Accord d'entreprise FORESTLAG

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société FORESTLAG

Le 30/05/2018






ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

(article L 2232-23-1 du code du travail)


ENTRE :


La société

FORESTLAG, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé Lieu dit la procession 71170 SAINT IGNY DE ROCHE

Immatriculée au RCS de Mâcon sous le n° 811 882 703
Représentée par Monsieur ……..
Ci après dénommée "la Société"



D’UNE PART,


ET


Monsieur ……..

, agissant en qualité de délégué du personnel



Dûment habilité à cet effet, dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail



D’AUTRE PART.














PREAMBULE

Soucieux d’intégrer les changements spécifiques à l’environnement au sein duquel évolue la Société FORESTLAG, il a été décidé, dans un souci de bonne communication et de négociation, de conclure un accord d’entreprise visant à réaménager les modalités de la durée du travail et du temps de travail au sein de la Société.

Les parties se sont donc rencontrées pour mettre en oeuvre des modalités d’organisation du travail compatibles avec les nouvelles réalités économiques auxquelles la Société est confrontée.

C’est dans cette perspective que s’inscrit le présent accord, les parties demeurant attachées aux principes fondamentaux qui président à l’organisation de la durée du travail au sein de la Société à savoir:

- Prendre en considération la qualité de vie des salariés;
- Maintenir l’esprit d’initiative et des responsabilités individuelle;
- Améliorer l’organisation de la Société et l’efficacité de chacun

Le présent accord a donc pour objet de définir les nouvelles modalités d’organisation de la durée du travail au sein de la Société et de préciser les règles d’organisation du travail.



















Article 1 : Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, qu’il soit titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu’aux travailleurs temporaires.

Il s’applique à l’ensemble des établissements futurs ou actuels de la Société.

Conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du travail, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.

Article 2 – Temps de travail

Article 2.1 : Définition de la durée du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2 : Le temps de travail en vigueur

La durée légale de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures.

A la date de conclusion des présentes, la durée légale annuelle de travail effectif est fixée à 1600 heures.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée de travail effectif ne peut, sauf dérogations légales, excéder :

  • 10 heures par jour ;
  • 44 heures par semaine (sur une période de 12 semaines consécutives) ;
  • 48 heures (sur une semaine isolée).

La période de repos quotidien est de 11 heures consécutive entre deux périodes journalières de travail.

Toutefois, pour le personnel opérationnel (bucherons, élagueurs, forestiers, intervenant sur les chantiers), la durée de travail hebdomadaire moyenne sur l’année, est fixée à 39 heures.

Cette durée moyenne de travail hebdomadaire, revêt un caractère forfaitaire, et fait l’objet, d’une clause de forfait insérée au contrat de travail de chaque salarié concerné, qui prévoit l’inclusion de 4 heures hebdomadaires.

Seuls sont exclus de cette durée hebdomadaire moyenne de 39 heures, les postes suivants :


  • le poste de secrétaire / assistante de direction
  • les postes d’ouvrier forestier, bûcheron, élagueur dès lors qu’ils sont occupés sous statut d’apprenti ou contrat de professionnalisation ou pendant les périodes de professionnalisation

qui restent soumis à la durée légale


Article 2.3 : Temps de pause

Il est rappelé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail consécutives, tout salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes obligatoire et est dans l’obligation de cesser son activité professionnelle.


Article 2.4 – Suivi des heures travaillées

La société utilisera son système de gestion du temps de travail de manière à assurer le contrôle de la réalité des horaires travaillés par rapport aux prévisions, les dépassements d’horaires, les compteurs de récupération….

Les salariés devront utiliser la feuille de temps mise à la disposition par la direction, et devront la rendre signée chaque fin de mois.

Article 3 : Modalité d’organisation du temps de travail

3.1 Une organisation du travail adaptée aux variations d’activité de l’entreprise

La Société FORESTLAG est soumise du fait de son activité à une forte saisonnalité. Afin d’assurer la réactivité nécessaire au maintien et à l’amélioration de la compétitivité, les parties reconnaissent que la mise en place d’un dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est nécessaire.

Il a ainsi été décidé de mettre en place une modulation du temps de travail pour le personnel opérationnel (bucherons, élagueurs, forestiers, intervenant sur les chantiers), dont seuls sont exclus les postes suivants :
  • le poste de secrétaire / assistante de direction
  • les postes d’ouvrier forestier, bûcheron, élagueur dès lors qu’ils sont occupés sous statut d’apprenti ou contrat de professionnalisation ou pendant les périodes de professionnalisation

La modulation du temps de travail a ainsi pour objet de permettre à la Société FORESTLAG de faire face à des fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés concernés, une moyenne annuelle de durée de travail égale à la durée légale, majorée des heures forfaitaires prévues (forfait 39 heures).




3.2 Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1.


3.3 Horaires de travail

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité de telles sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

Dans ce cadre :

- la limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine

- La limite inférieure de la modulation est fixée à 22h30 heures par semaine.

Les périodes de forte activité correspondent à l’été et les périodes de faible activité à l’hiver.

Les horaires et le programme indicatif de répartition de la durée du travail sur la période de modulation seront définis annuellement et sont annexés au présent accord.

Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre notamment à une variation d’intensité du travail liée à un surcroît ou à une baisse d’activité, une casse de matériel ou des intempéries, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

En cas de modification du planning indicatif de ce fait, les salariés en seront informés au moins 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

Ce délai peut être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles tel qu’une casse de matériel ou des intempéries.


3.4 Heures supplémentaires

Les heures effectuées entre l’horaire hebdomadaire moyen et la limite haute de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles sont compensées pendant des semaines courtes en période de basse ou de moyenne activité.

En conséquence, ne constitueront des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 1 600 heures au cours de la période de référence.

Les heures de travail effectif constatées en fin de période de modulation et qui dépassent cette moyenne, sont considérées comme des heures supplémentaires et font l‘objet d’une forfaitisation, comme indiqué à l’article 2.2 du présent accord, dans la limite de celle-ci. Si la moyenne annuelle fait apparaître un dépassement au delà de la forfaitisation précitée, les heures considérées ainsi que leurs majorations au taux légal, feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.


3.5 Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen forfaitaire correspondant à 35 heures de façon que chacun dispose d'une rémunération stable indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

A cette rémunération lissée par douzième, s’ajoutera le paiement de 17,33 heures d’’heures supplémentaires. Cette rémunération, dans ses deux composantes correspond à une rémunération forfaitaire lissée pour la durée du travail moyen de 39 heures.


3.6 Absence

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la MSA, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7,80 heures par jour et 39 heures par semaine.


3.7 Embauche ou rupture du contrat en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation selon les dispositions ci-après.

Au 30 septembre (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié et est comparé à l’horaire moyen pour la même période.


3.8 Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif sera réalisé à travers une fiche mensuelle déclarative (à savoir remplie par le salarié lui-même et vérifiée par le responsable) des heures effectuées, qui sera signée par le salarié et annexé au bulletin de paie chaque mois.


Article 4 : Déplacements sur chantier

Les déplacements sur chantier ne donneront pas lieu à l’attribution d’allocation forfaitaire dite “indemnité grands déplacements“.

Les salariés concernés par les déplacements bénéficieront d’une avance sur frais afin de faire face aux dépenses d’hébergement et de nourriture supplémentaire, dans l’hypothèse où l’éloignement ou l’accessibilité du chantier ne permet pas de raisonnablement rentrer au domicile. Les frais exposés dans ce cas, doivent s’inscrire dans les limites prévues par une note de service.

Tous le salariés intervenant sur chantier bénéficieront d’une prime de panier pour chaque journée effective sur chantier, s’inscrivant dans le cadre de la réglementation de sécurité sociale qui indique que :“ lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise, que ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’employeur peut déduire l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas dans la limite de 9 € (en 2017).“


Par ailleurs, une carte bancaire de l’entreprise sera mise à dispositions des salariés chargés des frais de route du véhicule utilisé pour se rendre sur les chantiers d’intervention. Les salariés concernés s’engagent à obtenir systématiquement les justificatifs et à les transmettre à la direction, chaque fin de moins en même temps que les facturettes de la carte bancaire.


Article 5 : Congés payés

Tous les salariés bénéficient de 2,08 jours de congés payés par mois de travail effectif soit 25 jours par année entière de travail effectif.

La période e prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

L’entreprise ferme chaque année deux semaines en août, en principe la semaine avant et la semaine après le 15 août. Elle ferme également chaque année une semaine entre les fêtes de Noël et le Jour de l’An.

Tous les salariés de l’entreprise sont tenus de prendre obligatoirement au minimum deux semaines de congés payés pendant la période de fermeture estivale ainsi qu’une semaine coïncidant avec la fermeture de fin d’année.

Les salariés devront prendre par ailleurs une semaine de congés, accolée obligatoirement, avant ou après la période de fermeture estivale de l’entreprise.
Aucun droit supplémentaire n’est lié à ce fractionnement du congé principal, conformément aux dispositions de l’article L 3141-21 du code du travail.

Enfin, la cinquième semaine de congés payés pourra être prise entre le 1er novembre de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, mais ne pourra pas être accolée à la période de fermeture de fin d’année.

Les demandes de congés doivent être formulée par les salariés, - en utilisant le formulaire en vigueur -, au minimum deux mois avant la date de départ souhaitée, la direction devant donner son accord dans un délai de 15 jours à compter de cette demande.


Article 6 : Régime complémentaire “frais de santé“


6.1. Objet

Les présentes dispositions reprennent en le modifiant sur certains points, le contenu de la Décision Unilatérale de l’Employeur en date du 1er février 2016, qui avait pour objet de définir les conditions d'une couverture complémentaire de santé dans l'entreprise au profit des salariés visés à l'article 6.2 ci-après.

Cette couverture permet, conformément aux notices d'information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance « Synergie Santé ADAPTEO », de compléter totalement ou partiellement les prestations servies par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants-droit dont l'inscription est laissée au choix de chaque salarié.

6.2 Bénéficiaires

6.2.1 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés relevant du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCNC de 1947 présents et à venir à compter de la date d'effet précisé au paragraphe 6.6, et de leurs ayants droits tels que définis par les conditions générales du contrat d’assurance.

6.2.2 – Couverture des ayant-droits

Le régime de prévoyance complémentaire « frais de santé » ouvre doit à prestations pour le salarié et ses ayants droits.
Les salariés bénéficiaires ont le libre choix d'assurer ou non leurs ayants droits.

6.2.3 - Dispense d’adhésion
  • salariés et apprentis en COD ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs
  • salariés et apprentis en COD ou contrat de mission d'une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu'ils justifient d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

  • salariés à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute
  • salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 CSS ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L.863-1 du CSS jusqu'à la date à laquelle ils cessent d'en bénéficier
  • salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du régime ou de leur embauche si elle est postérieure, jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
  • A condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies dans le cadre d'un des dispositifs suivants :

  • d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions de l'art L.242-1 al 6 du CSS

    et prévoyant la couverture obligatoire des ayants droit ;

  • du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
  • du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières;
  • du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ou des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
  • d'un contrat dit« loi Madelin »;
  • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
  • de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

Les salariés qui se trouvent dans l’une des situations ci-dessus mentionnées devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la Société, dans un délai d'un mois à compter de la mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime.

Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.

Cette adhésion sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation








  • - Cotisations


6.3.1 - Taux, assiette, répartition

Structure de cotisation

Isolé
Ménage

Taux de cotisation

1,19 % PASS
2,93 % PASS

Option 1 : Formule 4

1,36 %
3,40 %

Option 2 : Formule 4 +

1,55 %
3,86 %
1

100,00%

Socle obligatoire

Part employeur

1

100,00%

Socle obligatoire

Part employeur

La participation de l'employeur sur le socle obligatoire est exclusivement sur la cotisation du salarié

Au-delà du socle obligatoire, la cotisation finançant l'amélioration de la couverture Frais de Santé, demeure exclusivement à la charge du salarié.


  • - Evolution ultérieure de la cotisation

La cotisation est susceptible d'évoluer en fonction de l'indice prévu dans les notices d'information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance :

Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d'évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L 871-1 et R 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux “contrats responsables“.



6.4 Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d'information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance annexé, lequel est conforme à la définition des contrats dits «responsables», fixée par l'article L 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application.

=> Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail :

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n°l), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa part de cotisation sauf dispositions d'exonération de cotisation prévues par la notice d'information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance.

=> clause portabilité des garanties :,



Un dispositif dit de “portabilité“ des garanties institué par l’art. 14 de l’ANI du 11/01/2008, amélioré par la loi du 14/06/2013 (art. L 911-8 du CSS) permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.
Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l’ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d’information.
Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions du paragraphe 6.2.2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité.

6.5. Choix de l’organisme assureur

Un contrat d'assurance a été souscrit auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur sera réexaminé par l'employeur, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans.

6.6. Prise d’effet

La modification des modalités du régime complémentaire obligatoire et collectif, prennent effet au 1er juin 2018, étant entendu que les modalités générales précédentes dudit régime ont pris effet le 1er février 2016, lors de l’entrée en vigueur de la DUE précitée à laquelle les présentes dispositions de l’article 6 du présent accord collectif d’entreprise se substituent.

Ces dispositions suivront le régime de l’accord auquel elles sont incorporées et pourront donc faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions de l’article 7 ci-après, notamment au cas où les conditions ayant présidé à sa mise en place seraient changées, en raison de l'évolution de l'environnement économique, de la législation ou de toutes autres circonstances.







Article 7 : Clauses générales


7.1 Durée de l’accord - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à tout moment par l’une ou l’autre des parties, dans le respect des dispositions du code du travail applicables en la matière et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute partie signataire souhaitant dénoncer le présent accord devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.

Il pourra par ailleurs être révisé selon les dispositions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 du code du travail.
Toute partie signataire souhaitant réviser le présent accord devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.


7.2 Bilan de l’accord

Les signataires du présent accord se réuniront à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

7.3 Application de l’accord

Conformément à la réglementation, le présent accord ne peut pas devenir applicable avant le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 du Code du travail. En l’occurrence, les parties signataires sont convenues que le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2018.
Il sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

Conformément à l’article D 2231-2 le présent accord sera déposé, par lettre recommandée avec accusé de réception en deux exemplaires, dont une version support papier signée des parties et une version sur support électronique, par les soins de la Société auprès de la DIRECCTE Bourgogne-Franche Comté, Unité Territoriale de Saône et Loire à Mâcon, sous un délai de 15 jours.



Un exemplaire sera par ailleurs déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Macon

Fait à SAINT IGNY DE ROCHE
Le 30 mai 2018
En quatre exemplaires



Le délégué du personnelPour la société FORESTLAG
Monsieur ….….








ANNEXE A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE FORESTLAG



Dans le cadre de l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise de la Société FORESTLAG, un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine est mise en place, sous forme de modulation du temps de travail. La programmation indicative est la suivante :

La période d’activité réduite s’entend habituellement du 1er novembre au 28 février  

L’horaire, en principe, pendant cette période est le suivant (36h) :
=> du lundi au jeudi : 8h00-12h00 et 13h30-17h00

=> le vendredi 8h00-12h00 et 13h30-15h30

La période de forte activité s’entend habituellement du 1er avril au 30 septembre

L’horaire, en principe, pendant cette période est le suivant (41h) :
=> du lundi au jeudi : 7h30-12h et 13h30-17h30
=> le vendredi : 7h30-12h00 et 13h30-16h00

La période intermédiaire s’entend habituellement des mois de mars et octobre

L’horaire, en principe, pendant cette période est le suivant (39h) :
=> du lundi au jeudi 8h00-12h00 et 13h00-17h00
=> le vendredi 8h00-12h00 et 13h00-16h00

Pour les trois périodes précitées, le nécessité de fonctionnement et les aléas, peuvent aboutir à ce que les horaires soient modifiées dans les conditions prévues à l’article 3.3 de l’accord, et dans les limites hautes et basses de modulation (22h30 ou 48 heures hebdomadaires) prévues au même article.

Fait à SAINT IGNY DE ROCHE
Le 30 mai 2018



Le délégué du personnelPour la société FORESTLAG
Monsieur ……




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