Accord d'entreprise FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP

Accord collectif d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de la Fondation ARHM (loi du 24 décembre 2018)

Application de l'accord
Début : 21/02/2019
Fin : 31/03/2019

23 accords de la société FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP

Le 15/02/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT AU SEIN DE LA FONDATION ARHM

(Loi du 24 décembre 2018)





ENTRE


La Fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale (A.R.H.M), dont le siège social est situé 290, route de Vienne, 69008 LYON, représentée par …, en sa qualité de …,

D’UNE PART,



ET


L’organisation syndicale SUD, représentée par …, en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par …, en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par …, en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CGT, représentée par …, en sa qualité de délégué syndical central.

D’AUTRE PART,




Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – OBJET

La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53 945,99 €).
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de la Fondation.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à la Fondation par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53 945,99 €).

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME


La prime sera de 300 euros pour un salarié à temps complet présent toute l’année 2018.

Ce montant sera proratisé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures.


ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT

La prime sera versée le 28 février 2019.


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 21 février 2019. (Au plus tôt le lendemain de son dépôt ; et avant la date de versement).
En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.


ARTICLE 6 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.


ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de un mois suivant sa prise d’effet
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 11 – COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié par courriel avec accusé de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de la Fondation.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 12 – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.




ARTICLE 13 – PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Lyon, le 15 février 2019

En 8 exemplaires originaux

Pour la Fondation ARHM :Pour les organisations syndicales :

Pour l’organisation syndicale SUD

….…



Pour l’organisation syndicale CGT





Pour l’organisation syndicale CFE-CGC




Pour l’organisation syndicale CFTC





Pour l’organisation syndicale CFDT


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