Avenant n° 1 à l'accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Résidence Médicalisée pour Personnes Agées Léopold Bellan de Romainville
Application de l'accord Début : 16/02/2026 Fin : 01/01/2999
Avenant n°l à l'accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Résidence Médicalisée pour Personnes Agées Léopold Bellan de Romainville
FONDATION
LÊOPOLD BELLAN
Avenant n°l à l'accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Résidence Médicalisée pour Personnes Agées Léopold Bellan de Romainville
ENTRE LES SOUSSIGNES La Fondation Léopold BELLAN, dont le siège est situé 64, rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée par - Madame XXXXXXXXXX, Directrice de la résidence médicalisée Léopold Bellan de Romainville,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés de l'établissement :
Le syndicat CGT FLB représenté par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit, -
PREAMBULE -
Le présent avenant a pour objet de réviser l'organisation du temps de travail des professionnels de la Résidence Médicalisée Léopold Bellan de Romainville.
En effet, après plusieurs années d'application, les parties ont constaté que l'accord initial présente certaines limites, notamment: Des amplitudes horaires jour/nuit ne permettant pas d'assurer une couverture complète sur 24 heures; Une rigidité dans l'élaboration des plannings ; Une difficulté à anticiper une partie des jours de repos.
Cette révision vise à apporter des ajustements afin d'améliorer l'organisation et la qualité de la prise en charge.
Il est établi dans le respect des dispositions légales prévues notamment par les lois n°2008-789 du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, n°2016-1088 du 08/08/2016 dite« Loi El Khomri » et des Ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Pour des raisons de lisibilité, les articles de l'accord initial non modifiés par le présent avenant sont repris en intégralité.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel. Ses dispositions s'appliquent à l'ensemble de ces salariés inscrits à l'effectif au jour de sa signature ainsi qu'à tout nouveau professionnel qui viendrait rejoindre l'établissement.
Les cadres dirigeants sont exclus du champ d'application du présent accord.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 : Durée hebdomadaire maximale
Conformément à l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Au regard des spécificités de fonctionnement de la Résidence Médicalisée Léopold Bellan de Romainville, les parties conviennent par la présente, de prévoir un aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail, sur tout ou partie de l'année.
La durée effective de travail hebdomadaire ne pourra pas être supérieure à 44 heures, conformément à l'accord de branche du 19 avril 2007.
Article 3 : Temps de travail effectif et Temps de pause
En application de l'article L3121-1 du Code du travail,« la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnel/es. »
Dès qu'un temps de travail quotidien atteint 6 heures le salarié doit bénéficier d'une pause minimale de 20 minutes consécutives. Le moment auquel est prise cette pause doit être fixé en tenant compte de l'objectif de santé et de sécurité et ceci afin de limiter les risques dus à une période continue de travail important.
Conformément à cette disposition et à celle de l'article L3121-2 du même code, le temps de pause pendant lequel les salariés peuvent vaquer à leurs occupations personnelles ne saurait être assimilé à du temps de travail effectif.
Article 4 : Définition de la semaine de travail et travail de nuit
La semaine de travail débutera le lundi à 0 heure et se terminera le dimanche suivant à 24 heures, La plage horaire déclenchant les indemnités conventionnelles de nuit débutera à 21 heures et prendra fin à 6 heures le jour suivant.
Article 5 : Heures supplémentaires et complémentaires et contingent annuel d'heures supplémentaires
Les parties rappellent dans le cadre de cet accord que seules les heures réalisées au-delà de la durée du temps de travail effectif définie dans les articles suivants, et réalisées à la demande ou avec autorisation de l'employeur, seront rémunérées ou récupérées conformément à la réglementation en vigueur.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les salariés à temps plein est fixé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6 : Amplitude quotidienne du travail respect des repos quotidien et hebdomadaire
L'amplitude d'une journée de travail ne pourra être supérieure à douze heures (12h00).
Les parties rappellent la nécessité de respecter le repos quotidien et hebdomadaire légal et conventionnel.
Article 7
: Mensualisation et lissage des rémunérations
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 151.67 heures (par mois), pour un temps complet, de manière qu'il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire de travail réellement accompli chaque mois. Au terme de la période de référence, ou au terme du contrat, un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.
Article 8 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la planification du travail
Salarié à temps complet Un changement d'horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d'intensité du travail liée à un besoin organisationnel, à l'absence d'un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d'assurer la continuité du service.
Dans ce cas, les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est au moins égal à 3 jours calendaires.
Un tel changement d'horaire n'emporte pas modification du contrat de travail.
A chaque fin de cycle, un suivi du temps de travail réalisé sur le cycle est transmis à chaque salarié et signé par ce dernier suivant la procédure.
MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
A chaque fin de cycle, un suivi du temps de travail réalisé sur le cycle est transmis à chaque salarié et signé par ce dernier suivant la procédure.
MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILArticle 9 : Suivi du temps de travail
ARTICLE 9
: SERVICES SOINS ET HOTELLERIE, HORS SALARIES DE NUIT
Période de référence
En raison de la nature de l'activité, les salariés sont soumis à l'aménagement du temps de travail sur l'année avec une durée hebdomadaire fixée au-delà de 35 heures, en contrepartie de l'octroi de jours de repos.
La période de référence pour l'organisation du temps de travail est de 6 semaines au maximum. Le 1er jour de la période de référence est la date d'entrée en vigueur du présent accord pour les salariés présents ou la date d'entrée dans l'établissement pour les salariés recrutés ensuite.
Amplitude journalière de travail
L'amplitude journalière habituelle de travail est de 12 heures maximum.
Durée journalière de travail
La durée journalière effective de travail est de 10 heures 30 minutes maximum.
Programmation indicative
Le nombre de jours travaillés est défini en fonction de la période de référence et de la durée journalière de travail.
Pour une durée journalière de 10,5 heures, le temps de travail se répartit à raison de 20 jours par période de 6 semaines consécutives.
Sur cette période de 6 semaines, les salariés bénéficient d'un jour de repos compensateur fixe identifié dans le planning afin d'assurer une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la durée du cycle. Ce repos est équivalent à la durée de la journée qui aurait été travaillée, soit 10,5 heures. En cas d'absence indemnisée ou rémunérée du salarié pendant le cycle, ce jour de repos n'est pas modifié : si le salarié revient avant son jour de repos compensateur, il en bénéficie à la date prévue dans le planning, si le salarié revient après la date prévue du repos compensateur, celui-ci n'est pas repositionné dans le cycle.
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures sur la période de référence. Les heures réalisées, dans les conditions définies à l'article 5 du présent accord, au-delà de cette durée moyenne sont des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales, à l'issue de chaque période de référence.
Pour une période de référence de 6 semaines, le temps de travail est de 210 heures. Dans cette configuration, les heures réalisées dans les conditions de l'article 5 du présent avenant, au-delà de ces 210h sont des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Modalités d'acquisition des jours de repos compensateur
Cet article est supprimé.
Modalités de prise des jours de repos compensateur
Cet article est supprimé.
Arrivées et départs en cours de période de référence
Cet article est supprimé.
Impacts des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires:
En cas d'absence, conformément à la réglementation en vigueur, il convient dans un premier temps d'identifier la nature de l'absence afin d'en mesurer les impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires afin de savoir si l'absence est récupérable ou non.
Si les absences sont rémunérées ou indemnisées alors le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est diminué d'autant. C'est le cas des absences pour maladie mais aussi des congés et autorisations d'absence conventionnelles et réglementaires (par exemple les congés pour événements familiaux).
Si les absences ne sont pas rémunérées ou indemnisées (congé sans solde, ...), le compteur « temps de travail effectif » sera débité du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer, mais le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires n'est pas modifié.
Impact des absences sur l'acquisition des jours de repos compensateurs
Cet article est supprimé.
Dispositions relatives à la mise en application de l'accord
Les plannings prévisionnels, modifiés à la suite de la conclusion du présent avenant, seront soumis à la consultation du CSE avant leur mise en œuvre. À l'issue de cette étape, chaque salarié en poste sera reçu individuellement afin d'exprimer ses préférences, notamment concernant le jour de repos compensateur fixe. Dans la mesure du possible, ces souhaits seront pris en compte lors de l'attribution des trames, dans un souci de conciliation entre les impératifs organisationnels et le respect des conditions de travail des salariés.
ARTICLE 10 : LES AUTRES SERVICES DONT LE POLE D'ACTIVITES ET DE SOINS ADAPTES, LE SERVICE ACCUEIL DE JOUR, LE SERVICE ADMINISTRATIF, LE SERVICE ANIMATION
Période de référence
La période de référence pour l'organisation du temps de travail est de 4 semaines. Le 1er jour de la période de référence est la date d'entrée en vigueur du présent accord pour les salariés présents ou la date d'entrée dans l'établissement pour les salariés recrutés ensuite.
Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures.
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures pour les salariés à temps complet. Les heures réalisées, dans les conditions définies à l'article 5, au-delà de ces 35 heures, sont des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales.
Absences et impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires:
En cas d'absence, conformément à la réglementation en vigueur, il convient dans un premier temps d'identifier la nature de l'absence afin d'en mesurer les impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires afin de savoir si l'absence est récupérable ou non.
Si les absences sont rémunérées ou indemnisées alors le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est diminué d'autant. C'est le cas des absences pour maladie mais aussi des congés et autorisations d'absence conventionnelles et réglementaires (par exemple les congés pour événements familiaux).
Si les absences ne sont pas rémunérées ou indemnisées (congé sans solde, ...), le compteur « temps de travail effectif» sera débité du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer, mais le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires n'est pas modifié.
ARTICLE 11: LE PERSONNEL CADRE
Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail est de 38 heures.
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
La durée hebdomadaire de travail est de 38 heures pour les salariés à temps complet. Les heures réalisées, dans les conditions définies à l'article 5, au-delà de ces 38 heures sont des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales.
Modalités d'acquisition des jours de repos compensateur
La période de référence pour l'acquisition des jours de repos compensateur est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre inclus de la même année. Chaque salarié à temps complet présent sur l'ensemble de l'année bénéficiera de 18 jours de repos compensateur sur l'année civile.
En cas d'arrivée ou de départ dans l'établissement au cours de l'année civile, le salarié se verra appliquer un calcul au prorata temporis des jours de repos compensateurs.
Modalités de prise des jours de repos compensateur
Chaque jour de repos compensateurs peut être pris dès lors qu'il a été acquis par journée entière. La prise de ½ journées de repos compensateur n'est pas possible.
En tout état de cause, les journées de repos doivent être obligatoirement prises dans la limite de l'année civile.
En aucun cas ces jours ne donneront lieu à une rémunération supplémentaire en compensation d'une non prise de ceux-ci.
Tout repos compensateur non pris avant la fin de l'année sera considéré comme perdu et ne sera pas reportable sur l'année suivante. Néanmoins, si le salarié acquiert un nombre non entier de jour de repos compensateur au cours d'une année (entrée en cours d'année, absence impactant l'acquisition des jours, etc.), la partie décimale ne pouvant être prise en repos au regard de la règle de prise par journée entière sera reportée automatiquement sur l'année suivante.
Les jours de repos compensateurs pourront, dans le respect des procédures en vigueur au sein de l'établissement, être pris à l'initiative :
Du salarié à hauteur de 50%, soit 9 jours De l'employeur à hauteur de 50%, soit 9 jours
Afin de préserver la santé et sécurité des salariés, l'employeur et le salarié veilleront conjointement à ce que la prise de jours de repos compensateur permette à ce dernier un repos régulier sur l'année. A ce titre et dans la mesure du possible, au moins la moitié des jours de repos compensateurs effectivement cumulés devront être pris sur le premier semestre de l'année.
Absences et impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
:
En cas d'absence, conformément à la réglementation en vigueur, il convient dans un premier temps d'identifier la nature de l'absence afin d'en mesurer les impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires afin de savoir si l'absence est récupérable ou non.
Si les absences sont rémunérées ou indemnisées alors le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est diminué d'autant. C'est le cas des absences pour maladie mais aussi des congés et autorisations d'absence conventionnelles et réglementaires (par exemple les congés pour événements familiaux).
Si les absences ne sont pas rémunérées ou indemnisées (congé sans solde, ...), le compteur « temps de travail effectif» sera débité du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer, mais le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires n'est pas modifié.
Impact des absences sur l'acquisition des jours de repos compensateurs
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (ex : arrêt de travail lié à la maladie, arrêt de travail lié à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité et congé d'adoption, congé exceptionnel pour convenance personnelle, congé pour soigner un enfant malade, congés pour événements familiaux, congés sans solde, congés sabbatiques, etc.) ne génèrent pas d'acquisition de droit à repos compensateur.
A ce titre, en cas d'absence, le nombre de repos de compensation généré est recalculé au prorata temporis du temps de travail effectif sur la période de référence.
ARTICLE 12
: SALARIES DE NUIT
Période de référence
La période de référence pour l'organisation du temps de travail est de 12 semaines au maximum. Le 1er jour de la période de référence est la date d'entrée en vigueur du présent accord pour les salariés présents ou la date d'entrée dans l'établissement pour les salariés recrutés par la suite.
Amplitude journalière de travail
L'amplitude journalière de travail est de 11h00 maximum.
Durée journalière de travail
La durée journalière effective de travail est de 10h40 maximum.
Programmation indicative
Le nombre de jours travaillés est défini en fonction de la période de référence et de la durée journalière de travail.
Pour une durée journalière de 10,5 heures, le temps de travail se répartit à raison de 40 jours par période de 12 semaines consécutives. Sur cette période de 12 semaines, les salariés bénéficient de 2 jours de repos compensateurs afin d'assurer une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la durée du cycle. Ces jours sont positionnés de façon consécutive permettant, en pratique, aux salariés de bénéficier de 7 jours de repos consécutifs dans le cycle.
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures sur la période de référence. Les heures réalisées, dans les conditions définies à l'article 5 du présent accord, au-delà de cette durée moyenne sont des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales, à l'issue de chaque période de référence.
Pour une période de référence de 12 semaines, le temps de travail est de 420 heures. Dans cet exemple, les heures réalisées dans les conditions de l'article 5 du présent avenant, au-delà de ces 420h sont des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Repos compensateur de nuit
Conformément à l'avenant n°1 du 19 avril 2007 à l'accord de branche n° 2002-01 du 12 avril 2002 relatif au travail de nuit, les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 12.1 du présent accord bénéficient d'un repos de compensation de 2 jours par an d'une durée égale au temps habituellement travaillé. En cas d'activité inférieure à 1 an, le mode d'acquisition des jours de repos de compensation s'effectue comme suit: Pour une durée travaillée inférieure à 6 mois: 1 jour Pour une durée travaillée supérieure ou égale à 6 mois : 2 jours
Il est toutefois précisé que l'attribution des jours de repos supplémentaires accordés doit s'apprécier en fonction des périodes réellement travaillées.
Exemple Sur une année, un salarié est présent pendant 5 mois et en arrêt maladie pendant 7 mois, il ne répond à la définition du travailleur de nuit que pendant 5 mois. Dans ce cas, il bénéficie donc d'un seul jour de repos. ARTICLE 13: SALARIES A TEMPS PARTIEL Les parties conviennent d'appliquer aux salariés à temps partiel, quel que soit le service, les dispositions de droit commun en matière d'organisation du temps de travail. Ainsi, la répartition du temps de travail des salariés à temps partiel est fixée dans le contrat de travail. Le décompte des heures complémentaires s'effectue de manière hebdomadaire.
Il sera fait application des dispositions légales et règlementaires en vigueur concernant le travail à temps partiel, notamment concernant l'égalité de traitement avec les salariés à temps plein (promotion, évolution, droit à la formation.
Conformément à la législation sur le travail à temps partiel, l'employeur conserve le droit de modifier la répartition du temps de travail retenue, les salariés étant informés de toute modification à intervenir selon un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être réduit jusqu'à trois jours ouvrés en cas d'urgence.
L'horaire de travail, tel qu'il est prévu au planning pourra être modifié en fonction des nécessités de service, consistant notamment au remplacement d'un salarié empêché, pour quelque motif que ce soit, de même catégorie ou occupant un emploi similaire ; ou consistant à un surcroît d'activité lié à la redistribution des tâches au sein du service ; ou à la mise en place de réunions de service ou institutionnelles nécessaires au bon fonctionnement du service et/ou de l'établissement.
Dans ces hypothèses, le temps de travail des salariés pourra être réparti sur les jours d'ouverture du service, mais en tenant compte des autres engagements des salariés que ces derniers auront préalablement portés à
la connaissance de l'employeur.
FORMALITES Article 14
: Durée de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15
: Entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet le 16 février 2026.
Article 16: Mise en œuvre Le jour de repos compensateur cumulé entre le 1er janvier et le 15 février 2026 par les salariés appartenant aux services soins et hôtellerie, hors salariés de nuit sera payé ou posé suivant le choix du salarié avant le 15 février 2026.
Article 17: Information du personnel L'avenant sera porté à l'affichage et un exemplaire sera mis à disposition des salariés de la Résidence Médicalisée Léopold Bellan de Romainville.
Article 18
: Révision - Dénonciation
Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, et L.2261-7 à L2261-13 du Code du travail.
Conformément à l'article L.2261- 7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de révision. L'éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Conformément à l'article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois. Cette dénonciation peut être partielle.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L2261-9 du code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de trois mois.
Article 19: Dépôt et publicité Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties. Il sera également notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non-signataires de celui-ci.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et adressé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Romainville, le 9 décembre 2025
Pour la Résidence médicalisée Léopold Bellan de Romainville Directrice d'établissement
Pour les organisations syndicales représentatives :