La Société FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES France S.A.S., établissement de BOURBON LANCY, représentée par Madame Béatrice FRANCOIS BARETTA, Directrice des Ressources Humaines,
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales signataires de l’accord initial, représentées respectivement par :
Délégué Syndical Etablissement FO :
Délégué Syndical Etablissement SNI-UNSA :
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La négociation d’une nouvelle convention collective au sein de la métallurgie applicable au 1er janvier 2024 a amené les organisations syndicales représentatives à reprendre tous les accords en vigueur et notamment celui sur l’organisation du temps de travail au sein de la société FPT.
L’engagement pris par la société auprès des représentants du personnel et des salariés de l’entreprise concernant le maintien des droits et du socle social dans le cadre de l’application de cette nouvelle convention collective nationale, a conduit les parties au présent avenant à se réunir afin de contractualiser les avantages préexistants pour les établissements de Bourbon-Lancy et Garchizy concernant les congés d’ancienneté.
Sans cet accord, l’établissement de Garchizy se serait vu appliquer la convention collective nationale de la métallurgie, moins favorable que l’usage préexistant au sein de l’établissement. L’établissement de Bourbon-Lancy, quant à lui, se serait vu appliquer l’accord d’entreprise initial prévoyant uniquement deux jours de congés d’ancienneté, ce qui aurait conduit à une perte de droits pour les salariés.
Modification de l’article 4 de l’Annexe 6 : Organisation du travail à Bourbon-Lancy
L’article 4 est entièrement modifié et réécrit par les dispositions suivantes :
Article 4 : Congés d’ancienneté
Article 4.1 : Congés d’ancienneté pour les salariés non-cadres de l’établissement de Bourbon-Lancy
Il est accordé à l’ensemble des salariés non-cadre rattachés à l’établissement de Bourbon-Lancy des congés d’ancienneté venant s’ajouter aux congés payés légaux dont bénéficient ces salariés.
Ces congés d’ancienneté seront accordés à raison de :
1 jour après 10 ans d’ancienneté ;
2 jours après 15 ans d’ancienneté ;
3 jours après 20 ans d’ancienneté ;
4 jours après 30 ans d’ancienneté.
L’ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile.
Afin de permettre la pose des congés payés légaux en priorité et en nombre suffisant sur la période estivale tel que la loi l’impose, les parties conviennent que les congés d’ancienneté acquis au 1er juin ne seront utilisables qu’à partir du 1er octobre de la même année.
Article 4.2 : Congés d’ancienneté supplémentaires pour les salariés de l’établissement de Bourbon-Lancy
Il est accordé à l’ensemble des salariés rattachés à l’établissement de Bourbon-Lancy 2 jours de congés d’ancienneté supplémentaires chaque année, à compter de un an d’ancienneté révolu. Cette ancienneté s’apprécie à la date du 1er janvier de chaque année.
Pour les salariés non-cadres, ces jours de congés d’ancienneté supplémentaires se cumulent avec les jours de congés d’ancienneté prévus à l’article 4.1 du présent accord modifié.
Création d’un article 9 à l’annexe 7 relative à l’organisation du travail à Garchizy
Les parties conviennent de la création d’un article 9 au sein de l’annexe 7 de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail. L’article 9 est ainsi rédigé :
Article 9 : Congés d’ancienneté
Il est accordé à l’ensemble des salariés non-cadre rattachés à l’établissement de Garchizy des congés d’ancienneté venant s’ajouter aux congés payés légaux dont bénéficient ces salariés.
Ces congés d’ancienneté seront accordés à raison de :
1 jour après
2 ans d’ancienneté ;
2 jours après 10 ans d’ancienneté ;
3 jours après 15 ans d’ancienneté ;
4 jours après 20 ans d’ancienneté ;
5 jours après 25 ans d’ancienneté.
L’ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile.
Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord relatif aux conditions de travail de la société FPT demeurent inchangées.
Dispositions finales
ARTICLE 4.1– Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Les parties conviennent que le présent avenant prendra effet à compter du 1er juin 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4.2 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions fixées par la loi.
La Direction ou chaque organisation syndicale représentative habilitée par la loi pourra solliciter la révision du présent avenant selon les modalités suivantes : toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, la Direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
ARTICLE 3.3 - Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 3.4 –Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.
La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent avenant les démarches suivantes :
Procéder aux formalités de dépôt du présent avenant sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ;
Déposer un exemplaire du présent avenant auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
Remettre un exemplaire du présent avenant aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.