ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A L'HORAIRE APPLICABLE AU SEIN D'UN ATELIER, SERVICE OU D'UNE EQUIPE AU SEIN DE FOURE LAGADEC BREST
Application de l'accord Début : 01/10/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE APPLICABLE AU SEIN D’UN ATELIER, SERVICE OU D’UNE EQUIPE AU SEIN DE FOURE LAGADEC BREST
Entre les soussignées :
La société FOURE LAGADEC BREST dont le siège social est sis 170 Rue de l’Elorn-29200 BREST, immatriculée au RCS BREST sous le numéro Siren 348 739 764, représentée par
(Ci-après également dénommée « la société » ou « l’entreprise ») Et
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :
Pour la CGT,
Pour la CFE CGC,
(Ci-après ensemble dénommés « les parties », « les signataires »)
PREAMBULE
Il est apparu aux parties la nécessité d’harmoniser les différents régimes sur la durée du travail au niveau de l’entreprise afin de n’avoir qu’un seul traitement uniforme, suite à la dénonciation de l’accord sur la durée du travail du 31 mai 2000 conclu au sein de SOBEC et de la mise en cause de l’accord sur la durée du travail en date du 10 mai 2001 issu de la société NAVTIS. Le présent Accord a donc pour objet d’assurer un traitement uniforme de tous les salariés soumis à un horaire de travail de Fouré Lagadec Brest, quelle que soit leur date d’embauche, sur tout le territoire national.
Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, sur tout le territoire national, à l’exclusion des salariés soumis aux conventions de forfaits en jours et des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du Travail et dont ledit statut est précisé sur leur contrat de travail.
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
2.1. Bénéficiaires
Les salariés de l’entreprise sont soumis à la durée collective du travail de 35 heures par semaine. L’horaire collectif de travail effectif des salariés est fixé à 35 heures par semaine. La durée hebdomadaire de travail est répartie selon l’horaire collectif affiché, étant entendu que cet horaire collectif peut être modifié par l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise ou du chantier. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il s’ensuit que le temps de travail effectif est décompté à partir du moment où le salarié est à son poste de travail.
2.2 Heures supplémentaires : définition et taux de majoration
Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif au-delà de 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, bénéficient des majorations pour heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les heures supplémentaires sont effectuées exclusivement à la demande de la hiérarchie, selon les besoins de l’activité ou suite à la survenance d’un évènement particulier. L’affichage des horaires collectifs de travail par la Direction opérationnelle constitue une demande formelle de la hiérarchie quant à la réalisation ou non d’heures supplémentaires des collaborateurs placés sous sa responsabilité. Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect des durées maximales de travail ainsi que les durées légales de repos. Les dispositions susvisées ne sauraient empêcher d’éventuels aménagements individuels du temps de travail par voie de stipulation contractuelle.
2.3 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié. En complément, un contingent individuel supplémentaire de 150 heures pourra être mobilisé annuellement avec l’accord écrit des salariés et de la hiérarchie.
2.4 Repos compensateur de remplacement
L’organisation de chantiers nécessite une souplesse au regard des variations de charge. Dès lors, pour les activités impactées par des variations de charge telles que le support opérationnel, les activités dites de production, la conduite de chantier (liste non exhaustive), pour lesquelles l’employeur est contraint à des arrêts de production, il est mis en place un dispositif de repos compensateur de remplacement. En tout état de cause, le dispositif ne pourra avoir pour conséquence de générer un compteur de repos excédant 70 heures, soit 10 jours par an. Dès lors, lorsque ce compteur de 70 heures est atteint, toutes les heures et leurs majorations seront payées. Pour les activités concernées par le dispositif, les 3 premières heures supplémentaires et leurs majorations entre la 36ème heure et la 38ème heure sont remplacées en totalité par un repos compensateur équivalent, dans les limites et selon les modalités définies ci-après. Au-delà de la 38ème heure, les heures supplémentaires et leurs majorations donneront systématiquement lieu à paiement. Le présent dispositif étant mis en place dans le cadre d’un aménagement de l’organisation du temps de travail, il revêt un caractère obligatoire. A toutes fins utiles, il est précisé que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne peuvent pas rentrer dans le cadre du dispositif du repos compensateur de remplacement. Elles sont comptabilisées sur un compteur distinct.
Modalités de la récupération des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement :
Le repos compensateur de remplacement sera d’une durée équivalente au nombre d’heures supplémentaires réalisées avec leurs majorations correspondantes. Un compteur spécifique sera créé pour chaque salarié. Le salarié sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement qu’il a acquis sur son bulletin de salaire mensuel. La période d’acquisition et de prise du repos compensateur de remplacement sera calée sur l’année du 1er novembre de l’année « n » au 31 octobre de l’année « n + 1 » (ci-après dénommée, dans le cadre du présent accord, « la Période »). Pour la première année d’entrée en vigueur du présent Accord, la Période commencera à courir depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord au 31 octobre de l’année de signature. Le repos compensateur de remplacement pourra être utilisé dès que le salarié aura totalisé au minimum l’équivalent de sept heures de repos. Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par demi-journée ou journée entière. Les jours de repos ainsi générés seront affectés par la Direction sur les périodes d’inactivité ou de faible activité. Le nombre d’heures de repos pris sera déduit du compteur du salarié. Le repos compensateur acquis durant la Période devra être pris au plus tard au 31 octobre de chaque année. Tout repos compensateur de remplacement non utilisé à cette date sera payé sur la paie du mois de novembre qui suit. Il est rappelé que l’heure supplémentaire intégralement compensée par du repos compensateur de remplacement ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 3 - TRAVAIL DE NUIT
3.1. Bénéficiaires et champ d’application
Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés en forfait jours, des cadres dirigeants, et du personnel rattaché à des établissements implantés par l’entreprise à l’étranger. Le travail de nuit doit demeurer exceptionnel et prendre en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés. Sa mise en œuvre doit être justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il concerne notamment les activités de maintenance et d’assistance ainsi que les activités de chantier soumises à des contraintes spécifiques. Il peut également être mis en œuvre en cas d’urgence ou de travaux exceptionnels.
3.2. Différentes situations de travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Cela étant précisé, toute heure travaillée dans cet intervalle n’ouvre pas droit au statut de Travailleur de Nuit. Il est rappelé que le Travailleur de Nuit est celui qui accomplit au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou qui effectue, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures. Dans le cadre du présent Accord, deux situations différentes doivent être distinguées, dont les définitions et les modalités sont précisées ci-après : - le travail de nuit exceptionnel, - le travail de nuit planifié. Les salariés concernés par le travail de nuit planifié, au sens du présent accord, se verront notifier par écrit le fait que, temporairement, leur horaire de travail intègrera des périodes d’activité couvrant la tranche horaire 21 heures et 6 heures.
3.2.1 Travail de nuit exceptionnel
Le travail de nuit exceptionnel concerne les salariés dont l’horaire de travail ne comporte pas d’intervention régulière dans la tranche horaire 21 heures et 6 heures et qui sont appelés, pour des raisons impérieuses de sécurité ou de production ou par suite de circonstances exceptionnelles, à effectuer des missions ponctuelles sur la plage horaire précitée. Les heures de travail effectuées par ces salariés entre 21 heures et 6 heures sont rémunérées avec une majoration de 100%. Cette majoration ne se cumule avec aucune autre majoration légale ou conventionnelle que ce soit pour heures supplémentaires, dimanche ou jours fériés.
3.2.2 Travail de nuit planifié
Le travail de nuit planifié concerne les salariés dont l’horaire de travail de 21 heures à 6 heures est planifié à l’avance sur au minimum une semaine. Il concerne également le travail de quart en équipes successives. Il est entendu que le travail de quart est assimilé à du travail posté ou en poste. Les heures de travail effectuées par ces salariés entre 21 heures et 6 heures sont rémunérées avec une majoration de 50%. Cette majoration ne se cumule avec aucune autre majoration légale ou conventionnelle que ce soit pour heures supplémentaires, dimanche ou jours fériés.
3.2.3 Temps de pause
Le travail de nuit exceptionnel ou planifié ouvre droit à un temps de pause de 20 minutes consécutives dans la mesure où le salarié est planifié pour plus de 6 heures de travail de nuit. Ce temps de pause est à prendre avant ou après que le salarié a travaillé 6 heures de travail continues selon l’organisation du travail. Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect de l’article L 1132-1 du Code du travail qui bannit expressément toute forme de discrimination de quelque nature que ce soit. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation d’actions de formation.
3.2.4 Prime / Indemnité de casse-croûte
Les salariés en travail de nuit exceptionnel ou planifié bénéficient du versement d’indemnité de repas.
3.2.5 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salariés en travail de nuit exceptionnel ou planifié avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
ARTICLE 4 - TRAVAIL LE DIMANCHE
Le travail le dimanche doit demeurer exceptionnel et sa mise en œuvre dans les établissements doit être justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. La règle du repos hebdomadaire doit être respectée. Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100%. Cette majoration ne se cumule avec aucune autre majoration légale ou conventionnelle que ce soit pour heures supplémentaires, travail de nuit ou jours fériés.
ARTICLE 5 - TRAVAIL DE QUART
5.1 Travail de quart de jour
Le travail de quart de jour concerne les salariés qui travaillent en un seul poste par équipes successives du matin et de l’après-midi. Le salarié bénéficiera d’une prime de quart de 13€ soumise par jour travaillé
5.1.1 Prime / Indemnité de casse-croûte
Les salariés en travail de quart bénéficient du régime relatif aux Indemnités de Petits Déplacements au sein de Fouré Lagadec Brest.
5.1.2 Temps de pause
Dans la mesure où le salarié est planifié pour plus de 6 heures de travail continues, il bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause est à prendre avant ou après que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues selon l’organisation du travail.
5.2 Travail de quart de nuit
Les salariés occupés en travail de quart de nuit relèvent du régime prévu pour le travail de nuit planifié prévu à l’article 3.2.2 du présent accord.
ARTICLE 6 - TRAVAIL LES JOURS FERIES
Les heures de travail effectuées les jours fériés sont rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 7 – EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties au présent Accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect de l’article L 1132-1 du code du travail qui bannit expressément toute forme de discrimination de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 8 - SUIVI DE L'ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent Accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent Accord est à durée indéterminée. Il entre en vigueur 01/10/2024.
ARTICLE 10 - PORTEE DE L'ACCORD
Les stipulations du présent Accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, territoriale ou nationale, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant ou après son entrée en vigueur. Les stipulations du présent Accord se substituent à celles ayant le même objet résultant de tout engagement unilatéral, décision unilatérale, usages ou accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur et ayant le même objet que le présent Accord.
ARTICLE 11 - REVISION DE L'ACCORD
Cet Accord pourra faire l’objet d’une révision selon les dispositions légales en vigueur. Chacun des signataires pourra demander la révision de l’Accord. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois (3) mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 12 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Cet Accord pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les dispositions légales en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent Accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent Accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent Accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Brest. Enfin, la version anonymisée du présent Accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Métallurgie, ce dont le personnel sera informé. Une synthèse de l’Accord sera communiquée à chaque salarié de l’entreprise.