PREAMBULEPAGEREF _Toc172554523 \h4 ARTICLE 1 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNESPAGEREF _Toc172554524 \h5 ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAITPAGEREF _Toc172554525 \h6 ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAITPAGEREF _Toc172554526 \h6 ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCESPAGEREF _Toc172554527 \h7 ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODEPAGEREF _Toc172554528 \h7 ARTICLE 6 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIEPAGEREF _Toc172554529 \h8 ARTICLE 7 : ENTRETIEN SUR L’EVALUATION DE L’ADEQUATION DU FORFAIT-JOURSPAGEREF _Toc172554530 \h8 ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXIONPAGEREF _Toc172554531 \h8 ARTICLE 9 : CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURSPAGEREF _Toc172554532 \h9 ARTICLE 10 : RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOSPAGEREF _Toc172554533 \h9
TITRE 2 : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUPERIEUR A LA SEMAINEPAGEREF _Toc172554534 \h10
PREAMBULEPAGEREF _Toc172554535 \h10 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc172554536 \h11 ARTICLE 1 : PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINEPAGEREF _Toc172554537 \h11 ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc172554538 \h11 ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNESPAGEREF _Toc172554539 \h11 ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCEPAGEREF _Toc172554540 \h12 ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATIONPAGEREF _Toc172554541 \h12 ARTICLE 6 : ABSENCESPAGEREF _Toc172554542 \h12 ARTICLE 7 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCEPAGEREF _Toc172554543 \h12 ARTICLE 8 : CONGES PAYESPAGEREF _Toc172554544 \h12 ARTICLE 9 : PLANNING PREVISIONNEL ET DÉLAI DE PRÉVENANCEPAGEREF _Toc172554545 \h13 ARTICLE 10 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc172554546 \h13 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (39 HEURES)PAGEREF _Toc172554547 \h14 ARTICLE 1 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc172554548 \h14 ARTICLE 1-1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAILPAGEREF _Toc172554549 \h14 ARTICLE 1-2 : AMPLITUDE HEBDOMADAIREPAGEREF _Toc172554550 \h14 ARTICLE 1-3 : REPARTITION DES HORAIRESPAGEREF _Toc172554551 \h14 ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc172554552 \h14 ARTICLE 2-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc172554553 \h14 ARTICLE 2-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc172554554 \h14 ARTICLE 2-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUELPAGEREF _Toc172554555 \h15 ARTICLE 2-4 : CONTREPARTIES ET CONTINGENT ANNUELPAGEREF _Toc172554556 \h15 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (37 HEURES)PAGEREF _Toc172554557 \h16 ARTICLE 1 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc172554558 \h16 ARTICLE 1-1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAILPAGEREF _Toc172554559 \h16 ARTICLE 1-2 : AMPLITUDE HEBDOMADAIREPAGEREF _Toc172554560 \h16 ARTICLE 1-3 : REPARTITION DES HORAIRESPAGEREF _Toc172554561 \h16 ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc172554562 \h16 ARTICLE 2-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc172554563 \h16 ARTICLE 2-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc172554564 \h16 ARTICLE 2-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUELPAGEREF _Toc172554565 \h17 ARTICLE 2-4 : CONTREPARTIES ET CONTINGENT ANNUELPAGEREF _Toc172554566 \h17 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (35 HEURES)PAGEREF _Toc172554567 \h18 ARTICLE 1-1 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc172554568 \h18 ARTICLE 1-2 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAILPAGEREF _Toc172554569 \h18 ARTICLE 1-3 : AMPLITUDE HEBDOMADAIREPAGEREF _Toc172554570 \h18 ARTICLE 1-4 : REPARTITION DES HORAIRESPAGEREF _Toc172554571 \h18 ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc172554572 \h18 ARTICLE 1-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc172554573 \h18 ARTICLE 1-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc172554574 \h18 ARTICLE 1-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUELPAGEREF _Toc172554575 \h19 ARTICLE 1-4 : CONTREPARTIES ET CONTINGENT ANNUELPAGEREF _Toc172554576 \h19 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc172554577 \h20 ARTICLE 11 : STATUT DU SALARIÉPAGEREF _Toc172554578 \h20 ARTICLE 12 : ACCORD DU SALARIEPAGEREF _Toc172554579 \h20 ARTICLE 13 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc172554580 \h20 ARTICLE 13-1 : AMPLITUDE HEBDOMADAIREPAGEREF _Toc172554581 \h20 ARTICLE 13-2 : DURÉE MINIMALE CONTRACTUELLEPAGEREF _Toc172554582 \h20 ARTICLE 14 : HEURES COMPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc172554583 \h20
TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALESPAGEREF _Toc172554584 \h21
ARTICLE 1 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc172554585 \h21 ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc172554586 \h21 ARTICLE 3 : PORTEE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc172554587 \h21 ARTICLE 4 : REVISION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc172554588 \h21 ARTICLE 5 : DENONCIATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc172554589 \h21 ARTICLE 6 : DEPOT LEGAL, TRANSMISSION DE L’ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNELPAGEREF _Toc172554590 \h21
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUPERIEUR A LA SEMAINE
ENTRE :
La Société « FORHOM », Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à MONTOIR-DE-BRETAGNE 44550 – 71 RUE HENRI GAUTIER, immatriculée sous le numéro SIRET 409 756 772 00037.
Ici représentée par Monsieur ………………………………………, en sa qualité de Gérant de la Société BRANCHEREAU FINANCES, elle-même Société Directrice générale de FORHOM,
Ci-après dénommée « la Société »
D'UNE PART,
ET :
Les salariés de la Société FORHOM, par approbation par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L. 2232-23 du Code du travail
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE 1 : FORFAIT JOURS PREAMBULE
Le présent accord a pour objet, la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année au sein de la Société conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
L’article L.3121-58 du Code du travail autorise la mise en place par convention ou accord collectif d’entreprise, d’une convention de forfait en jours sur l’année au bénéfice :
Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants :
Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;
Les dispositions de la charte sociale européenne du conseil de l'Europe du 18 octobre 1961 consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;
Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;
Les dispositions de la directive 1993/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ;
Les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent avenant :
à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Ils s’engagent à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser, le suivi de la charge de travail et, en conséquence le temps de travail des salariés au forfait jours, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité. ARTICLE 1 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie est la capacité d’un salarié à prendre en charge la mission qui lui a été confiée : c’est-à-dire prendre des décisions, gérer ses activités et ses priorités et organiser ses interventions auprès des clients de la manière la plus libre sous réserve toutefois de respecter les contraintes de ces derniers.
Ces salariés doivent, en outre répondre à la définition suivante, à savoir qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ; la nature de leurs fonctions et de leurs missions ne les conduisant pas à suivre une durée du travail prédéterminée et, en conséquence l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils appartiennent.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de la Société : l’ensemble des cadres ainsi que les non-cadres (notamment salariés itinérants) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail sur l’année de référence en jours.
Ainsi, il peut être conclu avec les collaborateurs visés à l’article 1er du présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours travaillés par année de référence, journée de solidarité comprise même si le contrat de travail (ou avenant à celui-ci, pour les salariés déjà présents à l’effectif au moment de la conclusion du présent accord) déterminera le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Le forfait ci-dessus visé n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels éventuellement applicables. Ces éventuels autres congés conventionnels viendront, s’il y a lieu, en déduction du nombre de jours travaillés.
La durée du forfait annuel en jours, ci-dessus définie, correspond à une année de travail complète sur la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1 justifiant d’un droit intégral à congés payés sur l’année de référence. Ainsi, le forfait cité en référence ci-dessus n’est valable que si l'intégralité des congés payés est acquise.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre d’une année de référence, le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Ce nombre de jours travaillés (218 pour un salarié à temps plein) sera atteint par l'octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés ci-après « jours non travaillés » (JNT), se déterminant chaque année en début de période.
Ce calcul est effectué à l’occasion de chaque fin d’année de référence en vue de l’année suivante, le nombre de jours non travaillés supplémentaires pouvant ainsi varier d'une année sur l'autre.
À titre informatif, le nombre de jours non travaillés, pour un salarié à temps plein n'ayant pas d'absence et ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés est déterminé comme suit, hors année bissextile :
365 jours - nombre de samedi (52) et dimanche (52) - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - nombre de jours de congés annuels payés - 218 jours travaillés = nombre de jours non travaillés pouvant être posés sur la période de référence d’application du forfait jours sur l’année.
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.
Pour exemple, un salarié absent pour maladie pendant 88 jours ouvrés devra travailler sur la période de référence : 218 jours ouvrés – 88 jours ouvrés = 130 jours ouvrés.
Toutes les autres absences non indemnisées réduiront le forfait en jours restant à travailler sur l’année mais auront également un impact à due proportion sur les jours non travaillés. Ces absences donneront ainsi lieu à un abattement du nombre de jours non travaillés proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée.
Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de paie des salariés concernés par le présent accord ne fait plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du cadre au cours du mois ou de l’année concernée.
A cet effet, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante : salaire réel mensuel / 22.
Il est précisé que le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet. C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail. Les 22 jours sont obtenus ainsi :
218 jours du forfait + 25 jours ouvrés de congés + 11 jours fériés + 9 jours non travaillés (moyenne) = 263 jours rémunérés par an. 263/12 = 21,91 jours arrondis à 22 jours.
Les salaires des salariés en forfait jours sont ceux prévus par la convention collective sans majoration. ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
ARTICLE 6 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses jours de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.
Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ledit formulaire devra être adressé au moins chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce formulaire sera validé chaque mois par le supérieur hiérarchique du salarié.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé. Cet entretien aura aussi pour objet de permettre de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. ARTICLE 7 : ENTRETIEN SUR L’EVALUATION DE L’ADEQUATION DU FORFAIT-JOURS Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
- de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ; - de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ; - de la rémunération du salarié ; - de l'organisation du travail dans l'entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Un entretien pourra également être sollicité par le supérieur hiérarchique du salarié.
ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION
L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre du forfait annuel en jours.
Il est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes :
Sauf circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, les salariés ont le droit de se déconnecter de tout outil permettant un travail à distance (ordinateur, tablette, smartphone, téléphone, etc…) lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Pendant ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques (sauf astreintes) qui leur sont adressés et doivent également limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphonique au strict nécessaire.
ARTICLE 9 : CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
- les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
- la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
- le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
- la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
ARTICLE 10 : RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS
Un salarié en forfait jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.
L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours. TITRE 2 : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUPERIEUR A LA SEMAINE
PREAMBULE
La Société a proposé aux membres signataires le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
En effet, la Société
ainsi que les membres signataires considèrent que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine constitue un moyen approprié permettant :
De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prestation de travail de qualité ;
De faire face aux fluctuations des besoins de l’entreprise et des tâches à exécuter ;
De donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.
La nature fluctuante de l’activité de la Société, la nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence ainsi que le contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé dans lequel la Société évolue, a rendu nécessaire la rédaction de cet accord portant sur la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire à l’activité de la Société, les membres signataires ainsi que la Société veillent à doter l’entreprise d’aménagements nécessaires à améliorer l’organisation des Salariés tout en préservant leur qualité de vie.
Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants :
Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;
Les dispositions de la charte sociale européenne du conseil de l'Europe du 18 octobre 1961 consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;
Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;
Les dispositions de la directive 1993/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ;
Les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;
Les articles 1103 et 1104 du Code civil.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord :
A la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
A l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Ils s’engagent à ce que les mesures de cet accord permettent de mieux maîtriser les temps de repos, le suivi de la charge de travail et, en conséquence le temps de travail des Salariés concernés ou non par l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 : PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque Salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
Cet aménagement (appelé aussi annualisation) est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque Salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de son employeur (la Société), et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés présents et à venir de la Société, travaillant sur le territoire métropolitain.
ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES
Est concerné par le présent accord, l’ensemble des Salariés quelle que soit la forme de leur contrat de travail y compris les Salariés à temps partiel et les Salariés en contrat de travail à durée déterminée.
Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux Salariés en contrat d’apprentissage.
ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE
La Société prévoit la possibilité de faire varier les horaires de travail sur une base annuelle pour les Salariés à temps plein et à temps partiel.
La période de référence est de 12 mois et est fixée du 1er juin au 31 mai.
ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle des Salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
La rémunération des Salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un Salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet. ARTICLE 6 : ABSENCES
Les congés et absences rémunérés de toute nature ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
ARTICLE 7 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un Salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation au prorata du temps de présence est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.
En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont des heures supplémentaires excédentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire, le salaire est maintenu sur la base de la durée légale hebdomadaire.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Pour les heures excédentaires, il est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
ARTICLE 8 : CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés au sein de la Société est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les droits à congé sont calculés en tenant compte de toutes les périodes d’emploi effectuées dans la profession durant la période d’acquisition des droits à congé. Les congés sont consommés durant la période de prise des congés. Les Salariés qui travaillent à temps partiel doivent décompter des semaines entières comprenant également les jours théoriquement non travaillés dans le cadre de leur temps partiel. En effet, ils acquièrent le même nombre de jours de congés qu’un Salarié à temps plein.
Les congés payés acquis et non pris à la fin de la période de référence ne seront pas reportés sauf accord express entre le Salarié et la Société.
ARTICLE 9 : PLANNING PREVISIONNEL ET DÉLAI DE PRÉVENANCE
La Société établit, au plus tard le 1er mai de chaque année pour l'année suivante, un programme indicatif annuel définissant les périodes hautes et les périodes basses ainsi que des horaires de travail correspondants à ces périodes (sur un drive).
A titre transitoire et lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la Société établira le planning dans les plus brefs délais pour la première année d’application.
En cas de changement nécessaire lié à l’activité, la Société pourra modifier le planning au moins 4 jours avant le 1er jour de son exécution.
Les modifications de planning peuvent être liées aux événements suivants :
Ajustements des horaires quotidiens ;
Permutations de jours travaillés ;
Remplacements d’un collègue en cas d’absence ;
Demandes ou annulations tardives d’un client.
Néanmoins en cas de circonstances imprévues (maladie, accident, absence injustifiée) ou accord des Salariés concernés, le changement d’horaire pourra intervenir avec un délai de prévenance de 24 heures, à l’exception des semaines sans aucune heure travaillée où le délai de prévenance est fixé à 48 heures.
En contrepartie d’un changement de planning dans un délai de prévenance inférieur à 4 jours, le Salarié bénéficiera d’une demi-journée de repos supplémentaire par modification.
ARTICLE 10 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte du temps de travail effectué par chaque Salarié sera fait conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées sous forme de tableau Excel.
Un document individuel d'information sera annexé une fois par mois au bulletin de paie afin de préciser le décompte intermédiaire des heures de travail effectives accomplies lors du mois précédent.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (39 HEURES)
ARTICLE 1 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1-1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée annuelle de travail effectif est de 1790 heures (y compris le jour de solidarité).
ARTICLE 1-2 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 48 heures par semaine et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.
Il convient de préciser que la durée maximale hebdomadaire sera de 44 heures en moyenne par personne de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 1-3 : REPARTITION DES HORAIRES
La durée quotidienne de travail effectif pour un Salarié sera au minimum de 3 heures en continu, sauf accord exprès du Salarié.
Outre les temps de pause, il ne sera effectué qu’une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 3 heures.
En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail de 10 heures pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum pour des motifs liés à l’organisation de la Société.
ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 2-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail (39 heures) mais dans la limite supérieure de l’annualisation qui a été retenue (44 heures), sont dites excédentaires et se compensent avec les semaines dites de basse activité au cours desquelles la durée de travail est inférieure à la durée contractuelle du travail. Ces heures excédentaires ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent annuel. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail hebdomadaire du Salarié au-delà de la durée maximale légale de 48 heures.
En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1790 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
ARTICLE 2-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire et réalisées dans le cadre du contingent annuel seront majorées à hauteur de :
25 % pour les 8 premières heures incluses ;
50 % au-delà de la 8ème heure.
Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1790ème heure annuelle seront majorées à hauteur de 25 %. Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié à la fin de la période de référence avec le salaire du mois de mai.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou au moment de son départ.
ARTICLE 2-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL
Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La durée du repos est de 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de moins de vingt salariés.
Le Salarié peut demander de bénéficier de la récupération de ce repos obligatoire par journées entières ou par demi-journées.
ARTICLE 2-4 : CONTREPARTIES ET CONTINGENT ANNUEL
En contrepartie de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 130 heures par salarié et par an.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (37 HEURES)
ARTICLE 1 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1-1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée annuelle de travail effectif est de 1 699 heures (y compris le jour de solidarité).
ARTICLE 1-2 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 48 heures par semaine et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.
Il convient de préciser que la durée maximale hebdomadaire sera de 44 heures en moyenne par personne de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 1-3 : REPARTITION DES HORAIRES
La durée quotidienne de travail effectif pour un Salarié sera au minimum de 3 heures en continu, sauf accord exprès du Salarié.
Outre les temps de pause, il ne sera effectué qu’une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 3 heures.
En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail de 10 heures pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum pour des motifs liés à l’organisation de la Société.
ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 2-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail (37 heures) mais dans la limite supérieure de l’annualisation qui a été retenue (44 heures), sont dites excédentaires et se compensent avec les semaines dites de basse activité au cours desquelles la durée de travail est inférieure à la durée contractuelle du travail. Ces heures excédentaires ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent annuel. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail hebdomadaire du Salarié au-delà de la durée maximale légale de 48 heures.
En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 699 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
ARTICLE 2-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire et réalisées dans le cadre du contingent annuel seront majorées à hauteur de :
25 % pour les 8 premières heures incluses ;
50 % au-delà de la 8ème heure.
Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1699ème heure annuelle seront majorées à hauteur de 25 %. Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié à la fin de la période de référence avec le salaire du mois de mai.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou au moment de son départ.
ARTICLE 2-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL
Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La durée du repos est de 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de moins de vingt salariés.
Le Salarié peut demander de bénéficier de la récupération de ce repos obligatoire par journées entières ou par demi-journées.
ARTICLE 2-4 : CONTREPARTIES ET CONTINGENT ANNUEL
En contrepartie de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 130 heures par salarié et par an.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (35 HEURES)
ARTICLE 1-1 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1-2 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures (y compris le jour de solidarité).
ARTICLE 1-3 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 48 heures par semaine et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.
Il convient de préciser que la durée maximale hebdomadaire sera de 44 heures en moyenne par période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 1-4 : REPARTITION DES HORAIRES
La durée quotidienne de travail effectif pour un Salarié sera au minimum de 3 heures en continu, sauf accord exprès du Salarié.
Outre les temps de pause, il ne sera effectué qu’une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 3 heures.
En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail de 10 heures pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum pour des motifs liés à l’organisation de la Société.
ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail du travail (35 heures) mais dans la limite supérieure de l’annualisation qui a été retenue (44 heures), sont dites excédentaires et se compensent avec les semaines dites de basse activité au cours desquelles la durée de travail est inférieure à la durée contractuelle du travail. Ces heures excédentaires ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent annuel. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail hebdomadaire du Salarié au-delà de la durée maximale légale de 48 heures.
En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
ARTICLE 1-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1607ème heure annuelle seront majorées à hauteur de 25 %. Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié à la fin de la période de référence avec le salaire du mois de mai.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou au moment de son départ.
ARTICLE 1-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL
Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La durée du repos est de 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de moins de vingt salariés.
Le Salarié peut demander de bénéficier de la récupération de ce repos obligatoire par journées entières ou par demi-journées.
ARTICLE 1-4 : CONTREPARTIES ET CONTINGENT ANNUEL
En contrepartie de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 130 heures par salarié et par an.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 11 : STATUT DU SALARIÉ
Les Salariés employés à temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux Salariés à temps complet. Le travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les Salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle. En outre, les Salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. ARTICLE 12 : ACCORD DU SALARIE
La possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour un Salarié bénéficiant d’un temps partiel est soumis, contrairement aux Salariés à temps plein, à son accord préalable à compter de la mise en place du présent accord. ARTICLE 13 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 13-1 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 34 heures 30 par semaine et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine. ARTICLE 13-2 : DURÉE MINIMALE CONTRACTUELLE
Il est rappelé que la durée minimale légale de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires (ou équivalent mensuel) par l’article L.3123-27 du code du travail. ARTICLE 14 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée contractuelle hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail. Elles seront constatées en fin de période de référence, et elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du Salarié à la durée légale que ce soit de manière hebdomadaire (35 heures), mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1607 heures). Le volume d’heures complémentaires ne pourra excéder 1/3 de la durée contractuelle. Chacune des heures complémentaires effectuées jusqu’au 10ème de l’horaire contractuel donnera lieu au versement de la rémunération horaire majorée de 10 %. En contrepartie de la mise en place du temps partiel annualisé, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée du travail donneront lieu à une rémunération horaire majorée de 25 %. Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant. TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés présents et à venir de la Société. ARTICLE 3 : PORTEE DE L’ACCORD Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Cet accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet. ARTICLE 4 : REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura expressément été convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. ARTICLE 5 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. ARTICLE 6 : DEPOT LEGAL, TRANSMISSION DE L’ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS des Pays de la Loire via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature définitive de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Fait à MONTOIR-DE-BRETAGNE, le 22/11/24
En nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chaque partie.