Accord d'entreprise FORUM REFUGIES

ACCORD COLLECTIF DUREE DU TRAVAIL FORUM REFUGIES

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société FORUM REFUGIES

Le 30/04/2024

















ACCORD COLLECTIF
DUREE DU TRAVAIL
FORUM REFUGIES

  • Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \uTable des matières PAGEREF _Toc165381181 \h 2
Article 1.Champ d’application PAGEREF _Toc165381182 \h 5
CHAPITRE 1 : Temps de travail : Cas général PAGEREF _Toc165381183 \h 5
Article 2.Durée du travail et principes de répartition PAGEREF _Toc165381184 \h 5
Article 3.Mise en œuvre du temps de travail sur les jours de la semaine (Salariés à temps complet) PAGEREF _Toc165381185 \h 6
Article 4.Horaires de travail fixes et variables PAGEREF _Toc165381186 \h 7
Article 5.Heures supplémentaires (Salariés à temps complet) PAGEREF _Toc165381187 \h 8
Article 6.Heures complémentaires (Salariés à temps partiel) PAGEREF _Toc165381188 \h 9
Article 7.Contrôle des heures de travail PAGEREF _Toc165381189 \h 9
CHAPITRE 2 : Temps de travail : cas particulier (FORFAIT JOURS) PAGEREF _Toc165381190 \h 10
Article 8.Champ d’application PAGEREF _Toc165381191 \h 10
Article 9.Formalisation PAGEREF _Toc165381192 \h 10
Article 10.Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc165381193 \h 10
Article 11.Jours de repos supplémentaires (RTT) PAGEREF _Toc165381194 \h 11
Article 12.Caractère forfaitaire de la rémunération PAGEREF _Toc165381195 \h 12
Article 13.Forfait avec un nombre de jours réduit PAGEREF _Toc165381196 \h 12
Article 14.Compatibilité avec des contraintes de travail PAGEREF _Toc165381197 \h 12
Article 15.Suivi de l’activité, de l’amplitude et de la charge de travail PAGEREF _Toc165381198 \h 13
Article 16.Bilan périodique PAGEREF _Toc165381199 \h 13
Article 17.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc165381200 \h 14
Article 18.Modalités d’entrée et de sortie dans le dispositif de forfait PAGEREF _Toc165381201 \h 14
Article 19.Embauches ou fins de contrat en cours d’année PAGEREF _Toc165381202 \h 14
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS de mise en appli cation PAGEREF _Toc165381203 \h 15
Article 20.Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc165381204 \h 15
Article 21.Dispositions transitoires de mise en place de l’accord PAGEREF _Toc165381205 \h 15
Article 22.Dépôt et publicité de l’accord , agrément PAGEREF _Toc165381206 \h 15
Article 23.Validité de l’accord PAGEREF _Toc165381207 \h 16
Article 24.Adhésion - Dénonciation - Révision PAGEREF _Toc165381208 \h 16
Article 25.Différends PAGEREF _Toc165381209 \h 17


















ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’Association FORUM RÉFUGIÉS, association de la loi du juillet 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône, SIRET n° 32692287900084 dont le siège social se situe 28, Rue de la Baïsse, BP 71054, 69612 VILLEURBANNE, représenté par M. XXXX, agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité aux présentes,

D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association

Organisation syndicale CGT, dûment représentée par :
Organisation syndicale CFDT, dûment représentée par :

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

L’association Forum réfugiés dispose actuellement d’un accord interne sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 4 novembre 1999.
Une négociation visant à adapter ce texte et à prendre en considération de nouvelles dispositions conventionnelles a été engagée avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association. Elle a abouti à la signature du présent accord dont les dispositions annulent et remplacent l’intégralité des dispositions anciennement applicables.


Champ d’application
Article 1.1

Salariés concernés

Le chapitre 1 s’applique à tous les salariés embauchés par Forum réfugiés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, tel que précisé au chapitre 2 et des cadres dirigeants tels que définis à l’article 1.2.
Les dispositions s’appliquent aux salariés à temps complet et à temps partiel, sauf annotation particulière.
Article 1.2

Cadres dirigeants

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés par délégation, un pouvoir de direction générale, des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et horaires de travail, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l’association.
La Convention Collective précise (avenant 99-01) qu’Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.


CHAPITRE 1 : Temps de travail : Cas général
Durée du travail et principes de répartition
Article 2.1

Période de référence

Pour le personnel à temps plein, le nombre d’heures hebdomadaires travaillées sur l’année est en moyenne de 35 heures.
Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, la période de référence au sein de l’association est de

2 semaines. Sur cette période de référence le temps de travail hebdomadaire moyen est de 37h.

Article 2.2

Répartition dans la semaine

Afin de permettre plus de flexibilité, le temps de travail peut être réparti selon différentes modalités, exposées ci-dessous :
  • 4.5 jours par semaine
  • Alternance entre les semaines de 4 et 5 jours
  • 5 jours par semaine
Dans un objectif de prévention des RPS, le temps de travail effectif ne saurait dépasser 8h30mn par jour sauf situation exceptionnelle et demande de la hiérarchie.
La demi-journée ou la journée d’alternance peut être fixée sur un jour parmi tous ceux travaillés de la semaine.
Les jours fériés tombant sur ces journées ou demi-journées donnent lieu à récupération. Ces récupérations sont à demander auprès du responsable hiérarchique et doivent être prises dans les 15 jours précédents ou suivants le jour férié.
Article 2.3

Jours de réduction du temps de travail

Viennent s’ajouter à ce dispositif

11 jours de RTT par année civile. L’octroi de ces jours de RTT permet de ramener le temps de travail hebdomadaire moyen annuel à 35h.

Les salariés entrant dans les effectifs, comme ceux quittant l’association, en cours d’année bénéficieront de jours de RTT au prorata de leur temps de présence au cours de l’année civile. Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif aura pour conséquence de réduire proportionnellement le nombre de RTT du salarié. Ainsi, le nombre de jours de RTT sera proratisé en conséquence.
La prise de RTT, soumise à l’accord du responsable hiérarchique, pourra être accolée aux congés payés et pourra se faire par demi-journée.
Les jours de RTT acquis au titre de la période de référence devront être soldés au cours de cette même année, donc au plus tard le 31 décembre. A titre exceptionnel, le responsable hiérarchique pourra accorder la prise de RTT sur le mois de janvier N+1.
Le reliquat pourra être déposé sur un compte épargne temps (CET) pour les salariés éligibles conformément à la note de service en vigueur, dans la limite de 5 jours par année civile.
A défaut, ils seront perdus sans aucune compensation financière.
Les contrats prévoyant un temps de travail ne dépassant pas 35 heures par semaine sont exclus du bénéfice des RTT.
Article 2.4

Salariés à temps partiel

Le temps de travail légal est au minimum de 24h par semaine.
Cependant et en application des dispositions conventionnelles, la durée du travail peut être réduite jusqu’à 14 heures par semaine dès lors que les exigences du poste le justifient. Certains postes (formateurs, médecins...) peuvent bénéficier d’un temps de travail inférieur à 14h hebdomadaires.

Mise en œuvre du temps de travail sur les jours de la semaine (Salariés à temps complet) 
Article 3.1

Choix du salarié

Chaque salarié doit communiquer à sa hiérarchie la formule qu’il souhaite se voir appliquer, parmi les 3 prévues à l’article 2.2, avant le 30 septembre de chaque année, pour une mise en application d'une durée de 1 an (du 01 janvier au 31 décembre de l’année qui suit). Ce choix sera renouvelé tacitement chaque année, sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties avant le 30 septembre.
Sous réserve des impératifs de fonctionnement du service et dans une démarche de vigilance liée aux situations de travail isolé, le hiérarchique validera le choix exprimé par le salarié dans l’élaboration du planning annuel du service auquel il appartient. A défaut, il devra justifier son refus par écrit.
Le planning finalisé sera porté à la connaissance de l’équipe par voie d’affichage avant le 15 octobre.
Le planning des salariés embauchés en cours d’année sera déterminé lors de la définition des conditions d’embauche.

Article 3.2

Modification du planning annuel en cours de période

En cas de changement de site ou de poste ou de nécessité de service le planning pourra être modifié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
Le planning pourra également être modifié à la demande du salarié, avec accord préalable de la hiérarchie.

Article 3.3

Modification ponctuelle des jours non travaillés

À titre exceptionnel, le salarié pourra travailler pendant une journée initialement « non travaillée » :
  • à la demande de l’employeur, en cas de nécessité de service et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf urgence ou accord des parties.
  • à la demande du salarié, avec accord préalable de l’employeur.
Le jour de repos reporté sera pris sur la période de référence (2 semaines) et après accord préalable de l’employeur.

Horaires de travail fixes et variables

Article 4.1Plages horaires

Les horaires de travail doivent s’inscrire dans le cadre suivant : du lundi au vendredi, entre 7h30 et 18h30.
Par voie d’exception, notamment pour suivre les impératifs des marchés publics, ces plages horaires pourront être spécifiques et concerner aussi les samedis et dimanches. (cf article 4.2)
Les salariés sont soumis aux dispositions légales suivantes :
  • Limite de 10 heures de travail effectif maximal par jour
  • Limite de 44 heures de travail effectif maximal par semaine
  • Repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum entre 2 journées de travail.
La présence du collaborateur est obligatoire dans les plages dites « fixes », la flexibilité étant apportée par les plages dites « variables ». Les salariés à temps complet peuvent reporter des heures d’un jour sur l’autre dans le cadre de la période de 2 semaines et en utilisant les plages variables.
07:30 - 09:00 : plage variable

09:00 - 12:00 : plage fixe

12:00 - 14:00 : plage variable (avec une pause repas minimum 45 minutes obligatoire)

14:00 - 16:30 : plage fixe

16:30 - 18:30 : plage variable


Article 4.2Aménagement selon les horaires et jours d’ouverture des services
Lorsque les plages fixes ne correspondent pas aux horaires et jours d’ouverture et de fermeture des services/sites, des plages horaires dérogatoires (fixes et variables) à celles prévues dans l’accord seront établies et communiquées par les responsables de service après accord de leur hiérarchie et validation du service des Ressources Humaines. Cette communication se fera par note de service.
Des horaires de travail différents entre collaborateurs pourront être déterminés par le chef de service en fonction des besoins opérationnels. A titre d’exemples : environnement de l’établissement, plages d’ouverture du site, itinérance des missions, travail en multisites, travail isolé, qualité de service attendue, nombre minimum de personnes obligatoirement présentes aux horaires d’ouverture et de fermeture ...

Article 4.3Aménagement selon l’organisation des services
A la demande du supérieur hiérarchique ou de la direction, le salarié pourra être amené à travailler hors des plages fixes habituelles, de façon ponctuelle (réunions, formations...).
Le responsable hiérarchique devra alors veiller à ce que les durées journalières et hebdomadaires de repos obligatoires soient respectées.

Heures supplémentaires (Salariés à temps complet) 
Article 5.1Décompte des heures supplémentaires
Conformément à l’article L3121-41 du code du travail, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de 74 heures par période de 2 semaines.
Elles feront l’objet d’un paiement avec les majorations correspondantes. Le paiement se fera prioritairement par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
Article 5.2Majoration des heures supplémentaires
En considérant que les heures normales sont en moyenne de 37 heures/semaine calculée sur notre période de 2 semaines, le taux de majoration des heures supplémentaires retenu est :
  • Majoration fixée à 25% pour les 8 premières heures accomplies entre 37 heures et 45 heures, (ramenées entre 74 heures et 90 heures dans le cadre du cycle de 2 semaines)
  • Majoration fixée à 50% pour les heures accomplies au-delà de 45 heures en moyenne, (ramenées au-delà de 90 heures dans le cadre du cycle)

Article 5.3Contrepartie obligatoire en repos
Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’association est fixé à 110 heures par salarié et par an.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent et les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent conventionnel génère une contrepartie en repos égale à 100 % des heures effectuées.


Heures complémentaires (Salariés à temps partiel)
Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue par le contrat de travail et ses avenants.
Elles ne peuvent être effectuées que sur demande expresse du responsable hiérarchique qui doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et de 3 jours ouvrés en cas d’urgence.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut pas être supérieur au 1/3 de la durée de travail prévue au contrat sans qu’elle ne puisse atteindre la durée légale ou conventionnelle du travail.
Chaque heure complémentaire accomplie pourra donner lieu à une majoration de salaire conformément à la législation en vigueur.

Contrôle des heures de travail
Le décompte du temps de travail effectif est basé sur un système auto-déclaratif. Le salarié, cadre ou non-cadre, remplit chaque jour la fiche de suivi-type en vigueur dans l’association puis la signe en fin de mois. Il la transmet ensuite à son responsable, lequel après l’avoir contrôlée, l’archivera de manière à ce que celle-ci puisse être transmise sur simple demande, notamment aux services de l’Etat.
L’outil actuel permet un suivi quotidien, hebdomadaire, à la quinzaine et au mois. La direction pourra à tout moment décider de la mise en place d’un système de pointage électronique.


CHAPITRE 2 : Temps de travail : cas particulier (FORFAIT JOURS)
Champ d’application
Les catégories de collaborateurs suivantes pourront bénéficier de forfaits en jours sur l’année civile :
  • Les cadres qui, compte tenu du volume de leur activité et/ou des effectifs à manager sont contraints à des horaires aléatoires et qui, de ce fait, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. A ce titre, la nature de leurs fonctions les conduit à ne pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;
  • Les cadres dont les horaires d'ouverture/fermeture du service les obligent à travailler régulièrement en dehors des plages habituelles de travail ;
  • Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités et dont l'activité les contraint à se déplacer régulièrement en dehors d’un site unique de rattachement.
Dès lors où les conditions d’application du forfait jours sont réunies, une convention individuelle de forfait annuel en jours pourra être proposée.

Formalisation
Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera signée par chaque salarié concerné. Elle précise :
-la nature des missions justifiant le recours au forfait jours ;
-le nombre de jours travaillés dans l’année ;
-la rémunération ;
-l’outil de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées effectivement travaillées, renseigné par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ;
-les moyens mis en œuvre par l'employeur afin qu’il s'assure que la charge de travail du salarié soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
-les modalités d'organisation d’un entretien annuel au cours duquel le salarié évoquera avec sa hiérarchie : l'organisation et la charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération. Une attention particulière devra être portée à la charge de travail afin qu’elle reste raisonnable.

Durée annuelle du travail
La durée annuelle des salariés à temps complet entrant dans le champ d’application du présent chapitre est fixée, selon la CCN 51, à 207 jours de travail effectif par période de référence hors journée de solidarité, soit

208 jours en incluant la journée de solidarité, sous réserve d’un droit complet à congés payés.

La période de référence arrêtée pour l’appréciation de la durée annuelle des salariés au forfait en jours correspond à l’année civile.

Jours de repos supplémentaires (RTT)
Afin de ne pas dépasser le plafond de 208 jours prévu à l’article précédent, les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait jours bénéficient de jours de repos supplémentaires
Article 11.1

Principe

Le nombre de ces jours pourrait varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du positionnement des 11 jours fériés chômés sur un jour ouvré ou non.
A titre d’exemple, pour un salarié travaillant du lundi au vendredi et ayant 5 semaines de congés payés, le décompte est le suivant :
366 jours dans l’année 2024
- 10 jours fériés tombant un jour travaillé
- 104 samedis et dimanches
- 25 jours de congés payés
- 208 jours travaillés
= 19 jours de RTT

Pour 2025 = 18 jours
Pour 2026 = 19 jours

Article 11.2

Nombre de jours accordés

Suite à la négociation entre la direction et les partenaires sociaux de Forum réfugiés, le nombre de jours de RTT accordés, pour les salariés présents du 1er janvier au 31 décembre, sera de

23 jours par an quel que soit le nombre de jours dans l’année ou l’incidence des jours fériés sur le nombre de jours travaillés.

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif aura pour conséquence de réduire proportionnellement le nombre de RTT d’un salarié. Ainsi, le nombre de jours de RTT sera proratisé en conséquence.

Article 11.3

Modalités de prise des jours de RTT

Le salarié suivra son compteur RTT sur l’outil dédié et sur son bulletin de paie.
Le salarié posera ces jours en demi-journées ou journées complètes avec accord de sa hiérarchie.
Les jours de RTT acquis au titre de la période de référence devront être soldés au cours de cette même année, donc au plus tard le 31 décembre.
A défaut, le reliquat pourra être déposé sur le CET conformément à la note de service en vigueur ou faire l’objet d’une demande de renonciation conformément à l’article 11.4.
A défaut, ils seront perdus sans aucune compensation financière.

Article 11.4

Renonciation aux jours de RTT

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié au forfait-jours peut, à titre exceptionnel et en accord avec sa hiérarchie et validation écrite de la DRH, renoncer à tout ou partie des jours de RTT dans la limite de 15 jours par année civile.
Le salarié devra en faire la demande par écrit auprès de la Direction des ressources humaines avant le 31 décembre de chaque année.
Le nombre de jours auquel le salarié renonce donnera lieu à une rémunération majorée au taux de 10%, qui sera versée en janvier de l’année suivante.

Ces deux dispositifs, CET et renonciation, peuvent être mobilisés dans la limite de 15 jours cumulés par année civile
Caractère forfaitaire de la rémunération
Les Parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les salariés ne peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Ils prennent toutes les dispositions pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini annuellement.
Le salarié illégitimement absent, ou pour maladie, pendant une ou plusieurs journées (ou demi-journées) sera privé de rémunération ; la perte de salaire étant calculée comme suit :
Exemple : nombre de journées ou demi-journées d’absence * (Salaire annuel garanti / 208 jours) = retenue sur salaire
Le salaire annuel garanti comprend le salaire de base et les avantages en nature éventuels.
Il est rappelé que, sauf accord spécifique entre l’association et le salarié concerné, est considérée comme une demi-journée de travail toute période se terminant avant 14 heures ou débutant après 14 heures.
Le crédit d’heures des salariés munis d’un mandat représentatif (représentant du personnel, délégué syndical…) sera regroupé, conformément à l’article R2315-3 du code du travail, en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Forfait avec un nombre de jours réduit
Le forfait jours peut être inférieur à 208 jours par accord entre l’employeur et le salarié. Dans cette hypothèse le nombre de jours de RTT sera réduit en proportion.
La rémunération annuelle brute sera proratisée en conséquence.
Le salarié bénéficiant d’un forfait jours réduit ne peut pas revendiquer le bénéfice des dispositions relatives au temps partiel.

Compatibilité avec des contraintes de travail
Forum réfugiés pourra imposer, pour des raisons liées à l’organisation du travail, des journées ou demi-journées de travail exceptionnelles et obligatoires.
Cette mesure est compatible avec la convention de forfait qui laisse par ailleurs le bénéficiaire libre d’organiser, en dehors de ces contraintes, son emploi du temps à sa guise.


Suivi de l’activité, de l’amplitude et de la charge de travail

15.1 Document de contrôle


L’objectif de ce document de contrôle est de concourir à préserver la santé du salarié, sa sécurité et de contribuer à la conciliation entre vie professionnelle et vie privée.
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
Les salariés seront ainsi tenus d’établir, à l’aide des outils fournis un document faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 208 jours.
Ce document de contrôle est complété par le salarié, puis remis à sa hiérarchie chaque trimestre.

15.2

Compatibilité de la charge de travail avec le respect des temps de repos

La remise du document trimestriel est l’occasion de faire un point d’étape entre le salarié et le supérieur hiérarchique sur la charge de travail de la période écoulée et de s’assurer que le salarié a bien bénéficié de ses droits à repos quotidiens et hebdomadaires.
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :
- aux durées hebdomadaires maximales de travail (44 heures par semaine) ;
- à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures par jour) ;
Compte tenu de l’autonomie dont il dispose, il appartient au salarié d’organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel en jours, en journée de travail ou en demi-journée de travail, dans le respect d’un repos quotidien minimal de 11h consécutives entre deux jours travaillés, ainsi que les règles relatives au repos hebdomadaire tel que prévues dans la convention collective (CCN 51).
Les jours de repos hebdomadaire sont en principe le samedi et le dimanche sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou conventionnelles en vigueur, et la nature du poste occupé.
Ces jours seront précisés dans la convention individuelle de chaque salarié.
De même, les salariés concernés par les astreintes, où concernés par certaines missions nécessitant un travail en fin de semaine, pourront être amenés à prendre leurs jours de repos à un autre moment.
La charge de travail devra rester raisonnable, compatible avec l’amplitude des journées travaillées et permettre une bonne répartition du travail.
Si un salarié en forfait jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Bilan périodique
Article 16.1

Point avec le salarié

Outre les points d’étape trimestriels, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, l'employeur organisera une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer :
- l’amplitude et sa charge de travail, qui doit être raisonnable,
- l’organisation de son travail et du travail dans l’association,
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
- sa rémunération.

Article 16.2

Point avec le CSE

Conformément aux articles L. 2323-15, L.2323-17 et L. 4612-8 du code du travail, le comité social et économique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Droit à la déconnexion
La charte relative au droit à la déconnexion en vigueur est applicable.
En vue d’assurer le respect des temps de repos, de congé et de la vie personnelle, les salariés au forfait-jours sont incités, hors période d’astreinte, à déconnecter tous les outils de communication mis à disposition par l’employeur entre 18h30 heures et 7h30 heures les jours de travail et toute la journée pendant les jours non travaillés.

Modalités d’entrée et de sortie dans le dispositif de forfait
A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, les conventions de forfait jours pourront être proposées à la signature.
En cas d’entrée dans le dispositif du forfait jours en cours d’année, un calcul au prorata du nombre de jours de travail à effectuer et du nombre de jours de RTT associé sera réalisé et précisé dans l’avenant de passage au forfait.
Le collaborateur qui souhaite sortir du dispositif de forfait jours en cours d’année, devra en faire la demande par écrit à l’employeur en respectant un préavis de 1 mois avant la fin de l’année de référence. (c’est à dire avant le 30 novembre)
En cas d’accord des parties sur la sortie du dispositif, à compter du 1er janvier de l’année suivante, le collaborateur relèvera des modalités de décompte horaire du temps de travail prévues pour sa catégorie par le présent accord.
En cas de changement de fonctions, le forfait jours prend fin.

Embauches ou fins de contrat en cours d’année
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, un calcul au prorata du nombre de jours de RTT et du nombre de jours de travail annuel sera effectué. Le nombre de jours de RTT sera mentionné sur le compteur de RTT disponible sur le bulletin de paie.
En cas de départ, il sera régularisé dans le solde de tout compte.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS de mise en appli cation
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément prévu à l’article 22,
Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 22.
Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord annulent et remplacent celles relevant de la même matière, qu’elles soient issues de la loi, de conventions collectives ou d’usages, au sein de l’association.
La mise en place de cet accord se fera par étapes selon les dispositions transitoires de l’article 21.

Dispositions transitoires de mise en place de l’accord
Afin de permettre l’ensemble des paramétrages nécessaires au niveau de la paie et d’accompagner les équipes sur les choix et la gestion des nouveaux temps de travail, l’accord se mettra en place pour les thèmes ci-dessous selon le calendrier suivant :
  • Horaires fixes et variables :

Au 1er octobre 2024 : mise en place des nouveaux horaires fixes et variables prévus à l’article 4 (tout en conservant la répartition des jours de travail actuels de chacun).
  • Répartition des jours de travail dans la semaine :

Courant octobre 2024 : Pour les salariés concernés, recueil du planning de travail sur un cycle de deux semaines, selon les modalités proposées aux article 2 et 3.
Au 1er janvier 2025 : mise en place des différentes modalités de répartition du travail dans la semaine prévues à l’article 2.
  • Forfait jour :

A compter d’octobre 2024 : Proposition et formalisation des conventions de forfait pour les salariés concernés.
Au 1er janvier 2025 : Mise en place du forfait jour ( chapitre 2) pour les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait.

Ce planning prévisionnel pourra être adapté en fonction des éventuelles contraintes techniques qui pourraient être rencontrées.
Dépôt et publicité de l’accord, agrément
Conformément à l’article L.314-6 code de l’action sociale et des familles, le texte du présent accord est soumis à la procédure d’agrément ministériel, il sera être déposé sur la plateforme de téléprocédure : https://accolade.social.gouv.fr

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’Auvergne Rhône-Alpes, en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des pièces prévues aux articles D.2231-3 et suivants du Code du travail, à savoir :
  • De la liste et des adresses des établissements ayant des implantations distinctes ;
  • D’une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • D'une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
  • Du procès-verbal du résultat du vote des salariés mentionné au 2° de l'article D. 2232-2, s'il y a lieu ; (si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli [moins de 50%] et plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.)
  • D’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
Un exemplaire anonymisé sera transmis à l'adresse numérique de la commission paritaire de la CCN51 "commissionparitaireCCN51@fehap.fr" qui en accusera réception ;
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.
Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter auprès du service des ressources humaines et sur le support en ligne de l’association.

Validité de l’accord
Selon l’article L.2232-12 du code du travail, « La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants… »
Lorsque que l’accord est signé par un ou plusieurs délégués syndicaux ayant recueilli entre 30% et 50% des suffrages exprimés, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par une consultation des salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation l’accord est réputé non écrit.

Adhésion - Dénonciation - Révision
23.1 Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire peut adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Société selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
23.2 Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois susvisé.
Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de la DREETS d’Auvergne Rhône-Alpes ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
23.3 Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.
Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les représentants syndicaux.
L'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées jusqu’à ce que la direction statue sur le différend, en concertation avec les organisations syndicales.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Fait à Villeurbanne, Le 30/04/2024

Pour FORUM REFUGIES
M. XXXX



Pour le syndicat CFDT
Le délégué syndical

Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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