Accord d'entreprise FONDATION DE ROTHSCHILD

ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AIDES-SOIGNANTS, DES ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX (AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES ET DES AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE)

Application de l'accord
Début : 02/04/2018
Fin : 01/01/2999

Société FONDATION DE ROTHSCHILD

Le 14/03/2018


ACCORD D’ETABLISSEMENT relatif à l’organisation du temps de travail des aides-soignants, des ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX (aides médico-psychologiques et des AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE)

ENTRE :


La Fondation de Rothschild prise en ses établissements Maison de Retraite et de Gériatrie et Unité de Soins de Suite, représentées par XXX en qualité de Directrice, dûment habilitée aux fins des présentes,


Ci-après dénommées « la MRG, et l’USS »,


D’UNE PART,


ET :


Les Organisations Syndicales suivantes :

  • CFTC représentée par XXX, en qualité de Déléguée Syndicale,

CGT représentée par XXX en qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART.



PRÉAMBULE


La négociation du présent accord a été initiée par la Direction dans le but d’expérimenter une autre modalité du temps de travail quotidien, identifiée par les soignants comme mieux adaptée à la prise en charge durant la journée des résidents et des patients et à leurs organisations de travail. Le temps de travail quotidien des aides soignants (AS) et des accompagnants éducatifs et sociaux (AES) de jour et de nuit est fixé à compter

du 2 avril 2018 à 11 heures. A celui-ci s’ajoute un temps de coupure déjeuner d’une heure pour les AS et AES de jour.


Le Comité d’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été informé du projet de modifier l’organisation du temps de travail des aides-soignants, et des accompagnants éducatifs et sociaux de jour et de nuit des établissements MRG et USS, ainsi que des négociations engagées avec les organisations syndicales. Dans le cadre de la procédure d’information-consultation, le CHSCT a désigné un expert qui a rendu son rapport le 1er février 2018. Le CHSCT a été rendu son avis sur le projet du présent accord le 13 Mars 2018.

Le Comité d’établissement a également été informé du projet de modifier l’organisation du temps de travail des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux de jour et de nuit des établissements MRG et USS. Le Comité d’établissement a rendu son avis sur le projet du présent accord le 13 Mars 2018.






ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-16 et suivants du Code du travail, plus généralement des articles L. 3121-41 et suivants relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ainsi qu’aux dispositions de l’article D3121-19 du code du travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre :

- d’une part, des dispositions légales en vigueur et résultant notamment de :

  • la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,
  • la loi Fillon du 17 janvier 2003,
  • la loi du 4 mai 2004 relative à la réforme du dialogue social,
  • la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise,
  • la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail en date du 20 août 2008,
  • la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
  • l’Ordonnance n° n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

- et d’autre part, des dispositions conventionnelles applicables et en vigueur, à savoir :

  • la Convention collective de branche du 31 octobre 1951,
  • les dispositions de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale.


ARTICLE 2 :CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord sont applicables aux aides-soignants et accompagnants éducatifs et sociaux (ex : aides médico-psychologiques et auxiliaires de vie sociale) de la Maison de Retraite et de Gériatrie et de l’Unité de Soins de Suite.

ARTICLE 3 :DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : RAPPEL DES PRINCIPES


Article 4-1 Temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’établissement :

  • les temps de repas, sauf dispositions contraires
  • les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié sans accord préalable,
  • les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail,
  • les temps d’astreinte au cours desquels le salarié n’a pas à intervenir.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

L’accord d’entreprise du 01/12/2003 est inchangé. Les salariés ayant l’obligation du port d’une tenue professionnelle bénéficient de 5 minutes à leur arrivée et de 5 minutes à leur départ de poste, de temps d’habillage et de déshabillage, valorisé en temps de travail effectif.




Article 4-2 Temps de pause


Comme c’est déjà le cas actuellement, il est prévu pour les aides soignants et les accompagnants éducatifs et sociaux un temps de pause, dont l’horaire sera précisément fixé, pour chacun, par le cadre de santé de pôle, comme suit :

- 10 mn le matin
- 10 mn l’après midi
- 20 mn la nuit

Article 4-3 Modalités de rémunération


La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur la période de référence, soit 35 heures hebdomadaires.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de ce salaire mensuel. Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de cette rémunération mensuelle lissée.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs d’un salarié en cours de période de référence, la moyenne horaire hebdomadaire de travail effectif est calculée en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période :

  • Si la durée moyenne de 35 heures de travail effectif sur cette période est dépassée, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires selon les modalités visées ci-dessous ;

  • Si le salarié a travaillé sur la période un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures qui lui a été payé, une régularisation pourra être opérée.


ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AIDES-SOIGNANTS, DES ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX

Article 5-1 Equipes de jour

Article 5-1-1 Amplitude journalière

L’amplitude journalière est de 12 heures pour les AS et AES de jour.

Article 5-1-2 Durée quotidienne du travail

En application des dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne du travail est portée à 11 heures pour les AS et les AES de jour et de nuit de la MRG et de l’USS.


Article 5-1-3 Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail doit être conforme au Code du Travail et à la Convention.

Pour rappel, la durée hebdomadaire de nuit est fixée à 44 heures maximum.

Article 5-1-4 Organisation sur une période de référence de douze semaines

En application des dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail, la durée du travail des aides-soignantes, des accompagnants éducatifs et sociaux est organisée sous forme de périodes de travail de douze semaines.

Au sein de chaque période de référence, le temps de travail effectif varie selon les semaines suivant le planning prévisionnel établi par l’employeur et affiché dans les pôles.


Article 5-1-5 Temps de repas

Le temps de coupure pour le repas est fixé à une heure pour les AS et AES de jour, non rémunéré et non assimilé à du temps de travail effectif.

Il est prévu un temps de pause de 20 mn pour les AS et AES de nuit.

Trois nouveaux lieux seront aménagés pour permettre les temps de pause et de coupure hors des pôles de soins.

Les horaires d’ouverture du self seront élargis pour que les soignants de jour puissent y déjeuner jusque 14 heures 30.

L’accord collectif du 01/06/1994 est inchangé. « Un repas sera mis gratuitement à la disposition des personnels de nuit ainsi que des agents effectuant un service se prolongeant au-delà de 20 heures ».



Article 5-2 Heures supplémentaires


Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de sa hiérarchie au-delà des seuils de déclenchement légaux ou conventionnels.

Suivant l’organisation du temps de travail prévue pour les AS et les AES sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur chaque période de référence de douze semaines.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont calculées au regard du temps de travail réel du salarié.

Ainsi, en cas d’absence, de quelque nature que ce soit (maladie, jour de congé payé..) intervenant au cours d’une période de décompte, le temps non effectivement travaillé est déduit pour le calcul des heures supplémentaires.


Article 5-3 Postes aménagés


L’accompagnement personnalisé des soignants ayant un poste aménagé et des salariés séniors fait l’objet d’un soutien renforcé.




Article 5-4 Accompagnement des soignants présentant une difficulté personnelle pour la réalisation des nouveaux horaires

des propositions de postes vacants dans d’autres pôles MRG et USS ainsi que dans d’autres sites de la Fondation leur sont communiqués lors de rendez-vous avec leur cadre et le SRH, jusqu’au 10 avril 2018.

Egalement jusqu’au 10 Avril 2018, la Direction pourra valider les éventuelles demandes de ruptures conventionnelles liées à des difficultés personnelles, à réaliser un travail effectif de 11 heures des AS et des AES. En attendant, du 2 avril au 10 avril 2018 ces salariés effectueront un travail effectif quotidien de 11 heures.


Article 5-7 Comité de suivi


Un comité de suivi composé des 4 cadres de santé des pôles, des 3 délégués syndicaux et de soignants de chaque pôles et établissement se réunira chaque mois pour suivre la mise en œuvre des nouveaux horaires, faire des propositions et au besoins réétudier certaines situations.

Le bilan après un an de fonctionnement sera présenté aux trois délégués syndicaux.


DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 6 : REVISION - DENONCIATION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par la loi (Article L. 2261-7-1 et suivants L.2261-9 et suivants du Code du travail).

ARTICLE 7 : COMMISSION D’INTERPRETATION

En cas de litige quant à l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de réunir, préalablement à une éventuelle instance judiciaire, une commission composée par des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord ainsi que par des représentants de la direction, de sorte que l’équivalence du nombre de représentants salariés et direction soit assurée.

ARTICLE 8 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR


Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord validé sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE Unité territoriale de PARIS et au Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Il entrera en vigueur le 2 Avril 2018 sous réserve de l’accomplissement à cette date des formalités de dépôt et de publicité.



Fait à Paris le 14 mars 2018





CFTC représentée par XXX, en qualité de Déléguée Syndicale,



CGT représentée par XXX en qualité de Déléguée Syndicale




Directrice MRG et USS – XXX




Pièce jointe : une annexe








Annexe 1 : Nouveaux horaires des aides soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux 


Durée effective du travail :

- 11 heures de travail de jour au lieu de 7 heures 22

- 11 heures de travail de nuit au lieu de 10 heures

L’amplitude de jour des AS et AES de la MRG est :

- 7 heures à 19 heures

- 8 heures à 20 heures

- 9 heures à 21 heures

L’amplitude de jour des AS et AES de l’USS est :

- 7 heures à 19 heures

- 8 heures à 20 heures

- 8 heures 30 à 20 heures 30

Les horaires de nuit des AS et AES de la MRG et de l’USS sont :

- 20 heures 15 à 7 heures 15










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