les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées au-delà du seuil précité, seront intégralement compensées par l'octroi d'un repos compensateur équivalent, majoré de 20 %. Afin de pouvoir suivre les repos compensateurs acquis, les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire. Ce repos est pris de manière fractionnée sous forme de réduction d'horaire ou par journée entière, soit 7 heures. Il est pris après accord entre le salarié et sa direction avec un délai de prévenance de 3 semaines. Ce repos compensateur sera pris de façon régulière et au plus tard dans les deux mois suivant ta date à laquelle il a été acquis. Si cette règle venait à ne pas être respectée, l'employeur prendra l'initiative de fixer des jours de prise de repos compensateur. A titre exceptionnel, si la prise de repos compensateur ainsi majoré n'est pas possible pour des raisons d'organisation, les salariés concernés, après validation de leur supérieur hiérarchique, pourront bénéficier du paiement de celui-ci. A noter qu'afin dl assurer la réalisation annuelle de la journée de solidarité, les parties conviennent que ce personnel accomplira chaque année cette journée le lundi de Pentecôte. Le travail accompli dans la limite de 7 heures durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération ni à majoration de quelque nature que ce soit.
Article 3.2.2. Temps de travail de certains salariés non-cadres indirects autonomes
Certains salariés relevant de la catégorie des agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent ne pas être soumis à l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés. Ces salariés, qualifiés de « non-cadres indirects autonomes » pourront bénéficier du même aménagement du temps de travail que les cadres autonomes Ainsi, les stipulations prévues aux articles 4.3.2. et suivants relatifs au forfait jours du présent accord sont susceptibles de leur être applicables. En l'absence de conclusion de la convention individuelle prévue à l'article 4.3.7., les articles 3. I.I et suivants leurs seront applicables.
Article 4. Aménagement du temps de travail pour le personnel cadre
Article 4.1.Exclusion des dirigeants
Comme évoqué à l'article 1 du présent accord, les cadres dirigeants entendus au sens de l'article L.3111-2 du code du travail sont exclus du champ d'application du présent accord. Pour rappel, ils ne relèvent pas de la législation relative à la durée du travail.
Article 4.2.Aménagement du temps de travail des cadres intégrés
Article 4.2.1. Définition des cadres intégrés
Les cadres sont qualifiés d’ « intégrés » lorsque la nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont rattachés.
Article 4.2.2. Temps de travail des cadres intégrés
Le personnel cadre intégré suit l'horaire collectif applicable au service auquel il est rattaché et bénéficie d'un horaire de travail prédéterminé. Les cadres intégrés à temps plein effectuent en moyenne 35 heures par semaine selon les mêmes modalités que celles prévues pour les non-cadres respectivement directs ou indirects Ainsi, les salariés cadres intégrés verront leur durée de travail organisée sous forme de périodes de travail :
Trimestrielle (456,75h/semestre), selon les dispositions de l’article 3.1 du présent accord, pour les cadres directs intégrés,
De quatre semaines, selon les dispositions de l'article 3.2.1. du présent accord, pour les cadres indirects intégrés.
Pour les cadres intégrés à temps partiel il convient de se référer aux dispositions prévues pour les salariés non-cadres indirects à temps partiel figurant à l’article 5.2.2.
Article 4.3.Aménagement du temps de travail des cadres autonomes
Article 4.3.1. Définition des cadres autonomes
Conformément à l'article L.3121-58 du code du travail, sont considérés comme cadres autonomes, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. A la date du présent accord, et à titre indicatif, il est précisé qu'entrent dans cette catégorie (sans que cette liste soit exhaustive), les cadres relevant des emplois suivants : Directeur régional, Responsable d’agence, Cadres commerciaux….
Article 4.3.2. Principe du forfait jours sur l'année
Les cadres autonomes ont un temps de travail qui n'est pas apprécié selon une référence horaire mais par un nombre de jours travaillés dans l’année. La rémunération est forfaitaire indépendamment du nombre d'heures accomplies. La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours devant être travaillés sur l'année (année bissextile ou non) pour un cadre autonome posant 5 semaines de congés payés (soit précisément 25 jours de congés payés, hors samedi), est fixé à 217 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité, soit 218 jours. Ce forfait annuel pourra toutefois varier à la hausse ou à la baisse en cas d'année incomplète (entrée/sortie en cours d'année, absence au cours de l'année) ou selon le nombre de congés légaux ou conventionnels que poserait le salarié au cours de l'année, et ce, dans les conditions précisées à l'article 4.3.6. Il est convenu qu'un forfait en jours travaillés peut toutefois être conclu sur une base annuelle inférieure à celle prévue ci-dessus. De tels forfaits réduits, feront alors l'objet de conventions spécifiques conclues individuellement avec les salariés concernés.
Article 4.3.3. Jours de repos supplémentaires (JRS)
Afin de ne pas dépasser le forfait de jours travaillés (journée de solidarité incluse), ci-dessus défini, chaque salarié relevant du forfait jours bénéficiera du nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) nécessaire. En pratique, pour une année civile complète de présence : Une fois déduits du nombre total de jours de l'année, les jours suivants.
jours de repos hebdomadaire (normalement 52 samedis et 52 dimanches pour un cadre autonome),
25 jours de congés payés légaux (hors samedi) et les jours fériés (ne tombant ni un samedi ni un dimanche), hors lundi de Pentecôte (ce dernier étant ouvrable au titre de la journée de solidarité)
Le nombre de jours de repos supplémentaires correspond à la différence entre le résultat ainsi obtenu et le forfait annuel de 218 jours. Ce nombre de jours de repos supplémentaires sera donc différent selon l'année en fonction du calendrier (selon le nombre de jours total de l'année, et selon le nombre de jours fériés tombant le samedi ou le dimanche). Exemple : soit une année comportant :
365 jours calendaires
52 dimanches et 52 samedis,
10 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (hors lundi de Pentecôte)
Le nombre de JRS déterminés pour l'année pour l'ensemble des cadres autonomes de la société présents une année complète sera, pour l'année correspondante, de : (365-52-52-25-10) -218 = 8 jours. Ces jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ils seront pris de façon régulière et si possible tous les mois ou au plus tard tous les trimestres. En aucun cas ils ne pourront être reportés à l'issue de la période de référence. Si cette règle venait à ne pas être respectée, l'employeur prendra l'initiative de fixer des jours de prise de repos supplémentaires pour au moins la moitié des jours à prendre durant la période de référence concernée.
Article 4.3.4. Rémunération des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires pris aux conditions définies ci-dessus n’entraîneront aucune réduction de rémunération. Ces jours de repos supplémentaires doivent nécessairement être pris Ils ne peuvent faire l'objet de versement d'indemnité compensatrice, à l'exception du départ en cours de période de référence annuelle.
Article 4.3.5. Renonciation aux jours de repos
Les parties rappellent que chaque salarié peut, s’il le souhaite et s'il obtient l'accord de la société, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d'une majoration de salaire, selon le régime prévu à l'article L.3121-59 du code du travail. L'accord des parties sera formalisé par un document écrit signé d’une part du salarié et d'autre part. de la Direction de l'entreprise, Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera déterminé entre les parties et ne pourra, en tout état de cause, être inférieur à 10 % de la rémunération correspondante. Le nombre de jours travaillés sur l'année par un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser en tout état de cause 235 jours par an (pour un salarié posant 5 semaines de congés sur l'année).
Article 4.3.6. Prise en compte des arrivées/départs en cours d'année, des absences et des congés payés
Article 4.3.6.1. Arrivée ou départ en cours de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail des salariés concernés pour la période de référence incomplète sera calculée au prorata temporis (en tenant compte le cas échéant des congés payés convertis en jours ouvrés qui ne pourront pas être pris). Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques. Les conséquences en paie d'une arrivée ou d’un départ en cours de période sont déterminées selon le calcul suivant : (1/12 Rémunération annuelle) - [(1/12 Rémunération annuelle / 21.67) X nombre de jours ouvrés d'absence]
Article 4.3.6.2. Incidence des absences et congés payés
Comme indiqué à l'article 4.3.2, le nombre de jours devant être travaillés sur l'année (année bissextile ou non), pour un cadre autonome posant 25 jours de congés payés (hors samedi), est fixé à 217 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité, soit 218 jours. Étant donnée l'existence d'une période légale de congés payés différente de la période de référence annuelle prévue au présent accord (année civile), le nombre de jours de travail dû à l'entreprise sera adapté en conséquence.
Dans le cas où le salarié poserait moins de 25 jours de congés payés (hors samedi) sur l'année civile (par exemple du fait de la non-acquisition d'un droit complet à congés payés) ce forfait annuel sera augmenté de la différence entre 25 et le nombre de jours de congés effectivement pris sur l'année civile.
Dans le cas où le salarié poserait plus de 25 jours de congés payés (hors samedi) sur l'année civile, ce forfait annuel sera en revanche réduit dans tes mêmes conditions. Il est par ailleurs rappelé que les périodes d'absence suivantes sont prises en compte dans le forfait jours comme si le salarié avait travaillé :
les arrêts de travail
les congés payés conventionnels,
les jours de formation professionnelle continue
les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.
Les conséquences en paie (paiement ou retenue) d'une journée d'absence sont déterminées sur la base de :
1/26 de la rémunération mensuelle brute du salarié lorsqu'il s'agit de congés payés puisque ceux-ci sont octroyés en jours ouvrables dans l'entreprise,
1/21.67 de la rémunération mensuelle brute du salarié pour les autres absences.
Article 4.3.7. Conclusion d'une convention Individuelle avec chaque salarié concerné
Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. En application de l'article L.3121-64 du code du travail, les termes de cette convention rappelleront 'es principes édictés dans le présent accord (notamment période de référence, nombre de jours, modalités de suivi). Le contrat de travail du salarié peut contenir cette convention individuelle.
Article 4.3.8. Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés concernés bénéficient légalement de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail, Ils bénéficient également d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives). Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans des limites convenables respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.
Article 4.3.9. Droit à la déconnexion
Les salariés qui disposent d'un ordinateur ou d'un smartphone bénéficient d'un droit à leur déconnexion dès lors qu'ils ont achevé leur journée de travail et pendant la durée de leurs repos quotidien et hebdomadaire. A cette fin l'entreprise s'assurera que chacun a la possibilité de se déconnecter de ces outils de communication à distance et en rappellera les modalités techniques. Sauf en cas d'astreinte demandée par la Société, les salariés seront tenus de déconnecter leurs appareils pendant la durée de leurs repos quotidien et hebdomadaire, afin d'en assurer l'effectivité tant pour eux-mêmes que pour leurs interlocuteurs. Ceci leur sera rappelé en même temps que les dispositions de l'alinéa 2. Aucune sanction ne pourra être prise au motif de la déconnexion de ces outils de communication,
Article 4.3.10.Contrôle et suivi de l'organisation de la charge de travail
La durée du travail est décomptée selon le système déclaratif que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité. Ce dispositif permet de contrôler le nombre de jours travaillés. II permet également, au regard des heures de fin de travail et de reprise du travail qui y sont mentionnées, de contrôler le respect des repos quotidiens et hebdomadaires légaux. Le décompte s'effectue en journées travaillées. Exceptionnellement et avec l'accord de la Direction il peut s'effectuer en demi-journées travaillées, notamment pour permettre la prise de JRS par demi-journée. Les déclarations relatives à la durée du travail sont signées par les salariés concernés et leur supérieur hiérarchique ou la Direction, et font également état des jours ou exceptionnellement des demi-journées non travaillées au titre des congés payés, repos hebdomadaires et repos supplémentaires. Semestriellement, une revue des décomptes ci-dessus évoqués sera réalisée afin de dresser un bilan de l'adéquation de la charge de travail du salarié. Un entretien individuel sera organisé chaque année avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
sa charge de travail,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'amplitude de ses journées de travail,
l’exercice de son droit à la déconnexion
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer s'il estime sa charge de travail excessive. En cas de difficulté, le salarié, sa hiérarchie ainsi que la Direction étudieront sa situation et mettront en œuvre des solutions concrètes pour étudier l'opportunité d'une redéfinition de ses missions et objectifs En tout état de cause, à tout moment, en cours d'année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.
Article 5. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel
Article 5.1. Dispositions générales
Article 5.1.1. Recours et définition du temps partiel
Il est convenu que le travail à temps partiel pourra être mis en œuvre au sein de la Société. Le travail à temps partiel s'entend par toute durée du travail inférieure à la durée légale du travail, et ce dans les conditions visées aux articles L.3123-1 et suivants du code du travail.
Article 5.1.2. Modalités de mise en œuvre
II est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l'égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les accords collectifs de branche comme d'entreprise.
Article 5.1.3. Mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel
Conformément à l’article L.3123-6 du code du travail, il est précisé que tout contrat de travail d’un salarié embauché dans le cadre d'horaires à temps partiel doit mentionner
la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée du travail convenue.
les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir, les modalités selon lesquelles les horaires sont communiqués par écrit au salarié.
les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Article 5.1.4. Bénéficiaires
Il est précisé que le recours au travail à temps partiel au sein de la Société n'est pas réservé à une catégorie d'emploi particulière. Ainsi, la Société est libre d'accepter ou refuser la conclusion de contrats de travail à temps partiel quelle que soit la nature de l'emploi occupé ou de la durée du travail envisagée, sous réserve du respect des dispositions légales applicables au régime du travail à temps partiel.
Article 5.1.5. Rémunération
Conformément à l'article L.3123-5 du code du travail, il est rappelé que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement concerné. Enfin, au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle du salarié sera tissée sur la base de ta moyenne mensuelle de la durée contractuelle de travail indépendamment du nombre d'heures effectivement travaillées sur le mois en question.
Article 5.1.6. Heures complémentaires
Il peut être demandé à tout salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée de travail prévue à son contrat de travail comptabilisé sur la période de référence (au trimestre ou sur quatre semaines selon les salariés concernés) La réalisation de telles heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée moyenne du travail du salarié à hauteur de celle d'un salarié à temps complet. Ces heures sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 5.1.7. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Il est précisé que la répartition de la durée du travail et les horaires sont communiqués avec un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires au salarié à temps partiel, une fois par mois avant la première vacation pour le personnel direct, et une fois par période de quatre semaines pour le personnel indirect. Les plannings mentionneront des semaines travaillées et des semaines non travaillées sur ladite période et mention pour chacune des semaines travaillées des horaires de celle-ci. Toutefois, une telle planification ne doit pas être figée et doit prendre en compte les nécessités de service et les besoins des établissements- Ainsi, et sous réserve de respecter un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires, la société pourra procéder à toute modification de la répartition dans ta durée du travail, ou des horaires du salarié à temps partiel. Conformément aux dispositions conventionnelles, le délai prévu ci-dessus peut être réduit à condition que le salarié concerné y consente. Dans cette hypothèse, les dispositions concernant les primes de changement de plannings de l'article 3.1.1.3.B. du présent accord s'appliquent.
Article 5. 1.8. Journée de solidarité
Les salariés à temps partiel accompliront la journée de solidarité d'une durée réduite au prorata de leur horaire contractuel moyen, conformément à l'article L3133-9 du code du travail. Le travail ainsi accompli ne donne pas lieu à rémunération ni à majoration de quelque nature que ce soit.
Article 5.2.Dispositions particulières
Article 5.2.1. Principe de décompte pluri hebdomadaire du temps de travail des salariés non cadras directs à temps partiel
Par référence à l'article 3.1, la durée du travail des salariés à temps partiel est également aménagée et décomptée selon la même périodicité que celle des travailleurs à temps plein et permet ainsi une variation des horaires de travail sur cette période de référence sans paiement d'heures complémentaires, à condition que la moyenne hebdomadaire de travail appréciée sur la période de référence n'excède pas la durée de travail visée au contrat de travail à temps partiel. Ex pour un temps partiel de 24 heures hebdomadaires, la durée du travail au trimestre est de :
(24 x (52/12) x 3) = 312 heures
auxquelles il faut ajouter 7 x (24/35) / 4 = 1,20 heures au titre de la journée de solidarité
ce qui revient à (456.75/35)X24 = 313.20 heures. Seront traitées en heures complémentaires les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail au cours de la période de référence, à laquelle s'ajoute la part relative à la journée de solidarité proratisée effectuée sur la même période. Afin de respecter la nature du contrat de travail à temps partiel, et notamment d'éviter une mise à disposition excessive du salarié à temps partiel il est convenu que la planification ne pourra, pour un mois donné, être inférieure à 1/3 de la durée moyenne contractuelle ramenée au mois. Sauf accord exprès du salarié et sous réserves des contraintes d'exploitation. Les règles prévues à l'article 3.1.1.6.C, relatives à la proratisation de la durée du travail sur la période de référence en fonction de l'entrée / sortie en cours d'année sont également applicables aux salariés à temps partiel.
Article 5.2.2. Temps de travail des salariés non-cadres indirects à temps partiel
Ces salariés verront leur durée du travail organisée selon un décompte pluri hebdomadaire organisé sous forme de périodes de travail de quatre semaines. Ainsi, toutes tes quatre semaines, un décompte des heures réalisées sera fait et constitueront des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire contractuelle appréciée sur la période de 4 semaines, soit au-delà de leur durée du travail contractuelle multipliée par quatre. Afin d'assurer la réalisation annuelle de la journée de solidarité proratisée les parties conviennent que ces salariés accompliront chaque année cette journée le lundi de Pentecôte.
Article 6. Suivi et application de l'accord
Article 6.1.Suivi
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent avenant sera assuré par ses signataires. En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la Direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.
Article 6.2.Contestations
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige, et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
Article 7. Dispositions Finales
Article 7.1.Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit sa signature et pour une durée indéterminée. La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 7.2.Dénonciation et révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS (Unité départementale des Hauts-de-Seine). Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord dit de substitution ou à défaut d'accord pendant une durée d'un an à l'expiration du délai préavis de 3 mois. La procédure de révision du présent avenant pourra être engagée dans les conditions définies à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.
Article 7.3.Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises. Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Courbevoie, en 7 exemplaires, le 23 septembre 2026