Accord d'entreprise FRANCE ROUTAGE

Un Accord collectif portant sur les conventions individuelles de forfait jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société FRANCE ROUTAGE

Le 30/11/2023

    ACCORDCOLLECTIFD’ENTREPRISEPORTANT SURLES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

  L’accord collectif est régit par les articles L.2231-1et suivants du code du travail :

« La convention ou l'accord est conclu entre :

- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, ou affiliées à ces organisations, ou ayant fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. »

Le présent accord, conclu en application des articles L. 2221-1  et suivantsdu Code du travail , s'inscrit :

  •    d’une part,dansla mise à jour d’un accord collectif déjà existant sur le thème

  •   d’autre partdans l’objectif d’harmonisation des régimes existants sur le thème

 Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont réunispour négocier le présent accord.

       La Société FRANCEROUTAGEestreprésentée par M………………….en sa qualité de PrésidentDirecteur Générald’une part.

     Les organisations syndicales CGT, FO, CFDT, CFTC,sont représentés par leursdélégués syndicauxdûment désigné,d’autre part ;

 Préambule :

 Les parties sontconvenus  de conclure unaccord  pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier lesnécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de  leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

  Dans ce contexte,FRANCE ROUTAGE a conclu le 19.10.2015 un accord « forfait jours pour les cadres » afin de mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes ayantpour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation de travail permettant plus d’autonomie et en meilleur adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Le présent accord a pour objectif d’actualiser les dispositions existantes au regard de la classification des métiers visée par la convention collective et des évolutions législatives en la matière.

Il est fait renvoi à l’accord-cadre initial sur le thème pour tout sujet non traité par le présent accord.

Article premier : Champ d’application de l’accord

       Le présentaccords’applique à l’ensemble du personnelsalarié del’entrepriseFRANCE ROUTAGEquel que soit le site ou l’établissement concerné.

Les dispositions prévues au présent accord ne sauraient se cumuler avec d’autres, issues de textes légaux, accords conventionnels ou recommandations professionnels, intervenues ou à intervenir et sur lesquelles elles sont à valoir.

 Article 2-Modalités de conclusion

  Le présent accord est réputé conclu au terme d’un accord majoritaire :

Accord majoritaire  :signé par une ou plusieurs organisations syndicales  ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur desorganisations syndicales représentatives lors du 1er  tour desélections des membres titulaires du CSE.

Article 3 – Durée de l’accord

   Le présent accord est conclupour une duréeindéterminée.

         Le ou les parties représentant une majoritépeuventà tout momentdénoncerle présent accord. Pour ce faire, ellesdevronts’en tenir aux conditions de dénonciationvisées ci-dessous, et devrontrespecter dans le même temps le préavis indiqué, dont la durée est fixée à trois mois.

 La dénonciation devra être faite par courrier recommandée avec AR à chacune des parties signataire. Ladite dénonciation devra prévoir l’ouverture d’une période de négociation.

  Article4 : Révision

  Le présent accord est révisable à tout moment par accord unanime des parties contractantes. La partie qui présente une demande de révision doit accompagner celle-ci d’un projet de remplacement du ou des articles sujets à révision. Les parties sont alorstenues d’examiner ce projet dans un délai maximal de 6 mois, à l’expiration duquel, à défaut d’accord, la demande de révision est réputée caduque.

Article 5: Information du CSE

     En application de l’article L 2312-14 du Code du Travail, l’accordcollectifn’est pas soumis à l’avis du CSE, qu’il s’agisse de sonprojet,sarévision ou dénonciation.

    Toutefois, il est convenu entre les parties qu’un exemplairedu présent accordcollectifsera communiqué au CSE à titre purement informatif.

Article 6 : Champ d’application 

Le présent accord collectif est conclu notamment en application des articles L3121-53 et suivants du code du travail.

 Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établie

  •  les caractéristiques principales de cette convention

 Article 7 :Catégorie de salariés visée

  Conformément aux dispositions de l’article L3121-58du code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait jours sur l’année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

 Les parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours dans l’année les salariés :

  • ayant le statut Cadre (I) ou le statut Agent de maîtrise (II) selon la classification de la convention collective de la Logistique et de la communication directe (IDCC 1611)

  • titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise

  • qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités et missions qui leur sont confiées

  •  dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée

 Article 8 : Durée du forfait annuel en jours

 8.1 : Période de référence

 La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

8.2 Année complète d’activité

 Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est de 218 jours, journée de solidarité incluse.

 Si le plafond annuel de 218 jours est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction du nombre des congés payés (y compris les jours de congés payés reportés d’une année sur l’autre quand cela est le cas), les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l’année suivante, ce qui réduira le plafond de l’année suivante.

 8.3 Décomptejours travaillés

    Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle(modèle en annexe)établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen d’unrelevénominatif.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

- La date des journées travaillées ;

-  La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de reposcommunément dénommé « RTT cadre ».

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

 8.4Incidence des absences

 La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

  La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunérationmensuelle forfaitaire par152 heures.

 8.5Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

 Nombre de jours à travailler =218 × nombre de jours ouvrés sur la période  

      Nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

 Article 9 : Jours de repos

 9.1 Comptabilisation

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

 Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

(……………………………)

   Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

 Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemple : congé maternité ou paternité …) ou les jours éventuels pour évènements particulier (selon la convention collective) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

9.2 Renonciation aux jours de repos

    Les salariés peuvent renoncer à des congés payésprévus à l’article précédant moyennant le versement d’unerémunération majorée.Le taux de cette majoration doit fairel’objet d’une mention spécifique dans l’accord conclu entre le salarié et la Direction, étant précisé qu’il ne peut en aucun être inférieur à 10%.

 Ce dispositif ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delàde 235 jours.

Article 10 : Garanties

   Le forfait est subordonné à un accord individuel écrit qui prend la forme d’une clause du contrat de travailinitialou d’un avenant si le passage au forfait jours intervient a posteriori de son embauche.

 Pour tous les salariés à date qui aurait un forfait inférieur à 218 jours, il serait nécessaire de valider un avenant au contrat de travail pour passer à ce seuil.

 Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • Durée légale du temps de travail de 35 heures par semaine

  •   Durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures(L. 3121-62Code du Travail)

  •  Durée hebdomadaire maximale de travail(48 heures par semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives, sauf exceptions)

   Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié parl’entreprise,celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

10.1 Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

-Repos quotidien

  Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11heures consécutives, qui peut être réduit à 9h en période de surcroit d’activité selon l’accord d’entreprise en vigueur.

 Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

-Repos hebdomadaire

  Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de24heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

 10.2Obligation de déconnexion

  L’effectivité du respect par le salarié des durées minimalesde repos visées par l’article 10.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

 De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation derépondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  La « Charte unilatérale sur le droit à la déconnexion » du 19.11.2018 est le documentinternede référence en la matière.

10.3 Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

- Son organisation du travail ;

- Sa charge de travail ;

- L’amplitude de ses journées d’activité ;

- L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

- Les conditions de déconnexion ;

- Sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

 Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 10.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

 10.4Dispositif de veille et d’alerte

 Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place parl’entreprise.

  Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délail’entrepriseafin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  Le salarié tiendra informél’entreprisedes évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

    En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprèsde l’entreprisequi recevra le salarié dans les huit jours etformulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

  Le salarié est également informé qu’encas de difficultés,il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  Article11:Date d’entrée en vigueur

      La date d’entrée en vigueurde l’accordestfixée au01.12.2023.

   Article12 :Formalité de dépôt

     Le présent accord, une fois signé, sera notifiépar courrielà l’ensemble des organisations syndicales présentes lors de la négociation etpourra fairel’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés au personnel.

  Au-delà, le présent accord sera déposé:

  • Un exemplaire signé des parties sur le site de dépôt du Ministère du Travail (pdf) ;

  •   Un exemplaire anonyme, sans mention des partieset desnoms des publications concernées, sur le site de dépôt du Ministère du Travail (word) ;

  • Au greffe du Conseil de prud’hommes de Meaux

  Fait le…………………….., àBussy Saint Georges

 Pour la SociétéFRANCE ROUTAGE

……………….

Pour la CGT

…….

Pour FO

…….

Pour CFDT

………..

Pour CFTC

…………..

Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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