ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Avenant n°1
ENTRE :
La société Foundever France, Société par actions simplifiée dont le siège est sis 50-52, boulevard Haussmann à PARIS (75009), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 389 652 553 représentée par le Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
Appelée l’Entreprise,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société Foundever France prises en la personne de leur représentant dûment mandaté :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC-FO),
La Confédération Générale du Travail (CGT), Fédération des Sociétés d’Etudes,
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La fédération SUD-PTT,
La Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « Les Parties »
Il est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
SOMMAIRE
Préambule
Chapitre I – Cadre juridique5
Chapitre II – Champ d’application5
Chapitre III – Aménagement du Temps de Travail sur l’Année (ATTA) : modalités 6
3.1 Principes6 3.1.1 Période de référence6 3.1.2 Durée annuelle du travail6
3.2 Modalités de répartition de la durée du travail7
3.3 Variation minimum et maximum des horaires de travail7 3.3.1 Dimensionnement des semaines7 3.3.2 Limites annuelles8 3.3.3 Limites journalières8 3.3.3.1 Principes8 3.3.3.2 Pauses repas8 3.3.3.3 Horaires break8 3.3.3.4 Destaffage9 3.3.4 Amplitudes hebdomadaires9
3.4 Etablissement des plannings 9 3.4.1 Principes9 3.4.3. Communication des plannings 9 3.4.3.1 Planning annuel 9 3.4.3.2 Planning hebdomadaire 9 3.4.4 Ajustement des plannings 10
3.5 Bourse d’échanges des horaires 11
3.6 Co-voiturage 11
3.7 Rémunération 11
3.8 Traitement des absences11 3.8.1 Valorisation des absences 11 3.8.2 Traitement en paie11
3.9 Heures supplémentaires12 3.9.1 Définitions12 3.9.2 Repos compensateur de remplacement (RCR)13 3.9.2.1 Principes13 3.9.2.2. Prise du repos13
3.10 Sort des compteurs en fin de cycle14 3.10.1. Solde d’heures négatif14 3.10.2. Solde d’heures positif14
3.11 Entrée et départ en cours de cycle / cycle incomplet14 3.11.1 Principes14 3.11.2 Entrée en cours de cycle15 3.11.3 Sortie en cours de cycle15 3.12.3.1 A l’initiative de l’Entreprise ou du client15 3.12.3.2 Pour un motif indépendant de la volonté de l’entreprise ou du client15 3.11.4 Départ de l’entreprise16
3.12 Information sur le dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année16 3.13.1 Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)16 3.13.2 Salariés concernés 3.13 Commission de suivi de l’accord17 3.14.1 Composition17 3.14.2 Périodicité des réunions 17
Chapitre IV - Durée –Révision-Dénonciation – Dépôt de l’accord18
4.1 Durée - Entrée en vigueur de l’accord18
4.2 Révision - Dénonciation de l’accord18 4.2.1 Révision18 4.2.2 Dénonciation18
4.3 Formalités de dépôt et de publicité de l’accord18
4.4 Publication de l’accord18
PREAMBULE
L’Entreprise doit se doter en permanence de moyens permettant d’adapter son activité et ses offres de services aux demandes de ses clients, afin de faire face à ses concurrents et d’assurer sa pérennité.
À cette fin, l’annualisation du temps de travail permet d’optimiser l’organisation du travail en adaptant au plus près les plannings de travail aux volumes de contacts, tout en garantissant aux salariés une visibilité sur une juste répartition de leur temps de travail.
C’est ainsi que le 4 septembre 2013, les représentants du personnel et trois organisations syndicales représentatives de l’ancienne société Acticall France ont un conclu un accord collectif d’aménagement du temps de travail sur l’année. De même, un accord a été conclu à l’unanimité par les partenaires sociaux de Sitel France le 9 septembre 2016. Cet accord a été révisé le 1er janvier 2018.
En raison de la fusion des sociétés Acticall France et Sitel France à effet du 1er janvier 2019, les Parties ont décidé d’envisager ensemble, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, l’harmonisation le dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année des deux sociétés et permettre ainsi à l’ensemble des salariés de bénéficier de règles communes.
Au-delà des avantages pour l’Entreprise, les parties ont souhaité faire de ce nouvel l’accord sur l'aménagement du temps de travail sur l’année, un enjeu fort pour les collaborateurs. Dans une logique « gagnant-gagnant », l’Entreprise s’est engagée à prendre en considération dans son organisation le souhait des collaborateurs de s'orienter vers un meilleur partage du temps entre vie professionnelle et vie privée.
La réussite de cet accord devait nécessairement passer par la convergence entre : - d'une part, l'amélioration de la compétitivité et de la rentabilité de l'Entreprise, au travers notamment d'une organisation du travail annualisée. - d'autre part, une réelle amélioration des conditions de travail des salariés au travers d’une meilleure prise en compte du temps et des contraintes de la vie familiale dans la planification de l’activité dans l’Entreprise.
L’accord signé le 17 décembre 2019 au sein de la Société SITEL France a pour objet de fixer les dispositions régissant les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période annuelle, pour les catégories de personnel auxquelles il s’applique au sein de l’Entreprise en tenant compte des enseignements tirés du dispositif expérimenté pendant 6 ans.
Le 1er mars 2023, la société Sitel France a été renommée Foundever France. Les parties se sont rencontrées les 7 janvier et 20 mars 2025 afin de déterminer de nouvelles modalités de l’accord. Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord d’entreprise du 17 décembre 2019 afin notamment et ce, dans un objectif de simplification, de modifier : - les dates de début et de fin de la période de référence afin de les aligner sur la période d’acquisition et de prise des congés payés, - le décompte du temps de travail en comptabilisant les heures de travail effectives et assimilées et non les heures de travail planifiées grâce à l’évolution des outils de gestion du temps de travail qui permettent et en facilitent la comptabilisation. Pour en faciliter la lecture, le présent avenant reprend l’ensemble des dispositions de l’accord du 17 décembre 2019 y compris celles qui ne sont pas modifiées ou remplacées.
CHAPITRE I - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions :
des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail applicables à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Il complète les dispositions de la convention collective et prévaut sur celles qui ont le même objet. A la date de la signature du présent accord, la convention collective applicable est des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
de l’article L.2261-14 du Code du travail réglant les effets de la mise en cause des accords d’entreprise dans le cadre d’une opération juridique telle que la fusion/absorption
Les règles ainsi déterminées par le présent accord se substituent à toutes les dispositions conventionnelles, aux usages, engagements unilatéraux et accords atypiques qui étaient applicables en matière d’aménagement du temps de travail sur l’année au sein des sociétés Acticall France, Sitel France et Foundever France jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de production à temps complet, travaillant en contrat de travail à durée indéterminée.
Sont directement concernées les fonctions en contact avec les clients finaux : Conseillers-client, Supports Métier Production (SMP). Les Team Managers, Vigies, Formateurs pourront être concernés par des aménagements d’horaires liés à l’annualisation du temps de travail en fonction des besoins et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 4 semaines.
L’accord n’est pas applicable :
Aux salariés non affectés aux activités de production (personnel de structure et du siège).
Aux catégories de personnel, régies par des dispositions conventionnelles ou contractuelles spécifiques, et notamment :
Les salariés à temps partiel,
Les salariés bénéficiant de contrats de travail atypiques, sauf accord express de leur part
Les salariés en contrat en alternance.
Aux salariés en contrat à durée déterminée et aux intérimaires, dès lors que les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par cet accord ont vocation à s’appliquer sur une période annuelle et que ces salariés sont embauchés pour une période temporaire.
Aux salariés qui bénéficient d’aménagements d’horaires incompatibles avec le dispositif d’aménagement annuel du temps de travail, notamment en application d’accords collectifs en vigueur dans l’entreprise.
Exemples : aménagements d’horaires pour des raisons médicales, pour les parents d’enfants en bas-âge.
Les femmes enceintes travailleront sur un rythme régulier de 35 heures par semaine à compter du début du 4ème mois de grossesse et pour la durée de celle-ci.
Chapitre III – AmENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (ATTA) : MODALITES
3.1Principes
3.1.1Période de référence
La durée du travail est aménagée dans le cadre du régime prévu à l'article L. 3121-44 du Code du travail sur la base d'une période de référence de 52 semaines pleines qui s'étend, par principe, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Période transitoire :
Afin de permettre une gestion simplifiée du décompte du temps de travail, dans le cadre de la modification de la période de référence prévue par le présent accord, il est convenu des dispositions transitoires suivantes :
Fin du cycle 2024/2025 : il s’achèvera le 23 mars 2025.
Planification du 24 mars au 31 Mai 2025
- Des semaines « intermédiaires » à 35 heures hebdomadaires seront planifiées sur ces deux mois pour toutes les activités. - En cas de besoin et à la demande écrite préalable du supérieur hiérarchique, des heures supplémentaires pourront néanmoins être réalisées au-delà de 35 heures travaillées ; elles seront payées sur la paie du mois considéré. Il sera fait appel par priorité au volontariat.
Début du nouveau cycle 2025/2026 : il débutera le 1ER Juin 2025.
3.1.2Durée annuelle du travail
Pour une durée correspondant à un temps complet de 35 heures, la durée annuelle de travail effectif est la durée légale de 1 607 heures (y compris la journée de solidarité) calculée comme suit :
Nombre de jours dans l’année : 365 jours
Nombre de jours non travaillés :
Repos hebdomadaire : = 104 jours (2 jours x 52 semaines)
Congés annuels : 25 jours ouvrés (5 jours x 5 semaines)
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche : 8 jours
Soit un total : 137 jours non travaillés
Nombre de jours à travailler : 365 – 137 = 228 jours
228 jours x 7 heures = 1596 heures, arrondies à 1600 heures par la loi ;
Ajout de la journée de solidarité de 7h
soit 1 600 heures + 7 heures = 1607 heures.
Ce quota d’heures fixé à 1 607 s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’Entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux. Ce seuil annuel reste fixé à 1 607 heures pour les salariés dont le droit à congés payés est supérieur à 5 semaines. Ces salariés, dont le temps travaillé annuellement est moindre, effectueront potentiellement moins d’heures supplémentaires.
Le seuil annuel de 1 607 heures est calculé proportionnellement pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité des congés payés.
Il est rappelé que la gestion des congés payés des salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année est identique à la gestion de droit commun : Les congés payés sont :
Calculés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
Pris du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2
La période de référence pour la réalisation de la journée de solidarité est l’année civile.
3.2Modalités de répartition de la durée du travail
Le temps de travail du personnel visé au chapitre II, sera aménagé de manière à ce que la durée du travail sur l’année n’excède pas le plafond de 1 607 heures de travail effectif.
Ce système implique que le décompte global du temps de travail s’effectue au terme de la période de référence (31 mai N+1).
Sur les sites où des activités sont mutualisées, le cycle de travail est basé sur l’activité principale.
3.3Variations minimum et maximum des horaires de travail
3.3.1Dimensionnement des semaines
Les horaires de travail se compensent aux moyens de semaines « basses », « intermédiaires », « hautes », de façon à ce que le temps de travail soit égal à 35 heures en moyenne sur l’année.
Les semaines sont dimensionnées comme suit : - Semaine basse : 28h00 – 32h00 - Semaine intermédiaire : 33h00 – 36h00 - Semaine haute : 37h00 – 39h00
En conséquence, les variations d’horaires se font dans les limites suivantes :
la limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires,
la limite inférieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 28 heures hebdomadaires.
3.3.2Limites annuelles
Le temps de travail sur l’année peut varier sur l’année dans les limites suivantes :
Le nombre de semaines hautes (37h00-39h00) sur l’année est au maximum de 16.
Le nombre de semaines hautes consécutives est au maximum de 3.
Le nombre de semaines basses (28h00-32h00) sur l’année est au maximum de 19.
Le nombre de semaines basses consécutives est au maximum de 5.
Les semaines intégrant un jour férié seront planifiées au-delà de 28 heures produites aux seules conditions d’un besoin saisonnier de l’activité, et/ou d’une période à forte demande en congés et/ou du constat d’un absentéisme au-delà du prévisionnel.
3.3.3Limites journalières
3.3.3.1 Principes
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article à la demande expresse du salarié dans le cadre du dispositif de la gestion des Préférences, et sous réserve que soient respectées les règles applicables en matière de durées maximales du travail et de repos journalier et hebdomadaire.
Le nombre d’heures travaillées journellement est de 8 heures maximum.
Pour les journées de 8 heures, la durée de la pause-repas est d’1 heure maximum.
Pour les journées d’une durée inférieure, la durée de la pause-déjeuner est de 1h30 maximum.
En tout état de cause, l’amplitude journalière est limitée à 9 heures.
La durée minimale d’une journée de travail est de 4 heures.
Les heures de début de vacation ne peuvent pas varier de plus de deux heures, sauf les week-ends, jours fériés et jours attenants aux jours fériés.
3.3.3.2Pauses repas
Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des prestataires de services dans le secteur tertiaire applicable à la date de conclusion du présent accord : - La pause-déjeuner doit intervenir au plus tard après la 4ème heure de travail. - La pause-déjeuner doit être accordée entre 11h00 et 15h00
Les Parties conviennent que la pause-dîner doit être accordée entre 17h30 et 21h00.
Seules les séquences de travail entrecoupées d’une pause-repas peuvent donner lieu à l’attribution d’un titre-restaurant.
Les Parties conviennent que les journées de travail d’une durée inférieure ou égale à 5 heures ne seront pas entrecoupées d’une pause-repas, sauf à la demande expresse du salarié, y compris sur les sites proposant aux salariés un accès à un restaurant d’entreprise, dès lors que ces derniers n’ont pas la possibilité d’en profiter en raison de leurs horaires de travail.
3.3.3.3Horaires break
Les horaires « break » constituent une coupure journalière incluant la pause-déjeuner entre deux périodes de travail d’une durée supérieure à 2h00 et au plus égale à 4h00.
Les coupures d’une durée égale ou supérieure à 3 heures donnent lieu à une compensation financière de 20% au-delà de la 2ème heure. Exemple : 4 heures de coupure journalière donnent lieu à 24 mn rémunérées, soit 2 heures rémunérées en plus pour une semaine de 5 jours.
L’amplitude journalière ne doit pas dépasser 11 heures.
L’Entreprise s’engage à ne solliciter que des salariés volontaires pour les horaires break.
3.3.3.4Destaffage
Le destaffage consiste à diminuer la durée d’une journée par rapport à la planification prévue et permet de mieux s’adapter aux nécessités du service. Un destaffage ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié. Le temps non travaillé est récupéré ultérieurement, il peut également faire l’objet d’une compensation avec les heures placées dans le RCR (selon les modalités définies au 3.9.2 ci-dessous).
3.3.4Amplitudes hebdomadaires
Le nombre de jours travaillés dans la semaine est de 4 jours les semaines basses et de 5 jours maximum les semaines intermédiaires et semaines hautes, étant rappelé que les salariés peuvent être amenés à travailler tous les jours de la semaine (du lundi au dimanche) conformément à la réglementation applicable.
Pendant les semaines basses, les salariés se voient octroyer deux jours de repos consécutifs.
3.4Etablissement des plannings
3.4.1Principes
Il est préalablement rappelé les principes suivants :
pour une gestion juste des heures supplémentaires, la planification ne peut se faire que par semaines pleines (du lundi au dimanche) ;
la planification des temps de travail et de repos sur la période de référence doit être réalisée de façon équilibrée entre les salariés.
3.4.2 Communication des plannings
3.4.2.1 Planning annuel
Annuellement, il sera affiché, à titre indicatif, sur chaque site, par activité, le planning contenant la répartition prévisionnelle des semaines de travail entre les mois de l’année.
3.4.2.2 Planning hebdomadaire
Un planning individuel hebdomadaire ferme est communiqué à chaque salarié chaque vendredi trois semaines à l’avance. Exemple : le vendredi de la semaine 10, communication du planning de la semaine 14.
Le planning peut faire l’objet de modifications sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 9 jours calendaires, dans les cas suivants : - modification forte et soudaine de la distribution des appels par le client (supérieure à 20% par rapport aux prévisions) ; - modification du périmètre d’activité par le client ; - taux d’absentéisme impactant la planification prévue (absentéisme supérieur à 20 % toutes causes confondues).
Le délai de prévenance en cas de modification des plannings de 9 jours calendaires peut être réduit à 3 jours en cas d’urgence avec l’accord express du salarié.
La modification des plannings à l’initiative de l’employeur dans un délai inférieur ou égal à 9 jours calendaires donne lieu à une contrepartie en repos selon les modalités suivantes.
15 minutes de repos si la modification du planning intervient avec un délai de prévenance de 9 à 4 jours calendaires.
30 minutes de repos si la modification du planning intervient avec un délai de prévenance inférieur à 4 jours calendaires.
Ces heures de repos acquises sont intégrées dans le RCR.
Les décalages de planning concernant plusieurs jours dans la même semaine proposés au salarié en une seule fois valent pour une seule modification et donc un seul repos.
Exemple : Une modification demandée le lundi concernant le mercredi, vendredi, samedi vaut pour une modification. Une modification demandée le lundi concernant le mercredi, et une modification demandée le mercredi concernant le vendredi valent pour deux modifications donc 2 repos.
Les Parties conviennent qu’une modification de planning demandée par l’employeur se définit comme suit :
Toute variation de la durée de travail journalière de plus de 30 minutes
Tout changement de début et de fin de journée de plus de 30 minutes (décalage de l’emploi du temps)
Toute modification de la répartition hebdomadaire
Les modifications de planning demandées par le salarié ne donnent lieu à aucune compensation. Elles sont soumises à l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.
En toute hypothèse, les règles applicables aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les dispositions applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectées.
3.4.3Ajustement des plannings
En application des principes fixés à l’article 3.4.1, l’objectif unique de l’ajustement des plannings est de faire en sorte que les salariés travaillent en moyenne 1 607 heures par an, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Cette opération n’a pas pour effet de remettre en cause les droits des salariés en matière de congés payés, ni le décompte des congés en jours. La prise en compte individuelle des absences (CP, arrêt de travail pour maladie…) ne remet pas non plus en cause le caractère collectif de la planification. En effet, selon la typologie des semaines (semaines basses, hautes), certains événements (congés payés, jours fériés...), peuvent créer des disparités en termes de planification au sein d’une même activité. Par conséquent, et afin de garantir une gestion équilibrée des temps travaillés et de repos, sans créer de cycle individuel, des ajustements de plannings seront opérés tout au long du cycle de référence. Ainsi, chaque salarié tendra à travailler le même nombre d’heures que les membres de son équipe sur l’ensemble d’un cycle.
Les ajustements d’heures positifs sont programmés, dans la mesure du possible, sur des semaines intermédiaires ou basses, de façon étalée si le nombre d’heures à prendre en compte est significatif. A l’inverse, les ajustements d’heures négatifs sont programmés, dans la mesure du possible, sur des semaines hautes, de façon étalée si le nombre d’heures à prendre en compte est significatif.
Les ajustements peuvent se faire en utilisant des heures du compteur RCR avec l’accord du salarié.
La gestion des ajustements de plannings doit être anticipée et étalée sur la durée du cycle. En tout état de cause, la planification des ajustements doit respecter les amplitudes journalières et les limites annuelles suivantes (cf 3.3.2) :
Dans l’hypothèse où les ajustements ne peuvent être réalisés, deux situations peuvent se présenter :
Nombre d’heures de travail inférieur à 1 607 : aucune retenue sur le salaire n’est effectuée ;
Nombre d’heures de travail supérieur à 1 607 : l’excédent donne lieu au paiement d’heures complémentaires (au taux normal) ou supplémentaires.
3.5Bourse d’échanges d’horaires
L’aménagement du temps de travail sur l’année étant appliquée de la même façon (même type de semaine) à l’ensemble des salariés d’une activité, elle rend possible la généralisation du système de la bourse d’échanges sur l’ensemble des sites.
Un échange d’horaires peut intervenir au cours d’une même semaine entre deux salariés, d’une même activité, ayant des compétences équivalentes et planifiés sur la même durée de travail (même nombre d’heures planifié).
3.6Co-voiturage
Une application uniforme des horaires hebdomadaires sur une activité permet de conserver les règles de covoiturage en vigueur sur chaque site à la date d’application du présent accord.
3.7Rémunération
La rémunération de chaque salarié est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence de 151,67 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel accompli au cours du mois.
3.8Traitement des absences
3.8.1 Valorisation des absences
Les heures d’absences (y compris pour maladie) qu’elles soient rémunérées (congés familiaux, congés d’ancienneté…) ou non rémunérées (congé sans solde, absence injustifiée…) de toute nature, sont retenues au réel, c’est-à-dire par rapport aux heures planifiées dans le compte individuel d’heures du salarié, le mois considéré, en fonction du nombre d’heures d’absences.
Ces absences sont suivies dans des compteurs spécifiques (cf article 3.12.2).
3.8.2Traitement en paie
Périodes non travaillées et rémunérées
Il s’agit des absences rémunérées, des congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales et conventionnelles (congés évènements familiaux, congé ancienneté …). Pour ces absences, le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée. Ces absences ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Périodes non travaillées et non rémunérées
Ces périodes (congé sans solde, absence injustifiée…) font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absences valorisées comme indiqué ci-dessus.
3.9Heures supplémentaires
3.9.1 Définitions
Sont des heures supplémentaires :
les heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée conventionnellement à 39 heures ;
en fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 39 heures et déjà comptabilisées.
Toutefois, les heures effectuées en plus du nombre d’heures planifiées sont traitées comme des heures supplémentaires au-delà de 35 heures travaillées et payées comme tel le mois de leur réalisation. Exemple : le salarié qui effectue 39 heures alors qu’il a été planifié pour 35 heures de travail se voit payer 4 heures supplémentaires le mois considéré. Ces heures alimentent un compteur spécifique des heures supplémentaires payées pendant l’année (Compteur n° 5 cf article 3.10.1).
Pour les salariés dont le droit à congés payés est supérieur à 5 semaines, le seuil annuel reste fixé à 1 607 heures. Ces salariés travaillant moins, effectuent moins d’heures susceptibles d’être majorées.
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou récupérées dans les limites et conditions fixées ci-dessous au point 3.9.2. Il est rappelé qu’en application de la réglementation :
- Les heures supplémentaires sont calculées dans le cadre de la semaine civile (du lundi au dimanche) ; - Les absences suivantes ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires : congés payés, jours fériés non travaillés, absences en général (dont la maladie). Il en est de même des temps de déplacement.
3.9.2 Repos compensateur de remplacement (RCR)
3.9.2.1 Principes
À la demande du salarié, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine et/ou celles travaillées en plus des heures planifiées au-delà de 35 heures hebdomadaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent de remplacement.
Dans ce cas, les heures non payées, ainsi que les majorations qui y sont associées, sont placées dans un compteur d’heures de récupération et considérées comme du temps de travail effectif.
Ce compteur peut également être alimenté, notamment, avec les temps suivants :
Temps de vacation complémentaire non récupéré
Les temps de déplacement.
Les droits acquis peuvent être utilisés pour récupérer des absences autorisées non payées (hors arrêts de travail pour maladie) ou des retards justifiés.
Ce compteur ne peut en aucun cas dépasser le plafond mensuel de 35 heures (majorations incluses). Ainsi, toutes heures supplémentaires ou complémentaires ne pouvant être affectées au compteur dont la limite de 35 heures par mois est atteinte sont systématiquement payées à l’échéance de paie correspondant à leur réalisation.
3.9.2.2 Prise du repos
Les droits acquis et utilisés au titre du repos compensateur de remplacement figurent dans un compteur spécifique dans l’outil de gestion des temps.
L’utilisation des heures de RCR doit se faire en accord avec le responsable hiérarchique. Elle doit intervenir, avant le terme de la période de référence (31 mai), sans report possible sur la période suivante.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites, les salariés concernés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demande déjà différée, situation de famille, ancienneté dans l’Entreprise.
En cas de refus d’une demande de repos, le responsable hiérarchique doit proposer au moins une autre date.
Le repos acquis au titre du mois d’avril est récupéré au plus tard à la fin du mois de mai. Les heures non récupérées fin mai sont rémunérées avec le salaire du mois de juin.
Le repos est pris par journée entière, par demi-journée, ou peut être fractionné en heures avec l’accord du responsable hiérarchique.
Les salariés ont la possibilité de demander le paiement des heures figurant dans leur compteur. Le salarié dont le contrat de travail prend fin sans avoir pu solder les droits acquis au titre du repos compensateur reçoit une indemnité correspondant aux droits acquis à la date de la rupture.
3.10 Sort des compteurs en fin de cycle
3.10.1 Solde des compteurs en fin de cycle
En fin de période, plusieurs compteurs sont soldés :
Compteur des heures effectives ou assimilées (Compteur n°1)
Il s’agit du temps de travail effectif et des temps assimilés (visites et examens médicaux obligatoires prévues par le code du travail, actions de formation pendant les horaires de travail, heures de délégation des représentants du personnel, temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur par les représentants du personnel). Sont exclus les heures supplémentaires payées pendant l’année qui font l’objet d’un compteur spécifique (Compteur n°5)
Compteur du nombre d’heures d’absences rémunérées (hors absences pour maladie) (Compteur n°2)
Compteur du nombre d’heures d’absence dans le cadre d’une maladie ou d’un accident du travail (Compteur n°3)
Compteur des absences non indemnisées (congé sans solde, absence injustifiée…) (Compteur n°4)
Compteur des heures supplémentaires payées pendant l’année (compteur n°5)
3.10.1 Solde d’heures négatif
Si le cumul des compteurs 1, 2 et 3 est inférieur au nombre d’heures rémunérées, le trop-perçu est acquis au salarié, sauf le cas échéant, en cas d’absences non rémunérées le dernier mois de la période de référence (mai).
3.10.2 Solde d’heures positif
Si le cumul des compteurs 1, 2 et 3 est supérieur au nombre d’heures rémunérées, le solde est payé au salarié.
Les heures seront rémunérées au taux normal ou au taux des heures supplémentaires, si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est dépassé.
3.11Entrée et départ en cours de cycle, cycle incomplet
3.11.1Principes
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, quel qu’en soit le motif (hors motif économique), n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail au regard de la durée du travail réellement accomplie.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Ces règles s’appliquent également en cas d’entrée et/ou de sortie du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année en cours de période (exemple : passage à temps partiel).
3.11.2Entrée en cours de cycle
La planification de l’activité des salariés concernés dépendra de la typologie des semaines programmées. Si les semaines sont successivement hautes ou basses, le salarié est planifié sur la base de 35 heures jusqu’au terme du cycle, si son terme est proche, ou bien jusqu’au rééquilibrage des semaines.
3.11.3Sortie en cours de cycle
3.11.3.1 A l’initiative de l’Entreprise ou du client
Le salarié placé dans cette situation sort du dispositif si sa planification est modifiée.
Quand il est possible d’anticiper la sortie du dispositif, il faut comparer les heures déjà travaillées par rapport à la moyenne des 35 heures et d’ajuster la planification à venir :
Si le salarié a travaillé moins, et que le nombre d’heures à rattraper est possible avant la sortie du dispositif, il récupère les heures manquantes.
En tout état de cause, il n’est effectué aucune retenue de salaire dans la mesure où le changement de situation est à l’initiative de l’Entreprise.
Si le salarié a travaillé plus, et que la récupération est possible, le rattrapage des heures est privilégié. Dans le cas contraire, le temps effectué en plus est rémunéré ou, le cas échéant, placé dans le RCR.
3.11.3.2 Pour un motif indépendant de la volonté de l’Entreprise ou du client
Dans cette hypothèse (congé maternité, congé parental d’éducation, passage à temps partiel, aménagement d’horaires incompatible avec l’ATTA, arrêt de travail pour maladie…), la sortie du dispositif en cours de cycle ne doit être effective qu’une fois soldé le compte d’heures (récupération des heures).
Si la récupération des heures est impossible avant la sortie du dispositif de l’ATTA, il est proposé au salarié dont le compteur d’heures est négatif de récupérer les heures dans le délai de 2 mois après la sortie du dispositif. L’accord du salarié doit être écrit.
Si la récupération est impossible avant et après la sortie du dispositif de l’ATTA dans les conditions décrites ci-dessus, la situation est traitée comme suit :
Solde d’heures positif : paiement des heures effectuées en plus ou, le cas échéant, placement dans le RCR
Solde d’heures négatif :
Arrêt de travail pour maladie, AT, accident de trajet, temps partiel thérapeutique ; aucune retenue de salaire n’est effectuée
Autres absences : une retenue de salaire est effectuée
S’agissant des personnes en arrêt de travail pour maladie/accident non professionnel/AT/MP/Accident de trajet pendant au moins 3 semaines consécutives :
Il convient de les positionner en période standard « 35h00 » durant la période d’absence, et l’ajustement des heures se fera lors du retour dans le cycle.
A défaut, aucune retenue de salaire en cas de solde d’heures négatif en paye ne peut être effectuée dans la mesure où la sortie du cycle est à l’initiative de l’Entreprise. Le temps effectué en plus est rémunéré ou, le cas échéant, placé dans le RCR.
3.11.4Départ de l’Entreprise
Il convient de comparer les heures travaillées par rapport à la moyenne des 35 heures et, dans la mesure du possible (ex : départ avec préavis), d’ajuster la planification à venir :
A défaut, si le salarié a travaillé moins, une retenue sur salaire est effectuée.
Si le salarié a travaillé plus, le temps effectué en plus est rémunéré.
3.12Information sur le dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année
3.12.1Comité social et économique d’établissement (CSEE)
Une présentation du dispositif par activité sera faite, avant sa mise en place, aux membres du CSEE et aux représentants des organisations syndicales de site.
3.12.2Salariés concernés
Avant sa mise en application, les salariés se verront remettre un document d’information sur le dispositif.
En outre, des réunions d’information interactives seront organisées sur chaque site.
Au cours de la période de référence, le salarié aura accès :
1. Au nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur la période (1607 heures pour un salarié à temps complet présent sur toute la période de référence) ;
2. Aux différents compteurs de temps. L’information lui est communiquée, à sa demande, en fin de mois, par son manager.
Compteur des heures effectives ou assimilées (Compteur n°1)
Il s’agit du temps de travail effectif et des temps assimilés (visites et examens médicaux obligatoires prévues par le code du travail, heures de formation à la demande ou avec l’accord de l’employeur, heures de délégation des représentants du personnel, temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur par les représentants du personnel). Sont exclues de ce compteur les heures supplémentaires payées pendant l’année qui font l’objet d’un compteur spécifique (Compteur n°5).
Compteur du nombre d’heures d’absences rémunérées (hors absences pour maladie) (Compteur n°2)
Compteur du nombre d’heures d’absences dans le cadre d’une maladie ou d’un accident du travail (Compteur n°3)
Compteur des absences non indemnisées (congé sans solde, absence injustifiée…) (Compteur n°4)
Compteur des heures supplémentaires payées pendant l’année (compteur n°5)
Enfin,
à l’issue de la période de référence, le salarié se voit remettre un récapitulatif individuel des différents compteurs listés ci-dessus ainsi que les informations suivantes :
Information du temps de travail effectif à réaliser sur la période
Information de la somme des compteurs 1+2+3 (solde d’heures en + ou en -)
Solde d’heures à payer avec majoration
3.13 Commission de suivi de l’accord
3.13.1Composition-rôle-moyens
L’application de l’accord sera suivie par une Commission composée de :
deux représentants de la DRH,
le responsable paye
le responsable planification et statistiques
une délégation syndicale comprenant deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord.
Celle-ci aura pour rôle :
d’être informée sur la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année au sein des sites,
de vérifier l’application des règles définies dans l’accord,
d’établir un bilan annuel,
et, le cas échéant, de proposer des modifications visant à le faire évoluer.
3.13.2Périodicité des réunions
La Commission se réunira une fois par an, et le cas échéant, à la demande motivée de l’une partie signataire du présent accord.
Un compte-rendu de la réunion de la Commission sera présenté aux membres du Comité Social et Economique Central (CSEC)
Chapitre IV : durée - révision - dénonciation - DEPOt DE L’ACCORD
4.1Durée - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 14 mai 2025.
4.2Révision - Dénonciation de l’accord
4.2.1 Révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément dans les conditions suivantes (cf. article L.2222-5 du Code du travail) :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les stipulations dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision ;
Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant à l’accord.
Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.
Par ailleurs en cas d’évolutions législatives et/ou réglementaires et de conflit de normes, les règles plus favorables aux parties concernées se substitueront de plein droit à celles du présent accord.
4.2.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
4.3Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt à l’initiative de la DRH dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Un exemplaire original sera notifié par la Direction aux représentants des organisations syndicales par la voie électronique.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, sur l’Intranet et mis à leur disposition auprès du service des ressources humaines.
4.4Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux Le 14 mai 2025