ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société SAS Fromagerie du Plessis, immatriculée au n° SIRET 38698002300033, représentée par XXXXXXXX, en qualité de Directeur d’Usine.
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et représentées :
pour la C.F.T.C. par XXXXXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical
dûment mandatés à cet effet d’autre part.
Préambule
Le présent accord traite de la durée et de l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Il se substitue dans tous ses effets aux dispositions arrêtées par la Direction en matière de réduction et d’aménagement du temps de travail du 5 septembre 2001 et du 17 décembre 2001. A compter du 1er juin 2025, ces accord indiqués ci-dessus cessent donc de produire tout effet au profit des dispositions résultant des présentes.
Le présent accord a pour objet d’harmoniser l’organisation du travail des salariés soumis au Forfait Annuel en Jour (FAJ) afin de leur permettre d’organiser leur temps de travail selon les différentes modalités.
Les dispositions du présent accord constituent donc un cadre d’application directe permettant, après consultation des Institutions Représentatives du Personnel, d’aménager et d’organiser le temps de travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;
Les salariés, agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 – Accord du salarié
La mise en place du forfait jours est réalisée avec l’accord écrit du salarié. Par ailleurs, en cas de passage à une convention de forfait annuel en jours, la mise en place de ce forfait fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Article 3 – Nombre de jours de travail
3-1 – Fixation du forfait
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 214 jours pour les cadres et 216 jours pour les non cadres, la journée de solidarité est incluse dans ces forfaits. La période annuelle de référence est la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
3-2 - Nombre de jour de repos forfait cadres
Le forfait annuel en jours s’inscrit dans une logique de jours travaillés et non de mesure du temps de travail, il est rappelé que le nombre de jours non travaillé est de 9 jours « d’autres congés dits RTT » + 30 jours de congés payés ouvrés, en tenant compte de la journée de solidarité.
Les cadres bénéficient de 30 jours de congés payés annuels ouvrés et de 9 jours d’« autres congés dits RTT ». Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours d’« autres congés dits RTT » est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.
Il en résulte que le droit aux jours d’« autres congés dits RTT » est proportionnellement réduit par les absences non assimilées à du temps de travail effectif, conformément aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail.
Les jours de repos sont à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie.
3-3 - Nombre de jour de repos forfait non cadre
Le nombre de jours non travaillés est compris entre 9 jours et 12 jours, en fonction du positionnement des jours fériés dans le calendrier et 25 jours de congés payés ouvrés, en tenant compte de la journée de solidarité. Ces jours de repos sont pris à raison d’un jour par mois.
3-4 - Embauche en cours d’année
Les salariés embauchés en cours d’années se voient calculer un nombre de jours travaillés prorata temporis pour la détermination du forfait applicable pour la période prise en compte entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de période de référence.
- Départ en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jour travaillé.
Article 4 – Maitrise et suivi de la charge de travail
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés en forfait annuel jour, les parties conviennent des mesures suivantes :
Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.
Amplitude de travail
L’amplitude quotidienne ne peut être supérieure à 13 heures. L’amplitude quotidienne de la journée de travail doit rester raisonnable et doit permettre aux salariés de bien répartir leur temps de travail sur la journée. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.
La feuille de suivi du temps de travail des salariés au forfait jours
Le contrôle des journées ou demi-journées de travail et de repos est réalisé au moyen d’un système auto-déclaratif renseigné chaque mois par le salarié transmis au manager puis au service RH.
Ce document fera apparaître distinctement la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos RTT, jours de repos conventionnels) et comptabilisera les jours travaillés.
Un document annuel récapitulatif visé par le salarié et le manager est remis lors de l’entretien annuel relatif à la charge de travail dans le cadre du Forfait Annuel Jours. Le salarié pourra suivre le nombre de jours travaillés sur son bulletin de paye lui permettant de signaler toute anomalie. Un document annuel sera établi et visé par le salarié.
Entretien annuel
Un entretien individuel de suivi du forfait annuel jours est organisé entre le salarié et son manager. Il permet de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens mis en œuvre sont compatibles avec de bonnes conditions de travail. Cet entretien permet d’aborder la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales de repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié. Le salarié qui estime que des évènements ou éléments accroissent de façon anormale ou inhabituelle sa charge de travail peut en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera alors organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie engagera un plan d’action pour traiter la situation constatée.
En complément de l’entretien individuel de suivi du forfait annuel jours, des entretiens réguliers pourront avoir lieu entre le salarié et son manager, à la demande de l’un ou de l’autre, pour faire le point sur sa charge de travail.
Article 5 – Rémunération forfaitaire
Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de l’exercice de leur mission lissée sur 12 mois hors prime fin d’année et prime d’objectifs.
Article 6 – Droit à la déconnexion
Le salarié possède un droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant ses temps de repos.
Pour respecter l’amplitude horaire maximum et le droit au repos quotidien et hebdomadaire minimum, le salarié s’engage à respecter un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Article 7 – Forfait jour réduit
En accord avec le salarié, il pourra être défini un nombre de jours travaillés en deçà des nombres de jours de travail annuels travaillés (214 jours pour les cadres et 216 jours pour les non cadres).
Ce nombre de jours de travail sera entendu compte tenu d’un droit complet à congés payés.
La mise en place du forfait jours réduit est réalisée avec l’accord écrit du salarié formalisé par la signature d’un avenant à son contrat de travail.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait par rapport au nombre de jour fixé conventionnellement et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Les salariés qui travaillent avec un forfait jours réduit bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet (forfait jours non réduit) : leur acquisition d’ancienneté, évolution de carrières et conditions d’accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des salariés à temps complet.
Article 8 – Les congés d’ancienneté
Les parties rappellent les dispositions de l’article 7.1 de la convention collective de l’Industrie Laitière.
Elles constatent que l’octroi de contreparties significatives dans le cadre de la réduction du temps de travail, tant financière qu’en temps, permettent pour les collaborateurs au statut cadre l’application dudit article pour l’établissement de la SAS Fromagerie de Plessis.
Article 9 – Portée et durée de l’accord
Le présent accord se substitue à tout accord ou stipulation antérieurs portant sur le même objet.
Il s’applique à compter du 1er juin 2025 et pour une durée indéterminée.
Article 10 – Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lisieux.