La fondation COGNACQ-JAY , représentée par xxx en qualité de Directeur Général, dûment habilité,
Ci-après dénommée « La Fondation »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de xxx avec leurs délégués syndicaux centraux respectifs dûment mandatés à cet effet,
D’autre part.
Ensemble dénommées « les Parties »
PREAMBULE
A l’initiative de la Direction de xxxx, les Parties prenantes à la négociation au sein de la Fondation se sont réunies le 14 janvier 2022 en vue d’évoquer le contexte général de négociation des dispositifs collectifs notamment en lien avec l’organisation des élections professionnelles au sein de xxxx, dont le terme des mandats des élus CSE intervient le :
le 07 juin 2022 pour les Etablissements de xxxx hormis xxxx, Etablissement qui a intégré xxxx le 1er janvier 2021
le 30 septembre 2023 pour xxxx.
Pour rappel, les dernières élections professionnelles de la délégation du personnel aux CSE se sont tenues au sein de xxxx durant l’année 2018. Les mandats ayant une durée de quatre ans, ils arriveront à échéance le 07 juin 2022 pour les Etablissements présents au sein de xxx en 2018.
Les Parties conviennent de proroger les mandats des membres des Comités Sociaux et Economiques des Etablissements de xxxx présents au sein de la Fondation en 2018, par accord unanime, afin de :
laisser à toutes les organisations syndicales le temps nécessaire pour organiser le processus de campagne électorale,
prendre en considération l’intégration au sein de la Fondation de xxx intervenue en 2021 et organiser la représentation du personnel de façon simultanée et cohérente entre tous les Etablissements de la Fondation,
favoriser ainsi un cadre harmonisé et stabilisé pour le fonctionnement de l’ensemble des instances des Etablissements de xxxx.
Le présent accord a donc pour objet de différer la tenue des prochaines élections professionnelles afin que les élections au sein de xxxx soient organisées simultanément au niveau de chacun des Etablissements qui la composent à ce jour,
au 31 mars 2023.
A cette fin, il est précisé qu’une négociation d’Etablissement s’ouvrira avec les Organisations Syndicales Représentatives de xxxx afin d’harmoniser les termes des mandats des Instances représentatives du Personnel en cohérence avec le présent accord par une réduction des mandats au
31 mars 2023.
Le présent accord ne pourra être mis en œuvre que sous la condition de la signature de l’accord d’établissement de xxxx unanime conclu le 18 février 2022.
Dans ce contexte, les Parties au présent accord ont convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au sein des établissements de xxxx ayant eu leurs dernières élections représentatives du personnel en 2018.
ARTICLE 2 – PROROGATION DES MANDATS
Les parties conviennent à l’unanimité des organisations syndicales représentatives au niveau de xxxx de proroger l’ensemble des mandats des membres de la délégation du personnel des CSE des Etablissements présents en 2018 au sein de xxxx et du CSE Central jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections représentatives du personnel, et au plus tard, jusqu’au
31 mars 2023 inclus.
Ainsi, les mandats des membres des CSE d’Etablissements présents en 2018 au sein de la Fondation, tous collèges confondus, titulaires et suppléants seront prorogés jusqu’à cette date. De la même manière, les mandats des membres du CSE Central de xxxx sont également prorogés.
Pour le CSE Central, les Parties entendent préciser que la prorogation des mandats implique le maintien du nombre et de la composition actuelle de l’instance, dont les membres élus du CSE de xxxx désignés pour siéger au CSE Central selon le nombre de sièges défini à la date de l’intégration de l’établissement le 1er janvier 2021.
Jusqu’au terme du 31 mars 2023, les représentants du personnel précités conserveront leurs prérogatives et droits habituels. Au terme de cette date, les mandats en cours prendront fin de plein droit.
La prorogation de ces mandats dits « électifs » entraîne également la prorogation des mandats corrélatifs dit « désignatifs » (délégué syndical, représentant syndical, délégué syndical central et représentant syndical central).
En parallèle, xxxx s’engage à organiser les élections des mandats des membres du CSE en application des dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Pendant la durée de prorogation de leur mandat, les membres des CSE d’Etablissement et du CSE Central bénéficieront des moyens de fonctionnement prévus par les dispositions légales, conventionnelles et l’accord collectif relatif au dialogue social en vigueur.
ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et entre en vigueur à compter du lendemain de sa signature.
Le présent accord prendra fin automatiquement lors de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles et au plus tard le 31 mars 2023.
ARTICLE 5 - MODALITES DE REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Une négociation de révision peut être engagée à la demande de la Direction à tout moment ou à la demande de l’organisation syndicale représentative de xxxx dans les conditions ci-après définies.
Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporte, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord unanime ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.
ARTICLE 6 – PUBLICITÉ ET FORMALITÉS DE DÉPÔT
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié par la direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de xxxx.
En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera également déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication, par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Enfin, une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de sa signature.
Fait à Paris, le 18 février 2022.
Xxxx, représentée par xxx en qualité de Directeur Général,
Les Organisations Syndicales représentatives de xxxx,