Article 1.3. Classification et Rémunération PAGEREF _Toc185262089 \h 8
1.3.1. Grilles de rémunérations………………………………………………………………………………... PAGEREF _Toc185262090 \h 8
1.3.2. Positionnement lors de l’embauche…………………………………………………………………... PAGEREF _Toc185262091 \h 8
1.3.2.1. Choix de la grille PAGEREF _Toc185262092 \h 8 1.3.2.2. Positionnement dans la grille : reprise d’expérience à l’embauche PAGEREF _Toc185262093 \h 9
1.3.3. Passage de la grille « catégorie 3 » à la grille « PLP » lorsque le salarié obtient la qualification pédagogique……………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc185262094 \h 9
1.3.4. Passage de la grille « PLP » à la grille « Hors classe »……………………………………………. PAGEREF _Toc185262095 \h 9
1.3.5. Primes et indemnités…………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc185262096 \h 10
1.3.5.1. Principe général PAGEREF _Toc185262097 \h 10 1.3.5.2. Concernant le Supplément Familial de Traitement (SFT) PAGEREF _Toc185262098 \h 10 1.3.5.3. Concernant les permanences agricoles PAGEREF _Toc185262099 \h 11
Article 1.4. - Modalité de repositionnement des enseignants salariés déjà en poste lors de la signature du présent accord PAGEREF _Toc185262100 \h 11
CHAPITRE 2 : Les missions des enseignants salariés des établissements agricoles relevant de l’article L.813-9 du Code rural et de la pêche maritime de la Fondation PAGEREF _Toc185262101 \h 12
CHAPITRE 3 : L’Organisation du Temps de Travail des enseignants salariés des établissements agricoles relevant de l’article l. 813-9 du code rural et de la pêche maritime de la Fondation PAGEREF _Toc185262104 \h 13
Article 3.2. Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc185262106 \h 13
Article 3.3. Le travail à temps partiel PAGEREF _Toc185262107 \h 13
3.3.1. - Définition du travail à temps partiel…………………………………………………………………… PAGEREF _Toc185262108 \h 13 3.3.2. - Heures complémentaires………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc185262109 \h 13
Article 3.4. Temps de trajet effectué au titre des déplacements professionnels hors présence des jeunes PAGEREF _Toc185262110 \h 14
3.4.1. Détermination de la contrepartie………………………………………………………………………... PAGEREF _Toc185262111 \h 14 3.4.2. Montant de la contrepartie………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc185262112 \h 14
Article 3.5. Congés et absences PAGEREF _Toc185262113 \h 15
3.5.1. Les congés payés………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc185262114 \h 15 3.5.2. Rémunération des périodes de vacance des classes………………………………………………... PAGEREF _Toc185262115 \h 15 3.5.3. Autres congés et absences……………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc185262116 \h 15
Article 4.1. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc185262117 \h 15
Annexe 1 : Arrêté du 24 janvier 1990 relatif à la qualification pédagogique exigée des formateurs des établissements d’enseignement technique agricole privés fonctionnant le rythme approprié PAGEREF _Toc185262119 \h 17
Annexe 2 : Grilles de rémunération PAGEREF _Toc185262120 \h 20
Annexe 3 : Exemples de passage de la grille « catégorie 3 » à la grille « PLP » suite à l’obtention de la qualification par un salarié – application de l’article 1.3.3 PAGEREF _Toc185262121 \h 22
Annexe 4 : Modalités de repositionnement des enseignants salariés déjà en poste lors de la signature du présent accord PAGEREF _Toc185262122 \h 23
ENTRE
La Fondation Apprentis d’Auteuil, dont le siège social est situé 40 rue Jean de la Fontaine, 75781 Paris cedex 16, représentée par, en sa qualité de Directeur des Relations Humaines,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
La FNAS-FO représentée par,
La FEP-CFDT représentée par,
La Fédération CFTC Santé-Sociaux,
d’autre part,
Préambule
Cet accord a pour objectif de redéfinir les conditions d’emploi des enseignants salariés des établissements agricoles relevant de l’article L.813-9 du Code rural et de la pêche maritime (anciennement appelés article 5).
En effet, il est rappelé que le précédent accord date du 7 juin 2000 et que certaines de ses dispositions ne sont plus adaptées.
Le présent accord s’inscrit donc dans une dynamique de modernisation et de revalorisation du statut des enseignants salariés des établissements agricoles relevant de l’article L.813-9 du Code rural et de la pêche maritime.
Cadre juridique
Le présent avenant a pour objectif de revoir le régime spécifique applicable aux enseignants salariés des établissements agricoles relevant de l’article L. 813-9 du Code rural et de la pêche maritime, il est conclu en application de l’article L.2222-5 du Code du travail et vaut avenant de révision.
Est ainsi révisé l’accord du 7 juin 2000 sur les relations entre la Fondation et les salariés de l’enseignement agricole (article 5).
Dans un souci de clarté, et afin d’éviter les renvois entre accords, les signataires du présent avenant souhaitent que toutes les dispositions spécifiques applicables aux enseignants salariés des établissements agricoles relevant de l’article L.813-9 du Code rural et de la pêche maritime (anciennement appelés enseignants art.5) soient réunies dans un seul et même texte.
En conséquence, à compter de la date d’application du présent avenant de révision, les dispositions qui suivent se substituent donc totalement et définitivement à l’accord précité du 7 juin 2000 qui n’a donc plus vocation à s’appliquer enseignants salariés des établissements agricoles relevant de l’article L.813-9 du Code rural et de la pêche maritime (anciennement appelés enseignants art.5).
De même, le présent accord se substitue à l’ensemble des éventuels usages ou engagements unilatéraux portant sur le même objet, en vigueur au sein de la Fondation Apprentis d’Auteuil.
Champ d’application
Les dispositions du présent avenant concernent uniquement les enseignants salariés des établissements agricoles relevant de l’article L.813-9 du Code rural et de la pêche maritime (anciennement appelés enseignants art.5) de la Fondation Apprentis d’Auteuil.
Entrée en vigueur – Révision – Dénonciation
Entrée en vigueur Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er février 2025.
Révision Les dispositions du présent avenant peuvent éventuellement être révisées en tout ou partie en application de l’article L.2222-5 du Code du travail.
La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée dans les conditions visées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La révision s’effectue selon les modalités suivantes :
toute demande de révision est portée à la connaissance de chaque syndicat représentatif et de la direction de la Fondation Apprentis d’Auteuil et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé en application de l’article L.2261-9 du Code du travail.
Le présent accord constitue un tout indivisible, il ne peut être dénoncé qu’en totalité.
La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 12 mois à compter de la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois susvisé, sauf application d’un accord de substitution.
CHAPITRE 1 : Classification et Rémunération
Article 1.1. Niveau de diplôme et expérience professionnelle exigés à l’embauche
La Fondation Apprentis d’Auteuil applique les dispositions règlementaires relatives au niveau de diplôme et à l’expérience professionnelle lors de l’embauche des enseignants salariés des établissements agricoles relevant de l’article L.813-9 du Code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, à la date de signature du présent accord, il s’agit des dispositions du code rural et de la pêche maritime suivantes : Article R813-18
Sous réserve des dispositions de l'article R.813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'État et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L.813-8, détenir un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent.
60 % au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
Article R813-19 Dans les formations des établissements mentionnés à l'article L.813-9, les formateurs sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R.813-18, dès lors qu'ils détiennent un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et qu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés ne peuvent se présenter à cet examen plus de trois fois.
Article R 813-8 Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.
Article 1.2. Qualification pédagogique
Conformément aux dispositions règlementaires, les enseignants salariés des établissements agricoles relevant de l’article L.813-9 du Code rural et de la pêche maritime ont l’obligation d’obtenir une qualification pédagogique (cf. annexe 1).
La Fondation Apprentis d’Auteuil s’engage à leur permettre d’initier cette démarche dans les 3 ans suivant leur entrée en fonction.
Article 1.3. Classification et Rémunération
1.3.1. Grilles de rémunérations
Les parties décident que les enseignants salariés des établissements agricoles relevant de l’article L.813-9 du Code rural et de la pêche maritime sont rémunérés selon les grilles suivantes issues de l’enseignement agricole public : Enseignants sans qualification pédagogique : Ces enseignants sont rémunérés selon la grille « catégorie 3 » en tenant compte de leur niveau de diplôme.
Cette grille figure en annexe 2.
En cas d’obtention d’un niveau de diplôme supérieur, l’enseignant est positionné dans la catégorie supérieure correspondante, le mois suivant l’obtention de son diplôme, à l’échelon identique ou immédiatement supérieur, avec maintien de l’ancienneté acquise dans son échelon d’origine.
Enseignants avec qualification pédagogique : Ces enseignants sont rémunérés selon la grille « PLP ».
Cette grille figure en annexe 2.
Le salaire brut mensuel du salarié est obtenu en multipliant l’indice par la valeur du point de la Fonction publique.
Il est tenu compte de l’évolution du point de la Fonction publique pour faire évoluer la rémunération des salariés.
L’avancement se fait uniquement à l’ancienneté tel qu’indiqué dans les grilles ci-dessus.
1.3.2. Positionnement lors de l’embauche
1.3.2.1. Choix de la grille Le salarié nouvellement embauché est positionné dans la grille correspondant à sa situation par rapport à la qualification pédagogique et, le cas échéant, à son niveau de diplôme (en cas d’application de la grille « catégorie 3 »).
1.3.2.2. Positionnement dans la grille : reprise d’expérience à l’embauche Lors du recrutement, pour l’intégration dans les grilles de rémunération, l’expérience acquise à l’extérieur de la Fondation d’Auteuil est reprise selon les règles suivantes :
Reprise à 100% de l’expérience acquise :
en tant qu’enseignant dans un établissement d’enseignement,
en tant que formateur, y compris auprès d’enseignants des établissements privés sous contrat,
en tant que chef d’établissement d’enseignement privé sous contrat.
Reprise aux 2/3,
pour les enseignants en matières techniques et professionnelles, de l’expérience acquise en tant que professionnel si celle-ci est en rapport avec l’enseignement dont il a la charge.
1.3.3. Passage de la grille « catégorie 3 » à la grille « PLP » lorsque le salarié obtient la qualification pédagogique
Lorsque le salarié obtient la qualification pédagogique, il bascule de la grille « catégorie 3 » à la grille « PLP » le mois suivant l’obtention de cette qualification.
Les modalités de passage d’une grille à l’autre sont les suivantes :
1ère étape : Le salarié est positionné dans la grille PLP à l’indice immédiatement supérieur (= échelon d’accueil) par rapport à celui qui était le sien dans la grille « 3ème catégorie » (= échelon d’origine).
2ème étape : L’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est reprise selon les modalités suivantes :
Si l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est inférieure à la durée de l’échelon d’accueil : il y a maintien de l’ancienneté dans l’échelon d’accueil ;
Si l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est égale à la durée de l’échelon d’accueil : le salarié « utilise » l’ancienneté ainsi acquise pour passer passe à l’échelon encore supérieur et son ancienneté repart à 0 dans l’échelon d’accueil ;
Si l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est supérieure à la durée de l’échelon d’accueil : le salarié « utilise » l’ancienneté ainsi acquise pour passer à l’échelon encore supérieur avec reprise de l’ancienneté restante.
Des exemples de passage de la grille « catégorie 3 » à la grille « PLP » sont présentés en annexe 3.
1.3.4. Passage de la grille « PLP » à la grille « Hors classe »
A partir de l’échelon 9 de la grille « PLP », l’enseignant peut, s’il le souhaite, demander un rendez-vous de carrière.
Ce rendez-vous est un temps dédié pour porter un regard sur la période professionnelle écoulée et apprécier la valeur professionnelle de l’enseignant pour bénéficier de la grille « Hors classe ».
Cette demande doit être formulée auprès du Directeur d’Etablissement.
A réception, le Directeur d’Etablissement dispose de 6 mois pour organiser une visite de l’enseignant en situation professionnelle, c’est à dire en séance avec des élèves.
Lors de cette visite, sont présents :
- un membre de la direction de l’établissement (le directeur ou directeur adjoint) - un enseignant CAIP d’un autre établissement - un référent pédagogique de l’UNREP
En vue de cette visite, l’enseignant peut produire tout document relatif à la situation professionnelle observée.
A l’issue de celle-ci, un échange a lieu entre l’enseignant et le directeur d’établissement.
Dans les 15 jours qui suivent, le directeur d’établissement notifie par écrit à l’enseignant la décision relative au passage ou non à la grille « hors classe ».
Si la décision est positive, l’enseignant est positionné dans la grille « hors classe » à l’indice immédiatement supérieur avec une ancienneté remise à 0 dans le nouvel échelon.
Si la décision est négative, elle est motivée et accompagnée de recommandations pédagogiques.
Un nouveau rendez-vous peut être programmé l’année scolaire suivante.
1.3.5. Primes et indemnités
1.3.5.1. Principe général Les enseignants salariés des établissements agricoles relevant de l’article L.813-9 du Code rural et de la pêche maritime de la Fondation perçoivent les mêmes primes et indemnités que les enseignants agents publics des établissements d’enseignement agricole privé dans les mêmes conditions que ces derniers.
1.3.5.2. Concernant le Supplément Familial de Traitement (SFT) Les enseignants agents publics des établissements d’enseignement agricole privé perçoivent un supplément familial de traitement.
En vertu du principe général énoncé ci-dessus, et à titre dérogatoire, les enseignants salariés des établissements agricoles relevant de l’article L.813-9 du Code rural et de la pêche maritime de la Fondation perçoivent le supplément familial de traitement dans les conditions suivantes :
selon les conditions applicables aux salariés non cadres de la Fondation Apprentis d'Auteuil,
le montant du supplément familial de traitement est calculé selon les modalités prévues pour les enseignants agents publics des établissements d’enseignement agricole privé.
1.3.5.3. Concernant les permanences agricoles Les permanences assurées par les enseignants volontaires dans les établissements agricoles, dans le cadre de la gestion et de l’entretien de l’exploitation, sont rémunérées selon le taux horaire suivant : 20 € bruts/heure
.
Article 1.4. - Modalité de repositionnement des enseignants salariés déjà en poste lors de la signature du présent accord
Pour les salariés déjà en poste lors de la signature du présent accord, les modalités de repositionnement sont exposées en annexe 4.
CHAPITRE 2 : Les missions des enseignants salariésdes établissements agricoles relevant del’article L.813-9 du Code rural etde la pêche maritime de la Fondation
Article 2.1. - Missions générales L’enseignant salarié d’un établissement agricole relevant de l’article L.813-9 du Code rural et de la pêche maritime au sein de la Fondation assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue où théorie et pratique sont toujours complémentaires.
Les missions dévolues aux établissements d’enseignement agricole, la forme et les finalités des programmes qu’ils dispensent renvoient l’enseignant à des fonctions d’ingénierie pouvant s’exercer à différents niveaux allant d’une séquence d’enseignement à l’organisation pédagogique d’une filière sur deux ans et dans différents champs d’activité : participation à des projets d’animation et de développement rural, de coopération, à des projets éducatifs.
L’enseignant en établissement agricole assure le suivi individuel et l'évaluation des jeunes (élèves, étudiants, etc.). Il contribue à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation, au leur développement personnel, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.
Il est sensible au respect des règles de sécurité des machines utilisées et à la protection de l'environnement. Le développement durable constitue une orientation forte de ses actions notamment par la mise en œuvre de programmes d’éducation au développement durable.
D’une manière générale, les enseignants relevant de l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime remplissent les mêmes missions que les enseignants agents publics travaillant dans les établissements de l’enseignement agricole privé.
Article 2.2. - Inspection conseil Les enseignants relevant de l’article L.813-9 du Code rural et de la pêche maritime ayant la qualification peuvent être soumis à des inspections conseils.
CHAPITRE 3 : L’Organisation du Temps de Travaildes enseignants salariés des établissements agricoles relevant de l’article l. 813-9 du code rural etde la pêche maritime de la Fondation
Article 3.1. Principes généraux La durée et les modalités d’organisation du temps de travail des enseignants relevant de l’article L.813-9 du Code rural et de la pêche maritime sont identiques à la durée et aux modalités d’organisation du temps de travail des enseignants agents publics travaillant dans les établissements de l’enseignement agricole privé.
A la date de signature du présent accord, c’est la note de service DGER/SDEDC/2023-379 du 14 juin 2023 qui fixe les obligations de service de ces enseignants.
Article 3.2. Les heures supplémentaires Les heures supplémentaires, à la condition qu’elles aient été formellement et préalablement demandées par la hiérarchie, donnent lieu
à une rémunération majorée dans les conditions prévues par le code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est limité à 110h par an.
Lorsqu’il s’agit d’heures d’enseignement, il y a lieu de prendre en compte en plus du d’accompagnement des apprentissages, les temps qui y sont associées. Ainsi, à titre d’exemple, 1 heure d’accompagnement des apprentissages équivaut à 1,95 heures de temps de travail.
Article 3.3. Le travail à temps partiel 3.3.1. - Définition du travail à temps partiel Est considéré comme enseignant salarié à temps partiel, tout enseignant salarié dont le nombre d’heures (hebdomadaires ou annuelles) est inférieur au nombre d’heures (hebdomadaires ou annuelles) correspondant à un temps complet.
3.3.2. - Heures complémentaires Les heures complémentaires sont les heures effectuées par les enseignants à temps partiel au-delà de la durée du travail contractuelle.
Afin d'assurer le bon fonctionnement des établissements et la continuité du service, en application de l’article L.3123-20 du Code du travail, le volume d'heures complémentaires maximal est porté à 1/3 de la durée prévue au contrat sans avoir pour effet de porter la durée du travail (hebdomadaire ou annuelle) à la durée prévue pour un temps complet.
Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions légales.
Article 3.4. Temps de trajet effectué au titre des déplacements professionnels hors présence des jeunes Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail en dehors du temps de travail planifié n’est pas un temps de travail effectif. Lorsque le temps de trajet en dehors du temps de travail planifié dépasse en durée le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie.
3.4.1. Détermination de la contrepartie En raison des modalités spécifiques de planification du temps de travail des enseignants, le temps de trajet hors temps planifié est déterminé à partir de la plage de référence suivante :
une plage théorique de 7h de temps de travail sur la journée, hors temps de déjeuner habituel, qui démarre à la prise de poste.
lorsque le déplacement est prévu sur une demi-journée, la plage théorique est 3h30 sur la demi-journée à partir de la prise de poste du matin ou de l’après-midi.
Seul le trajet le plus direct pour se rendre sur le lieu de la mission et en revenir est pris en compte.
Le temps de trajet est calculé en prenant en compte le moyen de transport utilisé par le salarié pour ce trajet. Il est calculé en prenant le temps le plus court indiqué par les sites internet de référence, par exemple :
S’il s’agit d’une voiture : temps indiqué sur le site Via Michelin,
S’il s’agit d’un train : temps indiqué sur le site SNCF,
S’il s’agit d’un autre transport en commun : temps indiqué sur un site de référence (RATP…).
Lorsque le salarié travaille sur plusieurs sites, on considère comme lieu habituel de travail l’ensemble des établissements situés dans le secteur géographique défini dans le contrat de travail.
3.4.2. Montant de la contrepartie La contrepartie correspond à 50% du temps de trajet entre le lieu habituel de travail du salarié et le lieu de la mission. Elle est rémunérée au taux horaire 1/151,67ème de l’enseignant.
Le nombre d’heures de repos prises est égal à : nombre d’heures d’enseignement planifiées le jour de repos* 35 nombre d’heures d’enseignement correspondant à un temps complet
Article 3.5. Congés et absences 3.5.1. Les congés payés Les congés payés des enseignants salariés de la Fondation Apprentis d’Auteuil sont identiques à ceux des enseignants agents publics.
Les enseignants à temps partiel bénéficient des droits à congés payés dans les mêmes conditions que les enseignants à temps complet.
3.5.2. Rémunération des périodes de vacance des classes Le temps de travail des enseignants est organisé dans le cadre du calendrier scolaire national tel qu’il est défini dans le Code de l’Education. A date, ce calendrier comporte 36 semaines au moins de temps scolaire réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par 4 périodes de vacances des classes.
Ces périodes de vacances des classes (qui comprennent les cinq semaines de congés payés des enseignants) sont rémunérées comme suit :
enseignant dont le temps de service court du début de l’année scolaire jusqu’au départ des vacances d’été : maintien du salaire pendant les périodes de vacances scolaires,
enseignant qui n’enseigne pas toute l’année scolaire : les petites vacances survenant pendant la durée du contrat sont comptées comme période scolaire (le salaire est maintenu). A titre d’indemnités de vacances, l’enseignant reçoit 5/18ème des sommes perçues à titre de salaire pendant l’année scolaire.
3.5.3. Autres congés et absences Les enseignants salariés de la Fondation Apprentis d'Auteuil sont des salariés de droit privé. Leurs autres droits à congés et absences sont régis par le code du travail et les modalités prévues par la convention d’entreprise.
Article 4.1. Suivi de l’accord En application de l’article L. 222-5-1 du code du travail, les parties décident des modalités de suivi suivantes :
une commission de suivi composée de la direction et des organisations syndicales signataires du présent accord est réunie au cours du 1er trimestre 2026 pour s’assurer de son déploiement ;
par la suite, une commission de suivi de composition identique à la première peut être réunie à la demande de la direction ou de la majorité des organisations syndicales signataires ;
en tout état de cause, une commission de suivi est automatiquement réunie en cas d’évolution des grilles du Ministère de l’agriculture (hors simple évolution du point d’indice), au plus tard dans les 4 mois suivants cette évolution avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Article 4.2. - Notification, dépôt légal et publicité La Direction remet en main propre contre décharge ou adresse à l’ensemble des organisations syndicales nationales représentatives dans l’entreprise le présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord est déposé, dans les formes légales auprès du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris comme exigé par les articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, l’information du personnel se fait dans le cadre des dispositions de l’article R.2262-1 du Code du travail.
Fait à Paris, le 13 mars 2025.
Pour la Fondation Apprentis d’Auteuil, le Directeur des Relations HumainesPour le syndicat FNAS-FO
Pour le syndicat FEP-CFDTPour la Fédération CFTC Santé-Sociaux
Annexe 1 : Arrêté du 24 janvier 1990 relatif à la qualification pédagogique exigée des formateurs des établissements d’enseignement technique agricole privés fonctionnant le rythme approprié
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ; Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984,
Article 1
Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
La qualification pédagogique dont les formateurs des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée doivent justifier dans un délai de trois ans, après leur entrée en fonctions, est l'objectif de la formation prévue à l'article 53 (1°) du décret n° 88-922 susvisé. Cette formation est organisée par l'association ou l'organisme ayant conclu avec l'Etat un contrat tel que prévu à l'article 7 (2°) de la loi et à l'annexe III du décret précité, sous le contrôle de la direction générale de l'enseignement et de la recherche et des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Article 2
La durée de la formation conduisant à la qualification pédagogique est fixée à deux années. L'horaire de formation théorique et pratique auquel sont tenus les formateurs mentionnés aux articles 16 (1°), 17 et 19 du décret susvisé dans le centre de formation pédagogique est compris entre 300 et 400 heures, soit 8 à 10 semaines ; à cet horaire s'ajoutent les stages en établissement et éventuellement en entreprise ainsi que les travaux personnels des candidats.
Article 3
La formation est organisée en domaines. Dans chacun de ces domaines, une part suffisante de l'horaire doit être consacrée à conduire les formateurs, en tenant compte de leur cursus individuel, du niveau de connaissance et de réflexion nécessaire à l'exercice de leur métier. Il s'agit de permettre à chaque formateur d'acquérir, d'une part, une compétence suffisante dans la didactique des champs disciplinaires où il aura à instruire des élèves, d'autre part, une représentation des relations entre les partenaires du système éducatif, enfin une formation méthodologique et une connaissance de l'environnement institutionnel. A cet effet chaque domaine peut être découpé en modules de formation.
Article 4
Les domaines de formation sont indiqués, dans leurs grandes lignes, à l'annexe du présent arrêté. Les plans de formation de chaque centre sont décrits dans l'article 4 du contrat type constituant l'annexe III du décret susvisé. Ces plans sont révisables au moins tous les trois ans sur proposition du responsable de l'établissement de formation pédagogique et avis de la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Le contrôle de cette formation est confié à l'inspection de l'enseignement agricole. L'organisation pédagogique de la formation et des stages en établissement doivent recueillir l'agrément préalable de la direction générale de l'enseignement et de la recherche.
Article 5
Au cours de leur formation, les enseignants sont soumis à un contrôle continu dont les résultats sont communiqués au moins chaque semestre. A l'issue de la formation un contrôle terminal est organisé par l'établissement chargé de la formation. Il doit comprendre au moins une épreuve écrite portant sur les domaines de pédagogie générale, de connaissance du système éducatif et de connaissance du milieu d'exercice, et une épreuve orale ayant trait à un rapport ou mémoire rédigé par l'enseignant en formation. La nature des épreuves doit figurer à l'article 4 du contrat passé entre l'Etat et l'association ou organisme responsable de la formation. Avant chaque session annuelle, le type d'épreuves, leurs objectifs, les critères d'évaluations retenus pour chacune d'entre elles doivent être explicités et, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole, portés à la connaissance des candidats.
Article 6
La qualification pédagogique est attestée par un certificat délivré par l'association ou l'organisme responsable de la formation après délibération d'un jury qui a pour mission, de par la connaissance de l'évaluation réalisée en cours de formation, de faire passer et d'évaluer les épreuves finales définies à l'article 5 ci-dessus et d'arrêter le bilan final.
Article 7
Le jury, sous la présidence du président en exercice de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement assurant la formation pédagogique ou de son représentant, est souverain dans ses décisions, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il est composé à part égales : - de représentants des associations ou organismes visés à l'article 5 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ; - des personnels enseignants qualifiés visés aux articles 16 (1°) et 17 du décret précité ; - des formateurs d'enseignants et personnalités qualifiées dans le domaine de l'éducation. Le jury peut siéger en commissions. A son initiative, le ministre de l'agriculture délègue en qualité de contrôleur du bon déroulement des opérations du jury un ingénieur général d'agronomie, un inspecteur général de l'agriculture ou un inspecteur principal de l'enseignement agricole qui a alors tout pouvoir d'investigation. Ce fonctionnaire vise, pour approbation, le procès-verbal des délibérations du jury.
Article 8
A l'issue de ses délibérations, et après visa, le jury établit, d'une part, la liste des enseignants ayant satisfait au bilan terminal, auxquels il délivre un certificat attestant de leur qualification pédagogique, et, d'autre part, un état mentionnant l'ensemble des résultats et observations du jury, accompagné de la liste des sujets des épreuves, de la répartition des résultats et de la liste des enseignants n'ayant pas satisfait au bilan terminal. Un exemplaire de ce procès-verbal et de la liste des enseignants qualifiés est transmis au ministère de l'agriculture et de la forêt.
Article 9
Les enseignants ayant débuté un cycle de formation avant la publication du présent arrêté obtiennent la qualification pédagogique dans les conditions applicables antérieurement.
Article 10
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes (Article ANNEXE)
CONTENUS DE LA FORMATION CONDUISANT À LA QUALIFICATION PÉDAGOGIQUE Domaine 1 : Formation pédagogique générale, théorique et pratique : Caractéristiques sociologiques des jeunes en formation ; Pédagogie générale, psychologie des adolescents ; Histoire et sociologie de l'éducation ; les courants éducatifs et pédagogiques ; Le rythme approprié " par alternance " : la relation éducative ; Techniques pédagogiques : objectifs et évaluation : - techniques de communication ; - conduite du groupe en formation ; - méthodologie de l'évaluation. Domaine 2 : Formation à la pédagogie de la discipline : - didactique de la discipline ; - utilisation d'outils pédagogiques ; - travaux pluridisciplinaires. Domaine 3 : Connaissance de l'enseignement agricole : Histoire ; Organisation administrative : contexte institutionnel ; Rénovation des formations : utilisation des références ; Projet d'établissement. Domaine 4 : Connaissance du milieu d'exercice : Le monde agricole et rural ; Approches sociales, culturelles et économiques de l'environnement : conséquences pédagogiques. Les partenaires de l'alternance : les familles, le monde professionnel, le monde associatif. Stages en établissement, en milieu professionnel.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, D. DUMONT
:Exemples de passage de la grille « catégorie 3 » à la grille « PLP » suite à l’obtention de la qualification par un salarié – application de l’article 1.3.3
L’article 1.3.1 prévoit :
« Lorsque le salarié obtient la qualification pédagogique, il bascule de la grille « catégorie 3 » à la grille « PLP » le mois suivant l’obtention de sa qualification.
Les modalités de passage d’une grille à l’autre sont les suivantes :
1ère étape : Le salarié est positionné dans la grille PLP à l’indice immédiatement supérieur (= échelon d’accueil) par rapport à celui qui était le sien dans la grille « 3ème catégorie » (= échelon d’origine).
2ème étape : L’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est reprise selon les modalités suivantes :
Si l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est inférieure à la durée de l’échelon d’accueil : il y a maintien de l’ancienneté dans l’échelon d’accueil
Si l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est égale à la durée de l’échelon d’accueil : le salarié « utilise » l’ancienneté ainsi acquise pour passer à l’échelon encore supérieur et son ancienneté repart à 0 dans l’échelon d’accueil
Si l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est supérieure à la durée de l’échelon d’accueil : le salarié « utilise » l’ancienneté ainsi acquise pour passer à l’échelon encore supérieur avec reprise de l’ancienneté restante »
Exemple 1 :
Un salarié positionné à l’indice 503 de la grille « catégorie 3 » – niveau catégorie 1 - depuis 2 ans obtient la qualification pédagogique
Il est repositionné dans le mois suivant l’obtention de sa qualification dans la grille PLP à l’indice immédiatement supérieur, soit l’indice 524
Il a 2 ans d’ancienneté dans l’échelon 503 et l’échelon 524 dure 3 ans, il conserve donc le bénéfice de son ancienneté
Il est donc désormais à l’indice 524 de la grille PLP avec une ancienneté de 2 ans ; au bout d’un an, il passera donc à l’échelon supérieur
Exemple 2 :
Un salarié positionné à l’indice 458 de la grille « catégorie 3 » – niveau catégorie 2 - depuis 2 ans obtient la qualification pédagogique
Il est repositionné dans le mois suivant l’obtention de sa qualification dans la grille PLP à l’indice immédiatement supérieur, soit l’indice 466
Il a 2 ans d’ancienneté dans l’échelon 458 et l’échelon 466 dure 2 ans, il utilise donc son ancienneté pour passer à l’échelon encore supérieur
Il est donc désormais à l’indice 481 de la grille PLP avec une ancienneté de 0
Annexe 4
:Modalités de repositionnement des enseignants salariés déjà en poste lors de la signature du présent accord
Les enseignants salariés des établissements agricoles relevant de l’article L. 813-9 du code dural et de la pêche maritime déjà en poste lors de la signature du présent accord sont repositionnés dans les nouvelles grilles applicables selon les modalités suivantes : Nouvelle grille d’affectation Les enseignants sans qualification pédagogique sont positionnés dans la grille « 3ème catégorie » selon leur niveau de diplôme.
Les enseignants ayant la qualification pédagogique sont positionnés dans la grille « PLP ».
Positionnement dans la grille d’affectation
1ère étape : Le salarié est positionné dans sa nouvelle grille d’affectation à l’indice immédiatement supérieur (= échelon d’accueil) par rapport à celui qu’il était le sien dans la grille précédemment applicable (= échelon d’origine)
2ème étape : L’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est reprise selon les modalités suivantes :
Si l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est inférieure à la durée de l’échelon d’accueil : il y a maintien de l’ancienneté dans l’échelon d’accueil.
Si l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est égale à la durée de l’échelon d’accueil : le salarié « utilise » l’ancienneté ainsi acquise pour passer passe à l’échelon encore supérieur et son ancienneté repart à 0 dans l’échelon d’accueil.
Si l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est supérieure à la durée de l’échelon d’accueil : le salarié « utilise » l’ancienneté ainsi acquise pour passer à l’échelon supérieur avec reprise de l’ancienneté restante.
Le nouveau salaire brut mensuel du salarié est obtenu en multipliant l’indice par la valeur du point de la Fonction publique.