Négociation Annuelle Obligatoire 2023 sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée
FIVESTARS SNC
Entre les soussignés :
FIVESTARS SNC dont le siège social est situé au 26 rue Rennequin, 75017 Paris, représentée par
………………………, Directrice Générale du Sofitel Paris Arc de Triomphe,
d’une part, et les organisations syndicales :
FO, représenté par
……………………… Délégué Syndical
Syndicat des Salariés ACCORHOTELS FRANCE, représenté par
………………………, Déléguée Syndicale,
CGT, représenté par
………………………, Déléguée Syndicale.
d’autre part, Ci-après désignées les Parties
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par l’article L. 2242-1 du code du travail, la direction et les organisations syndicales FO et Syndicat des Salariés ACCORHOTELS FRANCE, ayant dûment désigné un délégué syndical, se sont réunis les 10 et 19 janvier, 14 février, 20 février et le 27 février 2023.
Lors de la 1ère réunion, il a été présenté à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives les éléments d’information utiles à la négociation.
Ainsi, il a été précisé notamment les éléments du contexte économique
Une année 2022 marquée par la reprise de l’activité, malgré un début d’année difficile, reprise qui fait suite à la crise sanitaire qu’a connu le pays et qui fortement impacté le secteur HCR
Une activité pour 2023 qui s’annonce soutenue mais qui reste soumise toutefois aux aléas de la situation géopolitique particulièrement incertaine au regard du conflit russo-ukrainien.
Une hausse très importante du coût de l’énergie à laquelle l’entreprise doit faire face depuis quelques mois sans perspective d’amélioration à court terme.
Une situation inflationniste à laquelle sont confrontés les salariés depuis quelques mois également.
Par ailleurs, lors de cette 1ère réunion, il a également été fourni les éléments d’informations sociales par statut, ancienneté, âge, type de contrats, type d’horaires effectif, de même que ceux relatifs aux salaires notamment entre les hommes et les femmes.
Lors de la 2ème réunion, les Organisations Syndicales ont fait part de leurs revendications telles que jointes en annexe.
Lors des réunions suivantes, les Parties ont négocié sur l’ensemble des sujets.
Après débat, discussions et négociations, étant par ailleurs constaté qu’aucun écart significatif n’existait entre les femmes et les hommes, un accord a été conclu sur les mesures suivantes :
AUGMENTATION SALARIALE
I-1 - Conditions d’ancienneté
Sont concernés tous les collaborateurs, à temps plein ou à temps partiel, ayant 6 mois d’ancienneté au 1er mars 2023.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
I-2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
I-3 – Modalités d’application
I.3.1 Personnel ayant le statut « Employé » et « Agent de maîtrise »
Tous les collaborateurs de ces catégories répondant à la condition d’ancienneté visée ci-dessus, bénéficient d’une augmentation de
+ 5,2 % de leur salaire de base.
I.3.2 Personnel ayant le statut de « Cadre »
Tous les collaborateurs de cette catégorie répondant à la condition d’ancienneté visée ci-dessus, bénéficient d’une augmentation de
+ 4,5 % de leur salaire de base.
1-4– Augmentations individuelles
La présente mesure générale d’augmentation de salaire ne se cumule pas avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées notamment à un changement de poste, ou à de nouvelles responsabilités qui seraient intervenues depuis le 1er janvier 2023 dès lors que l’augmentation de salaire liée au changement de poste, à la prise de nouvelles responsabilités ou selon une décision unilatérale de l’employeur soit supérieure ou égale à l’augmentation générale des collaborateurs soit +4.5% (cadre) ou +5,2% (employé, agent de maîtrise). A défaut, le salarié concerné percevra un complément d’augmentation dans la limite de 4.5% (cadre) ou 5.2% (employé, agent de maitrise) d’augmentation.
I-5 – Date d’effet
La date d’effet de l’augmentation prévue par le présent accord, est fixée au 1er mars 2023 avec rétroactivité au 1er janvier 2023.
PRIME TRANSPORT La société FIVESTARS SNC, consciente des augmentations du prix de l’essence et soucieuse de favoriser la mobilité en transports en commun, s’engage à rembourser 100% du montant de l’abonnement mensuel / annuel du PASS NAVIGO (sous présentation du justificatif de transports) si le salarié utilise les transports pour ses déplacements entre son domicile et le lieu de travail :
dans la limite des frais réellement engagés par le salarié,
et à condition pour les salariés qui travaillent dans une autre région administrative que celle où ils résident que l’éloignement entre leur domicile et leur lieu de travail ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes familiales ou liées à l’emploi.
Cette mesure sera applicable dès le 1er mars 2023.
COTISATIONS DU REGIME FRAIS DE SANTE La prise en charge du régime de base de la couverture frais de santé des collaborateurs se fait actuellement à parts égales entre le salarié et l’employeur : 50% de la cotisation est à la charge de l’employeur / 50% de la cotisation est à la charge du salarié. Les Parties conviennent que la prise en charge du régime de base de la couverture frais de santé sera répartie à hauteur de :
60% par l’employeur
40% par le salarié.
ceci, quels que soient les statuts. Cette mesure prend effet dès le 1er mars 2023.
CONGES POUR EVENEMENT FAMILIAUX Les Parties ont souhaité renforcer le soutien apporté aux salariés confrontés au décès d’un enfant ou d’un conjoint / concubin / partenaires de PACS et par conséquent, de redéfinir le nombre de jours attribués lors d’un tel évènement. Ainsi, le nombre de congés en cas de décès est modifié comme suit :
Décès d’un enfant : 6 jours
Décès du conjoint, concubin, du partenaire lié par un PACS : 5 jours
Ce droit est accordé sans condition d’ancienneté.
PRIME DE NUIT
La prime de nuit des travailleurs de nuit à temps plein est revalorisée, portant son montant de 170€ à 200€ bruts par mois, soit une augmentation de 17,64%. Les conditions de versement de cette prime restent inchangées. Cette mesure prend effet au 1er mars 2023.
PRIME DE COOPTATION
La prime de cooptation a pour objectif d'inciter les collaborateurs à recommander des personnes de leur réseau professionnel et personnel afin de pourvoir des postes vacants en CDI au sein de l’entreprise. Elle a été mise en place dans le cadre de l’accord de NAO 2022. Il est convenu de réévaluer le montant de la prime, actuellement de 100€ bruts, à 250€ bruts. Elle sera attribuée selon les modalités définies par l’accord de NAO 2022 qui demeurent donc inchangées. Cette mesure prend effet au 1er mars 2023.
APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
VI-1 - Durée du protocole d’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devraient intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.
VI- 2 - Communication du protocole d’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.