Accord d'entreprise FINANCIERE DE SAINTE HELENE

Accord d'entreprise durée du travail et mesures diverses

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE

Le 13/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

DUREE DU TRAVAIL ET MESURES DIVERSES


ENTRE :

La Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH)

Dont le siège social est à Sainte-Hélène du Lac (73800 ) Alpespace
193 Rue Isaac Newton
Prise en la personne de son représentant
Monsieur
Agissant en qualité de Président

D'une Part,


ET :


Les salariés de la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH)

statuant à la majorité des 2/3 lors de la consultation en date du 12 Mars 2020 (dont PV ci-joint)

D'autre part,

PREAMBULE


Les parties ont souhaité rattacher l’activité de la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH) dans le champ d’application de la convention collective des Prestataires de Service.

Cela étant précisé, il est apparu essentiel d’adapter certaines dispositions de la convention collective à la structure et au fonctionnement de la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH).

Cet accord a pour objectif de mettre à la disposition de la société des outils permettant de gérer au mieux les différentes situations qui peuvent se présenter tout en prenant en compte les contraintes opérationnelles, organisationnelles, techniques ou financières de l’entreprise.

Le présent accord a été réalisé en recherchant l’équilibre entre d’une part les attentes des salariés, d’autre part les possibilités et les besoins de la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH)

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties. Il est négocié dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23 et L 2232-21 et suivants du code du travail, en l’absence de représentants du personnel.
TITRE I – DUREE DU TRAVAIL



Article I .1 - Temps de Travail Effectif - Pauses


Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions légales, comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Au sein de la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), le temps de travail effectif de référence sera de 35 heures par semaine pour l'ensemble des salariés à temps plein, auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, les temps de pause quotidiens.

En conséquence, le ou les temps de pause, tels qu’existant au sein de la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), n’entrent pas dans la définition légale du temps de travail effectif.



Article I.2 -Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les parties signataires conviennent de fixer le niveau du contingent annuel d’heures supplémentaires de la manière suivante :

  • A compter de l’année 2020, du 1er janvier au 31 décembre, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

La

Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), pourra librement demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite de ce contingent annuel.


Au-delà du contingent annuel tel que fixé ci-dessus, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans les conditions légales.


Article I.3 -Repos compensateur de remplacement


Les parties signataires conviennent que la

Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), puisse décider soit d’octroyer aux salariés concernés, le paiement des heures supplémentaires et de la majoration afférente, soit de remplacer la rémunération des heures supplémentaires et/ou de la majoration afférente, par un repos compensateur équivalent.


Toutes les heures supplémentaires et/ou les majorations afférentes sont potentiellement concernées par la possibilité de les remplacer par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires dont le paiement du salaire, majorations incluses sera intégralement remplacé par du repos, et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le droit au repos compensateur équivalent sera ouvert aux salariés dès lors que la durée de ce repos atteindra sept heures.

Le repos devra être pris par journée entière ou demi-journée. Dans ce cas, la durée du repos pris sera équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû faire s’il avait travaillé normalement cette journée ou cette demi-journée-là. Cette période sera assimilée à du temps de travail effectif et payée comme tel.

Les parties conviennent que dès l’ouverture du droit à repos, le salarié devra prendre effectivement ce repos dans un délai maximum d’un an.

Tout salarié qui souhaitera demander un repos, devra le faire au moins 10 jours avant la prise de ce repos, la demande devant préciser la date et la durée de ce repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande d’un salarié, la direction informera le cas échéant l’intéressé de sa décision de report de ce repos. Le report du repos ne pourra intervenir qu’après consultation des représentants du personnel (s’ils existent) sur les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En cas de report, la direction proposera une autre date se situant au maximum dans un délai de deux mois à compter de la date initiale souhaitée du repos. Le silence, passé le délai de 7 jours ci-dessus, vaudra acceptation.

En cas de demandes simultanées de prise de repos par les salariés, les demandes seront départagées selon l’ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Chaque salarié sera régulièrement informé sur ses droits à repos compensateur, au moyen d’un bulletin annexé à la fiche de paie.

Si un salarié quitte l’entreprise avant qu’il ait pu bénéficier de tout son droit à repos, il percevra une indemnité correspondant au montant de ses droits acquis.

Au-delà du contingent annuel tel que fixé ci-dessus, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans les conditions légales.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos, découlant des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, sera ouvert et devra être pris dans les mêmes conditions que celles énumérées ci-dessus pour le repos compensateur équivalent, auquel il s’ajoutera.














TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CONVENTION
DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

  • Conformément aux dispositions des articles L. 3121-64 et suivants du code du travail, le présent titre de l’accord permet de fixer les modalités d’application de la convention de forfait jours au sein de l’entreprise.


Article II. 1 : Champ d’Application du forfait :

Le dispositif de convention de forfait annuel en jours de travail sur l’année pourra ainsi être conclu avec le personnel suivant :

  • Les

    salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;


  • Les non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des fonctions qui leur sont confiées.

S’agissant plus particulièrement des non-cadres, au sein de la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), le dispositif de convention de forfait annuel en jours de travail sur l’année pourra ainsi être conclu avec le personnel classé, conformément aux dispositions de la convention collective applicable au sein de la Société au minimum comme suit :

  • Niveau IV Coefficient 200 (techniciens et agents de maitrise).




Article II. 2 : Définition du forfait :


Les salariés définis à l’article I.1 pourront bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours. Une telle convention devra faire l’objet d’un accord écrit avec chaque salarié concerné.

Le nombre de jours travaillés est décompté sur l’année civile, à savoir la période du 1er janvier au 31 décembre.


Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail,

218 jours, journée de solidarité incluse.

La journée de solidarité correspond au lundi de Pentecôte.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou bien ne prenant pas sur une année l’intégralité de leurs droits, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ce nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours d’année ou dans l’hypothèse où la convention de forfait serait signée en cours d’année.

Article II. 3 : Modalités Pratiques d’Application du forfait :


Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le contrat de travail pourra prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, et d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

Par principe, le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche, sauf dérogation particulière, période de salon ou situation particulière justifiant que ce jour puisse être régulièrement ou occasionnellement travaillé.

  • Dans le cadre du forfait annuel de 218 jours de travail, le salarié bénéficie d’un certain nombre de jour de repos qui peut varier chaque année en fonction notamment du calendrier. Ce nombre de jours de repos sera déterminé et précisé au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.

La Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), rappelle que l’attribution de jours de repos annuels aux salariés sous convention de forfait en jours de travail sur l’année a uniquement pour but d’éviter en pratique un dépassement du plafond légal de 218 jours de travail sur l’année. Par conséquent, les salariés sous convention de forfait « réduit » en jours de travail sur l’année, ne peuvent pas prétendre à un droit à jours de repos annuels (voir b) ci-dessous).

Ce nombre de jour de repos pourra être déterminé chaque année selon la formule figurant en Annexe I du présent accord.

Les parties conviennent que les salariés soumis à un forfait jours pourront choisir la date de prise de ces journées ou demi-journée de repos.

Toutefois, dans un souci de bonne organisation et de continuité du service de la société, les salariés devront en informer préalablement la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), dans un délai raisonnable avant la prise de leur repos.

La Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), rappelle que le principe est la liberté de prise du repos par le salarié, mais par exception, notamment afin d’éviter une désorganisation du service et/ou d’assurer la bonne continuité du service, la demande de repos pourra faire l’objet d’un report par la direction ou le supérieur hiérarchique. Tel pourra être le cas, notamment, en cas de nécessité de service, ou de prises simultanées de repos par plusieurs salariés.

  • Dans le cadre d’un forfait annuel « réduit », c’est-à-dire un forfait de moins de 218 jours de travail, les salariés ne peuvent pas bénéficier de jours de repos sur l’année, ni de jours de repos supplémentaires.

Le contrat de travail détermine précisément le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait « réduit » est défini.

En marge du contrat de travail, la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), fixera et transmettra, à titre d’information, au salarié concerné, au début de chaque période annuelle du forfait, une programmation indicative des jours de travail issus de la convention de forfait « réduit ».

Par exemple, pour un salarié qui en accord avec la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), travaillerait selon un forfait annuel « réduit » de 109 jours de travail par an, la programmation indicative devra faire apparaitre au début de chaque période annuelle, le positionnement des 109 jours de travail du salarié sur l’année. Une fois les jours travaillés positionnés, pour le restant des jours de l’année, le salarié ne travaillera pas, et il devra en tout état de cause, prendre l’intégralité des droits à congés payés qu’il aura acquis, comme tout autre salarié.

Malgré l’établissement de cette programmation indicative, le positionnement des jours travaillés pourra faire l’objet d’une modification, par l’une ou l’autre des parties. Une telle modification pourra intervenir sous réserve que chaque partie respecte un délai de prévenance de 7 jours, ce délai pouvant être réduit, par la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), en deçà, en cas d’urgence.

Dans un tel cas, il sera procédé à la modification de la programmation indicative du salarié concerné.

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique ou la direction, au cours duquel seront évoquées, la charge de travail de l'intéressé, l'organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Outre cet entretien annuel, chaque salarié soumis à un forfait en jours, pourra librement communiquer à tout moment au cours de l’année, avec la direction et/ou son supérieur hiérarchique, et selon le moyen de sa convenance, sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans la société.



Article II. 4 : Renonciation aux jours de repos :


Sous réserve d’un accord de la Direction, tout salarié en forfait jour pourra renoncer à tout ou partie des jours de repos dont il bénéficie.

Cette renonciation devra faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Dans ce cadre, le nombre maximal de journées travaillées dans l’année ne pourra pas dépasser 235 jours.



Article II.5:Rémunération


La rémunération des salariés tient compte des responsabilités qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée, sous déduction de toute période non travaillée et non rémunérée.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

SALAIRE MENSUEL BRUT REEL / 22


et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44. Cette règle sera appliquée pour la déduction des absences.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé à l’article II.4 ci-dessus, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, calculé comme ci-dessus, majoré de 10 %.

Le calcul de cette majoration journalière sera effectué selon la formule de calcul figurant en Annexe II du présent accord.



Article II .6:Contrôle et Suivi de la Durée du Travail


Le forfait en jours s'accompagne d'une évaluation, d’un contrôle et d’un suivi régulier du nombre de jours travaillés selon les modalités suivantes :

La durée du travail des salariés en forfait jours sera pour chaque année, décomptée par récapitulation et décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées chaque mois.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que le cas échéant, le nombre des journées ou demi-journées de repos prises, chaque salarié remplira un document de contrôle qui lui sera fourni par la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours non travaillés (jours de repos) au titre du présent forfait jours auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail comme indiqué à l’article II.4 ci-dessous.

Le document de contrôle devra être remis au supérieur hiérarchique ou à la direction chaque mois pour validation et visa, de sorte que la direction ou le supérieur hiérarchique puisse réaliser un suivi régulier de l’organisation, de l’amplitude et de la charge de travail du salarié.

Dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours de travail, la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH) réaffirme que l’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables.

Dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours de travail, la direction ou le supérieur hiérarchique devra s’assurer par le biais du suivi régulier du document de contrôle, et des échanges périodiques et réguliers avec chaque salarié, que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps, du travail du salarié, ainsi que le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.



Article II .7: Embauche / départ en cours d’année – incidences des absences


Lors de chaque embauche de salarié soumis à un forfait jours, et lors de chaque sortie d’un salarié des effectifs en cours de période de référence, il sera procédé à un calcul, au prorata, du nombre de jours de travail et du nombre de jours de repos.

Pour cela, il sera fait application de l’Annexe III du présent accord.

Le salarié concerné, soumis à un forfait annuel en jours de travail, sera informé du nombre de jours de travail qu’il doit effectuer sur le reste de la période de référence, ou du nombre de jour de travail qu’il a effectué, et des jours de repos auxquels il a droit.

Les dispositions du présent article viennent en complément de celles prévues à l’Article II. 2 ci-dessus.

S’agissant des absences, les absences rémunérées comme par exemple la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux seront à déduire du plafond annuel des jours travaillés de la convention de forfait.

A l’inverse, les absences entrant dans le cadre des dispositions du code du travail, qui prévoit la récupération des heures perdues pour les motifs qui y sont listés (notamment : intempéries, force majeure, inventaire...), doivent être ajoutées au plafond annuel des jours travaillés de la convention de forfait, dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération.

Pour cela, il sera fait application de l’Annexe IV du présent accord.















TITRE III : DROIT A LA DECONNEXION


Dans le cadre de leurs fonctions au sein de la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), certains salariés peuvent être amenés à utiliser, pour et dans le cadre de leur activité professionnelle, un ou des dispositifs issus des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), comme par exemples les smartphones, les ordinateurs portables ou non, les tablettes numériques, etc.

Cela peut notamment concerner les salariés soumis à un dispositif de forfait annuel en jours de travail, et/ou pouvant être amené à travailler, dans des conditions définies par la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), en situation de télétravail. Mais cela peut aussi d’une manière plus générale concerner tout autre salarié non soumis à un forfait annuel en jours de travail, ou à une situation de télétravail.

Le présent a pour vocation de rappeler le droit à la déconnexion dont chacun dispose, hors temps de travail (repos, soirs, week-ends, jours fériés, congés payés, période de suspension du contrat de travail, etc.) et les modalités d’exercice de ce droit.

La Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), entend réaffirmer ici, la frontière qui existe entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle, de sorte que les NTIC que les salariés utilisent dans la sphère professionnelle ne viennent pas interférer dans leurs droits au repos et au congé.

Afin de respecter et de faire respecter ce droit individuel à la déconnexion, la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), a décidé de mettre en place certaines règles de bonnes pratiques, relatives à l’usage des NTIC à distance.

Pour cela, la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH) :

  • Pose le principe d’un droit individuel à ne pas répondre aux mails professionnels ou aux communications téléphoniques qui pourraient être réceptionnés hors temps de travail.

  • Recommande d’éviter, sauf cas d’urgence, l’envoi de mails, messages ou de communications téléphoniques professionnelles hors temps de travail.

Pour assurer et garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), va mettre en place la possibilité de suivre, sur demande et après autorisation de la Direction, des actions de formation et de sensibilisation à l’usage raisonné des outils numériques.

La Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), demande donc à tous les salariés concernés, de bien vouloir respecter ces « bonnes » pratiques permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle.









TITRE IV : CONGES - ABSENCES



Article IV.1: Congés pour enfant malade

Conformément aux dispositions légales, il sera attribué un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans :
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Le congé pour enfant malade est subordonné à la transmission par le salarié, dans les 48 heures, à la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), d’un certificat médical (ou une copie) attestant de la maladie ou de l'accident de son enfant.

Ces dispositions prévalent sur celles prévues par l’article 10.1.2 de l'accord du 28 mai 2009 relatif à l'égalité professionnelle dont les parties déclarent qu’elles ont le même objet, ainsi que sur les autres dispositions conventionnelles ou toutes stipulations d’un accord de branche venant à être conclu par la suite sur cette matière.



Article IV .2 : Congés pour ancienneté


Les parties conviennent que les dispositions relatives aux congés d’ancienneté prévues à l’article 17.3 de la convention collective des prestataires de services et à l’article 5.1 de l’avenant relatif aux cadres ou toutes stipulations d’un accord de branche venant à être conclu par la suite sur cette matière ne sont pas applicables à la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH).



Article IV.3 : Indemnisation maladie / accident

Les absences pour maladie accident sont indemnisées conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Toutefois, l’instauration d’un délai de carence apparait comme une mesure primordiale dans l’indemnisation des arrêts maladie afin de lutter contre l’absentéisme, mais également pour garantir la compétitivité de l’entreprise et développer les emplois.

En conséquence, afin d’établir une égalité de traitement au sein de l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres, il est instauré par dérogation aux dispositions conventionnelles ayant le même objet applicables ou venant à être conclues, un délai de carence de 7 jours pour l’indemnisation maladie ou l’accident de trajet pour tous les salariés de la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), quel que soit le statut (cadre/non cadre).

En revanche, aucun délai de carence n’est appliqué en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale.


Article IV.4 : Congés payés

Tous les salariés bénéficieront des congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à l’exception de l’article 17.1.3 de la convention collective.

A ce titre, il est rappelé que la période légale des congés payés s'étend du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours. Durant cette période, il doit être pris obligatoirement quatre semaines de congés payés dont 12 jours ouvrables minimum consécutifs

Compte tenu de la latitude dont bénéficient les salariés de la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), pour prendre leur congé principal, les parties ont souhaité faire application des dispositions de l’article L 3141-21 du Code du travail qui dispose qu’un accord d’entreprise peut fixer les règles de fractionnement du congé au-delà du 12ième jour.

Les parties ont convenu de renoncer au jour supplémentaire de congés de fractionnement pour les salariés souhaitant avoir plus de flexibilité sur la pose de leurs congés. Cette règle s’applique à l’ensemble du personnel.

Ainsi, toute demande de prise de congés payés principal au-delà du 12ième jour ouvrables pris en dehors de la période visée ci-dessus, n’aura pas pour conséquence l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.

En outre, par dérogation à l’article 17.1.1 de la convention collective les absences pour maladie ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.




TITRE V : LICENCIEMENT ET DEPART EN RETRAITE



Article V.1: Indemnité de licenciement et de rupture conventionnelle

Afin d’établir une égalité de traitement pour l’ensemble des salariés de Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), cadres et non cadres, il sera fait application exclusivement du code du travail pour le calcul et le versement de l’indemnité de licenciement.
Conformément aux dispositions légales, le droit au versement de l'indemnité légale de licenciement est subordonné à une condition d'ancienneté de 8 mois.

Les absences pour maladie ne sont pas prises en compte dans l’ancienneté que ce soit pour l’ouverture de droit à l’indemnité ou pour son calcul.

Le montant de l'indemnité légale de licenciement est identique quel que soit le motif du licenciement (personnel ou économique) ou une rupture conventionnelle. Le calcul s'effectuant par tranche d'ancienneté en référence aux dispositions légales rappelées ci-après :

Ancienneté

Montant de l'indemnité

Tranche jusqu'à 10 ans
1/4 de mois par année d'ancienneté
Tranche à partir de 10 ans
1/3 de mois par année d'ancienneté

L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. Il n’y aucune majoration due à l’âge.

Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, en référence à l’article R. 1234-4 du code du travail :
- soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, si le salarié a une ancienneté inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
- soit 1/3 des 3 derniers mois avec, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période prise en compte prorata temporis.
Les frais professionnels, les gratifications bénévoles et les sommes issues de l’épargne salariale sont exclus du salaire de référence.
Ces dispositions prévalent sur celles prévues par les dispositions prévues à l’article 19.2 et 26.1 de la convention collective des prestataires de services et l’article 3.1 de l’avenant relatif aux cadres dont les parties déclarent qu’elles ont le même objet, ainsi que sur les autres dispositions conventionnelles ou toutes stipulations d’un accord de branche venant à être conclu par la suite sur cette matière.

Article V.2: Indemnité de départ en retraite


Afin d’établir une égalité de traitement pour l’ensemble des salariés de Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), cadres et non cadres, il sera fait application exclusivement du code du travail pour le calcul et le versement de l’indemnité de départ en retraite.

Le montant de l'indemnité est fixé comme aux dispositions prévues à l’article D1237-1 du code du travail et rappelées ci-après :

Ancienneté
Après 10 ans
Après 15 ans
Après 20 ans
Après 30 ans
Montant
1/2 mois
1 mois
1,5 mois
2 mois

Base de calcul : même base que pour l'indemnité de licenciement indiquée à l’article V.1

Ces dispositions prévalent sur celles prévues par les dispositions prévues à l’article 19.3 et 26.1 de la convention collective des prestataires de services et l’article 3.2 de l’avenant relatif aux cadres dont les parties déclarent qu’elles ont le même objet, ainsi que sur les autres dispositions conventionnelles ou toutes stipulations d’un accord de branche venant à être conclu par la suite sur cette matière.

TITRE VI : REMUNERATION


Article VI.1: Prime de treizième mois


Une prime de treizième mois est octroyée à l’ensemble des salariés ayant 1 an d’ancienneté.

Le montant de la prime de treizième mois est uniforme pour l’ensemble des salariés de la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), cadres et non cadres.

Il est égal au salaire de base et sont exclus tous les éléments variables de rémunération (primes, gratifications, heures supplémentaires...).

En cas d’année incomplète de travail, quelle que soit la cause, (démission, entrée en cours d’année, licenciement...), la prime de treizième mois sera calculée au prorata du temps de présence effectif dans l’année considérée.

Pour les salariés à temps plein et à temps partiel, les absences du salarié donnent lieu à proratisation du montant de la prime de treizième mois lorsque ces absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens du Code du Travail.




TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES


Article VI.1:Date d'Effet et Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, après sa signature, une fois qu’il aura été approuvé dans l’entreprise, à la majorité des 2/3 du personnel, et lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt.

Dans ce cadre, la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH), va organiser dans un délai de 15 jours suivant la communication aux salariés de ce projet d’accord, une consultation de l’ensemble des salariés de la société.

Cette consultation se déroulera à bulletins secrets, selon des modalités qui seront définies par la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH

), qu’elle portera par écrit à la connaissance de chaque membre du personnel.


Le résultat de la consultation du personnel sera consigné dans le procès-verbal annexé au présent accord et sera affiché dans la société.

Article VI.2 : Suivi de l’accord


Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH).
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.

Article VI.3 : Révision – dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article VI.4 : Publicité – Dépôt


Le présent accord, et ses annexes, dont le PV de la consultation des salariés, seront déposés auprès des services de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure. L’accord sera déposé en une version intégrale signée des parties et une version anonyme.

Un exemplaire du présent accord, et ses annexes, dont le PV de la consultation des salariés, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

Article VI.5 : Signatures


Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires,

A Sainte Hélène du Lac, Le 13 Mars 2020,


Pour la Société FINANCIERE DE SAINTE HELENE (FDSH),





ANNEXE I

Formule de calcul du nombre de jours de repos annuel (hors cas de forfait réduits)


Le nombre de jours de repos annuel lié à la convention de forfait en jours est fixé forfaitairement, et correspond à la différence entre le quota de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours fixé par la convention de forfait.

Formule de calcul du nombre de jour pouvant être travaillés dans l’année :


Nombre de jours calendaires dans l’année (en tenant compte des années bissextiles) - Nombre de samedis - Nombre de dimanches - Nombre de jours fériés (tombant un jour habituellement travaillé) - Nombre de jours de congés payés (en jour ouvrés).

Exemple : Nombre de jours de l’année du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 : 366
- Nombre de samedi : 52
- Nombre de dimanche : 52
- Nombre de jours fériés : 8
- Nombre de jours de congés payés (en jour ouvrés) : 25

Application de la formule : 366-52-52-8-25 = 229 jours pouvant être travaillés dans l’année.


Formule de calcul du nombre de jours de repos :


Nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année - Nombre de jours travaillés fixé par la convention.

Application de la formule dans l’exemple : 229-218 = 11 jours

Le nombre de jours de repos (jours non travaillés) pour un salarié en forfait jours en 2020 sera de 11 jours.









ANNEXE II


Calcul de la majoration journalière en cas de dépassement du forfait (hors cas de forfait réduits)


La majoration est calculée par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier est calculé en divisant le dernier salaire mensuel brut de base par 22 (nombre de jours ouvrés en moyenne par mois sur une année).

Exemple :

Le salaire brut mensuel de base d’un salarié est de 2 000 €uros.
Calcul du salaire moyen journalier : 2 000/22 = 90,91 € bruts
Calcul de la majoration de 10 % par jour travaillé en plus : 90.91 + 10% = 100 €uros bruts

En cas de renonciation à une journée de repos, le gain salarial sera de 100 € bruts dans cet exemple.

ANNEXE III

Formule de calcul du nombre de jours de forfait en cas d’arrivée/départ en cours d’année

  • Détermination du nombre de jours calendaires sur la période date d’embauche / date de fin de la période de référence du forfait jours ou date de début de la période de référence du forfait jours / date de sortie des effectifs.

  • Détermination du nombre de samedi sur la période définie au 1

  • Détermination du nombre de dimanche sur la période définie au 1

  • Détermination du nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche) sur la période définie au 1

  • Détermination du nombre de jours de congé payés dont le salarié peut bénéficier sur la période définie au 1

  • Prorata du nombre de jours de repos annuel des salariés ayant travaillé une année complète, en fonction du nombre de mois travaillé sur l’année par le salarié.


Exemple concret 

Salarié entré le 1er juin 2020 et fin de période de référence du forfait jours au 31 décembre 2020 :

  • 214 jours calendaires
  • 31 samedis
  • 31 dimanches
  • 4 jours fériés
  • 0 jours de CP ouvrés

Soit 148 jours que potentiellement le salarié peut travailler.

6-Prorata du nombre de jours de repos sur l’année :

Pour un salarié qui travaille 12 mois complets du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le droit à repos est de 911 jours, d’où un droit annuel de 6.5 jours de repos (prorata) pour un salarié qui ne travaille que du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.

Ainsi, le forfait annuel de ce salarié est de 141.5 jours de travail (148 jours – 6.5 jours de repos).

ANNEXE IV

Calcul de la retenue sur salaire en cas d’absence injustifiée

La valeur d’une journée entière d’absence sera calculée en divisant le salaire mensuel brut par 22 et la valeur d’une demi-journée d’absence en le divisant par 44.

La retenue sur salaire d’une ou plusieurs journées d’absence injustifiée se fait à partir du salaire journalier, qui est déterminé de la manière suivante :

SALAIRE MENSUEL BRUT REEL / 22



La valeur d'une demi-journée est obtenue en divisant le salaire mensuel brut par 44.

Exemple :

Un salarié en forfait annuel de 218 jours de travail perçoit un salaire annuel brut forfaitaire de 24 000 €uros, soit 2 000 € bruts mensuels.

Absent de manière injustifiée 1 journée, au cours d’un mois donné, la retenue sur salaire est de :

2 000 €uros / 22 = 90.91 € bruts
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