Accord d'entreprise FONDERIE LORRAINE

Mise en place d'une équipe de suppléance

Application de l'accord
Début : 09/09/2024
Fin : 31/12/2025

38 accords de la société FONDERIE LORRAINE

Le 12/07/2024


Mise en place d’une équipe de suppléance
Entre les soussignés :
La société FONDERIE LORRAINE SAS, ayant siège social rue de la République à 57520 GROSBLIEDERSTROFF, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président d’une part,
et
L’organisation syndicale CFDT, faisant état d’une représentativité de 31.77% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par
L’organisation syndicale CFTC, faisant état d’une représentativité de 19.49% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par
L’organisation syndicale CGT, faisant état d’une représentativité de 29.91% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par
L’organisation syndicale FO, faisant état d’une représentativité de 18.77% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par
D’autre part,
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
Au cours de la première réunion, les représentants de la Direction ont rappelé le contexte et présenté les commandes prévisionnelles de l’année 2024, et particulièrement la baisse visible à partir de fin juillet.
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées à plusieurs reprises pour aboutir à cet accord : 31 janvier, 6 février, 19 février, 1er mars, 12 mars, 23 mai, 6 juin, 13 juin, 26 juin, 1er juillet et 12 juillet 2024.
Compte tenu de la nécessité d’adapter l’organisation du temps de travail aux prévisionnels de production, Fonderie Lorraine a convenu, en accord avec les partenaires sociaux un passage d’une organisation en 4 équipes postées à une organisation en 3 équipes postées. Cette organisation en 3*8 n’est toutefois pas suffisante pour répondre aux commandes de notre client sur certaines pièces (EVD2, à la date de rédaction de cet accord), et nécessite la mise en place d’une équipe de suppléance. Une équipe de maintenance de suppléance est aussi indispensable pour effectuer des travaux sur les machines qui sont en production la semaine.
Conformément à l’article L3132-16, le présent accord d’entreprise prévoit la possibilité de mettre en place une équipe de suppléance pour les secteurs Usinage et Maintenance (ci-après dénommée VSD).
Cette équipe a pour objectif de remplacer, sur une partie de l’usine, les équipes de la semaine pendant les jours de repos et éventuellement les jours fériés et de pont. L’équipe sera mise en œuvre au regard des volumes de production et du planning de livraison de commandes de nos clients.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés ayant intégrés les équipes de suppléances
Au jour de la rédaction de l’accord, cela concerne une partie des équipes de production usinage et des activités supports liées (cariste) et de maintenance :
  • 5 techniciens maintenance
  • 6 opérateurs US dont 1 référent
  • 1 cariste
Le référent a pour mission la coordination de l’équipe, notamment sur les thèmes qualité et sécurité.
Si le référent est un opérateur, il percevra une prime d’un montant de 150€ bruts mensuels, proratisé selon la durée du remplacement le cas échéant.
La taille et la nature de l’activité de cette équipe pourront évoluer en fonction des commandes clients.
Dans cette hypothèse, la Direction s’engage à réunir les délégués syndicaux pour discuter des modalités d’organisation, sans pour autant remettre en cause le présent accord.
A titre d’exemple, les changements pourraient être de trois natures :

  • Une augmentation de charge sur les pièces EVD2, qui se traduirait par l’augmentation du nombre de personnes travaillant en VSD. La Direction informera les partenaires sociaux dans les meilleurs délais.
  • L’équipe prévue par cet accord est amenée à travailler sur une autre pièce que EVD2.
Les opérateurs usinage volontaires pour travailler en VSD, et sous réserve du respect de la matrice de qualification, sont tout à fait à même de travailler sur d’autres produits que EVD2. Un planning de formation sera établi pour permettre aux opérateurs qui en ont besoin, de bénéficier des formations indispensables à la tenue des postes. Une réunion d’information sera organisée avec les signataires de cet accord pour présenter l’organisation qui sera mise en place le cas échéant.
Dès signature de cet accord, les responsables informeront les opérateurs volontaires pour le VSD, pour leur expliquer cette hypothèse, et valider leur acceptation sans réserves.
  • Le volume EVD2 est maintenu et il y a une augmentation de charge sur un autre produit. Une réunion d’information sera organisée avec les signataires de cet accord pour présenter l’organisation qui sera mise en place le cas échéant.

Le passage sur une nouvelle organisation du travail en VSD fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés volontaires concernés.
Dans un souci de sécurité, l’entreprise veillera à ce qu’au mois deux salariés de l’équipe de suppléance soient formés SST.

Article 2 – Mise en œuvre, modulation et durée de l’accord

La décision de mise en œuvre et d’arrêt de l’équipe de suppléance est prise à l’initiative de la Direction en fonction des contraintes de production, après information des délégués syndicaux et du CSE par tout moyen.
En cas de nécessité de mise en place d’une équipe de VSD, l’usine fonctionnera d’une part avec les effectifs en semaine, et d’autre part avec des effectifs uniquement présents les jours de repos, fériés ou de pont.
Le reste du temps, le fonctionnement se fera selon le modèle trois équipes établi dans le cadre de l’accord organisation du 3x8 du 12 juillet 2024.
La première période de mise en œuvre, prévue à partir du 9 septembre 2024, est fixée pour une durée de 6 mois, renouvelable ensuite par période de 3 mois, en fonction des besoins des clients.
A l’issue de chaque période de 3 mois, il conviendra de vérifier si les besoins des clients nécessitent toujours la mise en œuvre d’une équipe de suppléance.
Les périodes de VSD pourront être raccourcies. En cas de nécessité d’arrêt prématuré du fonctionnement en équipe de suppléance, du fait d’une baisse d’activité non prévue, les salariés ainsi que les représentants du personnel seront informés au plus tard trois semaines avant la cessation anticipée de la période prévue. Une réunion d’information avec les délégués syndicaux sera tenue pour expliquer cet arrêt du VSD.
La possibilité de mettre en place des équipes de suppléance sur la base de cet accord est à ce jour prévue jusqu’au 31/12/2025.
En cas de changement significatif de l’actionnariat pendant la période d’application de l’accord, les parties se réuniront pour définir une organisation en adéquation avec les besoins des clients. Les parties s’engagent à ouvrir la discussion en dialogue social en fonction des évolutions à la hausse ou à la baisse des commandes pour anticiper la mise en place d’une nouvelle organisation.

Article 3 – Constitution des équipes

L’équipe sera constituée sur la base du volontariat. Pour constituer une équipe homogène, les responsables de service concernés apprécieront différents critères tels que les postes à tenir, les compétences, et les fonctions particulières. Ils veilleront également à ne pas déséquilibrer les compétences des équipes travaillant en semaine.
Lorsque le VSD est déclenché, les salariés qui travailleront en semaine feront l’objet d’une notification par voie d’affichage, au plus tard 7 jours calendaires avant le passage sur l’équipe de suppléance.
Les salariés en VSD respecteront un temps de repos de 35 heures minimum après leur dernier poste, et reprendront à partir du mardi 06h00 minimum. Si la semaine s’avère incomplète, elle sera compensée à hauteur de 35 heures sans perte de salaire

Article 4 - Décompte du temps de travail effectif et horaires

Article 4.1 – Décompte du temps de travail effectif équipe Production et cariste

Les heures de présence sont réparties sur deux semaines comme suit :
VSD semaine 1 : 8 + 12 + 12 = 32 heures de présence
VSD semaine 2 : 12 + 12 = 24 heures de présence
Le poste de travail de 08h00 intègre une pause de 30 minutes.
Le poste de travail de 12h00 intègre une pause de 30 minutes dès lors que le temps de travail aura atteint six heures. Une pause supplémentaire de 15 minutes considérée comme du temps de travail effectif est accordée pour compenser les heures de travail additionnelles par rapport à un poste de 8h. Cette pause sera organisée par l’équipe à tour de rôle pour permettre la continuité de la production.
La pause de 30 minutes sera collective, entraînant l’arrêt des installations.
Ces 5 postes correspondent à un horaire hebdomadaire moyen de 26.75 heures.
Les horaires des équipes de suppléance intervenant en VSD sont les suivants :
Semaine 1 :
Vendredi
de 22h00 à 06h00
08h00
Samedi
de 18h00 à 06h00
12h00
Dimanche
de 18h00 à 06h00
12h00

Semaine 2 :
Samedi
de 06h00 à 18h00
12h00
Dimanche
de 06h00 à 18h00
12h00

Article 4.2 – Décompte du temps de travail effectif équipe Maintenance

Les heures de présence sont réparties sur deux semaines comme suit :
VSD semaine 1 et 2 : 8 + 12 + 12 = 32 heures de présence
Le poste de travail de 08h00 intègre une pause de 30 minutes.
Le poste de travail de 12h00 intègre une pause de 30 minutes dès lors que le temps de travail aura atteint six heures. Une pause supplémentaire de 15 minutes considérée comme du temps de travail effectif est accordée pour compenser les heures de travail additionnelles par rapport à un poste de 8h. Cette pause sera organisée par l’équipe à tour de rôle pour permettre la continuité de la production.
La pause de 30 minutes sera collective, entraînant l’arrêt des installations.
Ces 6 postes correspondent à un horaire hebdomadaire moyen de 30.5 heures.
Les horaires des équipes de suppléance intervenant en VSD sont les suivants :
Semaine 1 :
Vendredi
de 06h00 à 14h00
08h00
Samedi
de 18h00 à 06h00
12h00
Dimanche
de 18h00 à 06h00
12h00

Semaine 2 :
Vendredi
de 06h00 à 14h00
08h00
Samedi
de 06h00 à 18h00
12h00
Dimanche
de 06h00 à 18h00
12h00

Article 5 - Rémunération

A - Majoration
La totalité des heures effectuées en équipe de suppléance de vendredi, samedi et dimanche donnent lieu à une majoration de 50% du taux horaire de base.
B – Heures de nuit
Les heures de nuit effectuées dans le cadre du VSD donneront lieu à la majoration en vigueur dans l’entreprise, soit 16% du taux horaire. Le panier de nuit qui en découle sera également versé.
C- 13ème mois
Le 13ème mois étant calculé sur la rémunération mensuelle de base, cette méthode de calcul pénaliserait les salariés affectés à une équipe de suppléance. Afin de leur maintenir aux salariés un 13ème mois identique à celui du personnel en semaine, le 13ème mois sera calculé de manière identique au salarié affectés à une équipe de semaine (151,67 heures * taux horaire de base du salarié).
Les modalités de versement sont identiques que pour les salariés affectés à une équipe de semaine
Pour chaque poste travaillé en VSD, l’indemnité de transport sera versée au salarié selon les modalités en vigueur dans l’entreprise pour les salariés travaillant en semaine. Toute absence entraînera une réduction de l’indemnité de transport correspondante.

Article 6 - Congés payés, RTT, récupérations, congés exceptionnels

Les droits à congés payés restent fixés à 30 jours ouvrables et 6 ou 5 jours ouvrables sont décomptés par semaine complète de congé (vendredi, samedi, dimanche).
En cas de prise de congé de semaine incomplète les jours sont décomptés comme suit :
Jours de congé
Décompte pour équipe VSD
1 (vendredi)
1
1 (samedi ou dimanche)
2
2 (sans dimanche)
3 jours
2 (avec dimanche)
4 jours
3 (ou 2 jours si semaine SD)
6 ou 5 (semaine complète)

Les congés spéciaux prévus par la convention collective de la Métallurgie sont accordés de manière identique au personnel occupé en semaine. Leur décompte est calendaire.
Les congés d’été seront posés selon les règles définies dans l’entreprise. Si des situations particulières nécessitent des modifications, des solutions seront trouvées au cas par cas.

Article 7 - Absences

Les absences servant de base au calcul aux différentes primes et aux droits à congés payés seront décomptées de manière identique à celle des salariés travaillant en semaine.
En cas de maladie ou d’accident de travail dans le cycle VSD, donnant lieu à arrêt de travail, le salarié percevra un maintien de sa rémunération brute tel que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, incluant notamment la majoration de 50%.
Les durées et dégressivité de maintien de salaire sont celles prévues par la convention collective applicable de la Métallurgie.
En cas d’arrêt maladie ou AT se prolongeant au-delà de la période prévue en VSD, le basculement en régime 35 heures sera effectué à la date prévue de retour en semaine.

Article 8 - Heures excédentaires et heures supplémentaires

En cas de besoin spécifique, les salariés affectés au VSD pourront être appelés à effectuer un poste de travail au cours de la semaine normale de travail, sous réserve du respect des modalités légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Ces heures seront rémunérées au taux normal pour la partie comprise entre les heures effectuées en VSD jusqu’à 35 heures, puis en heures supplémentaires conformément à la législation en vigueur.
Un délai de prévenance de 7 jours sera respecté pour informer les personnes.

Article 9 - Délégations

Les parties ont convenu que les salariés en VSD ne pourront poser des heures de délégation le dimanche qu’à titre exceptionnel et les délégués syndicaux veilleront à l’application de cette disposition.
Les heures de délégation posées par les salariés en VSD seront décomptées selon les mêmes règles que pour les salariés travaillant la semaine.

Article 10 - Jours fériés

Le travail des jours fériés sera planifié en fonction des besoins et communiqué 10 jours calendaires avant la date effective par voie d’affichage sauf si le jour férié coïncide avec le planning VSD en vigueur.
Lorsque les équipes de VSD travailleront les jours fériés, sans que cela ne mette en cause leur activité de fin de semaine, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos journalier, et dès lors que le jour férié considéré est collectivement chômé par les équipes de la semaine, les horaires de travail pour les jours fériés pourront être :
6h-18h ou 18h-6h
Les dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail effectif seront identiques à celles prévues à l’article 5 du présent accord.

Article 11 - Formation professionnelle

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient du droit à la formation.
Les formations seront dispensées sur les jours de semaine habituellement non travaillés. Il sera toutefois privilégié la tenue des formations lorsque les salariés ne sont pas en période VSD, et travaillent à la semaine.
En cas de besoin particulier et de formation courte (1 à 2 jours maximum), il peut être envisagé qu’un salarié occupé en VSD participe à une formation en semaine, sous réserve du respect des modalités légales et conventionnelles en vigueur concernant la durée du travail.
Ces formations seront rémunérées au taux normal, puis, en fonction de leur durée, avec application des majorations légales relatives aux heures supplémentaires.

Article 12 - Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une information au CSE et d’un affichage.

Article 13 - Dispositions finales

Article 13.1 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes de Forbach. Il prendra fin au 31 décembre 2025.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets immédiatement, en application de l’article L.2242-4 du Code du travail.

Article 13.2 - Suivi de l’accord

L'accord fera l'objet d'un suivi trimestriel dans le cadre des réunions ordinaires du CSE de la société Fonderie Lorraine.
Le suivi portera sur :
  • le niveau d'acceptation ou de refus de l'application au contrat de travail des salariés,
  • l'évolution des commandes du client et notre capacité à y répondre avec cette organisation (planification industrielle et commerciale)

Article 13.3 – Rendez-vous

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 13.4 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par une demande de révision adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en mains propres.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 13.5 – Notification et dépôt

Conformément à l’art. L2122-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge par la partie la plus diligente.
Le présent accord sera déposé par la direction de l'entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud'hommes de Forbach.
Fait à Grosbliederstroff le 12 juillet 2024
Pour Fonderie Lorraine
Président
Pour la CFDT , déléguée syndicale
Pour la CFTC, délégué syndical
Pour la CGT, délégué syndical
Pour la FO, délégué syndical

Mise à jour : 2024-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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