Accord d'entreprise Fondation COS Alexandre Glasberg

Accord d'entreprise sur le Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société Fondation COS Alexandre Glasberg

Le 02/05/2022


Accord d’entreprise

sur le Compte Epargne Temps

Entre

L’UES COS constituée de la Fondation COS Alexandre Glasberg, de l’Association COS Lozère et de l’IFCOS, dont le siège social est sis 88-90 boulevard de Sébastopol, 75003 Paris, représentée par ………. en qualité de Directeur général


D’une part,

Et

L’organisation syndicale

CDFT représentée par ……… en sa qualité de délégué syndical central


L’organisation syndicale

CGT représentée par …………… en sa qualité de délégué syndical central


L’organisation syndicale

FO représentée par ………… en sa qualité de déléguée syndicale centrale


D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Les parties signataires réaffirment leur attachement à la prise régulière des congés annuels et, pour les personnels concernés, des jours de réduction du temps de travail. Toutefois, afin de donner de la souplesse dans la gestion de la vie professionnelle des salariés de l’UES COS elles souhaitent faciliter la prise de congés de fin de carrière et pour convenance personnelle (congé ou formation de moyenne ou longue durée) dans le cadre du compte épargne temps.

La mise en place de l’accord relatif au compte épargne temps permettra :
  • d’harmoniser et de préciser les règles de gestion du CET au sein de l’UES ;
  • à tout(e) salarié(e) qui le souhaite d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération complémentaire, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Le présent accord se substitue intégralement à tout accord ou décision unilatérale de l’employeur en vigueur au sein des établissements de l’UES COS.


  • Bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté continue au sein de l’UES COS peut ouvrir un compte épargne-temps.


  • Ouverture du CET

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Le salarié intéressé en fera la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte (c’est-à-dire la ou les sources d’alimentation souhaitées) ainsi que le nombre de jours de congés à affecter sur son compte au titre de chacune des sources d'alimentation retenues.

  • Alimentation du CET

  • alimentation CET

Le CET peut être alimenté à l'initiative du salarié dans les conditions prévues par la branche.

Chaque salarié peut affecter à son compte, dès lors qu’il en bénéficie :
  • au plus la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;
  • les congés annuels en sus des 24 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés)
  • les congés payés
  • les autres jours de congés : 3 jours supplémentaires de congés payés des cadres, les jours ancienneté (conservés par voie d’accord ou décision unilatérale), les jours de fractionnement au titre des congés payés (1 ou 2 jours maximum) et autres congés supra légaux
  • la récupération des jours fériés;
  • les jours COS ;
  • la contrepartie en repos obligatoire (repos lié aux heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires) par tranche de 7 heures.

Ceci sous réserve de l’acquisition des droits et que la prise effective de ces jours ne soit pas d’ores et déjà organisée par l’employeur pour couvrir notamment une période de fermeture de l’établissement.

Ce compte peut être alimenté dans

la limite de 18 jours ouvrés par an. Cette limite ne s’applique ni aux cadres non-soumis à un horaire préalablement établi, ni aux salariés âgés de plus de 50 ans dans la limite de chacun des modes d’alimentation.



  • Cas particulier des salariés pour accident de travail et maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour le salarié absent suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre ses congés planifiés et/ou acquis en raison de cette suspension de son contrat de travail :
  • soit faire l’objet d’un report conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur (article 09.03.2)
  • soit, les parties conviennent que le salarié pourra demander le placement sur le CET de tout ou partie de ses congés payés non pris sous réserve de garantir des droits complets (soit 24 jours ouvrables) pour la période de congés payés suivante et dans la limite du plafond définit ci-dessus.
  • Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise le 28/02/N+1 de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis au titre du CET au 31/12/N.

  • Utilisation du CET

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour indemniser :

  • tout ou partie des congés légaux
  • congé sabbatique,
  • congé pour création ou reprise d’entreprise,
  • congé parental d’éducation,
  • congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé proche aidant, congé soutien familiale, congé conventionne pour soigner un membre de sa famille,
  • passage à temps partiel pour raison familiale,
  • période de formation professionnelle,

  • des congés de fin de carrière ;

  • tout ou partie de congés pour convenance personnelle ;

  • Réaliser un don de congés non pris et affectés au CET

En vertu des dispositions légales (art. L. 1225-65-1 et suivants ou de l’article L3142-25-1 du code du travail), tout salarié pourra faite don de jours RTT ou de jours de congés non pris affectés au CET en les cédant à un autre salarié de l’UES COS :
  • ayant à charge un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
  • dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente
  • aidant un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Le salarié bénéficiaire pourra ainsi s’absenter avec un maintien de sa rémunération.
Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant son absence.
Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.


Modalités d’utilisation du CET

La durée du congé pris dans le cadre du CET ne peut être inférieure à un mois (équivalent à 22 jours ouvrés) et supérieure à onze mois (équivalents à 242 jours ouvrés), sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à son employeur au moins trois mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Lorsqu’il s’agit d’un congé pour convenance personnelle, les dates en seront déterminées après accord de l’employeur.

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.

Le CET constitue une période d’absence du salarié. Ainsi les périodes indemnisées au titre du CET ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne génèrent pas de droit à congés payés, à RTT ou à jours COS.
Les périodes de prise de congés au titre du CET ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté.

Le salarié retrouve à l’issue de son congé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, et bénéficie en tant que de besoin d’une formation adaptée sous réserve des fonds disponibles et de l’accord de la Direction.


  • Monétarisation du CET

On appelle « monétarisation » du CET la transformation de tout ou partie des droits épargnés dans le cadre du CET sous forme d’indemnité pour compléter la rémunération du salarié.

  • Complément de rémunération

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, les droits affectés sur le CET,

à l’exception des congés payés légaux, peuvent être utilisés en tout ou partie afin de compléter la rémunération du salarié.


Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.

L’indemnité compensatrice d’épargne–temps versée est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de son versement à ce dernier.

La monétarisation peut se faire à tout moment à la demande du salarié et proposé au salarié deux fois par an, en février au terme de l’année civil N-1 (en référence notamment aux jours RTT ou COS) et septembre au terme des périodes de congés payés dont la période d’acquisition est du 01/06/N-2 au 31/05/N-1 et la prise est du 01/06/N-1 au 31/05/N.


  • Régime social et fiscal

D’une façon générale, la monétarisation du CET entraîne l’assujettissement des sommes perçues par le salarié aux régimes social et fiscal en vigueur à la date du versement.


  • Cessation et transfert de CET

Si le salarié change d’établissement au sein de l’UES COS, les droits qu’il a épargnés dans le cadre de son CET sont transférés auprès du nouvel établissement d’accueil.

Conformément aux dispositions de l’article 22 de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999, la rupture du contrat de travail du salarié qui quitte l’UES COS pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture de son CET.

Une indemnité compensatrice d’épargne–temps est versée pour les congés épargnés. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.

Le salarié en congé dans le cadre de l’utilisation du CET ne peut prétendre à un retour anticipé sur son poste de travail avant la date prévue, sauf accord express de l’employeur ou dispositions légales ou conventionnelles le permettant.


  • Révision et dénonciation de l’accord CET

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.


  • Entrée en vigueur et modalités d’application de l’accord CET

Le présent accord à durée indéterminée sera applicable dès le lendemain de sa signature.


  • Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative n’ayant pas signé l’accord,
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale.
Il sera également mis en ligne sur la GED de la Fondation COS Alexandre Glasberg.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait, le 2/05/2022 à Paris




Pour la Fondation COS Alexandre Glasberg, ……., Directeur Général

Le syndicat CFDT représenté par …………., Délégué Syndical Central

Le syndicat CGT représenté par ……………, Délégué Syndical Central

Le syndicat FO représenté par ……………., Déléguée Syndicale Centrale

Mise à jour : 2023-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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