ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD) HYGIE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation Léopold Bellan, dont le siège est situé 64 rue du Rocher - 75008 Paris, représentée par xxxx, en sa qualité de Directeur du Foyer d’accueil médicalisé Léopold Bellan et d’Hygie Santé - Léopold Bellan, dénommée ci-après « la Fondation », d’une part,
et
Les représentants élus au Comité social et économique (CSE) : Monsieur xxx, titulaire (collège ouvriers-employés) Madame xx, titulaire (collège ouvriers-employés) Madame xx, titulaire (collège ouvriers-employés) Madame xx, suppléante (collège ouvriers-employés), Référente santé sécurité et conditions de travail Madame xx, titulaire (collège cadre) Madame xx, titulaire (collège ouvriers-employés) d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Suite à la fusion-absorption d'Hygie Santé, les élus du CSE du FAM Léopold Bellan de Monchy-Saint-Eloi et d'Hygie Santé - Léopold Bellan ont été invités à la négociation d’un accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail au SSIAD.
Les parties ont convenu de négocier afin d’aboutir à la conclusion d’un accord sur le temps de travail avec pour objectif de concilier les intérêts des parties et en particulier :
La qualité du service rendu et la sécurité des personnes accompagnées,
La prise en compte des attentes des salariés et de leurs conditions de travail,
L’équité entre les salariés d’un même secteur d’activité de la Fondation,
L’équilibre économique de l'établissement et son bon fonctionnement.
Le présent accord est établi dans le respect des dispositions légales prévues notamment par les lois n°2008-789 du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, n°2016-1088 du 08/08/2016 dite « Loi El Khomri » et des Ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Article 1 : Champ d’application.
Le champ d’application du présent accord concerne les salariés du SSIAD Hygie Santé. Il s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif au jour de sa signature ainsi qu’à tout nouveau professionnel qui viendrait rejoindre les effectifs, sous contrat de travail CDI ou CDD à temps complet ou temps partiel.
Les cadres dirigeants soumis au forfait tous horaires sont ceux qui disposent, par délégation, d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail au sens de l’article 7 de l’Avenant 99.01 du 2 février 1999. Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d’un forfait tous horaires. Ils bénéficient, au titre de contrepartie à la réduction du temps de travail, de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Les parties au présent accord conviennent qu’il sera fait application dudit texte à cette catégorie de salariés.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
Article 2 : Durée annuelle du travail
La durée du travail des personnels répondra aux dispositions légales et conventionnelles spécifiques à chaque catégorie de salarié, de sa classification définie par la convention collective, ainsi que du nombre de jours de congés supplémentaires ou des récupérations des repos dues, aux jours fériés pour ceux qui bénéficient des avantages individuels acquis notamment.
Sous réserve d’éventuelles évolutions des dispositions réglementaires et conventionnelles, le temps de travail annuel théorique est de 1607 heures, journée de solidarité incluse.
Article 3 : Durée hebdomadaire maximale
Conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
La semaine débute le dimanche à 0 heures et se termine le samedi à 24 heures.
Au regard des spécificités de fonctionnement des SSIAD, les parties conviennent par la présente, de prévoir un aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail. La durée effective de travail hebdomadaire ne pourra pas être supérieure à 44 heures, conformément à l’accord de branche du 19 avril 2007. La durée effective de travail ne pourra excéder 44 heures par semaine sur une période de 4 semaines consécutives.
Article 4 : Temps de travail effectif et temps de pause
En application de l’article L3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »
Dès qu’un temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives le salarié doit bénéficier d’une pause minimale de 20 minutes consécutives. Le moment auquel est pris cette pause doit être fixé en tenant compte de l’objectif de santé et de sécurité et ceci afin de limiter les risques dus à une période continue de travail important.
Conformément à cette disposition et à celle de l’article L3121-2 du même code, le temps de pause est le temps pendant lequel les salariés peuvent vaquer à leurs occupations personnelles et ne saurait être assimilé à du temps de travail effectif.
Article 5 : Heures supplémentaires et complémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties rappellent dans le cadre de cet accord que seules les heures réalisées au-delà de la durée du temps de travail effectif définie dans les articles suivants, et réalisées à la demande ou avec autorisation de l’employeur, seront rémunérées ou récupérées conformément à la réglementation en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps plein est fixé à 110 heures par an et par salarié.
5.1 Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail hebdomadaire ou mensuel pourra varier d’une semaine à l’autre à condition que sur la période de référence, la durée hebdomadaire n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Le salarié peut être amené à réaliser des heures complémentaires à la demande de l'employeur et dans le respect des disposition légales. Le décompte des heures complémentaires s’effectue sur la période de référence telle que retenue selon l’aménagement du temps de travail prévu au présent accord. Les salariés à temps partiel bénéficient des garanties légales et conventionnelles, notamment sur la rémunération des heures complémentaires, le recours aux avenants complément d’heures, l’égalité des droits avec les salariés à temps complet, ainsi que l’égalité d’accès aux congés, aux possibilités de promotion, de carrière, ainsi que l’accès au poste à temps plein qui se libèrent.
Article 6 : Mensualisation et lissage des rémunérations
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 151,67 heures (par mois), pour un temps complet, de manière qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Au terme de la période de référence, ou au terme du contrat de travail, un point est fait sur la durée du travail effectif accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
Article 7 : Amplitude quotidienne du travail et respect des repos quotidiens et hebdomadaires
L’amplitude d’une journée de travail ne pourra être supérieure à douze heures.
Le temps de travail effectif hebdomadaire ne pourra en aucun cas excéder la durée du travail maximale hebdomadaire réglementaire et ceci conformément aux articles L3121-20, L3121-21 et L3121-22 du code du travail.
Les parties rappellent la nécessité de respecter le repos quotidien et hebdomadaire légal et conventionnel.
LES MODES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 8 : Modalités d’aménagement du temps de travail retenues
En fonction des spécificités liées aux métiers, aux services et aux besoins de fonctionnement, les parties conviennent de retenir plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail.
8.1 : Organisation des temps de travail sur la semaine
Les salariés administratifs et d'encadrement des soins sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, sans variation sur plusieurs semaines.
8.2 Organisation des temps de travail sur une période de plusieurs semaines
Les salariés soignants sont soumis à un aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail sur tout ou partie de l’année. Cet aménagement permet de répartir la durée de travail sur plusieurs semaines.
La période de référence pour l’organisation du temps de travail est de douze semaines.
Le 1er jour de la période de référence est le dimanche 02 janvier 2022 pour les salariés présents ou le jour du cycle correspondant à la date d’entrée pour les salariés recrutés ensuite.
Lorsque le salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé sur toute la période de référence, une régularisation est opérée à la date de son embauche ou de la rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes : - les heures réalisées en sus seront réglées en heures complémentaires ou supplémentaires sur la base d'une moyenne calculée sur le nombre d'heures travaillées, - les heures réalisées en moins seront régularisées lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
8.2.1 Salariés concernés
Les salariés soignants non-cadres
Aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de douze semaines pour les salariés rattachés au tableau de service des infirmiers,
Aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de douze semaines pour les salariés rattachés au tableau de service des aides-soignants, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux.
8.2.2 Calcul des heures supplémentaires
Pour la période de référence de 12 semaines, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 420 heures. Les heures réalisées au-delà de ces 420 heures sont des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales, à l’issue de chaque période de 12 semaines.
8.2.3 Calcul des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Le décompte des heures complémentaires s’effectue sur la période de référence telle que retenue à l’article 5.1.
Article 9 : Modalités de suivi du temps de travail
Les parties conviennent de mettre en place des modalités de suivi du temps de travail dans le respect des dispositions légales en la matière.
Un suivi individualisé des heures effectuées et des jours de repos est assuré par les responsables de services et le secrétariat, au travers d'un logiciel de suivi informatisé du temps de travail. A chaque fin de période de référence, l’employeur remet aux salariés, le cas échéant, une information portant sur les heures supplémentaires et droits à repos compensateurs ainsi qu'à la contrepartie obligatoire en repos.
Les responsables de service et le secrétariat assureront le suivi et un état récapitulatif de ce décompte.
Les documents de suivi des heures de travail de chaque salarié sont conservés à la disposition de l’inspecteur du travail compétent. Les élus du CSE et les salariés concernés ont également accès aux documents de suivi des horaires.
Article 10 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la planification du travail
Les plannings mensuels sont établis pour l’ensemble des salariés et portés à leur connaissance par voie d’affichage ou autres modalités conformément aux dispositions légales en vigueur, au moins sept jours ouvrés précédant leur application. Ils peuvent donner lieu à des modifications dans les conditions suivantes :
Salarié à temps complet
Conformément à la législation sur le travail, l’employeur conserve le droit de modifier cette répartition, les salariés étant informés de toute modification à intervenir selon un délai de prévenance de sept jours calendaires pouvant être réduit jusqu’à trois jours calendaires. Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée à un besoin organisationnel, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la prise en soins des patients.
Dans ce cas, les salariés sont informés par écrit des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est au moins égal à trois jours calendaires.
Sous réserve de l’accord écrit du salarié, le délai de prévenance peut être réduit à 24 heures par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service.
Un tel changement d’horaire n’emporte pas modification du contrat de travail.
Salariés à temps partiel
Conformément à la législation sur le travail à temps partiel, l’employeur conserve le droit de modifier cette répartition, les salariés étant informés de toute modification à intervenir selon un délai de prévenance de sept jours ouvrés pouvant être réduit jusqu’à trois jours ouvrés.
L’horaire de travail, tel qu’il est prévu au planning pourra être modifié en fonction des nécessités de service, consistant notamment au remplacement d’un salarié empêché, pour quelque motif que ce soit, de même catégorie ou occupant un emploi similaire ou consistant à un surcroît d’activité lié à la redistribution des tâches au sein du service ou à la mise en place de réunions de service ou institutionnelles nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’établissement.
Dans ces hypothèses, le temps de travail des salariés pourra être réparti sur les jours d’ouverture du service et dans la limite des horaires habituels d’ouverture du service, mais en tenant compte des autres engagements des salariés que ces derniers auront préalablement portés à la connaissance de l’employeur.
MISE EN OEUVRE, INFORMATION ET CONSULTATION, COMITE DE SUIVI
Article 11 : Consultations de l’instance représentative du personnel
Les parties conviennent que l’ensemble des plannings de travail collectifs ou individualisés feront l’objet d’une information - consultation auprès du CSE du FAM de Monchy-Saint-Eloi et d'Hygie Santé avant leur mise en œuvre.
Article 12 : Information du personnel
L'accord sera porté à l'affichage pour information des salariés concernés, dans les locaux du SSIAD Hygie Santé et sera tenu à disposition des salariés du FAM.
Article 13 : Comité de suivi
Les parties au présent accord conviennent de la mise en place d’une commission de suivi composée de membres représentant les élus du CSE du FAM de Monchy-Saint-Eloi et d'Hygie Santé.
Les élus du CSE désigneront trois salariés élus, dont au moins un exerçant sur le site d'Hygie Santé. A défaut d'élu CSE parmi les salariés du site Hygie Santé, les trois élus pourront être issus des effectifs salariés du FAM. La désignation des membres élus fera l’objet d'un vote à bulletins secrets par les élus disposant d’une voix délibérative au sein du CSE (président + élus titulaires). En cas d'unanimité, le vote pourra se tenir à main levée. Les membres représentants des élus seront renouvelés à chaque nouveau cycle électoral (après chaque élection professionnelle des instances compétentes). Les élus auront la possibilité de se faire assister par deux salariés du SSIAD Hygie Santé issus du tableau de service des infirmiers pour l'un et des aides-soignants pour l'autre.
La direction sera représentée par deux personnes. La direction aura la possibilité de se faire assister par une personne compétente dans la gestion des plannings des équipes opérationnelles.
La commission se réunira à l’issue des six premiers mois de mise en œuvre, puis une fois par an pendant trois ans.
Elle aura pour mission notamment :
De s’assurer de la bonne application du présent accord et du respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en matière d’aménagement du temps de travail,
De proposer des modalités opérationnelles de mise en œuvre du présent accord,
De proposer des outils communs de gestion du temps de travail.
Les membres de cette commission disposeront d’éléments d’information préalables qui leur permettront de mener à bien les missions précisées ci-dessus.
Ainsi, au minimum une semaine avant chaque réunion, il sera adressé à chaque membre les éléments suivants :
Un état semestriel des temps de travail des salariés en fonction de la durée du travail applicable,
Un état récapitulatif des compteurs de temps de travail effectif par services,
Un état récapitulatif des heures supplémentaires réalisées,
Une information concernant l’application de cet accord aux salariés entrés en cours de période de référence.
A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal sera réalisé par l’un des membres de la commission qui sera désigné en début de séance. Ce procès-verbal devra être diffusé aux autres membres pour validation avant affichage à destination des salariés et communiqué aux membres du CSE.
FORMALITES
Article 14 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 : Entrée en vigueur
Le présent accord prend effet le dimanche 02 janvier 2022.
Article 16 : Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, et L.2261-7 à L2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois.
Cette dénonciation peut être partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de trois mois.
Article 17 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.
Une version anonymisée sera également communiquée pour enregistrement sur la base de données nationale conformément à l’article L 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Monchy-Saint-Eloi en huit exemplaires, le 23 novembre 2021.
Pour la Fondation Léopold Bellan,
Le Directeur,
xxx
Madame xx
Titulaire CSE - collège ouvriers-employés
Madame xx
Titulaire CSE - collège ouvriers-employés
Madame xx
Titulaire CSE - collège ouvriers-employés
Monsieur xx
Titulaire CSE - collège ouvriers-employés
Madame xx
Titulaire CSE - collège cadres
Madame xx
Suppléante - collège ouvriers-employés, référente santé sécurité et conditions de travail