La Fondation COS Alexandre Glasberg, sise 88-90 Boulevard Sébastopol, 75003 Paris, représentée par …, Directeur général,
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat CGT représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat FO représenté par … en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
d'autre part,
Préambule :
L’accord de substitution, négocié dans le cadre de l’intégration du CREPSE au sein de la Fondation, a été signé le 10 janvier 2022. Cet accord prévoyait que l’aménagement du temps de travail appliqué au CREPSE et découlant de l’accord du 21 Décembre 2000 continuerait à s’appliquer dans ces dispositions actuelles jusqu’au 31 aout 2022.
Une démarche de concertation et de réflexion s’est déroulée sous forme de groupes de travail de juin 2021 à mai 2022 et a porté sur l’identification :
des besoins du public en termes d’accompagnement en distinguant les différents types d’accompagnement pour chacun des métiers
d’une semaine type pour identifier les temps de présence des publics / les temps d’animation pédagogique et d’accompagnement / les temps de réunion / les temps de concertation / de travail en équipe.
de l’organisation actuelle au regard des besoins des publics pour une meilleure adéquation entre les besoins de présence du personnel et les activités métiers.
Parallèlement, les négociations se sont engagées à partir de Mars 2022 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur les modalités d’aménagement du temps de travail en vue de signer un nouvel accord répondant aux objectifs suivants :
maintenir et renforcer la qualité de services rendus en fonction des besoins des personnes accueillies ;
améliorer ou préserver une organisation qui favorise la Qualité de Vie au Travail et un équilibre vie privée / vie professionnelle ;
harmoniser les modes d’organisation avec les pratiques de la Fondation en tenant compte des spécificités du COS CREPSE ; les rendre lisibles, cohérentes et équitables ;
optimiser l’organisation du temps de travail afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ;
se conformer aux dispositions légales et réglementaires liées à la durée du travail.
L’accord d’aménagement du temps de travail du COS CREPSE, a pour objet de définir le cadre relatif à l’aménagement du temps de travail et se substituera à tout accord, usage ou engagement unilatéral précédent ayant le même objet.
Il est convenu que les modalités d’organisation du temps de travail actuellement applicables et découlant de l’accord du 21 décembre 2000 sont maintenues dans leurs dispositions actuelles jusqu’au 31 décembre 2022.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
L’accord d’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel du CREPSE dont les relations contractuelles sont définies au niveau local (exclusion du Directeur et du responsable formation et du Responsable Financier et Ressources Humaines qui bénéficient d’un statut spécifique contractuel).
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL
Les horaires de travail à temps plein sont aménagés sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures. Conformément à la loi, les temps de pause et les temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif.
Les horaires de travail et leurs aménagements sont déterminés par services ou par catégories de salariés, en fonction de la charge de travail et des nécessités de service.
ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN
3.1 Organisation du temps de travail hebdomadaire avec octroi de jours de repos
Les dispositions de l’article 13 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 sont complétées et adaptées selon les modalités suivantes pour l’ensemble des salariés à temps plein bénéficiant d’une organisation hebdomadaire du temps de travail.
L'horaire hebdomadaire de référence du salarié est fixé à 37 heures. Cette durée hebdomadaire supérieure à la durée légale de travail permettra au salarié concerné de bénéficier de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires, dit RTT, destinés à compenser le temps de travail effectif excédentaire.
Les horaires de l’ensemble des salariés sont précisés pour information en annexe au présent accord et peuvent être amenés à varier, après avis du CSE, pour tenir compte des nécessités du service et ce, soit à titre individuel soit collectivement.
3. 3 Acquisition des jours RTT
Les jours de repos, dit RTT, s’acquièrent proportionnellement au temps réellement travaillé. Sont ainsi exclues les absences de toute nature assimilées ou non assimilées à du temps de travail effectif.
Ainsi, en application de l’accord UNIFED :
seules les heures effectives effectuées au-delà de la durée légale donne lieu à compensation par l’octroi de jours RTT ;
Toutes les situations de suspension du contrat de travail (par exemple maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, congé parental total, congés pour événements familiaux, congés pour enfants malades, congé CPF …) sont donc des périodes non travaillées ne donnant pas droit à l’octroi de jours de RTT.
Les parties conviennent que les situations de suspension de contrat de travail dont la durée totale cumulée (continue ou non) sur l’année est inférieure à 4 semaines n’ont pas d’incidence sur l’octroi de RTT. Au-delà de 4 semaines d’absence, toutes les situations de suspension de contrat de l’année, y compris les 4 premières semaines, ne donnent pas droit à octroi de jours RTT.
3.4 Modalités de prise des jours RTT
Les jours RTT sont à prendre au plus tard avant le terme de l’année de référence, soit avant le 31 décembre. L’organisation du temps de travail et l’acceptation des congés sont une prérogative de l’employeur qui veillera à garantir la continuité du service avant de valider des congés ou des absences RTT. Dans ce cadre, Il sera possible de valider des demandes de prise de RTT, accolées ou non à un autre type de jours de congés sur une même période d’absence sous réserve :
du maintien d’une continuité de service ;
de l’acquisition des droits ;
que le cumul des différents types de congés sur une même période n’ait pas pour objet le détournement du décompte habituel dans le but de générer un droit à congés supplémentaires.
Les parties conviennent que les jours RTT se prennent, en principe, au fur et à mesure du cumul et par journée ou demi-journée.
Les représentants du personnel seront consultés chaque année sur les périodes de fermeture. Un maximum de 6 jours de RTT est planifié annuellement par l’employeur. Les autres jours RTT non contraints par la fermeture pourront être posés selon les souhaits des salariés, après accord de la direction, et à défaut, à l’initiative de l’employeur.
En tout état de cause, les salariés devront faire la demande de prise de RTT au minimum dans un délai de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique.
3. 5 Délai des modifications d'horaires
Les évènements entraînant une modification du planning prévisionnel sont communiqués aux salariés concernés au minimum dans les 7 jours qui précèdent la prise d'effet de la modification sauf en cas d’urgence qui restent exceptionnelle tels que les absences inopinées nécessitant une réorganisation des plannings, une situation d’urgence, ou tout autre fait de nature à mettre en difficulté la continuité de service.
ARTICLE 4 : SALARIES A TEMPS PARTIEL
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle contractuelle est précisée dans le contrat de travail individuel.
Certains salariés bénéficiaient précédemment de jours RTT dans le cadre de l’application de l’accord du 21 décembre 2000.
Partant de ce constat, les partenaires sociaux font le choix pour les salariés du CREPSE, inscrits à l’effectif au 1er juillet 2021 disposant d’un contrat de travail à temps partiel, de maintenir une organisation du temps de travail générant des droits à jours RTT, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord de Branche UNIFED du 3 avril 2001, pour une durée limitée qui prendra fin le 31/12/2026.
Il est ainsi convenu, pour les salariés à temps partiel, l’octroi de jours RTT au prorata du temps de travail sur une base de 10 jours RTT par an.
Il est également rappelé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée de travail d’un salarié à temps partiel peut être augmentée temporairement par la voie d’un complément d’heure par un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont effectuées avec l’accord préalable et express de l’employeur ou du responsable de service. Les dépassements effectués sans accord préalable ne constituent pas des heures supplémentaires.
Si, pour des raisons exceptionnelles de service, un salarié travaille au-delà de l’horaire
prévu sans en avoir informé préalablement son responsable de service, il doit en aviser ce dernier dans les plus brefs délais et lui en donner les raisons ; c’est alors le responsable de service qui validera avec le salarié ces éventuelles heures supplémentaires.
En application des dispositions de l’accord de l’UES COS, constituent des heures supplémentaires :
toute heure dépassant 37 heures dans le cadre d’une organisation hebdomadaire avec jours RTT,
toute heure dépassant 1607 heures de travail effectif pour les salariés dont la durée de travail est décomptée sur 12 mois (du 1er janvier au 31 décembre).
ARTICLE 6 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est lissée, indépendamment de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail inférieure ou supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il est procédé à une régularisation équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
ARTICLE 7 – SUIVI ET D’INTERPRETATION DE L’ACCORD
Une commission de suivi et d’interprétation de cet accord constituée des délégués syndicaux centraux signataires et de la direction générale se réunira à la requête de la partie la plus diligente dans un délai de 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Cette commission se réunira en mars 2024 pour une première évaluation de l’impact de cet accord puis en Mars 2026 pour analyser l’impact de la fin du dispositif transitoire relatif à l’octroi de jour RTT, pour les salariés à temps partiel présents au 1er juillet 2021.
ARTICLE 8 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord entrera en vigueur à compter du
1er Janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
ARTICLE 9 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation COS A. Glasberg.
Il donnera lieu ensuite à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il sera également mis en ligne sur la GED de la Fondation COS Alexandre Glasberg.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire est remis au CSE des établissements du Pôle précarité de Nouvelle Aquitaine et diffusé par tout moyen.
ARTICLE 10 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.
Fait à Paris, le 24 juin 2022
En 6 exemplaires originaux
Pour la Fondation COS Alexandre Glasberg, … , Directeur Général
Le syndicat CFDT représenté par … , Délégué Syndical Central
Le syndicat CGT représenté par … , Délégué Syndical Central
Le syndicat FO représenté par … , Déléguée Syndicale Centrale