Accord d'entreprise FLOR

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et aux congés payés

Application de l'accord
Début : 22/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société FLOR

Le 15/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

SOCIETE FLOR

Relatif à la durée du travail et aux congés payés


Entre les soussignés
La

SARL FLOR, représentée par, agissant en qualité de Gérant, dont le siège social est situé à 198 Route du Chateau, 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANNECY, sous le numéro RCS 980 479 810.


Ci-après dénommée " la société ",

D’une part,


Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.


Ci-après dénommé " les salariés ",

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entrepriseen application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Préambule


La société exerce une activité d’hôtel-restaurant, laquelle est par nature soumise à des variations saisonnières et à des fluctuations de fréquentation.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet, d’une part, de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires afin de permettre à l’entreprise de répondre efficacement aux besoins de sa clientèle tout en tenant compte des variations d’activité.

D’autre part, la société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les collaborateurs autonomes, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et d’être en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Par ailleurs, la société a engagé une réflexion afin d’harmoniser la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés avec celle retenue pour le décompte des jours travaillés des salariés au forfait annuel en jours, en les alignant sur l’exercice comptable. Le présent accord a ainsi pour objet de modifier la gestion des congés payés dont les droits restent inchangés.

Il est rappelé que cette modification permettrait :
  • Une simplification de la gestion des congés, tant pour l’employeur que pour les salariés dont la durée du travail est organisée sur l’exercice comptable ;
  • Une effectivité des congés au plus proche de leur acquisition sans attendre l’ouverture, l’année suivante, de la période de prise.

Par conséquent la société a décidé, en accord avec le personnel de l’entreprise, de mettre en place un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions légales.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Au préalable, il convient de rappeler que les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif de la société étant inférieur à onze salariés.

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Prévalence de l’accord d’entreprise sur tout autre accord ou convention

Les dispositions du présent accord prévalent, sans exception, sur toutes stipulations relatives au forfait annuel en jours, au contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi qu’à la période d’acquisition et de prise des congés payés, contenues dans tout accord ou convention collective de niveau supérieur (branche, interprofessionnel, etc.), qu’ils aient été conclus antérieurement ou postérieurement au présent accord.

DEUXIEME PARTIE : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2 : Le champ d’application – Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps plein quel que soit le type de contrat de travail, et dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 3 : Accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979, brochure JO 3292), à l’exception du contingent annuel d’heures.

Article 4 : Contingent d'heures supplémentairesLe contingent d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié et par an.


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

TROISIEME PARTIE : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 5 : Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés autonomes, cadres ou non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A cet égard peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours les salariés occupant notamment les postes suivants :
  • Responsable d’hébergement
  • Second de cuisine
  • Chef sommelier
  • Plongeur

Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Article 6 : Durée annuelle du travail


6.1 Durée annuelle de référence


Le décompte du temps du travail se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à

218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.


La période de référence annuelle s’étend du 1er octobre N au 30 septembre N+1.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le nombre de repos est calculé comme suit chaque année :
365 jours (366 les années bissextiles)
  • X jours de repos hebdomadaires (mardi et mercredi)
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • X jours fériés tombant un jour ouvré

  • 218 jours travaillés
---------------------------------------------------------
Total = Nombre de jours de repos

Aussi, le 1er octobre de chaque année, la société portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemple : congés pour événements familiaux…) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

6.2 Arrivée et départ en cours d’année


Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, ou écoulés depuis le début de cette période, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour la période en cours.

La formule est donc la suivante, sur la fraction de la période à courir :
X jours calendaires
  • X jours de repos hebdomadaires (mardi et mercredi)
  • X jours ouvrés de congés payés acquis
  • X jours fériés tombant un jour ouvré

  • X jours de repos (jours de repos qui auraient été attribués pour l’année complète en cours x (nombre de jours calendaires / 365 ou 366 jours sur l’année)), arrondi à la demi-journée supérieure
---------------------------------------------------------
Total = Nombre de jours travaillés

Exemple : Entrée le 01/04/2026. Le calcul serait le suivant : 183 jours calendaires – 53 mardi et mercredi – 5 congés payés ouvrés acquis au 31/05/2026 – 6 jours fériés tombant un jour ouvré – 5 jours de repos (8 jours de repos qui auraient été attribués en 2026 pour un salarié présent sur l’année complète x (183/365)). Soit : 114 jours à travailler du 01/04/2026 au 30/09/2026.





En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année (y compris congés payés et jours fériés).

6.3 Dépassement du quota annuel

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.

Article 7 : Forfait jours réduit


Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié ou temps partiel thérapeutique prescrit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieurs à 218 jours.

Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail sera adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties.

Article 8 : Modalités de suivi et de contrôle du forfait jours

8.1 Décompte des journées de travail


La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée. Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Il est précisé que les jours de repos se font au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

En revanche, ils bénéficient du repos quotidien et hebdomadaires prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ainsi, sauf exceptions prévues par la convention collective, le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.






8.2 Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

A cet effet, est mis en place un système auto-déclaratif comportant :
  • le nombre de journées travaillées ;
  • la date des journées travaillées ;
  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Les parties conviennent que cette formalité ne dispense pas les collaborateurs concernés d’effectuer leur demande de congés payés selon les modalités habituelles en vigueur dans l’entreprise.

Chaque salarié soumis au forfait jours est tenu de déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés via le système auto-déclaratif. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie le 5 de chaque mois pour le mois précédent.

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

8.3 Suivi de la charge de travail


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et vie privée, le salarié soumis à la convention de forfait annuel en jour devra assurer un suivi régulier de son organisation de travail, de sa charge et de l’amplitude de ses journées.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

En cas d’évènement ou d’accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique. Il a la possibilité de la formuler par écrit auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre l'entretien annuel et expliquer les mesures mises en place pour le traitement efficace de la situation.

Les mesures mises en place pour le traitement efficace de la situation feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi par l’employeur pour permettre un traitement effectif de la situation.

Une fois par an et conformément aux dispositions réglementaires et légales, l’employeur transmet le nombre d’alertes émises par les salariés soumis au forfait jours et les mesures prises à cet effet, aux membres du comité social et économique (CSE), le cas échéant. Il en est de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.





8.4 Entretien individuel


Un entretien individuel est prévu au minimum 1 fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle.
Au cours de cet entretien, seront évoqués :
  • la charge individuelle du travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales de repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité et professionnelle et la vie privée ;
  • la déconnexion ;
  • la rémunération.

Un compte rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y apporter des observations.

Article 9 : Droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte interne, ainsi que tout texte s’y substituant.

Article 10 : Rémunération


Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire sera calculée sur la base 1/22ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/44ème pour une demi-journée.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
















QUATRIEME PARTIE : CONGES PAYES

Article 11 : Champ d’application


Les présentes dispositions sont applicables à tous les salariés de la société, à l’exception des mandataires sociaux.

Article 12 : Période d’acquisition des congés payés

La période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend

du 1er octobre N au 30 septembre N+1.


Article 13 : Période de prise des congés payés


La période annuelle de prise des congés payés s’étend du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivant son acquisition.
Les salariés ne bénéficient plus à ce titre de jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Article 14 : Prise des congés payés


Le salarié a le droit de prendre ses congés dès qu’il les a acquis.
Ainsi, un salarié embauché au 1er octobre N peut prendre 2,5 jours ouvrables de congés payés, à compter du mois de novembre N.

Article 15 : Modalités transitoires


La mise en place de cet accord va générer un « reliquat » de congés qui sera constitué au 30 septembre 2026 :
  • Du solde des congés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026, qui seront à prendre entre le 1er juin 2026 et le 31 mai 2027.
  • Des congés acquis entre le 1er juin 2026 et le 30 septembre 2026, qui seront à prendre entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027.

Les congés restants dus au 30 septembre 2026, émanant des deux périodes d’acquisition distinctes (restants sur les congés acquis du 01/06/2025 au 31/05/2026 et acquis du 01/06/2026 au 30/09/2026) seront regroupés dans un seul et même compteur appelé « N-1 » dans le cadre congés du bulletin de paie. Un décompte de ces congés sera annexé au bulletin du mois de septembre 2026.

Ils obéiront aux règles de prises ci-dessous :
  • Ces congés devront être pris en accord avec la hiérarchie selon les modalités habituelles
  • A la date du 31 mai 2027, les éventuels soldes de congés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026, seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés
  • A la date du 30 septembre 2027, les éventuels soldes de congés acquis entre 1er juin 2026 et le 30 septembre 2026, seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés.

Article 17 : Date d’application de la nouvelle période


Le changement de périodicité des congés payés s’opérera au 1er octobre 2026.

CINQUIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 18 : Durée de l’accord


Sans préjudice des dispositions de l’article précédent relatif à la modification de périodicité des congés payés, le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 19 : Suivi de l’accord


Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur le recours aux forfaits jours ainsi que les modalités de suivi de la charge du travail des salariés.

Article 20 : Modalités de révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 21 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est déposé par la société :
  • Auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage.

Fait à SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, en 2 exemplaires originaux.
Le 15 décembre 2025

Pour la Société Pour l'autre partie signataire

Voir Annexe PV de consultation


Signature précédée de la mention "lu et approuvé"
Chaque page doit être paraphée.

Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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