La société FRANCILITE GRAND PROVINOIS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 2 rue Georges Dromigny à Provins (77160), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro n° 953 830 650 représentée par , en sa qualité de Directeur
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-après désignées :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale SNST, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale ST, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part
Préambule
Trois réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise ont eu lieu les 21 janvier 2025, 12 février 2025 et 04 mars 2025.
Lors de ces réunions, le syndicat CFDT était représenté par , déléguée syndicale suppléante, en l'absence du délégué syndical titulaire.
La première réunion s’est tenue le 21 janvier 2025, afin :
D’examiner les documents établis par la Direction à propos des salaires, des effectifs et de l’emploi dans l’entreprise,
D’aborder les points tels que le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, le maintien dans l’emploi des séniors, l’égalité hommes-femmes,
De définir le calendrier des réunions.
Les Délégués syndicaux ont remis leurs revendications à la Direction au cours de cette première réunion, le 21 janvier 2025.
Deux réunions se sont tenues le 12 février 2025 et le 04 mars 2025 au cours de laquelle la Direction a détaillé le coût des propositions pouvant être retenues. Lors de cette dernière réunion, un accord a pu être trouvé.
A l’issue des discussions menées durant ces réunions et des propositions faites respectivement par les parties à la négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société Francilité Grand Provinois dans les conditions mentionnées ci-dessous
Article 2 : Augmentation des salaires mensuels bruts de base des salariés relevant de la catégorie « Ouvriers, Employés et Agents de maîtrise »
Il est convenu une augmentation générale de 2% du salaire de base brut mensuel pour l’ensemble des salariés de Francilité Grand Provinois en contrat à durée indéterminée ou déterminée relevant de la catégorie « Ouvriers, Employés et Agents de maîtrise » ayant une ancienneté minimale de 3 mois au 1er mars 2025 (hors contrat d’alternance).
Compte tenu de la spécificité de leurs emplois, la Direction s’engage, au cas par cas, à accorder une enveloppe complémentaire aux salariés non-roulants employés, agents de maîtrise et cadres. Cette attribution sera conditionnée par l’évaluation des performances individuelles dans l’exercice de leurs missions et pourra être accompagnée d’une analyse personnalisée de leur poste.
Cette augmentation s’appliquera à partir de la paie du mois d’avril 2025 avec effet au 1er mars 2025.
Article 3 : Dotation exceptionnelle au bénéfice des œuvres sociales du Comité Social et Économique (CSE)
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025, les parties signataires ont décidé d’attribuer une dotation exceptionnelle d’un montant de 4 000 euros au bénéfice des œuvres sociales du CSE.
Ce montant sera versé en une seule fois au CSE au plus tard 30 jours après la signature du présent accord et sera destiné exclusivement au financement d’actions sociales et culturelles profitant aux salariés de l’entreprise.
Le CSE s’engage à utiliser cette somme conformément à sa mission de gestion des œuvres sociales, en respectant les principes d’équité et de transparence. Il pourra, à ce titre, établir un bilan d’utilisation qui pourra être présenté aux représentants de la direction et aux salariés.
Article 4 : Indemnisation de l’amplitude horaire
La recherche permanente de réduction de l’amplitude de la journée de travail est une des préoccupations majeures de l’entreprise.
L’amplitude de la journée de travail est fixée selon les dispositions conventionnelles à 12 heures. Elle peut être portée jusqu’à 14h00 heures dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur et sous réserve des dérogations d’amplitude accordées pour une amplitude au-delà de 13 heures.
A compter du 1er mars 2025, afin de reconnaître l’engagement des salariés effectuant des journées de travail à amplitude supérieur à 12 heures, il a été décidé d’appliquer une revalorisation de l’indemnisation de l’amplitude à compter de la 12ᵉ heure d’amplitude, selon les modalités suivantes :
Entre la 12ᵉ heure et la 13ème heure d’amplitude, l’heure d’amplitude sera indemnisée à 75 %.
Au-delà de la 13ᵉ heure jusqu’à 13h45 d’amplitude, l’indemnisation sera portée à 100 %.
Ces indemnisations s’appliquent indépendamment du nombre de vacations effectuées sur la journée de travail.
Article 5 – L’indemnité spéciale de petit déjeuner pour le personnel de l’exploitation
A compter du 1er mars 2025, l’indemnité spéciale de petit déjeuner (RS) est versée, par exception, aux salariés de l’équipe d’exploitation présent à la date de signature du présent accord, ayant une prise de service avant 5h00. Sa valeur est de 4.27€ nets à la date de signature du présent accord.
Article 6 – La prime de samedi pour le personnel de l’exploitation
A compter du 1er mars 2025, l’équipe d’exploitation, par exception, bénéficie au même titre que les conducteurs d’une prime « samedi » dès lors qu’il est constaté sur la journée du samedi un temps de travail effectif (TTE) supérieur ou égal à 2h.
Conformément à l’accord NAO 2024, le montant de la prime « samedi » est de 20 euros bruts.
Article 7 – Nouvelle répartition de l’ancienneté de la grille de rémunération des conducteurs receveurs.
Le présent article a pour objet de modifier les critères d’ancienneté de la grille de rémunération des conducteurs receveurs, pour les paliers 5-10 ans et 15-20 ans afin d’améliorer la reconnaissance de l’expérience acquise et de garantir une évolution salariale plus équitable. Les autres paliers restent inchangés.
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La présente modification s’appliquera à l’ensemble des salariés conducteurs receveurs relevant de la grille de rémunération à compter du 1er mars 2025. Cette grille tient compte de l’augmentation générale accordée au titre de l’accord des NAO 2025.
Article 8 – Le traitement du 1er mai travaillé
Conformément aux dispositions légales en vigueur, et notamment l'article L. 3133-6 du Code du travail, la journée du 1er mai est un jour férié chômé et payé pour l'ensemble des salariés. Toutefois, dans la mesure où notre activité exige une continuité du service, certains salariés peuvent être amenés à travailler ce jour-là.
En cas de travail effectué le 1er mai, les salariés concernés bénéficieront :
Le TTE du personnel ouvrier conducteur sera doublé et payé en conséquence
Le personnel ouvrier conducteur bénéficie d’une prime « jour férié » pour les heures travaillées un jour férié. Conformément à l’accord NAO 2024, la valeur de la prime « jour férié » est de 50 euros bruts.
Article 9 – Les jours fériés
En application de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires sont considérés comme jours fériés (hors 1er mai) :
Lundi de pâques
Lundi de pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Toussaint (1er novembre)
Noël (25 décembre)
Jour férié non travaillé :
Le personnel ouvrier conducteur justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie du paiement des 5 jours fériés listés ci-dessus. Le jour férié est valorisé comme du temps de travail effectif (TTE) en prépaie.
Le personnel ouvrier conducteur ne justifiant pas de 6 mois d’ancienneté ne bénéficie pas du paiement des 5 jours fériés listés ci-dessus. Le salarié sera mis en repos hebdomadaire.
A compter du 1er mars 2025, le personnel ouvrier conducteur justifiant d’une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de l’application de 5.83 heures pour chaque jour férié légal non travaillé (actuellement 11 jours fériés légaux). Le personnel ouvrier conducteur en repos hebdomadaire sur un jour férié ne bénéficiera d’aucune indemnité de quelque nature que ce soit.
Jour férié travaillé : Le personnel ouvrier conducteur bénéficie d’une prime « jour férié » pour les heures travaillées un jour férié. Conformément à l’accord NAO 2024, la valeur de la prime « jour férié » est de 50 euros bruts.
Article 10 – Egalité professionnelle
Au 31 décembre 2024, la population féminine dans la société représente environ 36% des effectifs totaux. Dans le cadre de la grille des salaires, aucune inégalité salariale n’est constatée entre les femmes et les hommes. La société rappelle qu’elle accorde une très grande importance au respect du principe de l’égalité professionnelle.
Article 12 – Durée et formalité de dépôt
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé :
Auprès du Greffe de Conseil des Prud’hommes de Melun
Sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords
L’accord d’entreprise sur la Négociation Annuelle Obligatoire dans l’entreprise sera affiché sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise.