Négociation Annuelle Obligatoire 2024 sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée
FIVESTARS SNC
Entre les soussignés :
FIVESTARS SNC dont le siège social est situé au 26 rue Rennequin, 75017 Paris, représentée par
………………………, Directrice Générale du Sofitel Paris Arc de Triomphe,
d’une part, et les organisations syndicales :
FO, représenté par
……………………… Délégué Syndical
Syndicat des Salariés ACCORHOTELS FRANCE, représenté par
………………………, Déléguée Syndicale,
CGT, représenté par
………………………, Déléguée Syndicale.
d’autre part, Ci-après désignées les Parties
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par l’article L. 2242-1 du code du travail, la direction et les organisations syndicales FO et Syndicat des Salariés ACCORHOTELS FRANCE, ayant dûment désigné un délégué syndical, se sont réunis les 20,26 et 29 février 2024 et les 5 et 6 mars 2024.
Lors de la 1ère réunion, il a été présenté à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives les éléments d’information utiles à la négociation.
Ainsi, il a été précisé notamment les éléments du contexte économique
Une activité pour 2024 qui s’annonce soutenue mais qui reste soumise toutefois aux aléas de la situation géopolitique incertaine (conflit israélo-palestinien, conflit en Ukraine).
Une situation inflationniste à laquelle sont confrontés les salariés depuis quelques mois également.
Par ailleurs, lors de cette 1ère réunion, il a également été fourni les éléments d’informations sociales par statut, ancienneté, âge, type de contrats, type d’horaires effectif, de même que ceux relatifs aux salaires notamment entre les hommes et les femmes.
Lors de la 2ème réunion, les Organisations Syndicales ont fait part de leurs revendications telles que jointes en annexe.
Lors des réunions suivantes, les Parties ont négocié sur l’ensemble des sujets.
Après débat, discussions et négociations, étant par ailleurs constaté qu’aucun écart significatif n’existait entre les femmes et les hommes nécessitant des mesures correctrices, un accord a été conclu sur les mesures suivantes :
AUGMENTATION SALARIALE
I-1 - Conditions d’ancienneté
Sont concernés tous les collaborateurs, à temps plein ou à temps partiel, ayant 6 mois d’ancienneté au 1er mars 2024.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
I-2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
I-3 – Modalités d’application
I.3.1 Personnel ayant le statut « Employé » et « Agent de maîtrise »
Tous les collaborateurs de ces catégories répondant à la condition d’ancienneté visée ci-dessus, bénéficient d’une augmentation de
+ 4,5 % de leur salaire de base.
I.3.2 Personnel ayant le statut de « Cadre »
Tous les collaborateurs de cette catégorie répondant à la condition d’ancienneté visée ci-dessus, bénéficient d’une augmentation de
+ 3,8 % de leur salaire de base.
I-4– Augmentations individuelles
La présente mesure générale d’augmentation de salaire ne se cumule pas avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées notamment à un changement de poste, ou à de nouvelles responsabilités qui seraient intervenues depuis le 1er janvier 2024 dès lors que l’augmentation de salaire liée au changement de poste, à la prise de nouvelles responsabilités ou selon une décision unilatérale de l’employeur soit supérieure ou égale à l’augmentation générale des collaborateurs soit +3.8% (cadre) ou +4,5% (employé, agent de maîtrise).
A défaut, le salarié concerné percevra un complément d’augmentation dans la limite de 3.8% (cadre) ou 4.5% (employé, agent de maitrise) d’augmentation.
I-5 – Date d’effet
La date d’effet de l’augmentation prévue par le présent accord, est fixée au 1er mars 2024 avec rétroactivité au 1er janvier 2024.
CONGES POUR EVENEMENT FAMILIAUX
Les Parties ont souhaité renforcer le soutien apporté aux salariés confrontés au décès du père ou de la mère et par conséquent, de redéfinir le nombre de jours attribués lors d’un tel évènement. Ainsi, le nombre de congés en cas de décès est modifié comme suit :
Décès du père ou de la mère : 3 jours sans condition d’ancienneté et 4 jours pour un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté.
Synthèse des jours pour évènements familiaux :
Au regard des nouvelles dispositions ci-dessus, les congés pour événements familiaux sont récapitulés comme suit :
Type d'absence
Condition d'ancienneté
Nombre de jours ouvrables *
Mariage du salarié/PACS moins d’un an 4 jours
plus d'un an 5 jours Naissance d'un enfant, adoption d'un enfant aucune 3 jours** Décès du conjoint aucune 5 jours
Décès du conjoint dont les obsèques se déroulent à plus de 500 km du domicile du salarié aucune 5 jours Décès d'un enfant aucune 12 ou 14 jours
Décès d’un enfant dont les obsèques se déroulent à plus de 500 km du domicile du salarié aucune 5 jours Mariage d'un enfant moins d’un an 1 jour
plus d'un an 2 jours Décès du père ou de la mère moins d’un an 3 jours
plus d'un an 4 jours Décès du père ou de la mère dont les obsèques se déroulent à plus de 500 km du domicile du salarié moins d’un an plus d’un an 3 jours 4 jours Décès d'un grands-parents aucune 1 jour Décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur aucune 3 jours Enfant malade < 14 ans 6 mois 3 jours Enfant hospitalisé < 18 ans 6 mois 5 jours Déménagement moins d’un an plus d'un an 1 jour 2 jours
* Un justificatif prouvant la survenance de l’événement (banc du mariage, certificat de décès, changement de domicile…) doit être transmis au service RH sous huitaine. L’ensemble de ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
** Ces jours doivent être pris dans les 15 jours encadrant la date de naissance.
JOURS FERIES
A ce jour, tous les salariés comptant 1 an d'ancienneté, bénéficient des jours fériés ; et le nombre de jours fériés garantis est de 8 jours par an. A compter du 1er mars 2024, La condition d’ancienneté est réduite à 6 mois. Le nombre de jours fériés garantis est maintenu à 8 jours.
PRIME DE NUIT
La prime de nuit des travailleurs de nuit à temps plein est revalorisée, portant son montant de 200€ à 230€ bruts par mois. Les conditions de versement de cette prime restent inchangées. Cette mesure prend effet au 1er mars 2024.
PRIME FIDELITE
Afin de récompenser la fidélité des collaborateurs, il est convenu qu’une prime anniversaire sera versée au collaborateur en fonction de leur ancienneté. Elle a été mise en place dans le cadre de l’accord de NAO 2016. Il est convenu de réévaluer le montant de la prime, actuellement comme suit :
Une prime de 350€ bruts pour 30 ans d’ancienneté hôtel
Une prime de 250€ bruts pour 20 ans d’ancienneté hôtel
Une prime de 150€ bruts pour 10 ans d’ancienneté hôtel
Il est par ailleurs, à compter du 1er mars 2024 accordé le versement de la prime fidélité au collaborateur ayant une ancienneté comme suit :
Une prime de 400€ bruts pour 40 ans d’ancienneté hôtel
Cette prime est versée au mois de novembre de l’année en cours N.
PRIME DE REPASSAGE
Il est convenu de réévaluer le montant de la prime de repassage, actuellement comme suit :
50 % hôtel et 50 % au collaborateur
A compter du 1er mars 2024, la prime de repassage sera comme suit :
40 % hôtel et 60 % au collaborateur
PRIME DE COOPTATION
La prime de cooptation a pour objectif d'inciter les collaborateurs à recommander des personnes de leur réseau professionnel et personnel afin de pourvoir des postes vacants en CDI au sein de l’entreprise. Elle a été mise en place dans le cadre de l’accord de NAO 2022. Il est convenu de réévaluer le montant de la prime, actuellement de 250€ bruts, à 350€ bruts. Elle sera attribuée selon les modalités définies par l’accord de NAO 2022 qui demeurent donc inchangées. Cette mesure prend effet au 1er mars 2024.
APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
VIII-1 - Durée du protocole d’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devraient intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.
VIII- 2 - Communication du protocole d’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.