Accord d'entreprise FONDATION LEOPOLD BELLAN

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN

Application de l'accord
Début : 15/12/2024
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société FONDATION LEOPOLD BELLAN

Le 05/04/2024


Avenant à l’accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du Comité social et économique au sein de la Fondation Léopold BELLAN

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Fondation Léopold Bellan, dont le siège est situé 64, rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée par Madame, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Fondation Léopold Bellan, dénommée ci-après « la Fondation »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • Le syndicat CGT FLB représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,
  • Le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,
  • Le syndicat CFTC représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,
  • Le syndicat SUD SANTE - SOCIAUX SOLIDAIRES représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc163114346 \h 5
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION : PAGEREF _Toc163114347 \h 5
ARTICLE 2 - PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS : PAGEREF _Toc163114348 \h 5
ARTICLE 3 - REPARTITION DES DELEGATIONS AU SEIN DES CSE : PAGEREF _Toc163114349 \h 7
ARTICLE 4 - DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) : PAGEREF _Toc163114350 \h 7
ARTICLE 5 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT : PAGEREF _Toc163114351 \h 7
5.1 ATTRIBUTIONS GENERALES DU CSE PAGEREF _Toc163114352 \h 7
5.2 FONCTIONNEMENT DU CSE PAGEREF _Toc163114353 \h 8
5.2.1 Périodicité des réunions du CSE PAGEREF _Toc163114354 \h 8
5.2.2 Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSE PAGEREF _Toc163114355 \h 9
5.2.3 Participation des membres suppléants aux réunions du CSE PAGEREF _Toc163114356 \h 11
5.2.4 Modalités de remplacement des membres élus PAGEREF _Toc163114357 \h 11
5.2.5 Absence d’un titulaire du CSE PAGEREF _Toc163114358 \h 12
5.2.6 Procès-verbaux des réunions du CSE PAGEREF _Toc163114359 \h 12
5.2.7 Prévenance en cas d’absence liée à l’exercice du mandat PAGEREF _Toc163114360 \h 13
5.2.8 Obligations du CSE en matière de protection des données à caractère personnel PAGEREF _Toc163114361 \h 13
5.3 MOYENS MATERIELS DU CSE PAGEREF _Toc163114362 \h 14
5.4 HEURES DE DELEGATION PAGEREF _Toc163114363 \h 14
5.4.1 Crédit d’heures de délégation PAGEREF _Toc163114364 \h 14
5.5 COMPOSITION DU CSE PAGEREF _Toc163114365 \h 16
5.5.1 Composition de la délégation du personnel PAGEREF _Toc163114366 \h 16
5.5.2 Nombre de représentants au CSE PAGEREF _Toc163114367 \h 16
5.5.3 Présidence du CSE PAGEREF _Toc163114368 \h 16
5.5.4 Secrétaire et Trésorier PAGEREF _Toc163114369 \h 16
5.5.5 Référent en matière de lutte contre le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes PAGEREF _Toc163114370 \h 17
5.5.6 Référent Santé Sécurité et Conditions de travail PAGEREF _Toc163114371 \h 17
5.5.7 Désignation des référents PAGEREF _Toc163114372 \h 18
5.5.8 Représentant syndical PAGEREF _Toc163114373 \h 18
5.5.9 Représentants de proximité PAGEREF _Toc163114374 \h 18
5.6 FORMATIONS DES ELUS PAGEREF _Toc163114375 \h 19
5.6.1 Formation santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc163114376 \h 19
5.6.2 Formation économique PAGEREF _Toc163114377 \h 19
5.6.3 Formation aux obligations liées à la RGPD PAGEREF _Toc163114378 \h 20
5.7 EXPERTISES PAGEREF _Toc163114379 \h 20
5.8 BUDGET DU CSE PAGEREF _Toc163114380 \h 21
5.8.1 Subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc163114381 \h 21
5.8.2 Contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc163114382 \h 21
5.8.3 Transfert de budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles (ASC) PAGEREF _Toc163114383 \h 21
5.9 COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) DES CSE D’ETABLISSEMENT PAGEREF _Toc163114384 \h 22
5.9.1 Périmètre des CSSCT PAGEREF _Toc163114385 \h 22
5.9.2 Attributions générales de la CSSCT PAGEREF _Toc163114386 \h 22
5.9.3 Composition de la CSSCT PAGEREF _Toc163114387 \h 23
5.9.4 Mode de désignation PAGEREF _Toc163114388 \h 23
5.9.5. Candidats aux CSSCT PAGEREF _Toc163114389 \h 23
5.9.6. Organisation de la désignation. PAGEREF _Toc163114390 \h 23
5.9.7 Périodicité des réunions PAGEREF _Toc163114391 \h 24
5.9.8 Moyens à disposition des membres de la CSSCT PAGEREF _Toc163114392 \h 24
5.9.9 Compte rendu des travaux PAGEREF _Toc163114393 \h 24
5.9.10 Formation des membres de la CSSCT PAGEREF _Toc163114394 \h 25
ARTICLE 6 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) : PAGEREF _Toc163114395 \h 25
6.1 ATTRIBUTIONS DU CSEC PAGEREF _Toc163114396 \h 25
6.2 COMPOSITION DU CSEC PAGEREF _Toc163114397 \h 25
6.2.1 Nombre de représentants au CSEC PAGEREF _Toc163114398 \h 25
6.2.2 Présidence du CSEC PAGEREF _Toc163114399 \h 25
6.2.3 Secrétaire et Trésorier PAGEREF _Toc163114400 \h 25
6.2.4 Personnes qualifiées extérieures PAGEREF _Toc163114401 \h 26
6.3 REPARTITION DES SIEGES PAR ETABLISSEMENT SUR LA BASE DES COLLEGES PAGEREF _Toc163114402 \h 26
6.4 PERIODICITE DES REUNIONS, MODALITES DE CONVOCATION ET DE FONCTIONNEMENT PAGEREF _Toc163114403 \h 26
6.4.1 Convocations PAGEREF _Toc163114404 \h 27
6.4.2 Ordre du jour PAGEREF _Toc163114405 \h 27
6.4.3 Prévenance en cas d’absence liée à l’exercice du mandat PAGEREF _Toc163114406 \h 27
6.4.4 Obligations du CSEC en matière de protection des données à caractère personnel PAGEREF _Toc163114407 \h 27
6.5 CONSULTATIONS PAGEREF _Toc163114408 \h 28
6.5.1 Niveau de consultation PAGEREF _Toc163114409 \h 28
6.5.2 Périodicité des consultations obligatoires PAGEREF _Toc163114410 \h 28
6.5.3 Délai du recueil de l’avis du CSEC dans le cadre des 3 consultations obligatoires PAGEREF _Toc163114411 \h 29
6.6 COMMISSIONS DU CSEC PAGEREF _Toc163114412 \h 30
6.6.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail du CSEC (CSSCTC) PAGEREF _Toc163114413 \h 30
6.6.2 Autres commissions PAGEREF _Toc163114414 \h 31
6.6.3 Fonctionnement des commissions PAGEREF _Toc163114415 \h 32
6.7 PROCES-VERBAUX PAGEREF _Toc163114416 \h 32
ARTICLE 7 - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE) : PAGEREF _Toc163114417 \h 33
ARTICLE 8 - DATE D’EFFET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc163114418 \h 34
ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION PAGEREF _Toc163114419 \h 34
ARTICLE 10 – COMMISSION DE SUIVI ET D’INTERPRETATION PAGEREF _Toc163114420 \h 34
ARTICLE 11 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc163114421 \h 35
PREAMBULE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a modifié en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel.
Ainsi, le Comité Social et Economique a remplacé au 1er janvier 2020 les anciennes instances élues CE, DP et CHSCT.
C’est dans ce contexte que, le 12 juin 2019, la Fondation Léopold Bellan et des organisations syndicales représentatives des salariés ont signé un accord d’entreprise à durée indéterminée relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du Comité social et économique au sein de la Fondation Bellan.
Le présent accord a pour objet de réviser l’accord du 12 juin 2019 après presque cinq ans de mise en œuvre.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :
Le champ d’application du présent accord concerne la représentation du personnel de l’entreprise, à savoir l’ensemble des salariés des établissements de la Fondation Léopold Bellan.
Il porte sur l'ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de la Fondation Léopold Bellan, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d'application liés aux textes suivants :
  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.
ARTICLE 2 - PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS :
Afin de maintenir la représentativité des plus petits établissements dans les CSE et de favoriser le dialogue social à l’échelle locale, les parties conviennent de définir 25 établissements distincts définis comme suit :

ETABLISSEMENTS DISTINCTS

ETABLISSEMENTS

1
SIEGE
2
CENTRE HABITAT DE L'ESSONNE
3
EHPAD LEOPOLD BELLAN – HARDOUIN

EHPAD LEOPOLD BELLAN – GRANDE BRETECHE

EHPAD LEOPOLD BELLAN – SAINTE CLAIRE
4
EHPAD BOIS COLOMBES
5
CPRCV LEOPOLD BELLAN
6
MAISON DE L’ENFANCE

FOYER EDUCATIF DE COURBEVOIE
7
DAME LEOPOLD BELLAN DE CHATEAUDUN
8
FAM DE MONCHY ST ELOI

HYGIE SANTE
9
EHPAD LEOPOLD BELLAN – MANTES-LA-JOLIE

RESIDENCE SEPTEUIL
10
CENTRE D’HABITAT DE BEAUMONT EN VERON

ESAT DE CHINON
11
EHPAD LEOPOLD BELLAN DE ROMAINVILLE
12
CMPSI LA NORVILLE
13
IMPRO DE VAYRES SUR ESSONNE
14
ESAT - SAJ DE NOYON

CENTRE HABITAT DE NOYON
15
CRRF LEOPOLD BELLAN
16
POLE MEDICO-SOCIAL DE MONTESSON
17
AAE

ESAT DE BRY SUR MARNE

ESAT DE PARIS
18
IME BRY SUR MARNE
19
CENTRE PHONETIQUE APPLIQUEE

CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN

CODALI
20
IME LA SAPINIERE LEOPOLD BELLAN
21
ONCP
22
HOPITAL LEOPOLD BELLAN
23
AMSAD

PRESENCE A DOMICILE
24
MAGNANVILLE
25
ESAT L’ETINCELLE

FOYER L’ETINCELLE

Un CSE est mis en place au niveau de chaque établissement distinct.
En cas de reprise, en cours de mandature, d’un établissement doté d’un CSE, il conserve son statut d’établissement distinct.


ARTICLE 3 - REPARTITION DES DELEGATIONS AU SEIN DES CSE :
Les dispositions légales prévoient le nombre de représentants suivants :

EFFECTIF

NOMBRE DE TITULAIRES

NOMBRE DE SUPPLEANTS

11 à 24
1
1
25 à 49
2
2
50 à 74
4
4
75 à 99
5
5
100 à 124
6
6
125 à 149
7
7
150 à 174
8
8
175 à 199
9
9
200 à 249
10
10
250 à 299
11
11
300 à 399
11
11

Néanmoins, les parties s’entendent pour renforcer le nombre des représentants titulaires et suppléants dans les CSE des établissements distincts dont l’effectif est strictement inférieur ou égal à 99 salariés, de la façon suivante :

EFFECTIF

NOMBRE DE TITULAIRES

NOMBRE DE SUPPLEANTS

11 à 24
2
2
25 à 49
3
3
50 à 74
5
5
75 à 99
6
6
ARTICLE 4 - DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) :
Les membres de la délégation du personnel des CSE et du CSEC sont élus pour une durée de 4 ans.
ARTICLE 5 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT :
5.1 ATTRIBUTIONS GENERALES DU CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 et de l’article L.2312-9 du Code du travail, le CSE d’établissement a pour mission, d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'établissement, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions (ex : isolation des bâtiments, circuits courts, modalités de déplacements, gestion des déchets, etc.).

Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion, la formation professionnelle et la marche générale de l’établissement (ex : taux d’activité, projets relatifs à l’organisation des services ou de l’établissement, événements particuliers, projets de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs …)

Il est chargé de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale, à la sécurité ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail des salariés. A ce titre, il réalise des enquêtes en matière de santé, sécurité et conditions de travail, d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs. Il propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Conformément aux dispositions de l'article L.2312-5 du Code du travail, le CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés.
Il veille à l'application de la réglementation du travail dans l'entreprise
Il contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, l'adaptation et l'aménagement des postes de travail des personnes handicapées.
Il exerce le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d'utilisation non conforme du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en matière économique et sociale.
Il est informé des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et ses membres peuvent présenter leurs observations (l'agent de contrôle se fait accompagner d'un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite).
Le CSE peut notamment consulter les registres obligatoires suivants :
  • Le registre unique du personnel
  • Le registre des dangers graves et imminents
  • Le registre unique de sécurité (ou les registres de sécurité)
  • Le registre des alertes en matière de santé publique et d’environnement
5.2 FONCTIONNEMENT DU CSE
5.2.1 Périodicité des réunions du CSE
Le CSE tient au moins 8 réunions mensuelles ordinaires par an pour les établissements distincts dont les effectifs sont inférieurs à 150 salariés et 11 dans les établissements distincts dont les effectifs sont de 150 salariés et plus.
Le nombre de réunions est fixé dans le règlement intérieur de l’instance, dans le respect des seuils minimaux définis ci-dessus.
Après échange avec les membres du CSE, le Président établit un calendrier annuel prévisionnel des réunions qui est transmis chaque année aux membres du CSE. A la fin de chaque réunion, la date de la réunion suivante est confirmée.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement, pour tout ou partie, sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et condition de travail. Le Comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènements graves liés à l’activité de l’établissement.

Le Médecin du travail est convié aux réunions du CSE pour les points concernant les questions de santé, sécurité et condition de travail.
En outre, et en cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE peuvent être organisées conformément aux dispositions légales.
5.2.2 Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSE
Le CSE est convoqué par son Président au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. Les convocations sont adressées par voie électronique, par voie postale ou remises en main propre contre décharge, suivant les dispositions prévues par le règlement intérieur de l’instance. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la traçabilité de leur remise aux élus.
Les convocations sont accompagnées des documents d’information et/ou de consultation nécessaires aux réunions.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président, ou la personne mandatée à cet effet, et le Secrétaire du CSE ou, en cas d’absence de ce dernier, le Secrétaire-adjoint. Il est établi de telle sorte que les différentes attributions du CSE soient séparées et identifiées. Il comporte nécessairement les points suivants :
  • Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire précédente
  • Informations générales concernant la marche de l’établissement.
  • Mouvements de personnel (entrées/sorties, postes vacants, stagiaires, apprentis …)
  • Travaux des commissions (le cas échéant)
  • Réclamations individuelles ou collectives
Les réclamations sont transmises sous forme de synthèse. Ainsi, et avant l’établissement de l’ordre du jour, les membres élus du CSE transmettent au Secrétaire les réclamations relatives à l’application du Code du travail, des conventions et accords applicables dans l’établissement distinct, et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale.
Lorsque des invités sont prévus pour un point spécifique de l’ordre du jour, leur présence est mentionnée dans l’ordre du jour.
Ces réclamations font l’objet d’une synthèse et sont regroupées par thème pour transmission au Président au plus tard 4 jours ouvrés avant la réunion.
L’employeur y répond par écrit et s’assure de la consultation possible par tous les salariés des réponses apportées par la Direction (registre, classeur …). Les questions nominatives concernant une réclamation spécifique font l’objet d’une réponse individuelle écrite au salarié concerné.
Conformément à l’article L.2315-29, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.

Le CSE est notamment consulté sur :
  • Le budget prévisionnel et le résultat comptables annuels de l’établissement
  • Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), préalablement à sa signature
  • Les plannings prévisionnels annuels (calendrier de fonctionnement, cycles)
  • Les dispositions d’aménagement du temps de travail ou les modifications collectives de plannings
  • Le plan de développement des compétences (projets de formation individuels et collectifs, organisations qualifiantes, dispositifs de développement des compétences …)
  • Les créations ou suppressions de postes
  • La mise en place ou la modification du système d’astreinte au sein de l’établissement
Le CSE est également informé sur :
  • Le budget exécutoire (après notification définitive du financeur)
  • L’emploi des salariés en situation de handicap
  • Le suivi annuel de la mise en œuvre des actions définies dans le cadre des CPOM
  • L’évolution des effectifs
  • Le recours aux contrats temporaires
  • Le recours au service civique
  • Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
En outre, l’ordre du jour du CSE comporte au moins chaque trimestre un point spécifique relatif aux questions de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce point, sont notamment abordés :
  • Le suivi des accidents de travail et maladies professionnelles – ce suivi indique notamment le nombre d’arrêts pour maladie professionnelle et accidents de travail sur la période ainsi que leur durée.
  • Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (suivi des actions et actualisation)
  • Le Plan de Prévention des Risques Professionnels.
En cas de CSE comportant plusieurs établissements, ces différents documents seront présentés de manière harmonisée afin de faciliter l’appropriation des informations par les membres du CSE.
Un point de suivi du budget de fonctionnement et du budget des activités socio-culturelles est porté à l’ordre du jour au minimum 1 fois par trimestre. En outre, les comptes du CSE sont soumis annuellement à l’approbation de l’instance.
Ces points sont proposés à l’ordre du jour par le Trésorier, en lien avec le Président et le Secrétaire.
L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE et, le cas échéant, aux Représentants Syndicaux au CSE au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation, de l’ordre du jour ainsi que des documents et annexes remis aux titulaires afin de gérer, selon les dispositions légales, leur éventuel remplacement.

5.2.3 Participation des membres suppléants aux réunions du CSE
Un représentant suppléant de chaque liste représentée au sein du CSE assiste aux réunions plénières avec voix consultative.
Est concerné l’élu suppléant ayant reçu le plus grand nombre de votes au sein de sa liste. 
Si ce suppléant est appelé à remplacer un titulaire absent, c’est le suppléant figurant sur la liste immédiatement après lui qui est invité à la réunion plénière avec voix consultative.
Le nombre d’élus suppléants assistant à une réunion plénière, en dehors de ceux présents pour remplacer un titulaire, ne peut pas être supérieur à celui des élus titulaires participant à cette même réunion.

5.2.4 Modalités de remplacement des membres élus
Lorsqu'un élu du CSE cesse ses fonctions ou est momentanément absent, son remplacement au sein du CSE s’effectue conformément aux dispositions suivantes :
  • Membre titulaire élu au CSE sur une liste syndicale :
  • Remplacement par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix, l’élu le plus âgé est retenu.
  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire : remplacement par un candidat non élu présenté par la même organisation. Le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
  • S'il n'existe pas de candidat non élu présenté par la même organisation : remplacement par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

  • Membre titulaire élu au CSE sans appartenance syndicale :
  • Remplacement par le suppléant du même collège et de la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix, l’élu le plus âgé est retenu.
  • S'il n'existe pas de suppléant du même collège et de la même catégorie professionnelle : remplacement par un suppléant du même collège et d’une autre catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix, l’élu le plus âgé est retenu.
  • S'il n'existe pas de suppléant du même collège et d’une autre catégorie professionnelle : remplacement par un suppléant d’un autre collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix, l’élu le plus âgé est retenu.
5.2.5 Absence d’un titulaire du CSE
Lorsqu’un titulaire ne peut participer à l’une des réunions du CSE, il est remplacé par un suppléant conformément aux dispositions définies à l’article 5.2.4.
En vue de permettre la participation du suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, ainsi que le Secrétaire et le Président.
5.2.6 Procès-verbaux des réunions du CSE

Les projets de procès-verbaux sont établis et transmis au Président ou à son représentant ainsi qu’à l’ensemble des membres du CSE, y compris les suppléants, par le Secrétaire du CSE dans les 20 jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent, ou si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

Les membres du CSE font part de leurs éventuelles observations et/ou demandes de modification du contenu des procès-verbaux en amont de la réunion d’adoption du procès-verbal. Il est entendu que de telles actions n’ont vocation qu’à retranscrire le plus fidèlement les échanges tenus lors de la réunion et à corriger d’éventuels oublis.
Les procès-verbaux des réunions du CSE, après avoir été adoptés, sont affichés dans l’établissement par le Secrétaire du CSE, sur les panneaux d’affichage dévolus à cet effet.
Les procès-verbaux contiennent obligatoirement :
  • La date de la réunion
  • L’heure de début et de fin de la réunion
  • Les membres présents
  • Les absents excusés et non excusés
  • Les heures d’arrivée et de départ des participants
  • La retranscription des points porté à l’ordre du jour
  • Le contenu des échanges
Les procès-verbaux destinés à être affichés ne peuvent contenir :
  • Ni information confidentielle couverte par l’obligation de discrétion ;
  • Ni propos injurieux ou diffamatoire contrevenant à la législation ;
  • Ni information susceptible de porter atteinte à la vie privée.
5.2.7 Prévenance en cas d’absence liée à l’exercice du mandat
Les représentants du personnel doivent prévenir préalablement leur responsable hiérarchique lorsqu’ils s’absentent de leur poste de travail dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation.
Lorsque les heures d’absence peuvent être prévues en amont, les représentants du personnel veillent à informer leur responsable hiérarchique au plus tôt de leur départ de leur poste au titre de leurs heures de délégation, si possible 48 heures au moins à l’avance, afin de permettre le bon fonctionnement du service auquel ils sont affectés.
5.2.8 Obligations du CSE en matière de protection des données à caractère personnel
Dès lors qu’il met en œuvre ou traite un ou plusieurs fichiers contenant des données personnelles, le CSE devient « Responsable de traitement » et est soumis à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel (Règlement Général sur la Protection des Données et Loi Informatique et Libertés).
A ce titre, il tient un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes :
  • Le nom et les coordonnées du responsable du traitement
  • Les finalités du traitement
  • Une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel
  • Les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées
Un modèle de registre des activités de traitement ainsi qu’un guide de bonnes pratiques sont fournis à chaque référent par l’employeur. ;


5.2.8.1 Représentation du CSE au titre de ses obligations en matière de protection des données
Le CSE désigne, par mandat écrit, un Responsable du traitement des données qui représentera le CSE en cas de contrôle de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) ou de citation en justice.
5.2.8.2 Transmission des données personnelles par l’employeur
Le traitement des données personnelles est soumis au consentement des personnes concernées.
Dans ce cadre, seul le nom, le prénom et les coordonnées professionnelles des salariés peuvent être transmises par l’employeur au CSE.
Il appartient au CSE de collecter les informations supplémentaires nécessaires à son activité.
Le CSE n’est pas fondé à collecter les données dites « sensibles » décrites aux articles 9 et 10 du RGPD.
5.3 MOYENS MATERIELS DU CSE
Conformément à l’article L2315-25 du Code du travail, l'employeur met à la disposition du Comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Conformément aux articles L2315-15 et L2142-3 du Code du travail, le CSE dispose d’un panneau d’affichage distinct de ceux réservés aux communications syndicales.
Une adresse électronique individuelle est créée pour tous les élus et représentants syndicaux au CSE afin de faciliter les échanges entre l’employeur et les représentants du personnel.
Cette adresse constitue également l’identifiant d’accès à la BDESE.
5.4 HEURES DE DELEGATION
Les heures de délégation des membres du CSE sont considérées de plein droit comme du temps de travail effectif. A ce titre, elles sont rémunérées dans les mêmes conditions et selon la même périodicité que leur rémunération.
5.4.1 Crédit d’heures de délégation
Les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent, conformément à l’article L2315-9 du Code du travail.
En référence à l’article R.2315-5, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.
Toutefois, en application des dispositions réglementaires prévues à l’article R.2315-6 du Code du travail, la répartition ne peut conduire l’un des représentants, titulaire ou suppléant, à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont dispose un titulaire.
En cas de mutualisation, les membres titulaires informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. Ils précisent notamment l’identité des représentants et les heures mutualisées pour chacun d’entre eux.
Les heures passées en réunion (sauf réunions sur convocation de l’employeur) des membres du CSE et de ses commissions ne s’imputent pas sur le volume d’heures de délégation dans une limite fixée à 30 heures par an et par CSE.
Le nombre d’heures de délégation par titulaire est fixé de la façon suivante :

Nombre d'heures de délégation de la délégation du personnel du CSE

Effectif

Nombre mensuel d'heures de délégation

11 à 24
15
25 à 49
15
50 à 74
19
75 à 99
21
100 à 124
21
125 à 149
21
150 à 174
21
175 à 199
21
200 à 249
22
250 à 299
22
300 à 399
22

5.4.1.1 Heures de délégation des salariés au forfait jour
Le crédit d’heures des salariés cadres au forfait jour doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.
Lorsque le crédit d’heure ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel concernés disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle. Ainsi, si un salarié en forfait jour utilise 24 heures de délégation au cours d’un mois, ces heures seront regroupées en 6 demi-journées de 4 heures. 3 jours de délégation viendront s’imputer sur le contingent annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.
Toutefois, conformément à l’article R.2315-3 du Code du travail, il sera possible de prévoir pour les heures de délégation des salariés au forfait jour un décompte autre qu’en demi-journées, et notamment un décompte en heures.
Les modalités de ce décompte seront fixées par le règlement intérieur de l’instance.
5.4.1.2 Temps de déplacement
Pour les établissements distincts regroupant plusieurs sites géographiques, le temps de déplacement des élus entre les établissements du CSE n’est pas décompté des heures de délégation.
Les élus veilleront toutefois à informer l’employeur de leur heure de départ et de retour afin de permettre d’organiser la continuité de service.
En cas de désaccord entre l’élu et l’employeur, le temps de déplacement retenu est celui évalué par le site Google Maps pour l’itinéraire le plus direct.
En cas de circonstances exceptionnelles (état du trafic dégradé, panne de transport en commun …) l’allongement du temps de déplacement est pris en compte sur présentation d’un justificatif.
5.5 COMPOSITION DU CSE
5.5.1 Composition de la délégation du personnel
Le CSE comprend une délégation du personnel comptant un nombre déterminé de membres en fonction du nombre de salariés de l’établissement distinct. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
5.5.2 Nombre de représentants au CSE
Le nombre de représentants élus au CSE est fixé conformément aux dispositions de l’article 3.
5.5.3 Présidence du CSE
Le CSE est présidé par un représentant de la Direction dûment désigné et mandaté à cet effet. Conformément à l’article L2315-23 du Code du travail, il peut être assisté de trois collaborateurs salariés de la Fondation.

5.5.4 Secrétaire et Trésorier
Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désigne parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Trésorier.
Il peut également désigner un Secrétaire-adjoint et un Trésorier-adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Les modalités de désignation et les rôles du Secrétaire et du Trésorier du CSE, et de leurs adjoints, seront rappelées dans le cadre du règlement intérieur de l’instance.
Le Secrétaire du CSE dispose d’un crédit supplémentaire de 3 heures de délégation par réunion pour la rédaction du procès-verbal, sauf si l’instance fait le choix de recourir à un rédacteur extérieur.
5.5.5 Référent en matière de lutte contre le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le Comité social et économique parmi ses membres élus, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Un référent adjoint en matière de lutte contre le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes peut être désigné par le CSE parmi ses membres élus, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.
Chaque référent en matière de prévention contre le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficie d’une formation d’une journée concernant la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, prise en charge par l’employeur dans la limite de 500,00€ TTC.
Il bénéficie également d’une autorisation d’absence d’une journée s’il souhaite suivre une formation relative à la prévention du harcèlement moral. Le coût de cette formation est pris en charge par le CSE.
Si un référent adjoint a été désigné, il bénéficie également de ces dispositifs.
L’organisme de formation est choisi par le référent. Il s’agit nécessairement d’un organisme extérieur et agréé en la matière. L’autorisation d’absence et le départ en formation et sont conditionnés à un délai de prévenance de 30 jours.
Les référents en matière de lutte contre le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient d’un crédit de 48 heures de délégation annuelles afin de mener à bien leurs missions.

Ils ont la possibilité de partager ce crédit d’heures avec le référent adjoint.

Ces heures sont rémunérées comme du temps de travail. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du volume d’heures de délégation maximum dont dispose un élu au cours d’un mois donné, tel que défini à l’article 5.4.1 du présent accord.
5.5.6 Référent Santé Sécurité et Conditions de travail
Dans les établissements distincts dont l’effectif est de moins de 90 salariés, un référent en matière de santé, sécurité et conditions de travail est désigné par le Comité social et économique parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Dans les établissements distincts dont l’effectif est compris entre 90 et 149 salariés, deux référents en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le Comité social et économique parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Dans le cas où le ou les référents en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont des élus suppléants, ils participent aux réunions du CSE uniquement pour les points de l’ordre du jour concernant les questions de santé, sécurité et condition de travail, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 5.2.3 du présent accord.
A cette fin, les Présidents et Secrétaires de CSE veilleront à porter les points concernant les questions de santé, sécurité et condition de travail au début de l’ordre du jour.
Les référents en matière de santé, sécurité et conditions de travail bénéficient d’un crédit de 72 heures de délégation annuelles pour mener à bien leurs missions. Ces heures sont rémunérées comme du temps de travail.
5.5.7 Désignation des référents
Les élus sont informés du rôle du référent lutte contre le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, du référent santé sécurité et conditions de travail et du responsable du traitement des données lors de la première réunion de l’instance. Leur désignation intervient, au plus tard, à la seconde réunion.
5.5.8 Représentant syndical
Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement distinct peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative et représente son syndicat auprès du CSE.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement distinct et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.
5.5.9 Représentants de proximité
En cas de reprise en cours de mandat d’établissements sans instance représentative du personnel, un avenant au présent accord sera négocié afin de rattacher l’établissement à un périmètre CSE existant.
Dans cette hypothèse, des représentants de proximité sont mis en place. Ils sont obligatoirement salariés de l’établissement qu’ils représentent.
Ces représentants de proximité représentent les salariés du nouvel de l’établissement jusqu’aux élections générales suivantes.
Ils assistent aux réunions du CSE de rattachement avec voix consultative. Ils bénéficient de la moitié du crédit d’heure des élus titulaires du CSE auquel ils sont rattachés et de la protection attribuée aux représentants du personnel.




5.5.9.1 Nombre de représentants de proximité
Le nombre de représentants de proximité est fixé de la manière suivante :
  • Jusqu’à 30 ETP dans l’établissement repris : 1 représentant de proximité
  • De 31 à 60 ETP dans l’établissement repris : 2 représentants de proximité
  • A partir de 61 ETP dans l’établissement repris : 3 représentants de proximité
L’effectif de l’établissement repris est calculé conformément aux dispositions prévues par l’article L1111-2 du Code du travail.
5.5.9.2 Modalités de désignation des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont élus par et parmi les salariés de leur établissement par un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Le vote s’effectue à bulletin secret.
L’élection est organisée dans les 3 mois qui suivent l’intégration de l’établissement repris au sein de la Fondation. Le calendrier des opérations électorales est défini en lien avec le CSE de l’établissement de rattachement.
Les conditions d’électorat et d’éligibilité sont les mêmes que pour les élections professionnelles.

5.6 FORMATIONS DES ELUS
5.6.1 Formation santé, sécurité et conditions de travail
L’ensemble des membres de la délégation du personnel au CSE (titulaires, suppléants, représentant syndicaux au CSE) bénéficie d’une formation de cinq jours en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans le cadre défini par les articles R.2315-9 et suivants du Code du travail.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.
Ce dispositif sera reconduit à chaque réélection, afin que les membres de la délégation du personnel qui le souhaitent en bénéficient une fois par mandature.
Le temps alloué à cette formation est un temps de travail effectif et n’est donc pas imputé sur les heures de délégation.
Les parties conviennent expressément que la formation des membres de la délégation du personnel sera organisée au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en place du CSE.
5.6.2 Formation économique
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours conformément aux dispositions de l’article L.2315-63 du Code du travail. Elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants.
Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE.
5.6.3 Formation aux obligations liées au RGPD
Les Responsables du traitement des données de chaque CSE peuvent bénéficier d’une formation organisée par la Fondation concernant les obligations liées à la RGPD. Le projet de formation pour les responsables du traitement des données sera présenté à la commission du suivi de l’accord.
Le coût pédagogique de cette formation est à la charge de l’employeur. Les éventuels frais annexes sont à la charge du CSE.
5.7 EXPERTISES
Le CSE peut le cas échéant, sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert‐comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315‐87 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales, lorsque le Comité social et économique décide du recours à une expertise, les frais sont pris en charge :

Par le CSE sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20 % et par l'employeur à hauteur de 80 % pour les expertises concernant :
  • Les consultations sur les orientations stratégiques, opérations de concentration, le droit d’alerte économique, les offres publiques d’acquisition, l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de travail, et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle dans la Base de Données Economiques et Sociales, les expertises effectuées en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle
  • Les consultations ponctuelles, hors licenciements économiques collectifs et risque grave
  • Les expertises libres telles que définies à l’article L. 2315‐81 du Code du travail
Par l'employeur :
  • Pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;
  • En cas de licenciements économiques collectifs ;
  • En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
  • Pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233‐57‐17 du Code du travail ;


  • Pour les expertises donnant en principe lieu à un financement à hauteur de 20 % par le CSE et de 80 % par l’employeur lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu, au cours des 3 années précédentes, à un transfert d'excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément aux dispositions prévues à l'article L.2312‐84 ;
Le CSE peut rendre un avis motivé.
5.8 BUDGET DU CSE
Le CSE dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un budget de fonctionnement et d’un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles (ASC).
L’assiette de calcul de ces budgets est établie conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence.
5.8.1 Subvention de fonctionnement
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement conformément aux dispositions de l’article L.2315-61 du Code du travail.
Compte tenu de l’effectif total de la Fondation, elle est équivalente à 0.22% de la masse salariale brute de l’établissement distinct.
5.8.2 Contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles
Conformément aux dispositions légales, le montant de la contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles est calculé en référence au rapport de la contribution à la masse salariale brute pour l’année précédente. Ainsi, le rapport de la contribution à la masse salariale brute pour l’année N ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année N-1.
5.8.3 Transfert de budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles (ASC)
Conformément aux dispositions légales, l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux ASC, dans la limite de 10% de cet excédent. Ce plafond de 10% est calculé au regard de l’excédent annuel et non de la subvention de fonctionnement dans sa globalité.
La somme issue des transferts, et ses modalités d’utilisation, doivent être inscrites dans les comptes annuels du CSE, ou suivant le montant des ressources du CSE dans les documents comptables simplifiés ainsi que dans le rapport d’activité et de gestion.


5.9 COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) DES CSE D’ETABLISSEMENT
5.9.1 Périmètre des CSSCT
Une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du CSE dans les établissements distincts d’au moins 150 salariés.
5.9.2 Attributions générales de la CSSCT
La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
Les salariés composant la CSSCT, titulaires et suppléants, peuvent être amenés à circuler hors de leurs établissements respectifs pendant leurs heures de délégation.
Ils peuvent également, tant sur leur crédit d’heures qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement pendant les jours et heures d’ouverture à l’intérieur de l’établissement et y prendre tout contact nécessaire à la réalisation de leur mission, et notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés, de ne pas contrevenir aux règles de confidentialité, de respect de l’intimité, de la vie privée et à la sécurité des personnes accueillies ou prises en charge dans les établissements.
Il est convenu que les membres des CSSCT bénéficient, par délégation du CSE, des attributions du CSE qui portent en tout ou partie sur les questions relatives à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise.
De ce fait, les membres des CSSCT procèdent aux inspections dans les domaines précités, à la réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Conformément aux dispositions légales, le CSE reste compétent pour recourir à un expert, pour les consultations et pour agir en justice. Sur ces trois domaines, les Commissions SSCT ont uniquement pour attribution de procéder à une préparation des décisions et, éventuellement, à la mise en œuvre de celles-ci.
Ainsi, les attributions de la CSSCT sont notamment les suivantes :
  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE (ex : travail préparatoire à la consultation sur le DUERP, PAPRIPACT …) ;
  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L. 2312-13 du Code du travail (ex : réalisation d’un arbre des causes à la suite d’un accident de travail …) ;
  • Les visites trimestrielles des établissements du périmètre de la CSSCT et dont les comptes-rendus seront transmis au CSE.
Dans ce cadre, elle est destinataire des éléments suivants :
  • Des éléments relatifs aux accidents du travail et de trajet,
  • Du rapport annuel d'activité de la médecine du travail, s’il existe
  • Du document unique d'évaluation des risques,
  • Du rapport annuel hygiène, sécurité et conditions de travail,
  • Du programme de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail
5.9.3 Composition de la CSSCT
La commission est composée de 3 représentants du personnel dont au moins 1 représentant du collège cadre. Elle est présidée par le Président du CSE ou son représentant qui peut se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l’entreprise.
Les représentants du personnel à la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres élus par une résolution adoptée en réunion plénière selon les modalités définies à l’article L.2315-32 du Code du travail.
5.9.4 Mode de désignation
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au sein des CSSCT sont désignés par la voie d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents de chaque CSE correspondant.
Pour cette seule désignation, les membres suppléants du CSE participent au vote.
Le Président du CSE ne prend pas part au vote pour la désignation des membres des commissions.
5.9.5. Candidats aux CSSCT
Peuvent se porter candidats les élus membres de la délégation du personnel au CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants.
Lorsque les membres de la CSSCT sont des élus suppléants, sauf dispositions prévues aux articles 5.2.3 et 5.2.5 du présent accord, ils ne peuvent être présents aux réunions du CSE que pour les points à l’ordre du jour concernant les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
A cet effet, les Présidents et Secrétaires de CSE veilleront à porter les points concernant les questions de santé, sécurité et conditions de travail en début d’ordre du jour.
5.9.6. Organisation de la désignation.
Les modalités d’organisation de la désignation sont prévues lors de la première réunion du CSE suivant l’élection des membres de la délégation du personnel. Elles sont fixées par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents.
Cette résolution fixe notamment un calendrier avec une date limite pour la transmission des candidatures, présentées par liste, et une date pour le jour du vote.
Le choix des modalités du vote relatif à la désignation des membres de la CSSCT, ainsi que l’élection de ses membres ont lieu à bulletin secret et conformément aux principes généraux du droit électoral.
La durée des mandats des membres de la CSSCT est équivalente à celle des membres élus du CSE et prend fin avec celle-ci.
Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la Commission désignent un Secrétaire parmi leurs membres. Cette désignation se fait par vote des membres de la CSSCT présents lors d’une réunion plénière de la Commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Le Secrétaire est notamment chargé de la rédaction des comptes-rendus des réunions de la Commission, qui sont transmis après validation à l’ensemble des membres composant le CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, sont invités avec voix consultative aux réunions de la CSSCT, ainsi qu’aux réunions du CSE lorsque des points à l’ordre du jour sont relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :
  • Le Médecin du travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Sont également invités à ces réunions et aux réunions consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt d’au moins 8 jours ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel :
  • L’Inspecteur du travail territorialement compétent ;
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les convocations sont adressées au plus tard 15 jours avant la réunion accompagnées des documents nécessaires aux réunions.
5.9.7 Périodicité des réunions
La Commission se réunit sur convocation de son Président 1 fois par trimestre, soit au minimum quatre fois par an.
5.9.8 Moyens à disposition des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 12 heures mensuelles. Le Secrétaire dispose d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 5 heures, qu’il peut reporter d’un mois sur l’autre dans la limite de 3 mois au plus, soit pour un total de 15 heures.
5.9.9 Compte rendu des travaux
Le résultat des travaux de la CSSCT est communiqué au CSE sous forme d’un compte-rendu écrit.
Ce compte rendu doit être transmis aux membres du CSE 15 jours avant la réunion du CSE consacrée à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
5.9.10 Formation des membres de la CSSCT
En application de l’article L.2315-40 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient, au titre de leur mandat au CSE, de la formation santé, sécurité et conditions de travail telle que définie à l’article 5.6.1 du présent accord.

ARTICLE 6 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) :

A l’issue des élections des CSE, seront organisées les élections des représentants des élus du personnel au sein du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC).
Dans le cas où un établissement doté d’un CSE est repris en cours de mandat, il a la possibilité de désigner un représentant au CSEC.
6.1 ATTRIBUTIONS DU CSEC
Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des directeurs d'établissement.
La mise en place du CSEC étant, en pratique, un renouvellement du comité central d’établissement, le CSEC exerce, dès sa mise en place, l'ensemble des attributions étendues (notamment les attributions récurrentes et ponctuelles d’information et de consultation).
6.2 COMPOSITION DU CSEC
6.2.1 Nombre de représentants au CSEC
Chaque établissement distinct, tel que défini à l’article 2 du présent accord, est représenté au CSEC.
Les suppléants assistent aux réunions du CSEC avec voix consultative.
6.2.2 Présidence du CSEC
Le CSEC est présidé par un représentant de la Direction générale. Il peut être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative. Le CSEC est doté de la personnalité civile.
6.2.3 Secrétaire et Trésorier
Lors de la première réunion du CSEC suivant la promulgation des résultats des élections des CSE sont désignés, par un vote à bulletin secret des membres élus titulaires et du Président, un Secrétaire, un Secrétaire-adjoint, un Trésorier et un Trésorier-adjoint.
Le Secrétaire et le Trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du CSEC.
Le Secrétaire-adjoint et le Trésorier adjoint peuvent également être désignés parmi les suppléants.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Le Secrétaire-adjoint est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il a, s’il le souhaite, la possibilité de faire partie de de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale. Dans ce cas, un siège parmi les douze prévus à l’article 6.6.1.1 du présent accord lui est réservé.
Le Secrétaire et le Trésorier disposent chacun d’un crédit d’heure maximum de 20 heures par an. Le Secrétaire-adjoint et le Trésorier-adjoint disposent d’un crédit d’heure maximum de 10 heures par an.
6.2.4 Personnes qualifiées extérieures
Le Médecin du travail, l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, l’agent des services de prévention de l'organisme de Sécurité sociale et, le cas échéant, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail sont conviés lorsque les réunions du Comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
6.3 REPARTITION DES SIEGES PAR ETABLISSEMENT SUR LA BASE DES COLLEGES
Chaque établissement distinct est représenté au CSEC par 1 élu titulaire et 1 élu suppléant. De plus, 1 siège titulaire et 1 siège suppléant sont réservés au collège Cadres.
6.4 PERIODICITE DES REUNIONS, MODALITES DE CONVOCATION ET DE FONCTIONNEMENT
Le CSEC se réunit au minimum trois fois par an sur convocation de son Président.
Il se dote d’un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement, la composition des commissions, ainsi que ses rapports avec les salariés de l’entreprise dans l’exercice des missions qui lui sont confiées.
Les décisions portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux, de même que ses résolutions, sont prises à la majorité de ses membres présents.
Dès lors qu’une convention entre le CSEC et les CSE est envisagé son contenu devra notamment comporter :
  • La description de ou des activités transférées au CSEC.
  • Le financement du transfert du CSE vers le CSEC pour chaque année d’exécution.
  • Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d’exécution de ladite convention.
  • Les modalités d’accès aux activités transférées.
  • La durée de la convention, sa date d’entrée en vigueur.
  • Les modalités de révision et de dénonciation de la convention.


6.4.1 Convocations
Les convocations sont adressées par voie électronique ou par voie postale suivant les dispositions prévues par le règlement intérieur de l’instance.
6.4.2 Ordre du jour
L’ordre du jour des réunions du CSEC est établi conjointement entre le Président ou son représentant et le Secrétaire.
Il doit être arrêté et signé au minimum 15 jours calendaires avant la date de réunion.
Il est communiqué par voie électronique ou postale, par le Président ou son représentant aux membres du CSEC titulaires, suppléants et RS-CSEC au moins huit jours ouvrables avant la réunion, accompagné des documents nécessaires aux consultations.
6.4.3 Prévenance en cas d’absence liée à l’exercice du mandat
Les représentants du personnel doivent prévenir préalablement leur responsable hiérarchique lorsqu’ils s’absentent de leur poste de travail dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation.
Lorsque les heures d’absence peuvent être prévues en amont, les représentants du personnel veilleront à informer leur responsable hiérarchique au plus tôt de leur départ de leur poste au titre de leurs heures de délégation, si possible 48 heures au moins à l’avance, afin de permettre le bon fonctionnement du service auquel ils sont affectés.
6.4.4 Obligations du CSEC en matière de protection des données à caractère personnel
Dès lors qu’il met en œuvre ou traite un ou plusieurs fichiers contenant des données personnelles, le CSEC devient « Responsable de traitement » et est soumis à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel (Règlement Général sur la Protection des Données et Loi Informatique et Libertés).
A ce titre, il tient un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes :
  • Le nom et les coordonnées du responsable du traitement
  • Les finalités du traitement
  • Une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel
Les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées
6.4.4.1 Représentation du CSEC au titre de ses obligations en matière de protection des données
Le Trésorier-adjoint du CSEC est le Responsable du traitement des données. Il est désigné par mandat écrit et a la charge de représenter le CSEC en cas de contrôle de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) ou de citation en justice.
Il peut bénéficier de la formation concernant les obligations liées au RGPD telle que définie à l’article 5.6.3 du présent accord.
6.4.4.2 Transmission des données personnelles par l’employeur
Le traitement des données personnelles est soumis au consentement des personnes concernées.
Dans ce cadre, seul le nom, le prénom et les coordonnées professionnelles des salariés peuvent être transmises par l’employeur au CSEC.
Il appartient au CSEC de collecter les informations supplémentaires nécessaires à son activité.
Le CSEC n’est pas fondé à collecter les données dites « sensibles » décrites aux articles 9 et 10 du RGPD.
6.5 CONSULTATIONS
6.5.1 Niveau de consultation
Les consultations obligatoires sur les orientations stratégique, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et sur la situation économique et financière ont lieu exclusivement au niveau du CSEC.
En outre, le CSEC est seul consulté sur :
  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, hors bilan social à ce jour, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies :
Les projets faisant l’objet d’une consultation du CSEC peuvent également avoir des effets locaux nécessitant, conformément à l’article L2312-8 du code du travail, l’information et la consultation de CSE. Dans cette hypothèse, les documents présentés au CSEC sont transmis aux Présidents des CSE d’établissements et déposés dans la BDESE afin d’enrichir les échanges en CSE.
6.5.2 Périodicité des consultations obligatoires
Les parties conviennent d’une périodicité de trois ans pour la consultation sur les orientations stratégiques. Un bilan de mise en œuvre des CPOM est porté annuellement à l’ordre du jour.
Les parties conviennent d’une périodicité de deux ans pour la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Les parties conviennent de maintenir une consultation annuelle sur la situation économique et financière.
Néanmoins, en cas de projet de modification significatif, une nouvelle consultation est effectuée avant les échéances définies ci-dessus.
6.5.3 Délai du recueil de l’avis du CSEC dans le cadre des 3 consultations obligatoires
Pour chaque consultation obligatoire, le délai de consultation du CSEC est fixé à 1 mois.
Ce délai court à compter de l’information par la Direction des membres du CSEC de la mise à disposition des documents sur la BDESE.
Les séances d’information / consultation sont définies comme suit :

J

Mise à disposition des informations dans la BDESE

Réunion 1

Première réunion du CSEC
Information et présentation des données au CSEC
Réponses aux questions CSEC par la Direction

Réunion 2 (J+30 au plus tôt)

Deuxième réunion du CSEC
Recueil de l’avis du CSEC

Le recueil de l’avis du CSEC intervient au plus tard lors de la seconde réunion. A défaut d’avoir rendu un avis dans ce délai, le CSEC est réputé, conformément à la loi, avoir été régulièrement informé et consulté et avoir rendu un avis négatif.
6.5.3.1 Recours à un expert par le CSEC
Si le CSEC décide, en application d’une disposition légale, de recourir à un expert dans le cadre d’une consultation, le délai de consultation est porté à 2 mois.
Le CSEC peut, notamment sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert‐comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315‐87 et suivants du Code du travail :
  • Les trois consultations obligatoires
  • Restructurations et compressions des effectifs
  • Les licenciements collectifs
  • Lors de l’exercice du droit d’alerte
  • Lors de la consultation sur l’introduction de nouvelles technologies et sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
  • Préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle
  • Préparation des négociations relatives à un accord de préservation ou de développement de l’emploi ou un plan de sauvegarde de l’emploi
  • Pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233‐57‐17 du Code du travail
  • Les consultations ponctuelles
  • Les expertises libres telles que définies à l’article L. 2315‐81 du Code du travail
Les autres dispositions prévues à l’article 5.7 du présent accord restent applicables.
6.6 COMMISSIONS DU CSEC
6.6.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail du CSEC (CSSCTC)
En plus des CSSCT des établissements distincts, une CSSCTC est constituée au niveau du CSEC.
6.6.1.1 Composition
La CSSCTC est présidée par le Président du CSEC ou son représentant qui peut se faire assister par des salariés de l’entreprise, choisis hors du CSE.
Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. La CSSCTC comprend un nombre maximum de 12 membres dont au minimum 6 (dont obligatoirement un représentant de la catégorie cadre) issus du CSEC. Les référents Santé Sécurité et Conditions de travail des CSE locaux ainsi que les membres des CSST locales peuvent se porter candidats à la CSSCTC.
Dans le cas où un membre de la CSSCTC renonce à son mandat d’élu CSE, de référent SSCT ou d’élu CSSCT, son mandat de membre de la CSSCTC prend également fin.

Un secrétaire de la CSSCTC est désigné lors de la première réunion de l’instance. Il est chargé de faire le lien avec le CSEC et de transmettre, dès son approbation, le compte-rendu de la réunion au Secrétaire du CSEC.
La CSSCTC peut également désigner un Secrétaire-adjoint.
Si, au cours du mandat, le nombre de membre de la CSSCTC est réduit de moitié ou plus ou qu’un collège n’est plus représenté, le CSEC procède, dans le respect des règles définies ci-dessus, à une nouvelle désignation afin de pourvoir le ou les sièges vacants.
Les membres de la CSSCTC sont désignés par les membres élus titulaires du CSEC par résolution adoptée en réunion plénière à la majorité des membres présents. La durée des mandats des membres de la CSSCTC est équivalente à celle des membres élus du CSEC et prend fin avec elle.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, les personnes suivantes sont invitées aux réunions de la CSSCTC :
  • Le Médecin du travail du siège de la Fondation ;
  • Le cas échéant, le responsable du service sécurité au travail ou son représentant ;
  • L’Inspecteur du travail du siège de l’association ;
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétent.
6.6.1.2 Attributions
La CSSCTC est informée sur la politique commune de la Fondation en matière de santé, sécurité, d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques au niveau de l’entreprise.
Sur délégation du CSEC, elle reçoit les informations relatives aux sujets et projets portant sur le périmètre global de l’entreprise.
La CSSCTC exerce, par délégation du CSEC, les attributions du CSEC relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC.
Elle est, notamment, chargée de produire des outils et des aides méthodologiques sur les sujets liés à la prévention et à l’amélioration des conditions de travail.
6.6.1.3 Moyens
Les membres de la CSSCTC disposent d’un crédit de 4 heures par réunion. En plus de ce crédit d’heure, le Secrétaire dispose d’un crédit de 2 heures de délégation par réunion.

6.6.2 Autres commissions
Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de mettre en place, au sein du CSEC, les commissions suivantes :
  • La Commission emploi-formation- égalité professionnelle (EFEP) est composée de 6 membres dont au moins 3 élus du CSEC. Si les 3 autres postes ne sont pas pourvus par des membres élus du CSEC, des salariés de la Fondation, élus ou non, peuvent se porter candidats selon les modalités définies dans le Règlement Intérieur de l’instance.
Cette commission a notamment pour objet de préparer les délibérations du CSEC dans le cadre de son domaine de compétence, de favoriser la formation professionnelle continue des salariés et d’étudier les problématiques spécifiques liées à l’emploi et au travail des salariés en situation de handicap.
Afin de permettre aux membres non élus notamment de mener à bien leur mission, la Fondation décide d’octroyer un crédit d’heure annuel de 10 heures à partager. Le Président de cette commission dispose d’un crédit de 5 heures par réunion. En cas d’empêchement de participer à une réunion de la Commission, le vice -président peut utiliser ce même crédit d’heures.
  • La Commission soins de santé et prévoyance (SSP) est composée de 6 membres dont au moins 3 élus du CSEC. Si les 3 autres postes ne sont pas pourvus par des membres élus du CSEC, des salariés de la Fondation, élus ou non, peuvent se porter candidats selon les modalités définies dans le Règlement Intérieur de l’instance.
Elle étudie et prépare les délibérations du CSEC en matière de complémentaire santé et de régime de prévoyance au sein des établissements de la Fondation. Le temps passé en réunion par ses membres est rémunéré comme du temps de travail.
Afin de permettre aux membres non élus notamment de mener à bien leur mission, la Fondation a décidé d’octroyer un crédit d’heure annuel de 10h à partager. Le Président de cette commission dispose d’un crédit supplémentaire de 5h par réunion. En cas d’empêchement de participer à la réunion de la Commission, le vice -président peut utiliser ce même crédit d’heures.

  • La Commission économique (ECO) comprend au moins 5 membres élus représentants du personnel dont au moins un représentant de la catégorie des Cadres. Le Président est choisi parmi les membres titulaires du CSEC. La commission dispose du temps nécessaire pour se réunir, dans la limite de 40h par an rémunérées comme temps de travail en plus des heures de délégation. Cette durée est globale et collective.
6.6.3 Fonctionnement des commissions
Les Présidents des commissions adressent les comptes-rendus approuvés de séance au Secrétaire du CSEC pour diffusion aux élus titulaires et suppléants du CSEC.
Les Présidents adressent au Secrétaire et au Président du CSEC le suivi de l’utilisation des crédits d’heures par les membres des commissions à l’échéance de chaque trimestre (1er avril, 1er juillet, 1er octobre, 1er janvier).
6.7 PROCES-VERBAUX
Toute réunion du CSEC fait l’objet d’un procès-verbal (PV) qui est établi par le Secrétaire ou sous sa responsabilité, dans les 20 jours calendaires, sauf cas particulier expressément visé par le Code du travail.
Le PV a pour objet de retranscrire de manière synthétique mais fidèle les débats et doit notamment mentionner :
  • Le lieu, la date de la séance, l’heure de commencement et de fin de la réunion,
  • Les noms, prénoms et qualités des personnes présentes,
  • La liste des personnes excusées,
  • Le résumé des points abordés à l’ordre du jour,
  • Les positions exprimées par chacun, pour chaque point à l’ordre du jour,
  • Les avis émis par le CSEC à la demande de la Direction, notamment à chaque fois que la consultation du CSEC est prévue par la loi,
  • Les résultats des votes organisés par le CSEC pour l’adoption des résolutions et des désignations,
  • Les informations communiquées par la Direction lors de la réunion,
  • Les propositions et questions que le CSEC soumet à la Direction et les réponses apportées par celle-ci en réunion ou lors de la réunion suivante,
  • Les décisions prises par le CSEC dans le cadre de ses diverses attributions et/ou pour les besoins de son fonctionnement interne.
Les déclarations syndicales lues en séances sont annexées au PV.
Le PV est soumis au Président par le Secrétaire pour observations.
Le Président fait part de ses observations dans le délai de 20 jours calendaires à compter de la réception du projet de PV.
Le projet de PV contenant les observations du Président est communiqué à tous les membres du CSEC, avant la tenue de la réunion suivante, pour discussion en vue de son approbation en début de séance.
Une fois adopté, le PV est signé par le Secrétaire.
Le PV est communiqué, par le Secrétaire à chaque CSE, à chaque représentant au CSEC et aux représentants syndicaux au CSEC.
Il est transmis par le Président du CSEC aux Présidents des CSE locaux pour affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans chaque établissement.

Par exception, toutes les informations identifiées comme confidentielles par le Président du CSEC ou par les membres du CSEC sont supprimées du PV avant toute communication de celui-ci aux salariés.
Ainsi, dès lors que des informations sont présentées par la Direction ou le CSEC comme confidentielles ou qu’elles ont un caractère personnel et/ou nominatif, il est établi deux versions du procès-verbal de la réunion du CSEC :
  • La première version est établie en vue de sa diffusion à l’ensemble du personnel de la Fondation par voie d’affichage ; cette version ne fait mention d’aucune information identifiée comme confidentielle ou présentant un caractère personnel et/ou nominatif. L’ensemble de ces informations est ainsi « anonymisé » ;
  • La seconde version, qui comporte la globalité du PV adopté en réunion, est conservée dans les archives du CSEC de La Fondation.
Chacune de ces versions du PV est signée par le Secrétaire.
ARTICLE 7 - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE) :
L’architecture et le contenu de la BDESE feront l’objet d’un accord distinct.
ARTICLE 8 - DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent avenant prendra effet à compter de la proclamation des résultats des élections générales suivant sa signature.
ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, et L.2261-7 à L2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois.
Cette dénonciation peut être partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de trois mois.
ARTICLE 10 – COMMISSION DE SUIVI ET D’INTERPRETATION
Une Commission de suivi et d’interprétation composée des parties signataires du présent accord (le DSC de chaque organisation syndicale signataire, accompagné d’un salarié de la Fondation au maximum, ainsi que l’employeur ou son représentant, assisté par un salarié de la Fondation au maximum) se réunira, à l’initiative de l’employeur, une fois par année civile afin de suivre l’application et le respect du présent accord. Cette Commission pourra proposer des évolutions si nécessaire.
Elle aura pour mission :
  • De s’assurer de la bonne application du présent accord
  • De proposer des modalités opérationnelles de mise en œuvre,
  • De proposer des outils de communication pour une bonne gestion des CSE.
En outre, la Commission pourra être saisie par l’un de ses membres afin d’apporter des réponses sur d’éventuelles questions liées à l’interprétation du présent accord.
L’avis émis par la Commission pourra donner lieu, selon les situations, à :
-L’établissement d’un document « Questions/Réponses » diffusé aux Présidents et Secrétaires des CSE ;
-La proposition par la Direction aux Organisations syndicales représentatives d’un avenant modifiant l’Accord concerné.
Dans ce cadre, une réunion supplémentaire par année civile de la Commission pourra être organisée.
ARTICLE 11 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties.
Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et adressé au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 5 avril 2024

Pour la Fondation Léopold BELLANPour la CGT FLB
Représentée par Madame Monsieur
Directrice des Ressources Humaines



Pour la CFTCPour la CFE/CGC
MonsieurMonsieur



Pour Sud Santé -Sociaux SolidairesPour la CFDT Santé Sociaux
Monsieur Monsieur

Mise à jour : 2025-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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