Accord d'entreprise FIGEAC AERO

Protocole d'accord Négociation Annuelle 2025

Application de l'accord
Début : 20/03/2025
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société FIGEAC AERO

Le 07/03/2025


Protocole d’accord

Négociation Annuelle 2025 de la société FIGEAC AERO


ENTRE LES SOUSSIGNES :
  • La société FIGEAC AERO, au capital de 3 820 736,76 €, inscrite au R.C.S. de Cahors, sous le numéro 349 357 343 dont le siège social est situé ZI de l’Aiguille – 46100 Figeac, et représentée par xxx en qualité de Directeur des opérations, dûment habilité à cet effet,


D’une part,
  • ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :

  • xxx, Délégué syndical CFE CGC ;

  • xxx, Délégué syndical CGT ;
  • xxx, Délégué syndical CGT ;

  • xxx, Délégué syndical FO ;

  • xxx, Délégué syndical CFDT ;
  • xxx, Délégué syndical CFDT ;


D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc190879519 \h 3

Article 1 – Grille des salaires de base mensuels minimum FGASA en Euros brut PAGEREF _Toc190879520 \h 4

Article 2 - Augmentation générale et individuelle des salaires de base brut des non-cadres PAGEREF _Toc190879521 \h 4

Article 3 – Augmentation générale et individuelle des salaires de base brut des cadres PAGEREF _Toc190879522 \h 4

Article 4 – Traitement du budget d’augmentation individuelle des salaires de base bruts PAGEREF _Toc190879523 \h 5

Article 5 – Primes et rémunérations assises sur le salaire de base PAGEREF _Toc190879524 \h 5

Article 6 – Primes diverses PAGEREF _Toc190879525 \h 5

Article 7 – Prime forfaitaires d’équipe PAGEREF _Toc190879526 \h 6

Article 8 – Plafond de prime dite de 13ème mois PAGEREF _Toc190879527 \h 6

Article 9 – Prime Médaille du travail PAGEREF _Toc190879528 \h 6

Article 10 - Prime Carburant PAGEREF _Toc190879529 \h 6

Article 11 – Titre restaurant, panier 2 x 8, panier nuit PAGEREF _Toc190879530 \h 7

Article 12 – Engagement discussions PAGEREF _Toc190879531 \h 7

Article 13 – Egalité professionnelle PAGEREF _Toc190879532 \h 7

Article 14 – Handicap et séniors PAGEREF _Toc190879533 \h 7

Article 15 – Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc190879534 \h 7

Article 16 – Révision PAGEREF _Toc190879535 \h 8

Article 17 - Dénonciation PAGEREF _Toc190879536 \h 8

Article 18 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc190879537 \h 8

Préambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société FIGEAC AERO se sont rencontrées les 23 et 30 janvier, 6, 13, 20 et 28 février 2025 dans le cadre des négociations annuelles 2025 portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties ont longuement échangé sur la situation sociale, financière et économique de FIGEAC AERO.

La période actuelle étant particulièrement marquée par :
  • La confirmation du ralentissement du niveau d’inflation en France entre 2023 et 2024, qui devrait se poursuivre en 2025,
  • Des tensions en terme d’approvisionnement matière,
  • Un besoin et une pénurie de main d’œuvre qualifiée,
  • Un niveau de trésorerie disponible limité,
  • La poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique pour le groupe Figeac-Aéro, PILOT 2028, visant à lui permettre de faire face à ses engagements vis-à-vis de ses partenaires financiers, en terme de remboursement d’emprunt.


Dans ce contexte, les parties avaient pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, dont le salaire est bien souvent la principale source de revenus, mais aussi de retenir et attirer les compétences nécessaires, et de réduire les situations de rattrapage de rémunération comparativement à la référence annuelle de rémunération brute SMH de la convention collective.

Aussi, fort de ce constat, les parties ont décidé d’inscrire cette négociation sous l’angle de la responsabilité commune et partagée de la considération de la situation des salariés et de l’entreprise.

Les partenaires sociaux ont également fait l’examen de l’évolution des rémunérations versées au sein de l’entreprise.

Les organisations syndicales ont estimé être en mesure de mener les négociations annuelles 2025 en pleine connaissance de cause eu égard aux informations et précisions qui leur ont été apportées.

Il a ainsi à ce titre été conclu et arrêté les dispositions suivantes :



Article 1 – Grille des salaires de base mensuels minimum FGASA en Euros brut

Les parties conviennent de l’application des salaires minimaux mensuels, dès la paye d’avril 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, à tous les salariés dont la rémunération de base mensuelle est inférieure au montant indiqué dans la grille en annexe, pour chaque classe d’emploi correspondante.

Les salaires minimaux de la grille FGA seront révisés chaque année au 1er avril des pourcentages d’augmentation appliqués par la branche métallurgie sur la grille SMH annuelle conventionnelle.


Article 2 – Augmentation générale et individuelle des salaires de base brut des non-cadres

Une fois les salaires minimaux de la grille FGA appliqués pour les salariés concernés, les parties conviennent d’une revalorisation des salaires de base bruts réels de 2.4% pour les salariés non-cadres se répartissant de manière suivante :
  • +1.8 % en augmentation générale du salaire de base de chaque salarié non-cadre. Un talon d’application minimal de 30€ brut mensuel pour un équivalent 38 heures sera appliqué (proratisation en cas de temps partiel).
  • +0.6% d’augmentation de la masse des salaires de base des effectifs non-cadres (hors mouvements d’effectifs et promotions) par des augmentations individuelles,

Cette revalorisation salariale s’appliquera à compter du mois de paie d’avril 2025 pour l’ensemble des salariés non-cadres ayant une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise au 1er avril 2025 (soit une date d’ancienneté au 31 décembre 2024), quelle que soit leur classification au sein de la convention collective de branche.

Le pourcentage d’augmentation individuelle maximum ne pourra être supérieur à deux fois le pourcentage d’augmentation individuelle moyen.

En cas de retard de décision d’attribution d’augmentations individuelle dans ce cadre, celle-ci seront appliquées rétroactivement au 1er avril 2025.

Les contrats d’alternance (apprentissage et professionnalisation) ne sont pas concernés par ces budgets d’augmentation (rémunération réglementairement fixée).


Article 3 – Augmentation générale et individuelle des salaires de base brut des cadres

Une fois les salaires minimaux de la grille FGA appliqués pour les salariés concernés, les parties conviennent d’une revalorisation des salaires de base bruts réels de 2.4% pour les salariés cadres se répartissant de la façon suivante :
  • +0.7% en augmentation générale du salaire de base de chaque salarié cadre. Un talon d’application minimal de 30€ brut mensuel pour un équivalent 38heures sera appliqué (proratisation en cas de temps partiel).
  • +1.7% d’augmentation de la masse des salaires de base des effectifs cadres (hors mouvements d’effectifs et promotions) par des augmentations individuelles,



Cette revalorisation salariale s’appliquera à compter du mois de paie d’avril 2025 pour l’ensemble des salariés cadres ayant une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise au 1er avril 2025 (soit une date d’ancienneté au 31 décembre 2024), quelle que soit leur classification au sein de la convention collective de branche.

Le pourcentage d’augmentation individuelle maximum ne pourra être supérieur à deux fois le pourcentage d’augmentation individuelle moyen.


En cas de retard de décision d’attribution d’augmentations individuelle dans ce cadre, celle-ci seront appliquées rétroactivement au 1er avril 2025.


Article 4 – Traitement du budget d’augmentation individuelle des salaires de base bruts

L’entreprise consacrera donc un budget global d’augmentation individuelle aux salaires de base bruts.

Il s’appliquera à compter du mois de paie d’avril 2025. Ne pourront bénéficier d’une augmentation individuelle, que les salariés ayant 3 mois d’ancienneté au 1er avril 2025 (soit une date d’ancienneté au 31 décembre 2024).

L’enveloppe globale validée avec les partenaires sociaux signataires du présent accord, sera entièrement attribuée.

La répartition d’augmentations individuelles sera proposée par les managers N+2 et le service des Ressources Humaines uniquement sur la base de faits réels, vérifiables, et non discriminant au sens de loi, caractérisant un niveau de performance remarquable. Après d’éventuels ajustements avec les managers N+1, la proposition sera ensuite soumise en dernier lieu à validation de la Direction.

La fixation du pourcentage d’augmentation individuelle devra prendre en considération :
  • Le niveau d’occupation du poste de travail et de progression dans celui-ci,
  • Et la performance à travers l’atteinte d’objectifs ambitieux,
  • Et le comportement professionnel du salarié.

Plus globalement, la fixation de l’augmentation individuelle devra reposer que sur des éléments objectifs et expliqués au salarié. Un salarié ne bénéficiant pas d’augmentation individuelle, sera reçu en entretien par son manager afin de préciser les éléments ayant conduit à cette décision.

Avant la paie d’avril 2025, chaque salarié se verra remettre par son manager une information écrite l’informant de son augmentation individuelle.
En cas de retard de décision d’attribution d’augmentations individuelle dans ce cadre, celles-ci seront communiquées et appliquées rétroactivement au 1er avril 2025.


Article 5 – Primes et rémunérations assises sur le salaire de base

L’ensemble des primes et rémunérations assises sur le salaire de base dans leur formule de détermination, bénéficieront de l’augmentation générale non-cadre à compter de la paie d’avril, soit +1.8%.
Il s’agit de la prime d’ancienneté, de pause payée, de la prime de douche (ajusteurs, chaudronniers, opérateurs travaux mains polyvalent) de la contrepartie aux temps d’habillage, des majorations pour dimanche, des majorations jours fériés, des heures complémentaires et des heures supplémentaires.


Article 6 – Primes diverses

Les primes diverses suivantes bénéficieront de l’augmentation générale non-cadre à compter de la paie d’avril, soit +1.8%.
Leurs conditions d’attribution restent quant à elles inchangées.

La prime vacances est portée à 104.35 Euros.

La prime assiduité est portée à 52.17 Euros.

La prime d’abondement est portée à 101.80 Euros.

La prime ilot est portée à 31.30 Euros.

Le plancher de prime astreinte est porté à 135.65 Euros par semaine et 156.52 Euros par semaine avec un jour férié.


Article 7 – Prime forfaitaires d’équipe

Les primes forfaitaires d’équipes suivantes bénéficieront de l’augmentation générale des non-cadre à compter de la paie d’avril, soit 1.8%.
Leurs conditions d’attribution restent quant à elles inchangées.

La prime Equipe 2x8 => 220.91 Euros
La prime Equipe Nuit => 626.07 Euros
La prime Equipe Week-end => 317.62 Euros


Article 8 – Plafond de prime dite de 13ème mois

En révision de l’article 2 de l’accord « Prime annuelle de 13ème mois de la société Figeac Aéro » du 21 mars 2022, ce plafond prime est porté à 2800€ brut, dans les mêmes conditions par ailleurs.


Article 9 – Prime Médaille du travail

Un palier supplémentaire de niveau de prime médaille du travail est créé, pour les salariés cumulant 20 ans d’ancienneté ou plus, lors de leur remise de médaille du travail selon la règle suivante :

Si + de 20 ans d’ancienneté FGA :
Médaille des 20 ans = 600€
Médaille des 30 ans = 800€
Médaille des 35 ans = 1000€
Médaille des 40 ans = 1200€


Article 10 – Prime Carburant

Avec la paie de Mai 25, sera versée une prime de carburant de 200€ pour chaque salarié ayant 3 mois d’ancienneté au 31 mai 2025 (soit une date d’ancienneté au 28/02/2025), et toujours présent au moment du versement, exonérée de cotisations et sans justificatif de dépenses de carburant.

Cette prime vise à indemniser les salariés d’une partie de leur frais de carburant, véhicule thermique, électrique, hybride rechargeable ou hydrogène pour leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail.

Le salarié à temps partiel, travaillant un nombre d'heures supérieur ou égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire bénéficie d’une prise en charge identique à celle d’un salarié à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel travaillant un nombre d’heures inférieur à la durée légale hebdomadaire, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Sont expressément exclu du dispositif, les personnels bénéficiant par leur fonction d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique du véhicule, les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne payent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail et les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

En cas de cumul avec la prise en charge de leur titre d'abonnement aux transports publics ou de location de vélos, la prime carburant n'est cependant pas exonérée de cotisations sociales.

L’employeur doit disposer des éléments justifiant la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire, qui les lui communique.

En pratique, le bénéfice de la prime carburant est subordonnée à la transmission par le salarié de la photocopie de la carte grise de véhicule déclaré et une attestation sur l’honneur si la carte grise du véhicule utilisé est à un autre nom.


Article 11 – Titre restaurant, panier 2 x 8, panier nuit

A compter du 1er avril 2025

La valeur de prise en charge de l’entreprise au titre restaurant est porté à 7.26 Euros, pour une valeur faciale de 12.10 Euros.

Le panier 2 x 8 est également revalorisé à hauteur de 7.26 Euros, et le panier de nuit à 7.40 Euros


Article 12 – Engagement discussions

Si certains points de revendications peuvent apparaitre recevables sur le principe, ils nécessitent toutefois une analyse approfondie pour en mesurer les effets réels.

La Direction s’engage à reprendre le cahier revendicatif n’impactant pas l’enveloppe budgétaire. Un calendrier de discussion et de négociation le cas échéant sera proposé avant le 31 mars 2025.


Article 13 – Egalité professionnelle

A l’occasion de la présente discussion, sans constater de différences de traitement structurelles sur la base des éléments et documents réglementaires disponibles (Analyse de situation comparée, Expertise sociale 2024 mandaté du CSE), les parties ont fait mention de possibles cas particuliers ou ciblés de différenciation de traitement.

Vu la spécificité juridique sociale du sujet, il a été convenu que les réunions de la commission d’égalité professionnelle, émanation du Comité Social et Economique, étudieraient les situations remontées par les organisations syndicales.

Par ailleurs, les parties rappellent que les modalités de gestion des Ressources Humaines de la société ont pour objet de garantir, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes tant dans les modes d’accès à l’emploi que dans la formation professionnelle ou l’équité salariale.

Par ailleurs et indépendamment de cet état de fait, la Direction et les organisations syndicales ont unanimement réaffirmé leur attachement aux principes de dynamique sociale et de promotion de la diversité et de l’égalité.


Article 14 – Handicap et séniors

En ce qui concerne l’emploi tant des salariés en situation d’inaptitude ou de handicap, que des salariés séniors, les parties insistent sur la nécessité de faire évoluer les mentalités et de modifier les comportements. Elles recommandent le développement d’organisations du travail facilitant l’accès et le maintien dans l’emploi, la formation et l’évolution professionnelle des personnes handicapées et âgées.


Article 15 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.


Article 16 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 17 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.


Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du travail et remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Cahors.



Fait à Figeac

, le 7 mars 2025,



En 6 exemplaires,


Pour la société FIGEAC AERO

xxx

Pour la CFE CGC

xxx






Pour la CGT

xxx

Pour la CFDT

xxx

Pour la FO

xxx

Mise à jour : 2025-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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