Accord d'entreprise FRANCE DEPANNAGE PHOTOVOLTAIQUE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société FRANCE DEPANNAGE PHOTOVOLTAIQUE

Le 20/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :



La société FRANCE DEPANNAGE PHOTOVOLTAÏQUE

Nom commercial : PRO EXPERT SOLAIRE, SASU au capital de 3.000 €, dont le siège est à LA ROCHELLE (17000) 7 rue Albert Turpain, RCS LA ROCHELLE 815 082 359, représentée par son Président Monsieur XXX

ET :


L’ensemble du personnel de l’entreprise, approuvant l’accord à la majorité des deux-tiers


PREAMBULE

La société FRANCE DEPANNAGE PHOTOVOLTAÏQUE a pour activité l’achat et la vente d’onduleurs photovoltaïques par tous moyens et notamment Internet, l’installation, la maintenance et l’enlèvement de tous produits ou de tous ensembles de produits, générateurs d’énergies et notamment les énergies électriques, et fonctionnant à l’aide de tous types d’énergies dites « propres » ou « renouvelables ».

Elle ne relève d’aucune convention collective.

L’ordonnance n° 2017-13185 du 22 septembre 2017 ratifiée par la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 a ouvert la possibilité de négocier des accords d’entreprise dans les structures qui emploient moins de 11 salariés.

Ainsi, désormais l’article L.2232-21 du Code du travail prévoit que « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Afin que la durée du temps de travail corresponde à l’activité de l’entreprise et à ses contraintes, ainsi qu’aux aspirations des salariés, il a été décidé de conclure le présent accord portant sur l’organisation du temps de travail dans le cadre des dispositions ci-dessus visées.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail mises en œuvre au sein de la France DEPANNAGE PHOTOVOLTAÏQUE


Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la société cadre et non cadre quel que soit le lieu de travail.

Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants en application de l’article L.3111-2 du Code du travail.



CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL


Article 3 – Travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.


Article 4 – Temps de déplacement

Les temps de déplacement seront décomptés et traités conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Le temps de trajet entre le domicile et l’entreprise, entre le domicile et le premier client et entre le domicile et le premier lieu de travail n’est en aucun cas pris en compte dans la détermination du temps de travail effectif.
Il est entendu que le temps de trajet entre le domicile et le travail vise également celui du retour entre le travail et le domicile.

Seuls les temps de déplacement entre deux lieux d’exécution du contrat de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail et vice-versa n’est pas du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution de son travail, aller ou retour qui coïncide sur l’horaire de travail donne lieu au maintien de la rémunération sans pour autant être décompté comme temps de travail effectif.

Dans un tel cas si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et à condition qu’il ne coïncide pas avec l’horaire de travail, forfaitisé à 30 mn pour un aller, étant précisé que le lieu habituel de travail pour le personnel itinérant est le premier lieu de travail journalier en début de journée et le dernier lieu en fin de journée, il fera l’objet d’une contrepartie en repos déterminée de la manière suivante : 1 heure de déplacement professionnel excédant le temps normal = 30 minutes de repos compensateur.

Les parties s’entendent pour mesurer le temps de trajet aller/retour selon les critères suivants :

 Pour tout déplacement en véhicule, le temps de trajet indiqué par le site Michelin www.viamichelin.fr avec l’option « conseillé par Michelin », le temps de déplacement professionnel pris en compte est alors : temps de trajet indiqué par le site Michelin (lieu de départ / lieu de destination) – le temps de trajet habituel (domicile / lieu de travail habituel)

 Pour tout déplacement en transport en commun, la durée cumulée des heures comprises entre les lieux d’arrivée et de départ portées sur les titres de transport à l’aller et au retour par les moyens de transport choisis, le temps de déplacement professionnel pris en compte est alors : temps de trajet cumulés en transport en commun - le temps de trajet habituel (domicile / lieu de travail).

Il est entendu que les deux modes de calcul se cumulent.

Ainsi, pour un déplacement nécessitant de se rendre à la gare, il sera pris en compte le temps de trajet en véhicule personnel pour se rendre sur ce lieu.
Dès lors pour calculer le temps de déplacement T, on cumulera le temps de trajet en véhicule personnel ou de location et le temps de transport en commun.


Article 5 – Durée maximale journalière et hebdomadaire de travail

Les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail sont celles légalement prévues.

Il est rappelé que l’amplitude de treize heures n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais une amplitude maximale de la journée de travail.

Ainsi, la durée maximale quotidienne de travail effective est fixée à dix heures et la durée maximale hebdomadaire est fixée à quarante-huit heures sur une semaine isolée et quarante-quatre heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Les dispositions particulières applicables aux cadres au forfait jours assurant la protection de la sécurité et de la santé des salariés sont détaillées ci-après.


Article 6 – Repos journalier hebdomadaire

Le repos journalier et le repos hebdomadaire sont fixés par les dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.

Ainsi, chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est interdit de travailler pendant les repos.



CHAPITRE II

MODALITES D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES HORS SALARIES ITINERANTS ET CADRES AUTONOMES


Article 7 – Organisation du temps de travail

L’horaire collectif de travail des salariés à temps complet est organisé sur la base d’un horaire de référence de 35 heures de travail effectif par semaine.
Cette durée du temps de travail peut être répartie sur tous les jours ouvrables de l’entreprise, à savoir du lundi au samedi inclus.

Des forfaits mensuels en heures peuvent être conclus d’un commun accord avec les salariés amenés à effectuer régulièrement des heures supplémentaires.
La convention de forfait est alors établie par écrit.

Cette convention détermine le nombre d’heures correspondant au forfait et la rémunération afférente, étant ici précisé que la rémunération du salarié est au moins égale à la rémunération minimale applicable pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée de la majoration pour heures supplémentaires.


Article 8 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée du travail à prendre en compte s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés à du travail effectif pour la durée du calcul de la durée du travail.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour l’ensemble des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires pourront donner lieu à un repos de remplacement. Le repos de remplacement devra alors être pris dans le mois qui suit l’accomplissement des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un repos de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent.


Article 9 – Les comptes individuels et suivis

Il sera procédé au décompte individuel des heures effectuées par chaque salarié dont le temps de travail est décompté en heures au moyen d’un fichier informatique, soit en cas de déplacement au moyen d’une feuille de mission.




CHAPITRE III

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES

ET SALARIES ITINERANTS


Article 10 – Champ d’application du forfait jours

Les cadres personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales qui les conduisent à se déplacer régulièrement, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées, l’organisation du temps de travail s’effectue sous la forme d’un forfait annuel en jours travaillés.

Les salariés au forfait jours gèrent librement leur temps à consacrer à l’organisation de leur mission, avec une flexibilité dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos en intégrant les besoins de l’organisation collective du travail dans le cadre du dialogue régulier avec la hiérarchie.

Ainsi, pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assurer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission, caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.
Ils doivent disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée de travail.
Ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci conclu avec chaque salarié concerné par la mise en place du forfait jours formalise ce mode d’organisation du temps de travail.

La convention doit faire référence au présent accord collectif et préciser :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année de référence
  • La rémunération correspondante
  • Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié


Article 11 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

11.1 – Nombre de jours travaillés par année complète

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours de travail par année de référence, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une année complète ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a pas pris et inversement.

11.2 – Nombre de jours par année incomplète

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines à travailler sur l’année de référence selon la formule suivante, par exemple :

Forfait annuel = 218 jours pour une base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

Soit : Nombre de jours à travailler = 218 jours x nombre de semaines travaillées / 47

Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

11.3– Période de référence

La période de référence annuelle de décompte de jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Article 12 – Détermination du nombre de jours de repos d’autonomie

La conclusion d’un forfait annuel en jours travaillés permet de faire bénéficier chaque salarié d’un nombre donné de jours de repos en fonction du nombre de jours composant la période de référence de douze mois.

Il sera ainsi procédé au calcul suivant :

Nombre de jours de l’année – Nombre de jours de repos hebdomadaires – Nombre de jours ouvrés de congés payés – nombre de jours ouvrés chômés = Nombre de jours travaillés – 218 jours = Nombre de jours de repos d’autonomie.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié par journée entière avec accord de l’employeur dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Pour les besoins de l’organisation liée au service les dates de prise des jours de repos sont communiquées par le salarié à son supérieur hiérarchique en respectant un délai de prévenance de sept jours.


Article 13 – Rémunération

Les salariés sous forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire dans la limite du forfait précité.

La rémunération fixée sur l’année est versée par 12ème indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


Article 14 – Incidence des absences sur le temps de travail ou la rémunération

Sur le temps de travail, toutes les absences indemnisées, les congés, les autorisations d’absences d’origine légale ou conventionnelle ainsi que les absences non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours fixés dans la convention de forfait.

Ces congés et absences autorisés ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.


Article 15 – Modalités de suivi des temps de travail et de repos

15.1 – Garanties en temps de repos

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, à la durée hebdomadaire maximale.

Le salarié au forfait jours annuels ne relève pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations).

En revanche, le salarié au forfait jours annuels bénéficie :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures
  • Du repos hebdomadaire de 35 heures (24 h de repos hebdomadaire accolées à un repos de 11 h quotidien)
  • D’une amplitude journalière de travail maximale de 13 heures
  • Des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés chômés et des congés payés

Le cadre autonome organise son temps de travail en fonction des impératifs du service dans les limites du forfait annuel en jours et dans les limites ci-dessus.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique le droit de se déconnecter pendant les temps de repos des outils de communication à distance mis à sa disposition et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant ces périodes.


15.2 – Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises.

L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés, des jours de congés payés supplémentaires, des jours de repos, de la journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillés et les prises de repos quotidiens et hebdomadaires sont suivis au moyen d’un système déclaratif permettant un enregistrement mensuel sur la base d’un formulaire annuel mis à la disposition du salarié et rempli par ce dernier.





15.3 – Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier et précis de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié relevant d’une convention de forfait en jours.

Le salarié au forfait jours bénéficie d’un entretien annuel individuel avec son supérieur hiérarchique, entretien distinct de l’entretien professionnel.

L’entretien porte sur :

  • La charge de travail et sa répartition dans le temps
  • L’organisation du travail
  • L’amplitude de ses journées de travail
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • Le suivi de la prise de ses jours de repos et de congés

Il est entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne saurait caractériser une réduction de son autonomie.

15.4 – Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé des salariés sous forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille et d’alerte.

L’employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.

S’il apparaît que la charge de travail et d’organisation du cadre révèle une situation anormale, il recevra le salarié concerné en entretien sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le salarié au forfait jours pourra alerter sa hiérarchie s’il se trouve confronté à des difficultés dans l’application de ses missions auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.

CHAPITRE IV

SUIVI – DEPÔT – PUBLICITE DE L’ACCORD


Article 16 – Entrée en vigueur - durée de l’accord – dénonciation - révision

Il a été proposé le projet du présent accord a été soumis à la consultation du personnel et a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018 pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision.

Le projet d’avenant devra alors être soumis à la consultation du personnel sous respect du délai minimum de quinze jours entre la communication à chaque salarié du projet d’avenant et l’approbation du projet à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord ou ses avenants pourra être dénoncés, conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, à l’initiative de l’employeur à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à chacun des salariés.

Le présent accord ou ses avenants pourront également être dénoncés à l’initiative des salariés sous réserve qu’au moins deux tiers des salariés notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur et que la dénonciation ait lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application et le même objet lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année à l’expiration du délai de préavis.


Article 17 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités d’affichage et de dépôt prévues par la loi conformément aux dispositions des articles L2231-5 du code du travail.

Il sera à la diligence de la société déposé à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires dont une version papier et une version sur support électronique.
Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’homme de La Rochelle.





Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à partir du site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera accompagné des pièces justificatives.

L’existence de cet accord sera également mentionnée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet. L’accord sera consultable sur le lieu de travail.



Fait à La Rochelle,
Le 20 juin 2018
En 4 exemplaires originaux


SAS France DEPANNAGE PHOTOVOLTAIQUE
Représentée par Monsieur XXX
Président







Les salariés ayant approuvé à la majorité des deux tiers
(procès verbal joint)



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