Accord d'entreprise FONDATION LEOPOLD BELLAN

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société FONDATION LEOPOLD BELLAN

Le 18/12/2020


  • Accord collectif d’entreprise à durée indéterminée
  • instituant une garantie complémentaire de remboursement
  • de frais de santé au sein de la Fondation Léopold BELLAN

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Fondation Léopold BELLAN, dont le siège est situé 64, rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée par Madame, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Fondation Léopold BELLAN, dénommée ci-après « la Fondation »,
d'une part,

ET

Les organisations syndicales centrales représentatives au niveau de la Fondation :

  • le syndicat CFTC représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,
  • le syndicat CGT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,
  • le syndicat SUD SANTE - SOCIAUX SOLIDAIRES représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,
  • le syndicat CFDT SANTE – SOCIAUX représenté par Monsieur en sa qualité de de délégué syndical central,
  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,
d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’Accord collectif d’entreprise du 30 décembre 2010 (complété de ses trois avenants), prévoyait la mise en place d’une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé au sein de la Fondation.

Le cadre règlementaire a évolué. La loi n°2013-50 du 14 juin 2013 prévoyant la mise en place par l’employeur au plus tard au 1er janvier 2016, d’une couverture « frais de santé » collective et obligatoire pour les salariés, avec une prise en charge minimale de 50% de la cotisation obligatoire.

Des régimes frais de santé mutualisés ont été institués également au niveau de la CCN 66, la CCN 51 et la CCN de la BAD pour les employeurs du secteur social et médico-social appliquant ces conventions. Les garanties souscrites par la Fondation ont fait l’objet d’une mise en conformité avec les garanties des régimes conventionnels ce qui a permis d’améliorer et d’uniformiser les garanties du régime.

Le contrat « frais de santé », à caractère collectif et obligatoire, prévoyait la couverture de tous les salariés de la Fondation Léopold BELLAN et sans distinction de la CCN applicable (CCN 51, CCN 66 et CCN de la BAD). Il comprenait quatre structures de cotisation au choix pour les salariés (isolé, isolé avec enfants, couple sans enfant et couple avec enfants). La participation de l’employeur était de 50% du montant de la cotisation isolée (seule cotisation obligatoire), quelle que soit la structure de cotisation retenue par le salarié. L’affiliation des ayants droit était facultative.

La nécessité d’un pilotage financier du contrat de « frais de santé » est apparue compte tenu :
- des augmentations successives du montant de cotisation sur la période 2010-2016
- du montant du reste à cotiser (au-delà de la part patronale) pour les structures « famille ».

Dans le cadre des travaux liés à la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2015, la question d’une éventuelle augmentation de la contribution de l’employeur a été abordée. Toutefois, vu la complexité des structures de cotisations, ainsi que des règles liées aux plafonds de cotisations sociales et fiscales, des études complémentaires ont été menées par la Direction Générale en lien avec la Commission Soins et Prévoyance et GEREP afin d’aboutir à une évolution du dispositif en janvier 2018.

Le Comité Central d’Entreprise (CCE) de la Fondation consulté en date du 30/06/2016, a donné un avis favorable pour engager les travaux d’études et de modification des structures de cotisation. Deux hypothèses de cotisations ont été retenues pour faire l’objet d’études et simulations : un tarif unique et deux tarifs (isolé et famille).
Une information a été faite aux élus sur l’avancée des travaux et simulations lors des réunions du CCE des 29/11/2016 et 11/05/2017 (CCE), et lors de la réunion exceptionnelle de négociation sur la « rémunération » du 28/02/2017.

C’est dans ce contexte que l’accord collectif de 2010 et les 3 avenants (conclus sous l’égide des dispositions antérieures à la loi), ont été dénoncés en date du 10 avril 2017.

Par conséquent, les parties se sont réunies et ont négocié un nouvel accord collectif permettant de poursuivre cette volonté de couverture commune et identique pour tous les salariés de la Fondation quelle que soit la CCN applicable et de maintenir ainsi, le niveau de garantie actuelle.

La restitution de l’appel d’offre lancée en juin 2017 a permis de recueillir auprès des organismes ayant répondu, des tarifs et conditions négociées afin d’obtenir une meilleure mutualisation entre les structures de cotisation. Par ailleurs, la Direction générale de la Fondation a accepté d’augmenter sa participation jusqu’à 60% du tarif « isolé seul » afin de faire baisser le coût pour les salariés.

L’accord signé par les parties le 13 septembre 2017 à durée déterminée arrivant à échéance le 31 décembre 2020, les parties conviennent de négocier le présent accord à durée indéterminée qui se substituera au précédent à compter du 1er Janvier 2021.

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet la prolongation de la couverture complémentaire frais de santé au sein de la Fondation Léopold BELLAN. Il vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, la décision des parties de prolonger le cadre d’un régime complémentaire de frais de santé instauré et fixé dans le précédent accord d’entreprise.

Pour rappel, cet accord s’inscrit dans le cadre des exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, issues notamment du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 dans sa version modifiée du 8 juillet 2014. Le régime est conforme aux dispositions de l’article L 911-7 du code de la Sécurité Sociale.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de la Fondation, l’accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé. Les engagements de la Fondation portent exclusivement sur :
  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant les salariés de la Fondation et leurs ayants droit, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;
  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

La Fondation n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Fondation. L’adhésion des salariés est maintenue dans tous les cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause.

Cette adhésion est maintenue sans limite de durée dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Fondation.

Dans une telle hypothèse, la Fondation verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

En cas de suspension du contrat de travail ne justifiant pas un maintien de salaire ou une indemnisation, la couverture peut être maintenue pendant une durée maximum de 365 jours. L’employeur adressera au salarié un courrier d’information sur cette disposition et les délais de réponse à respecter par ce dernier. Le salarié adressera en retour, dans les 15 jours suivant la réception du courrier, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de la cotisation totale du régime.

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté dans le cadre du dispositif de portabilité (maintien des garanties prévues par l’article L911.8 du code de la Sécurité Sociale).

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation légalement applicables (L 911-7 du code de la Sécurité Sociale) ou visés à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité Sociale et prévus à l’article 2.3 du présent accord, tous les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture « frais de santé ».

Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de la Fondation. Sauf cas de dispenses (article 2.3), le salarié ne pourra s’opposer au précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
Deux structures de cotisations à distinguer : une cotisation « isolé » et une cotisation « famille ». Le régime mis en place prévoit l’obligation pour le salarié d’adhérer en cotisation de base « isolé ». L’adhésion des ayants droits ou cotisation « base famille » est facultative.

2.3 Les dispenses d’adhésions

Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité Sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire :

  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois (sous réserve de faire la demande dans les 15 jours de l’embauche),
  • Les apprentis et salariés sous CDD dont la durée du contrat est supérieure à 3 mois, sous réserve de justifier par écrit d’une couverture individuelle frais de santé responsable,
  • Les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (aucun justificatif à fournir dans ce cas),
  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (sous réserve de justification),
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel,
  • A condition de le justifier chaque année, les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient par ailleurs d’une couverture collective complémentaire et obligatoire, y compris les régimes spéciaux (Régime local d’Alsace- Moselle, Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), Mutuelle des fonctions publiques, Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin », Régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM), Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :
  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire en tant qu’ayant droit (couverture des ayants droits à titre obligatoire), par leur conjoint, concubin ou leur partenaire de PACS,
  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples).

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de quinze jours à compter de la date d’embauche. En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
La demande écrite de dispense émanant du salarié doit comporter une mention selon laquelle ce dernier a été informé des conséquences de son choix par l’employeur.

Les salariés ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de la Fondation au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, l’adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 3

Les garanties

Les garanties couvertes et le niveau de prise en charge sont déterminés conformément aux dispositions règlementaires et des trois CCN applicables au sein de la Fondation (CCN 51, CCN 66 et CCN de la BAD).
Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 9 ci-après.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Fondation.


Article 4

Cotisations

4. 1 régime de base

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées dans les conditions suivantes, en pourcentage du Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PMSS) tel que défini à l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale au 1er janvier de chaque année.

Deux types de cotisations :
  • Une cotisation « isolé »
  • Une cotisation « famille »

Il est rappelé l’obligation pour le salarié de cotiser dans la structure cotisation « isolé ». La participation de l’employeur est égale à 60% du montant de la cotisation « isolé », quelle que soit la structure de cotisation retenue par le salarié, le régime mis en place prévoyant une adhésion facultative des ayants droits.

Les parties confirment que ces dispositions assurent une prise en charge d‘au moins 50% par l’employeur des garanties correspondant au panier minimum de soins défini à l’article D.911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La Fondation s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’un précompte par l’employeur mentionné sur le bulletin de paie.

4.2 Régime optionnel

L’organisme assureur propose aux salariés la faculté de souscrire par ailleurs des garanties optionnelles qui ne résultent pas du présent accord régi par les articles L911-1 du code de la Sécurité Sociale.

Les salariés prennent alors à leur charge l’intégralité des cotisations supplémentaires.

Article 5

Information

5.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Fondation remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le CSE-Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection complémentaire (hors évolution règlementaires et législatives).

En outre, chaque année, le CSE-Central peut solliciter la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Article 6

Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé (portabilité)

Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée appréciée en mois entier et dans la limite maximale de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité. Les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse lorsque le salarié :

- reprend une activité professionnelle,
- cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage,
- bénéficie d'une pension de retraite du régime général.

L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.

Article 7

Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives. Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • Le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel,
  • D’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année à raison de l’évolution du PMSS.

Article 8

Choix de l’organisme assureur

Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation du CSE-Central, dans un délai qui ne pourra excéder 3 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 9

Durée- Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 10

Clause résolutoire

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 11

Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera adressé dans les 15 jours au prestataire agissant pour le compte de l’état (CTEP – TSA 79104 – 76934 ROUEN CEDEX 9).

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 18 décembre 2020Pour la Fondation Léopold BELLANPour la CGT BELLAN
Représentée par MadameMonsieur
Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFTCPour la CFE/CGC
MonsieurMonsieur



Pour SUD SANTE -SOCIAUX SOLIDAIRESPour la CFDT SANTE-SOCIAUX
MonsieurMonsieur

Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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