Accord d'entreprise FRANCILIANE

ACCORD D'ÉTABLISSEMENT PORTANT SUR L’ORGANISATION DES ÉQUIPES EN CHARGE DU PILOTAGE DES INSTALLATIONS DES USINES DE CHOISY-LE-ROI, MERY-SUR-OISE et NEUILLY-SUR-MARNE

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société FRANCILIANE

Le 01/06/2026








ACCORD D'ÉTABLISSEMENT PORTANT SUR

L’ORGANISATION DES ÉQUIPES EN CHARGE DU PILOTAGE DES INSTALLATIONS DES USINES DE CHOISY-LE-ROI, MERY-SUR-OISE et NEUILLY-SUR-MARNE

Entre :


Franciliane, société par actions simplifiée au capital de 10 000 000 d’euros, dont le siège social est situé 6 Place des Degrés 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 817 502 651, représentée par ……


Ci-après dénommée « l'Établissement Franciliane » ou « Franciliane »

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l'Établissement Franciliane de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux :
  • Le syndicat CFDT représenté par ……

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par ……

  • Le syndicat CGT représenté par ……

  • Le syndicat FO représenté par ……

d’autre part.

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PREAMBULE5

PARTIE 1 - CHAMP D’APPLICATION7

PARTIE 2 - PRINCIPES D’ORGANISATION DES POSTES EN MODE NOMINAL8

Article 2.1 - Principes retenus pour les roulements dans le cadre de l'organisation mise en place8

Article 2.2 - Organisation des postes9

Article 2.3 - Organisation de l'astreinte de pilotage et de l'astreinte supplétive10

Article 2.3.1 - Définition de l’astreinte10

Article 2.3.2 - Nombre de jours d'astreinte10

Article 2.3.3 - Modalités d’organisation10

Article 2.3.4 - Décompte des heures d’intervention11

Article 2.4 - Organisation de l'auto-remplacement (programmée et non-programmée) d’une durée inférieure à un mois11

Article 2.5 - Remplacement d’un Chef de Poste au-delà d’un mois d’absence12

Article 2.5.1 - Modalités d’organisation12

Article 2.5.2 - Indemnités afférentes13

Article 2.6 - Gestion des congés d’été et présence minimale des Chefs de poste13

Article 2.7 - Dispositions relatives aux salariés les plus expérimentés14

Article 2.8 - Sortie de l’astreinte14

Article 2.8.1 - Sortie temporaire14

Article 2.8.2 - Sortie temporaire d'astreinte en lien avec une situation de grossesse15

PARTIE 3 - TRAVAIL EN CYCLE CONTINU (3x8)16

Article 3.1 - Organisation du repostage en cas de délai de prévenance inférieur à 72 heures16

Article 3.2 - Organisation du repostage inférieur ou égal à 7 nuits avec un délai de prévenance supérieur à 72 heures16

Article 3.3 - Organisation du repostage supérieur à 7 nuits avec un délai de prévenance supérieur à 72 heures18

Article 3.4 - Organisation de l'auto-remplacement (programmée et non-programmée) d’une durée inférieure à un mois18

Article 3.5 - Remplacement d’un Chef de Poste au-delà d’un mois d’absence19

Article 3.6 - Gestion des congés d’été et présence minimale des Chefs de poste19

PARTIE 4 - LES INDEMNITÉS DES CHEFS DE POSTE20

Article 4.1 - Indemnisation de l'astreinte20

Article 4.1.1 - Indemnité d’astreinte catégorie 120

Article 4.1.2 - Indemnisation de l’astreinte dans le cadre de l’auto-remplacement20

Article 4.1.3 - Indemnité au-delà du nombre d’astreintes précisés à l’article 2.3.221

Article 4.1.4 - Indemnité complémentaire des futurs Chefs de poste et parcours professionnel21
Article 4.1.5 - Astreinte et matériel mis à disposition21

Article 4.2 - Indemnité forfaitaire mensuelle de travail posté22

Article 4.3 - Indemnité horaires de jour dimanche et jours fériés22

Article 4.5 - Revalorisation des indemnités23

Article 4.6 -Indemnisation des repas23

PARTIE 5 - TRAVAIL DE NUIT24

Article 5.1 - Définition de la plage horaire de travail de nuit24

Article 5.2 - Définition du travailleur de nuit et dispositions spécifiques applicables24

PARTIE 6 - DISPOSITIONS FINALES26

Article 6.1 - Validité et durée du présent accord26

Article 6.2 - Commission de suivi26

Article 6.3 - Révision du présent accord26

Article 6.4 - Dénonciation du présent accord26

Article 6.5 - Formalités et dépôt26

ANNEXE 128

ANNEXE 2)29



PREAMBULE

Le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) a confié au 1er janvier 2011 à la société Veolia Eau d’Ile-de-France SNC (VEDIF), la gestion du service public de production, de transport, de sécurité, de stockage et de distribution de l’eau potable sur le territoire de l’ensemble des collectivités membres du SEDIF, par contrat de délégation de service public.

Le contrat qui devait arriver à son terme au 31 décembre 2022 à été prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.

En parallèle, le SEDIF a lancé un nouvel appel d'offres en vue de conclure un nouveau contrat de délégation de service public d’exploitation de son service d’eau potable applicable au 1er janvier 2025. Le 25 janvier 2024, le SEDIF a choisi d’attribuer le nouveau contrat de concession relatif à la gestion du service public de l’eau potable à VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2036.

Le contrat conclu entre le SEDIF et Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux en date du 16 mars 2024, et notifié le 19 mars 2024, prévoit la création d’une entité juridique dédiée pour l’exploitation dudit contrat, qui ne peut être la société VEDIF dont l’objet social est lié à l’exploitation du contrat de délégation de service public arrivant à échéance au 31 décembre 2024. L’exploitation du service public des eaux potables du SEDIF a été dès lors confiée et transférée à Franciliane, à compter du 1er janvier 2025.

C’est dans ce contexte que le Comité Social et Economique (CSE) de la société VEDIF a été informé et consulté sur le projet de transfert.

Le transfert d’exploitation de la société VEDIF à l’Etablissement Franciliane a donc emporté application des dispositions des articles L.1224-1 et L.2261-14 du Code du Travail. Par application de ces dispositions, les accords collectifs d'Etablissement de la société VEDIF ont été automatiquement mis en cause au 01/01/2025, dont les accords et protocoles relatifs au dépostage mentionnés ci-après.

L’astreinte et le repostage font parties intégrante de l’activité de service public délégué de l’eau afin d’assurer la continuité, le bon fonctionnement et la permanence du service en toutes circonstances dans un cadre de sécurité optimisé tous les jours de l’année.

Conformément à l’accord d'anticipation relatif à la détermination du statut collectif au sein de Franciliane en date du 06/12/2024 et à son titre III, une négociation avec les organisations syndicales représentatives a été ouverte le 11 juillet 2025 afin d'aboutir à la conclusion d’un accord de substitution permettant de définir le dispositif applicable.

C’est dans cet objectif que les Parties se sont réunies les 11/07/2025, 09/09/2025, 03/10/2025, 13/11/2025, 03/12/2025, 08/01/2026, 10/02/2026, 23/02/2026, le 05/03/2026, le 19/03/2026 et le 24/04/2026 afin d’aboutir au présent accord.

Le présent accord est donc un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, qui vient en lieu et place des accords et protocoles suivants :

  • Accord sur le dépostage à l’usine de Méry sur Oise du 13 janvier 1999
  • Protocole d’accord d’établissement sur les conséquences de l’automatisation à l’usine de Méry du 03 septembre 2003
  • Protocoles d’accord d’établissement du service de production des 22 juin 1988, 02 décembre 1990 et 13 janvier 1999
  • Accord d’établissement sur le dépostage de la conduite des installations à l’usine de Neuilly sur Marne / Noisy le Grand du 14 février 2014
  • Accord d’établissement sur le dépostage de la conduite des installations à l’usine de Choisy-le-Roi du 13 mars 2015
  • Protocole de fin de conflit des Chef de Poste du 20 septembre 2019 (à l’exception du paragraphe relatif au parcours professionnel des Chefs de poste de commande qui reste applicable en ce qui concerne la classification 5.1 qui demeure accessible)

Il est précisé que cet accord se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, notes internes et accords atypiques ayant le même objet.

Le présent accord constitue donc un document regroupant de façon exhaustive l’ensemble de l’organisation du poste de commande des usines de Choisy-le-Roi, Neuilly-sur-Marne et Méry-sur-Oise, ainsi que le régime indemnitaire associé.



















PARTIE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d'Établissement concerne les Chefs de poste de commande affectés au poste de commande des usines de Choisy-le-Roi, Méry-sur-Oise et Neuilly-sur-Marne à la date de signature du présent protocole, comme les collaborateurs qui pourraient y être affectés de manière permanente dans l'avenir, pendant toute la période de validité du présent accord.

Toutefois, il décrit aussi les modalités d'intervention des collaborateurs des services et unités qui effectuent des remplacements temporaires au poste de commande et les indemnités dont ils bénéficient.



























PARTIE 2 - PRINCIPES D’ORGANISATION DES POSTES EN MODE NOMINAL
Article 2.1 - Principes retenus pour les roulements dans le cadre de l'organisation mise en place

Les roulements des Chefs de poste sont établis sur la base de 9 Chefs de poste. Ces plannings de roulement figurent à titre indicatif en Annexe 1 du présent accord.

Ces plannings prévisionnels de poste et d’astreinte sur une année civile complète, tiennent compte des éléments suivants :

Durée du travail sur le cycle
35 heures en moyenne sur le cycle soit 1512 heures en moyenne sur l’année
Repos quotidien
9 heures de repos consécutives
Temps de travail hebdomadaire maximum
48 heures par semaine ou 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives
Temps de travail quotidien maximum pour tenir compte des interventions dans le cadre de l’astreinte
12 heures
Temps de repos hebdomadaire
33 heures consécutives (24h + 9h) avec un maximum de 6 jours consécutifs de travail par semaine civile
Nombre maximum de jours d’astreinte par an
91 jours
Durée du travail par poste
P1 (matin) : 7h00
P2 (après-midi) : 7h00 + astreinte de “pilotage”
P3 (déposté d’astreinte) : 7h00 + astreinte “supplétive”
P4 (déposté) : 7h30

Concernant le repos quotidien, il est précisé que, conformément aux articles L.3131-1 et suivants du Code du travail, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
L’article D.3131-4 du Code du travail prévoit la possibilité de déroger par accord à la période minimale de repos quotidien de 11 heures pour les salariés exerçant notamment les activités suivantes (alinéa 3 de l’article D.3131-4 du Code du travail) : “Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production (...)”.
Les parties considèrent que l’activité de l’entreprise répond aux conditions légales et réglementaires permettant de déroger à la durée minimale de repos quotidien pour le personnel concerné.
Ainsi, pour les Chefs de poste, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives entre la fin de la journée de travail (fin de service effectif) et le début de la prise de poste suivante.
Dans l’hypothèse où le respect du repos de 9h00 consécutives ne permettrait pas au collaborateur de reprendre son poste à l’horaire planifié le lendemain, les heures non réalisées de ce fait seront à la charge de l'entreprise et donneront lieu à maintien de salaire dans la limite d’un forfait annuel de 30 heures par Chef de Poste.

La prise du repos hebdomadaire s’effectue par roulement par dérogation aux dispositions de l’article L.3132-12 du Code du travail.
Article 2.2 - Organisation des postes

L'organisation des postes est la suivante :
  • P1 = poste du matin (7h00 -11h25 / 11h45 - 14h20),

  • P2 = poste de l'après-midi (13h40 - 21h00), complété par une période d'astreinte dite de “pilotage”, qui intègre la période comprise entre la fin du poste à 21h00 et 7h00 du matin le lendemain,

  • P3 = travail en dépostage (7h30 - 11h45 / 13h15 - 16h00) complété par une période d’astreinte dite “supplétive” entre la fin du poste à 16h00 et 7h30 du matin le lendemain,

  • P4 = travail en dépostage sans astreinte. Les horaires de travail sont les suivants :

  • Choisy-le-Roi : 7h30 - 11h45 / 12h30 - 15h45
  • Méry-sur-Oise : 7h30 - 11h45 / 13h00 - 16h15
  • Neuilly-sur-Marne : 7h30 - 11h45 / 12h30 - 15h45

Compte tenu de la durée du travail du P4 fixée à 7h30, un compteur sera alimenté à hauteur de 30 minutes pour chaque journée effectivement travaillée, ouvrant droit à repos. Ce droit au repos sera ouvert à compter d’un seuil minimum d’acquisition de 4 heures cumulées de repos. Il devra obligatoirement être pris dans l’année, avec accord de la hiérarchie par journée entière ou demi-journée.


Article 2.3 - Organisation de l'astreinte de pilotage et de l'astreinte supplétive
Article 2.3.1 - Définition de l’astreinte

L'astreinte est une partie intégrante de l'activité de service public délégué nécessaire pour assurer la continuité de gestion du service de production et de distribution d'eau potable ainsi que son bon fonctionnement en toutes circonstances toute l'année.

Pour rappel, une période d’astreinte s’entend comme “une période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise”.

La durée de l’intervention réalisée par le collaborateur en astreinte est considérée comme un temps de travail effectif. Elle doit donc être rémunérée comme telle. En outre, le temps de déplacement accompli à l’occasion de l’intervention fait partie intégrante du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

L'astreinte est indissociable du métier de Chef de Poste au regard de l’organisation du temps de travail spécifique à l’activité.
Article 2.3.2 - Nombre de jours d'astreinte

Par application de l’article 2 de l’accord UES relatif à l’astreinte du 29/07/2025, l’organisation devra privilégier, sauf cas exceptionnel, un taux de fréquence d’astreinte par salarié d’une semaine sur quatre au maximum, soit 13 semaines ou 91 jours par année civile.
Article 2.3.3 - Modalités d’organisation

  • Astreinte dite de “pilotage”


L’astreinte dite de “pilotage” est assurée par le Chef de Poste de l’après-midi (P2) de 21h00 au lendemain matin 7h00.

L’intervention peut ainsi conduire le Chef de Poste à rester au poste de commande dans le prolongement de son poste de l'après-midi si des contraintes d'exploitation le justifient.

  • Astreinte dite “supplétive”


L’astreinte dite “astreinte supplétive” est assurée par le déposté d’astreinte (P3) selon le planning :
  • de la fin du poste de l’après-midi à 16h00 jusqu’au lendemain 7h30 en semaine,
  • les week-end et jours fériés

L'astreinte supplétive est instituée chaque jour de la semaine, afin de suppléer aux absences imprévues d'un Chef de poste, ce associée à l'auto-remplacement et pour respecter les contraintes de repos quotidien du Chef de poste d'astreinte dit de pilotage. Néanmoins, en cas d'urgence et si toutes les autres astreintes usine compétentes sont sollicitées ou indisponibles, alors dans ce cadre, il pourra être fait appel à l'astreinte supplétive pour intervenir, dans la mesure de son domaine de compétences. Un bilan des interventions sera réalisé en Commission de suivi.
Article 2.3.4 - Décompte des heures d’intervention

En cas d'appel la nuit, le Chef de Poste d'astreinte évalue la situation en consultant les outils de travail mis à sa disposition.

En accord, si nécessaire avec l'encadrement d'astreinte usine, il décide de mobiliser les collaborateurs astreints de l'usine, ou de se rendre sur place si la situation l'exige.

Les interventions effectuées dans le cadre de l'astreinte sont décomptées comme temps de travail effectif et donnent lieu à paiement et/ou attribution d'un repos compensateur équivalent, selon les règles en vigueur relatives aux heures supplémentaires.

Le temps de travail est décompté par quart d'heure, de l'heure de l'appel au retour au domicile.

Article 2.4 - Organisation de l'auto-remplacement (programmée et non-programmée) d’une durée inférieure à un mois

Est considéré comme de “l’auto-remplacement”, le remplacement d’un Chef de Poste par un autre Chef de Poste lorsqu’il est posté (P1, P2 et P3) si la durée de l’absence est d'une durée inférieure ou égale à un mois, ou pour convenance personnelle en accord avec un autre Chef de Poste et après validation de principe par la hiérarchie.

Toutefois, en cas d'absence non-programmée (délai de prévenance de moins de 48 heures) d'un Chef de Poste qui devait, en application du planning prévisionnel, assurer un poste (matin, après-midi avec astreinte, déposté d’astreinte), le dispositif suivant est mis en place :




En cas d’absence d’auto-remplacement, la hiérarchie désignera le Chef de Poste remplaçant.

Il est précisé qu’en cas de difficultés à respecter un temps de repos quotidien minimal de 9 heures consécutives (après avoir sollicité l’astreinte supplétive), l’astreinte Direction pourra être sollicitée pour arbitrage et décision.

Article 2.5 - Remplacement d’un Chef de Poste au-delà d’un mois d’absence

Article 2.5.1 - Modalités d’organisation

Pour pallier une absence d'un Chef de Poste supérieure à un mois, un ou plusieurs remplaçants issus d'autres services ou unités de l’usine seront formés pour être en capacité de remplacer un Chef de Poste absent. Le remplacement interviendra afin d’assurer le poste du matin (dit P1), après le premier mois d’absence du Chef de poste.



Localement, la Direction d’une usine pourra, en fonction des profils et compétences disponibles, former un ou plusieurs collaborateurs pour assurer le remplacement des postes de l'après-midi avec astreinte.
L'éventuel remplacement des postes de l’après-midi avec astreinte restera sous la responsabilité exclusive de la direction de l’usine.

En cas de mobilité fonctionnelle d'un Chef de Poste vers un autre métier de l'usine, celui-ci sera également nommé remplaçant afin qu’il puisse prendre en charge, en cas d’absence d’un Chef de Poste, le poste du matin (P1) ou le poste de l’après-midi (P2) pendant les 2 premières années de sa mobilité ; la Direction mettra alors en place les rappels de formation nécessaires pour le maintien des compétences associées.
Article 2.5.2 - Indemnités afférentes
Afin de reconnaître cette mission complémentaire, les collaborateurs remplaçants des Chefs de poste bénéficieront :
  • d’un avenant à leur contrat de travail,
  • d’une indemnité complémentaire de remplacement d’un montant de 50€ bruts / mois,
  • de l’indemnité horaires de jour dimanche et jours fériés,
  • de 75% l’indemnité forfaitaire mensuelle de travail posté dès lors que 4 postes sont assurés en remplacement d’un Chef de poste de manière continue ou discontinue.

Ces remplaçants sont formés à la conduite des installations hors ACI. Ils sont maintenus au niveau requis à la tenue du poste de commande du matin par des cycles réguliers de formation, définis dans le temps, par passage au poste sur proposition de la hiérarchie : ainsi, après la période de formation initiale (hors ACI), chaque remplaçant temporaire est maintenu à niveau au travers de 3 sessions de formation par an pendant 4 matins au maximum. Une indemnité de 100€ brut sera versée par mois de formation effective (art. 4.1.4).
Article 2.6 - Gestion des congés d’été et présence minimale des Chefs de poste

La gestion des congés devra s'adapter aux règles définies dans l'organisation du roulement à savoir au minimum la présence d'un P1-P2-P3 et P4. Si le planning le permet, de manière ponctuelle pendant les périodes de congés, certains postes P1 ou P2 avec astreinte pourraient être assurés par un collaborateur de l'équipe de remplacement, sous réserve d’avoir acquis les compétences nécessaires.

Article 2.7 - Dispositions relatives aux salariés les plus expérimentés

Il est fait application des dispositions de l’article 6 de l’accord cadre révisé sur l’organisation et la rémunération des astreinte de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux en date du 29 juillet 2025 précisant que la Direction s’engage à étudier chaque demande de sortie ou d’aménagement de l’astreinte concernant des salariés âgés de plus de 57 ans ou ayant plus de 25 ans d’activité d’astreinte.

Article 2.8 - Sortie de l’astreinte


Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord cadre révisé sur l’organisation et la rémunération des astreinte de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux en date du 29 juillet 2025, les modalités spécifiques de sortie temporaire ou définitive de l'astreinte sont définies ci-dessous.

Compte tenu de l’organisation du temps de travail, une sortie de l’astreinte est difficilement compatible avec le métier de Chef de poste.
Article 2.8.1 - Sortie temporaire

Le collaborateur ayant perdu temporairement les capacités d'effectuer l'astreinte, du fait d'une inaptitude partielle de travail à durée limitée, pourra être exempté de la sujétion d'astreinte pendant la période d'incapacité qui aura été prescrite par la Médecine du Travail.


L'avis d'inaptitude temporaire rendu par le médecin du travail devra mentionner expressément cette suspension temporaire de l'astreinte ainsi que sa durée.
Sera considérée comme temporaire la suspension inférieure à 6 mois (renouvellement compris).

Pendant cette période, et pour tenir compte de cette situation exceptionnelle et soudaine, le collaborateur se verra maintenir le versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle visée à l’article 4.2 du présent accord, dans la limite de 3 périodes consécutives de son cycle antérieur d'astreinte.

A l'issue de cette période, et après validation par le Médecin du Travail de l'aptitude du collaborateur à l'astreinte, il sera, à nouveau, intégré au roulement d'astreinte.

La sortie du roulement d'astreinte sera également prononcée lorsqu'un collaborateur aura perdu pour une durée déterminée et compatible avec l'organisation du service les habilitations et permis nécessaires à la réalisation des interventions résultant à l'astreinte. Pendant cette période, il ne bénéficiera pas des éléments de rémunération / d'indemnisation liés à la sujétion d'astreinte.

Pour rappel, compte tenu de l’organisation du temps de travail, une sortie de l’astreinte est difficilement compatible avec le métier de Chef de poste. Ainsi, le cas résultant d'une inaptitude partielle de travail à assurer l'astreinte qui serait ou deviendrait définitive après décision de la Médecine du Travail donnera lieu à un échange avec la Direction sur l’aptitude du collaborateur à tenir son poste.
Article 2.8.2 - Sortie temporaire d'astreinte en lien avec une situation de grossesse

Dans les situations d'état de grossesse pour lesquelles la Médecine du Travail aura prescrit une impossibilité de réaliser des astreintes, la salariée se verra maintenir le versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle visée à l’article 4.2 du présent accord, y compris pendant son congé maternité.

Le cas résultant de l'impossibilité à recouvrer la / les habilitations et ou permis nécessaires à la réalisation des interventions résultant de l'astreinte, dans un délai compatible avec l'organisation du service conduira l'employeur à prononcer sa sortie définitive du roulement d'astreinte.

Lorsque l'astreinte est nécessaire à l'emploi occupé, l'entreprise mettra en œuvre des recherches de solutions de reclassement professionnel en adéquation avec les besoins de l'entreprise, si besoin par la dispense d'une formation.






















PARTIE 3 - TRAVAIL EN CYCLE CONTINU (3x8)

En cas de circonstances d’exploitation justifiant un repostage de courte ou longue durée de nuit prévisible au moins 72 heures à l’avance, l’organisation du travail des Chefs de poste prendra la forme d’un travail en continu. Les Chefs de poste devront alors se succéder sur un même poste de travail, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, selon les modalités définies ci-après.

Il convient de distinguer 3 types d’organisation du travail en cycle continu :
  • Le repostage avec un délai de prévenance inférieur à 72 heures,
  • Le repostage d’une durée inférieure ou égale à 7 nuits avec un délai de prévenance supérieur à 72 heures,
  • Le repostage d’une durée supérieure à 7 nuits avec un délai de prévenance supérieur à 72 heures.

Lors de la fin de la période de travail en cycle continu, un délai de prévenance de 48 heures sera nécessaire pour sortir du cycle continu pour le poste de nuit, sauf accord entre l’encadrement et les Chefs de poste d’après-midi et de nuit.
Article 3.1 - Organisation du repostage en cas de délai de prévenance inférieur à 72 heures

En cas de circonstances d'exploitation justifiant un repostage de nuit,

les astreintes dites de “pilotage” et “supplétive” auront vocation à intervenir selon les modalités suivantes :

  • Le poste d’après-midi (P2) devra assurer une présence au poste de commande de 13h40 à 02h00 le lendemain matin (cette présence intégrant une pause obligatoire de 20 minutes non rémunérée),
  • Le déposté d’astreinte (P3) devra assurer une présence au poste de commande de 1h40 à 7h20.

Dans cette hypothèse, les Chefs de poste bénéficieront des contreparties suivantes :
  • Indemnité d’astreinte catégorie 1,
  • Les heures d’intervention ainsi effectuées dans le cadre de l’astreinte suivront le régime des heures supplémentaires.
Article 3.2 - Organisation du repostage inférieur ou égal à 7 nuits avec un délai de prévenance supérieur à 72 heures

En cas de circonstances d'exploitation justifiant un repostage de nuit, il sera procédé au réaménagement prévisionnel d'activité de manière à affecter au poste de nuit des collaborateurs dépostés, sur la base des principes suivants :
  • en cas de repostage d’une durée inférieure ou égale à 2 nuits consécutives, celui-ci sera assuré par le même Chef de poste,
  • en cas de repostage entre 3 et 6 nuits consécutives, celui-ci pourra être assuré au maximum par 2 Chefs de Poste,
  • en cas de repostage pour 7 nuits consécutives, celui-ci pourra être assuré au maximum par 3 Chefs de Poste.

Il est précisé que la durée annuelle de travail des Chefs de poste restera à 1512 heures en moyenne sur le cycle. Toutefois si, compte tenu du réaménagement prévisionnel d’activité, le Chef de Poste est amené à effectuer moins d’heures travaillées dans le cadre du repostage, le Chef de Poste concerné continuera d’être rémunéré sur une base de 35 heures effectives par semaine. Par conséquent, dans l’hypothèse où le repostage de nuit conduit le collaborateur à effectuer sur la période un nombre d’heures inférieur au planning initialement prévu, cela n’aura pas d’impact sur sa rémunération.

Exemple : le collaborateur est planifié 2 jours (7 heures x 2) dans le cadre du roulement en mode nominal. Toutefois, dans le cadre du repostage, il effectue un poste de nuit à hauteur de 8 heures, le différentiel (14 heures - 8 heures) sera neutralisé.

Les horaires de travail sont les suivants :
  • poste du matin (8h00) : 5h40-11h20 / 11h40-14h00 (avec pause légale de 20 mn et passation de consignes),
  • poste de l’après midi (8h00) : de 13h40 à 22h00 (avec pause légale de 20 mn et passation de consignes),
  • poste de nuit (8h00) : de 21h40 à 6h00 (avec pause légale de 20 mn et passation de consignes),
  • Déposté d’astreinte “supplétive” (7h00) : 7h30-11h45 / 13h15-16h00,
  • Déposté (7h30) :
  • Choisy-le-Roi : 7h30-11h45 / 12h30-15h45
  • Méry-sur-Oise : 7h30-11h45 / 13h00-16h15
  • Neuilly-sur-Marne : 7h30-11h45 / 12h30-15h45

Pendant cette période, la sujétion d'astreinte de pilotage des Chefs de Poste est suspendue pendant toute la durée du repostage. Seule demeure la sujétion d'astreinte supplétive.



Article 3.3 - Organisation du repostage supérieur à 7 nuits avec un délai de prévenance supérieur à 72 heures

En cas d’un repostage supérieur à 7 nuits avec un délai de prévenance de 72 heures minimum, le cycle continu sera de 32 heures (5h40 - 14 heures ; 13h40 - 22 heures ; 21h40-6h00), étant entendu que les collaborateurs concernés seront rémunérés sur une base de 35 heures effectives par semaine.
A titre indicatif, les roulements en cycle continu des Chefs de Poste sont ceux figurant en Annexe 2 du présent accord, sur la base des horaires de travail suivants :
  • poste du matin (8h00) : 5h40-11h20 / 11h40 à 14h00 (avec pause légale de 20 mn et passation de consignes),
  • poste de l’après midi (8h00) : de 13h40 à 22h00 (avec pause légale de 20 mn et passation de consignes),
  • poste de nuit (8h00) : de 21h40 à 6h00 (avec pause légale de 20 mn et passation de consignes),
  • Déposté astreinte (7h00) : 7h30-11h45/13h15-16h00,
  • Déposté (7h30) :
  • Choisy-le-Roi : 7h30-11h45 / 12h30-15h45
  • Méry-sur-Oise : 7h30-11h45 / 13h00-16h15
  • Neuilly-sur-Marne : 7h30-11h45 / 12h30-15h45

Dans cette hypothèse, la sujétion d'astreinte de pilotage des Chefs de Poste est suspendue pendant toute la durée du repostage. Seule demeure la sujétion d'astreinte supplétive.

Il est à noter que la mise en œuvre et la sortie du planning 3*8 pourra nécessiter un ajustement de roulement afin de permettre au collaborateur de ne pas être pénalisé en heures.

Par ailleurs, le temps de travail annuel effectif des Chefs de poste étant inférieur à la durée légale annuelle de travail, cette différence intègre les compensations en temps pour le travail de nuit définies par les articles L. 3122-40 et L. 3122-41 du Code du travail, y compris les jours de repos supplémentaires mentionnées à l’article 5.1.2 de la Convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement.

Article 3.4 - Organisation de l'auto-remplacement (programmée et non-programmée) d’une durée inférieure à un mois

Est considéré comme de “l’auto-remplacement”, le remplacement d’un Chef de Poste par un autre Chef de Poste lorsqu’il est posté (Matin/Après-midi/Nuit ou Déposté d’astreinte) si la durée de l’absence est d'une durée inférieure ou égale à un mois, ou pour convenance personnelle en accord avec un autre Chef de Poste et après validation de principe par la hiérarchie.

Toutefois, en cas d'absence non-programmée (délai de prévenance de moins de 48 heures) d'un Chef de Poste qui devait, en application du planning prévisionnel, assurer un poste (matin, après-midi, nuit ou déposté d’astreinte), le dispositif suivant est mis en place :

En cas d’absence d’auto-remplacement, la hiérarchie désignera le Chef de Poste remplaçant.

Article 3.5 - Remplacement d’un Chef de Poste au-delà d’un mois d’absence


Pour pallier une absence d'un Chef de Poste supérieure à un mois, un ou plusieurs remplaçants issus d'autres services ou unités de l’usine seront formés sur leur temps de travail pour être en capacité de remplacer le Chef de Poste absent. Le remplacement interviendra afin d’assurer un des trois postes du matin, de l’après-midi ou de la nuit après le premier mois d’absence du Chef de poste.

Article 3.6 - Gestion des congés d’été et présence minimale des Chefs de poste
La gestion des congés devra s'adapter aux règles définies dans l'organisation du roulement à savoir au minimum la présence d'un poste du matin, d’après-midi, de nuit, d’un déposté d’astreinte. Si le planning le permet, de manière ponctuelle pendant les périodes de congés, certains postes du matin pourraient être assurés par un collaborateur de l'équipe de remplacement. A titre exceptionnel, les postes d’après-midi ou de nuit pourraient également être assurés par un collaborateur de l'équipe de remplacement, selon les compétences requises.
PARTIE 4 - LES INDEMNITÉS DES CHEFS DE POSTE
Article 4.1 - Indemnisation de l'astreinte

Article 4.1.1 - Indemnité d’astreinte catégorie 1

Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif, à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion.

Conformément à l’accord UES du 29 juillet 2025 :
  • L’indemnisation de l’astreinte est fondée sur le principe du nombre d’astreinte effectivement assuré dit à la “vacation” ;
  • C’est le principe des “taux journaliers” qui constitue le socle de cette indemnisation.

“L’indemnité d’astreinte cat 1” fixée à 15,27€ bruts et “l’indemnité de fonction” fixées à 16,29€ bruts sont fusionnées en une seule et même indemnité intitulée “Indemnité d’astreinte cat 1” dont le taux journalier est fixé à 33€ bruts.

La sujétion d’astreinte est indemnisée à la vacation “indemnité astreinte cat 1” dont les “taux journaliers” figurent ci-dessous :

ASTREINTE DITE DE “PILOTAGE” OU DITE “SUPPLÉTIVE”

Lundi au vendredi

Indem astr cat 1
33 € bruts par jour

Samedi, Dimanche et jours fériés tombant en semaine

Indem astr cat 1
33 € X 2
soit 66 € bruts par jour

Article 4.1.2 - Indemnisation de l’astreinte dans le cadre de l’auto-remplacement

Afin de tenir compte des contraintes liées à des absences non prévisibles, la vacation de poste (astreinte) donnera lieu au versement d’une majoration de 50% de l’indemnité d’astreinte catégorie 1 pendant une durée de 72 heures (jour d’absence, J+1 et J+2).



Article 4.1.3 - Indemnité au-delà du nombre d’astreintes précisés à l’article 2.3.2

Lorsqu’un Chef de poste effectue dans l’année civile un nombre supérieur d’astreintes à celui défini à l’article 2.3.1, la vacation de poste (astreinte) donnera lieu au versement d’une majoration de 50% de l’indemnité d’astreinte catégorie 1.

Article 4.1.4 - Indemnité complémentaire des futurs Chefs de poste et parcours professionnel

Afin de valoriser la période de formation des collaborateurs concernés et, en attendant l’intégration dans le roulement, il est convenu de procéder au versement d’une indemnité complémentaire de formation de 100€ brut par mois de formation effective. Il est précisé que, pendant cette période, le Chef de poste ne perçoit pas l’indemnité prévue à l’article 4.2. Toutefois, les dispositions de l’article 4.4 seront applicables dès lors que le Chef de poste est amené à être planifié de nuit.

Article 4.1.5 - Astreinte et matériel mis à disposition

Le Chef de Poste astreint aura à sa disposition pendant les périodes d'astreinte un téléphone portable fourni par l'entreprise, un ordinateur portable lui permettant d'accéder à l'application de niveau 3 et un véhicule de service.

Les Chefs de poste astreints qui disposent d’une ligne téléphonique fixe à leur domicile bénéficieront d’un remboursement forfaitaire mensuel sur justificatif dans la limite de 19,90€ par mois.

Pour bénéficier de ce remboursement, il est nécessaire de remplir les conditions cumulatives ci-dessous :
  • avoir communiqué le numéro de téléphone fixe permettant de rester joignable à tout moment durant la période d’astreinte et
  • fournir mensuellement le justificatif associé à la dépense (facture nominative hors options et services supplémentaires).

Dans le cas où la gestion d’applicatifs spécifiques à l’astreinte nécessite l’accès à Internet et où l’outil de mobilité équipé d’une connexion réseau ne fonctionnerait pas au domicile du collaborateur, celui-ci pourra bénéficier d’un remboursement forfaitaire mensuel Internet sur justificatif plafonné à 15€ par mois.

Seuls les collaborateurs justifiant d’un défaut de couverture de réseau mobile 4G ou 5G à leur domicile ne permettant pas un accès internet mobile (du type partage de connexion avec le téléphone professionnel) peuvent prétendre à ce remboursement de 15€ par mois.

Pour connaître le taux de couverture 4G /5G, il est nécessaire de se reporter au lien de l’opérateur.
Exemple : https://www.sfr.fr/reseau/carte-couverture-reseau-mobile.html

Pour bénéficier de ce remboursement, il est nécessaire de fournir mensuellement le justificatif associé à la dépense (facture nominative hors options et services supplémentaires ou montant intégralement remboursé au titre des frais liés à une ligne téléphonique fixe).
Ainsi par exemple, une même facture fixe et internet de 24.90€ ne peut donner lieu à un remboursement de 19.90€ d’une part et de 15€ d’autre part. Le remboursement sera limité de la façon suivante : 19.90€ + 5€ (sous réserve de l’absence de couverture réseau).
Article 4.2 - Indemnité forfaitaire mensuelle de travail posté

Une indemnité forfaitaire mensuelle de 540€

bruts sera versée aux Chefs de Poste en contrepartie du travail posté, des roulements d’astreinte et de l’ensemble des contraintes associées à l’organisation prévue par le présent accord (en ce compris le repos physiologique porté à 9 heures consécutives).


Cette indemnité ne concerne pas les remplaçants tels que définis en Partie 2 à l’article 2.5 dudit accord, dont l’indemnisation est prévue à l’article 2.5.2 dudit accord. Elle ne concerne pas non plus les nouveaux Chefs de poste dès lors qu’ils ne sont pas intégrés au roulement d’astreinte, dont l’indemnisation est prévue à l’article 4.1.4.

Article 4.3 - Indemnité horaires de jour dimanche et jours fériés

Les collaborateurs effectuant un poste un dimanche ou un jour férié se verront attribuer une indemnité “horaire de jour” à hauteur de 0,89 Euros brut/ heure postée.

Article 4.4 - Indemnités en cas de repostage total


En cas de repostage total de courte durée inférieur ou égal à 7 nuits, les Chefs de poste bénéficieront des contreparties suivantes :

  • Pour le poste de nuit : un forfait indemnité de nuit d’un montant de 60€ bruts par nuit.
  • Pour le poste du matin (de 5h40 à 7h00) et le poste de nuit : un compteur sera alimenté à hauteur de 100% des heures réalisées sur la plage horaire de nuit fixée de 22 heures à 7 heures.

Ce droit au repos supplémentaire sera ouvert à compter d’un seuil minimum d’acquisition de 4 heures cumulées de repos. Il devra être pris dans l’année ou dans les 2 mois de l’année N+1 pour les heures acquises en novembre et / ou décembre.

En cas de repostage total de longue durée supérieur à 7 nuits, les Chefs de poste bénéficieront pour le poste de nuit d’un forfait indemnité de nuit d’un montant de 60€ bruts par nuit.






Article 4.5 - Revalorisation des indemnités

Les indemnités ci-dessus seront revalorisées annuellement suivant l'évolution de la négociation annuelle obligatoire qui est conduite au niveau de l'UES Veolia Eau-Générale des Eaux selon l'évolution de la valeur du point UES.
Article 4.6 -Indemnisation des repas

Les collaborateurs exerçant la fonction de Chef de poste de commande bénéficient des tickets-restaurant quel que soit le poste sur site, dès lors qu’une pause d’au moins 20 minutes est prévue, conformément aux dispositions de l’article 2.3 de l’annexe 2 de l’AIE.

































PARTIE 5 - TRAVAIL DE NUIT

Il est précisé qu’il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, d’une part, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, d’autre part, qui correspond à un statut spécifique.
Étant entendu que les Chefs de poste peuvent être concernés tant par le travail de nuit que par le statut de travailleur de nuit, en fonction des circonstances et conditions.
Ainsi, les Chefs de poste peuvent être amenés à accomplir certaines heures de nuit, sans que cela ne leur confère la qualité de travailleur de nuit, faute d’en remplir les conditions mentionnées à l’article 5.2 dudit accord.

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité et la qualité du service ainsi que le respect de nos obligations en matière de service public et d’engagements contractuels avec le client.
Article 5.1 - Définition de la plage horaire de travail de nuit
Selon l’article L. 3122-2 du Code du travail : « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »
Est considéré comme du travail de nuit dans le cadre du présent accord, tout travail effectué entre 22h00 et 7h00.
Article 5.2 - Définition du travailleur de nuit et dispositions spécifiques applicables

En l'état des dispositions légales, le collaborateur est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
  • soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de nuit entre 22h00 et 7h00,
  • soit il accomplit, au cours d'une période de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif entre 22h00 et 7h00.

Les Chefs de poste ne peuvent donc être considérés comme “travailleur de nuit” qu’à la condition d’effectuer, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 22h00 et 7h00.
Dans la mesure où le repostage de longue durée pourrait conduire les Chefs de poste à être reconnus comme “travailleur de nuit”, le roulement intègre l’ensemble des dispositions obligatoires en matière de statut de travailleur de nuit, à savoir notamment :
  • les durées maximales de travail,
  • les temps de pause,
  • le suivi médical renforcé
  • les contreparties sous forme de repos compensateur ou de salaire



































PARTIE 6 - DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 - Validité et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

Les accords collectifs actuels ainsi que les plannings actuels resteront donc applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

Article 6.2 - Commission de suivi
Une commission de suivi est mise en place à compter de la signature du présent accord.

Elle se réunira sur demande de la Direction ou d'une Organisation syndicale signataire de l'accord. Elle sera composée de représentants de la Direction et de deux représentants par Organisation syndicale signataire.

Lors de cette commission, une attention particulière sera portée sur le forfait de 30 heures octroyées dans le cadre du passage de 11 heures de repos à 9 heures de repos consécutives ainsi qu’un suivi du nombre de jours d’astreinte par salarié. La Commission de suivi pourra être réunie dès l’atteinte de 88 jours d’astreinte par un Chef de poste. Un bilan des interventions sera aussi réalisé en Commission de suivi (cf. article 2.3.3 partie 2).
Article 6.3 - Révision du présent accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail. La partie qui en demande la révision devra transmettre par lettre recommandée avec accusé de réception sa proposition de révision sur tout ou partie des dispositions de l'accord aux autres signataires.

Article 6.4 - Dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, pendant sa période d’application, dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 6.5 - Formalités et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès :
  • De la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail «Télé Accords» selon les modalités définies par l'article D.2231-7 du Code du travail,
  • Du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

A Puteaux, le 1er juin 2026,

Pour l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux - Établissement Franciliane


Pour le Syndicat C.F.D.T

Pour le Syndicat C.F.E-C.G.C

Pour le Syndicat C.G.T


Pour le Syndicat F.O
ANNEXE 1 - Roulements en mode nominal (à titre indicatif - Année de référence 2025)


ANNEXE 2 - Roulements en cas de repostage total de nuit (à titre indicatif - Année de référence 2025)

Conformément aux dispositions de l’article 3.3 (Partie 3), toutes heures effectuées au-delà de 32 heures en moyenne par semaine ou de 1382 heures annuelles donnera lieu à récupération afin de respecter l’objectif du temps de travail annuel défini par le présent accord.

Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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