Accord d'entreprise FIVES MACHINING

AVENANT à l'accord du 21 05 2015 relatif à la durée et organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société FIVES MACHINING

Le 29/11/2017





AVENANT A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE FIVES MACHINING



Entre :


La société Fives Machining, SIREN : 409 893 443, dont le siège social est situé 494 rue Actipôle les Tours, 46 400 Saint Laurent les Tours.

Représentée par, Directeur des Ressources Humaines

d’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

C.F.E.-C.G.C., représentée par , délégué syndical

C.F.D.T., représentée par , déléguée syndicale

C.G.T., représentée par , délégué syndical

d’autre part,

PREAMBULE


Après plusieurs mois d’expérience de l’application des accords portant sur les conditions de déplacement (signé le 24 juin 2015) et sur la durée et l’organisation du travail (signé le 21 mai 2015), il a été décidé entre la Direction et les partenaires sociaux de conclure un avenant à ces deux accords, avec un double objectif :
  • clarifier certaines modalités pratiques afin d’éviter toute confusion ou des pratiques dérogatoires
  • apporter des dispositions complémentaires afin de répondre à des situations spécifiques non prévues dans lesdits accords

Il est rappelé en préambule, que les discussions qui ont abouti à cet avenant, se sont déroulées avec le même objectif que celui des accords initiaux : avoir des accords qui répondent aux exigences des activités propres de Fives Machining et de sa collaboration avec ses clients, tout en assurant un système équilibré, harmonisé et équitable pour la Société et ses salariés.



II – Modalités de décompte de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu’à l’année pour les salariés non cadres soumis à un horaire collectif

8.5 – Traitement des heures de voyage et dispositions pour limiter  le recours à l’activité partielle

« Afin de limiter le recours à l’activité partielle en cas de sous-activité les principes suivants seront appliqués :
La constitution d’un « stock » composé en priorité d’heures de travail et/ou d’heures de voyage, à utiliser en cas de faible activité.
La valeur du stock sera déterminée en comité de suivi des heures et pourra être révisée en cours d’année. Au-delà de ce stock, les heures de voyage seront payées au mois le mois. »

Il est précisé par la voie de cet avenant, que le stock maximal, décidé au cours du comité de suivi des heures de chaque Business Unit, est fixé à 105 heures.


Stock tampon des salariés « Supports » :


Les représentants du personnel et les organisations syndicales ont souhaité la mise en place d’un stock tampon différencié pour les non Cadres relevant des fonctions dites « Supports ».

Après concertation, il a été convenu la mise en place d’un stock d’heures spécifique à ces fonctions au 1er septembre 2017. Les salariés concernés par cette disposition sont les Non cadres des Directions DAF, DRH et les équipes commerciales, comme toute autre fonction qui serait mutualisée dans l’entreprise pour répondre aux besoins des Business Unit.

Initialement validé à hauteur de 35 heures (Heures de Travail + Heures de Voyage), iI est entendu que la valeur de ce stock sera révisée annuellement, dans le cadre du Comité Central d’Entreprise.



II - CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

1 - Mise en vigueur et durée de l’accord


Le présent avenant à l’accord sur l’organisation du travail est fixé à durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.

2 - Contestation

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent avenant, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige, et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.

3 - Révision

En cas d’évolution résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles concernant les thèmes traités dans le présent avenant, entraînant la nécessité d’adapter les textes, les organisations syndicales seront invitées à négocier un avenant au présent accord.

4 - Publicité et dépôt de l’accord


Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Cahors.

Fait à Saint-Laurent les Tours,
Le 29 novembre 2017




Pour Fives MachiningLe Directeur des Ressources Humaines





L’Organisation Syndicale CFE- CGCL’Organisation Syndicale CFDT
Représentée parReprésentée par






L’Organisation Syndicale C.G.T.
Représentée par

Mise à jour : 2018-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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