dont le siège social est situé 15, rue de la Toussaint – 67000 STRASBOURG Immatriculée sous le n° SIRET : 438 420 887 00012, Représentée par
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité au niveau de la Fondation, à savoir :
Le Syndicat UNSA Le Syndicat CGT Le Syndicat CFDT Le Syndicat CFTC
d’autre part,
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles 2242-1 et suivants du code du travail, la Fondation Vincent de Paul va engager une nouvelle négociation annuelle obligatoire dite « NAO » au niveau de l'entreprise en vue de la conclusion d'un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs, dans le but d'améliorer le bien être, le pouvoir d'achat et le développement des salariés. Aussi, les représentants de la Fondation Vincent de Paul et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrés le 29 juin 2023, 5 et 30 octobre 2023 pour examiner et adopter le présent accord de méthode qui a, conformément à l’article L 2242-10 du code du travail, pour objectif de définir les règles de fonctionnement applicables, à savoir les participants aux réunions de négociation, les signataires de l’accord qui en découlera, le nombre de réunions prévu dans ce cadre, les modes d’organisation et le calendrier des réunions ainsi que les thèmes de négociation.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article I - Champs d’application
Le présent accord s’applique à tous les établissements de la Fondation Vincent de Paul, quel que soit le secteur d’activité et quelle qu’en soit la localisation territoriale.
Article II - Participants à la négociation
Les parties signataires conviennent que les négociations se dérouleront dans le cadre d’un groupe de négociation composé de représentants de l’employeur et de représentants des salariés.
Pour la représentation des salariés :
La représentation des salariés est la suivante :
Délégués syndicaux centraux :
UNSA : CGT : CFDT : CFTC :
Délégués syndicaux :
Secteur Sanitaire :
CGT UNSA
Secteur Enfance :
CGT CFDT SUD
Secteur Personnes âgées :
CFTC UNSA CFDT
Secteur Solidarité :
CGT
Pour la représentation employeur, sont habilités et mandatés :
Article III - Signataires de l’accord Outre, le Président de la Fondation Vincent de Paul dûment habilité, conformément aux dispositions légales, seuls les délégués syndicaux centraux, représentatifs au niveau de l’entreprise Fondation, seront habilités à signer l’accord d’entreprise « Fondation Vincent de Paul ».
Article IV - Calendrier indicatif des réunions
Il est proposé un nombre de réunions pour débattre et négocier des thèmes au niveau des secteurs qui organiseront leurs négociations, selon le calendrier ci-dessous défini.
Les lieux de négociation sont fixés pour les secteurs par les directions de chacun des secteurs et au siège de la Fondation pour la négociation centrale.
Objet
Secteur enfance
Secteur solidarité
Secteur personnes âgées
Secteur sanitaire
Bilan NAO 2022-2023 Définition de l’accord de méthode NAO 2024-2025
29/06/2023
5/10/2023
30/10/2023
Présentation des revendications syndicales Entreprise par les délégués syndicaux centraux Réponses de l’employeur
22/11/2023
Présentation par secteur des revendications syndicales par les délégués syndicaux
13/12
28/11
13/12
8/12
Réponses de l’employeur par secteur et propositions complémentaires
11/01
20/12
21/12
4/01
Finalisation des négociations sur les propositions « secteurs »
19/01
10/01
11/01
15/01
Proposition d’un projet d’accord regroupant les propositions de chaque secteur et entreprise et Conclusion et signature de l’accord avec les délégués syndicaux centraux
8/02/2024
Si nécessaire, des réunions supplémentaires pourront être fixées et organisées et, en concertation avec les parties à la négociation, en cas de circonstances exceptionnelles, les dates fixées pourraient faire l’objet de modification.
Article V - Modalités d’organisation de la négociation
Les parties ont souhaité pour l’ensemble des réunions maintenir la possibilité d’allier négociation par visio-conférence et en présentiel. Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail effectif.
La négociation NAO débutera par une première réunion de négociation centrale avec les quatres délégués syndicaux centraux complété, conformément à l’article L 2232-7 du code du travail, par un nombre de salariés de l’entreprise égal à celui de la composition de chacune des délégations syndicales centrales, le directeur général et les directeurs de secteurs. La délégation syndicale centrale est composée d’un délégué syndical central. Les délégués syndicaux centraux transmettront préalablement leurs revendications à la direction générale à l’adresse soit au plus tard le 13 novembre 2023.
Les réunions suivantes se dérouleront au niveau de chacun des secteurs.
Les représentants employeurs et les partenaires sociaux conviennent d'échanger leurs informations, documents éventuels et demandes spécifiques au cours des réunions « SECTEUR » prévues à cet effet.
A l’issue de chaque réunion de « SECTEUR », une synthèse des mesures discutées et de l’état de l’avancée des négociations entre les parties, des positions et des propositions exprimées, sera faite et transmise au siège de la Fondation par courriel.
Les négociations auront lieu par secteur d’activité avec les délégués syndicaux du secteur concerné et les délégués syndicaux centraux. Au terme des négociations, l’ensemble des propositions adoptées par chacun des secteurs sera intégré dans un accord d’entreprise à signer par les délégués syndicaux centraux.
Si aucun accord n’est trouvé entre les parties, un protocole de désaccord reprenant les propositions de l’employeur et les revendications des organisations syndicales sera mis à la signature des délégués syndicaux centraux. L’employeur se réserve le droit d’appliquer le cas échéant certaines mesures unilatéralement. Les parties à la négociation sont tenues à l’obligation de discrétion et de confidentialité sur l’ensemble des informations transmises, et plus généralement sur la totalité des informations échangées présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur, et ce lors de la négociation jusqu’à la fin de celle-ci.
Article VI - Thèmes de négociation
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 à 2242-14 du code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Les parties rappellent que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a fait l’objet d’un accord distinct sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la QVCT, lequel a été conclu le 20/07/2023. Les parties n’entendent donc pas ouvrir de négociations sur ce dernier thème.
Les représentants de l’employeur et des salariés proposeront leurs thèmes de négociation lors des réunions selon la calendrier fixé dans l’accord.
Article VII – Information remises en vue de la négociation
Les directions de secteur et la direction générale s’étaient engagées à remettre à la délégation syndicale les informations nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui abordés au cours des différentes réunions.
Elles s’étaient engagées, notamment, à transmettre les informations via un lien vers la BDESE.
Les parties avaient convenu que les organisations syndicales devaient remettre par écrit (mail) au plus tard le 15 juillet 2023 à la Direction de leur secteur, leurs demandes de toute autre information pour ledit secteur nécessaire au bon déroulement des négociations. Les directions de secteurs s’étaient engagées à y répondre au plus tard le 8 septembre 2023.
Toute demande d’information à la direction générale concernant l’entreprise Fondation, a suivi les mêmes modalités.
Article VIII – Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la DREETS. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg conformément aux dispositions des articles L 2231.5 et suivants et L 2231.2 du Code du Travail.
Une copie du présent accord signé par les parties sera remise à chacune des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Fondation ayant participé aux négociations.
Il sera affiché sur les panneaux réservés à l’information des salariés mis à disposition des salariés et via les outils d’informations de l’entreprise (Intranet).
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationales dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Strasbourg, le 22/11/2023 En 5 exemplaires originaux